L’EFFET RELATIF DU CONTRAT Flashcards

1
Q

Quel est le principe de l’effet relatif en droit civil québécois?

A

Le principe de l’effet relatif est énoncé à l’article 1440 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui stipule que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Autrement dit, le contrat ne crée d’obligations et de droits qu’entre les parties qui ont consenti à ce contrat. Ce principe justifie l’existence du contrat en établissant clairement que ses effets sont limités aux parties qui y ont participé.

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2
Q

Qu’est-ce que signifie le fait qu’un tiers est étranger au contrat?

A

Lorsqu’on dit qu’un tiers est étranger au contrat, cela signifie que ce tiers n’a pas participé à la formation du contrat et, en principe, n’a ni droits ni obligations découlant de ce contrat. Les effets du contrat sont limités aux parties contractantes, et le tiers est considéré comme extérieur à cet accord. En d’autres termes, un tiers ne peut ni bénéficier ni être soumis aux obligations du contrat entre les parties.

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3
Q

Quel est le rôle d’un représentant dans le contexte du principe de l’effet relatif?

A

Dans le contexte du principe de l’effet relatif, un représentant peut agir au nom d’une personne morale ou d’une entité, mais il reste lui-même un tiers par rapport au contrat conclu. Les parties aux contrats sont les personnes qui ont donné leur consentement directement, et le représentant n’est qu’une personne agissant au nom d’une autre. Par exemple, si une personne morale contracte par l’intermédiaire de son représentant, ce représentant n’est pas considéré comme faisant partie intégrante du contrat ; il agit plutôt comme une face temporaire de la personne morale.

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4
Q

Qu’est-ce que l’art. 1441 C.c.Q. stipule concernant les droits et obligations résultant d’un contrat lors du décès d’une des parties?

A

L’art. 1441 C.c.Q. énonce que les droits et obligations résultant d’un contrat sont transmis aux héritiers de la partie décédée, sauf si la nature du contrat s’y oppose.

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5
Q

Quels sont les deux modes de transmission des droits et obligations aux héritiers selon l’art. 1441 C.c.Q.?

A

Les deux modes de transmission sont la succession légale (ab intesta), régie par la loi en cas d’absence de testament, et la succession testamentaire, qui résulte de l’effet d’un testament établi par la personne décédée.

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6
Q

Comment les ayant causes à titre universel, tels que les héritiers, sont-ils liés au contrat?

A

Les ayant causes à titre universel, en l’occurrence les héritiers, continuent la personnalité juridique du défunt et deviennent ainsi des parties au contrat qu’ils n’ont pas initialement voulu. Le défunt et ses héritiers sont considérés comme une même personne sur le plan juridique.

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7
Q

Quelles sont les deux conséquences importantes du droit de succession en ce qui concerne la transmission des droits et obligations?

A
  1. En principe, la transmission des droits et obligations a lieu au moment du décès de la personne, correspondant à l’ouverture de la succession.
  2. L’héritier ne répond des dettes de la succession qu’à la concurrence des biens qu’il va recevoir, conformément aux principes de continuation et de protection de l’héritier contre les dettes de l’héritage.
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8
Q

Quel est le principe de transmission concernant l’acceptation de la succession selon les articles 645-646?

A

Selon les articles 645-646, la transmission n’a lieu qu’en cas d’acceptation de la succession. Si les héritiers n’acceptent pas, la transmission est évitée, et l’acceptation peut avoir un effet rétroactif si décalée dans le temps pour éviter un trou de continuité de la personnalité juridique du défunt.

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9
Q

Comment le principe de continuation protège-t-il l’héritier contre les dettes de la succession?

A

Le principe de continuation stipule que l’héritier ne répond des dettes de la succession qu’à la concurrence des biens qu’il va recevoir. Ainsi, le patrimoine du défunt se confond avec celui de l’héritier, mais cela protège l’héritier contre les dettes de l’héritage, limitant sa responsabilité aux actifs qu’il va recueillir.

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10
Q

Quelles sont les deux exceptions à la transmission des obligations des contrats aux héritiers?

