La Constitution Flashcards
Article 1
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Titre I
De la souveraineté
- Article 2 : la langue de la République est le Français, son emblème est le drapeau tricolore, son hymne est la Marseillaise, sa devise est “liberté, égalité, fraternité”, son principe est “gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple”
- Article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice
- Article 4 : les partis politiques concourent à l’expression du suffrage (…). La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation
Titre II
**Le Président de la République
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* Article 5 : le PR veille au respect de la C°. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
- Article 8 : le PR nomme le PM et le gvt, sur proposition du PM
- Article 9 : le PR préside le CDM
- Article 10 : le PR promulgue les lois dans un délai de 15 jours après transmission au gvt du texte adopté. Il peut demander une nouvelle délibération du Parlement
- Article 11 : le PR, sur proposition du gvt ou conjointe des Assemblées, peut soumettre au référendum un projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale et au SP qui y concourent, ou la ratification d’un traité qui a des incidences sur le fonctionnement des institutions. Un RIP peut être organisé à l’initiative d’1/5 des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs. Il ne peut porter sur une loi adopté il y a moins d’un an.
- Article 12 : le PR peut prononcer la dissolution de l’AN après consultation PM et psd Assemblées
- Article 13 : le PR signe les ordonnances et décrets délibérés en CDM
- Article 15 : Le PR est le chef des armées
- Article 16 : pouvoirs exceptionnels du PR en cas de menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire, l’exécution des engagements internationaux. Saisine du CC possible après 30 jours par psd Assemblées, 60 députés/sénateurs et obligatoire arprès 60 jours
Titre III
**Le Gouvernement
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* Article 20 : le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement
- Article 21 : le PM dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire
Titre IV
**Le Parlement
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* **Article 24 : **Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Titre V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
- Article 34 : domaine de la loi (la loi fixe les règles, la loi détermine les principes fondamentaux, LF, LFSS, lois de programmation, lois de programmation pluriannuelle des FIPU
- Article 37 : les autres matières que celles du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus dans ces domaines peuvent être modifiés par décret après avis du CE
- **37-1 **: la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée déterminée, des dispositions à caractère expérimental
- Article 38 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en CDM, après avis du CE, et doivent ensuite être ratifiées par le Parlement
- **Article 40 : **Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.