A
  1. Les contrats intuitu personae, tels que les contrats de travail, ne sont pas transmis aux héritiers, sauf pour les conséquences de leur mauvaise exécution antérieure à l’ouverture de la succession.
  2. La volonté des parties peut exclure la transmission successorale, et un contrat peut contenir une clause stipulant que le contrat prend fin en cas de décès de la personne concernée.
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11
Q

Qu’est-ce que l’art. 1442 C.c.Q. stipule concernant la transmission des droits des parties à un contrat à leurs ayants cause à titre particulier?

A

L’art. 1442 C.c.Q. énonce que les droits des parties à un contrat peuvent être transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils sont liés à un bien qui leur est transmis ou s’ils constituent l’accessoire de ce bien.

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12
Q

Comment peut succéder un ayant cause à titre particulier (ACTP) quant à des biens ou droits en particulier?

A

L’ACTP peut succéder soit à la suite du décès de l’auteur (par legs), recueillant ainsi un droit particulier au moment du décès, soit par le biais d’un contrat, tel qu’un contrat de vente ou de don, où l’ACTP devient le détenteur particulier du bien.

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13
Q

Quel lien peut entretenir un ayant cause à titre particulier avec le contrat de son auteur?

A

Si le bien transmis faisait l’objet d’un contrat dans le passé, l’ACTP peut devenir tiers vis-à-vis de ce contrat. Cela signifie que s’il existait des obligations contractuelles liées à ce bien, l’ACTP pourrait être considéré comme un tiers et ne pas bénéficier de ces obligations, comme dans le cas d’une garantie attachée à un bien transmis.

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14
Q

En vertu de l’art. 1442 C.c.Q., quelle est la règle générale concernant la transmission des obligations qui résultent du contrat à l’ayant cause à titre particulier (ACTP)?

A

En vertu de l’art. 1442 C.c.Q., il n’y a pas de transmission des obligations résultant du contrat à l’ACTP. L’ACTP ne continue pas la personnalité juridique de l’auteur et n’est pas tenu aux dettes de celui-ci, même si ces dettes concernent le bien transmis.

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15
Q

Quelles sont les exceptions à la règle de non-transmission des obligations à l’ayant cause à titre particulier?

A

Les exceptions incluent :
1. La clause de prise en charge (stipulation pour autrui ou délégation de paiement).
2. La prise en charge imposée par la loi, notamment pour les obligations découlant de contrats de travail et de vente d’entreprise.
3. Les biens hypothéqués, où l’ACTP peut être exposé au respect des obligations résultant de l’hypothèque.
4. L’action oblique, qui permet à l’ACTP d’exercer une action contre son auteur pour faire respecter les obligations liées au bien transmis.

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16
Q

Quelle est la différence entre la transmission des droits réels et des droits personnels selon le texte?

A

La transmission des droits réels est automatique et dépend de la nature du droit attaché au bien, tandis que la transmission des droits personnels nécessite une clause explicite dans le contrat ou peut être conditionnelle à certains critères, comme dans le cas des droits personnels ordinaires.

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17
Q

Expliquer la transmission des droits réels?

A

La nature du droit réel, étant attaché au bien et non à une personne en particulier, entraîne automatiquement sa transmission lorsque le bien fait l’objet d’un transfert. Par exemple, une servitude de passage attachée à un terrain sera transmise à l’ayant cause à titre particulier (ACTP) du terrain.

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18
Q

Quelle est la règle générale concernant la transmission des droits personnels ordinaires à l’ayant cause à titre particulier?

A

La règle générale est l’absence de transmission automatique des droits personnels ordinaires à l’ayant cause à titre particulier (ACTP). Ces droits sont liés à la personne qui a conclu le contrat, et il n’y a pas de transmission automatique à l’ACTP.

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19
Q

Quelles sont les deux catégories de droits personnels évoquées ?

A

Les deux catégories de droits personnels sont les droits personnels ordinaires et les droits personnels accessoires ou intimement liés au bien.

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20
Q

Quelles sont les possibilités pour la transmission des droits personnels ordinaires à l’ACTP?

A

Pour la transmission des droits personnels ordinaires à l’ACTP, il est possible de prévoir une clause de transmission dans le contrat. Par exemple, une femme de ménage travaillant pour un vendeur peut continuer à fournir ses services au nouvel acheteur si une telle clause est incluse dans le contrat.

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21
Q

Quelles sont les conditions énoncées dans la décision Kravitz pour la transmission des droits accessoires liés au bien?

A

Les conditions énoncées dans la décision Kravitz pour la transmission des droits accessoires liés au bien sont les suivantes:
- Identité du recours de l’ayant cause et du recours éventuel de l’auteur.
- Les droits sont transmis indépendamment du contrat, suivant le bien.
- Les droits transmis doivent être accessoires au droit personnel.
- Les droits transmis ne doivent pas être intuitu personae.
- Le recours doit être exercé par une personne ayant un intérêt véritable.
- Les droits transmis peuvent circuler “à l’infini” le long de la chaine de transmission.
- Les droits transmis doivent exister, et s’ils disparaissent, la transmission cesse.

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22
Q

Quelles sont les ambivalences de la notion d’accessoire, et comment la jurisprudence y répond-elle?

A

Les ambivalences de la notion d’accessoire sont que certains droits accessoires circulent, tandis que d’autres ne circulent pas. Selon la jurisprudence, des droits accessoires tels que la résiliation de bail en cas d’inoccupation des locaux peuvent circuler, mais des obligations de conseil ou de renseignement ne circulent pas. La jurisprudence détermine ces cas au fur et à mesure, et l’art. 1442 est utilisé comme solution résiduaire lorsque rien d’autre n’est spécifié.

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23
Q

Quelle est la nature du lien entre les créanciers et les contrats passés par une personne, selon les articles 2644 et 2645 C.c.Q.?

A

Les articles 2644 et 2645 C.c.Q. stipulent que le patrimoine d’une personne constitue un gage commun des créanciers. Ainsi, les contrats conclus par une personne sont une forme d’intérêt pour les créanciers, car ils représentent des droits patrimoniaux.

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24
Q

Quels droits confère l’article 1626 C.c.Q. aux créanciers?

A

L’article 1626 C.c.Q. confère aux créanciers le droit de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation (protection) de leurs droits. Cela inclut la possibilité d’entreprendre des actions pour assurer la protection de leurs créances.

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25
Q

Quels sont les trois types de recours mentionnés pour les créanciers?

A

Les trois types de recours pour les créanciers sont:
1. L’action oblique.
2. L’action en inopposabilité (action paulienne).
3. L’action directe.

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26
Q

Qu’est-ce que l’action oblique selon l’article 1627 C.c.Q.?

A

L’action oblique, selon l’article 1627 C.c.Q., permet au créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d’exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci lorsque le débiteur refuse ou néglige de les exercer. Cela permet au créancier d’agir au nom du débiteur pour protéger ses propres droits.

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27
Q

Quels sont les problèmes associés à l’action oblique ?

A

Les problèmes associés à l’action oblique incluent des effets aléatoires, où le résultat dépend du recours de B qu’il aurait eu, et l’impossibilité de l’exercer sur des droits personnels à son débiteur. De plus, le créancier reste soumis à la possibilité qu’un autre créancier puisse obtenir un meilleur recours.

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28
Q

Qu’est-ce que l’action en inopposabilité (action paulienne) vise à contrer?

A

L’action en inopposabilité, ou action paulienne, vise à contrer les effets frauduleux d’un débiteur. Elle a pour objectif d’empêcher le débiteur de soustraire certains biens à ses créanciers en les mettant à l’abri.

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29
Q

Quels sont les recours du créancier dans le cadre de l’action en inopposabilité?

A

Dans le cadre de l’action en inopposabilité, le créancier peut exercer un recours en son nom propre au moment où le débiteur tente d’agir de manière frauduleuse. Le créancier peut faire appel à cette action avec tous les autres créanciers contre le débiteur, limitant ainsi les effets frauduleux d’un acte particulier.

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30
Q

Donner des exemples d’actions directes.

A

Les exemples d’actions directes incluent l’action directe en cas de vente successive d’un produit (art. 1730 C.c.Q.), l’action directe en cas de mandat (art. 2141 C.c.Q.), et l’action directe contre l’assureur en cas de dommage causé par une personne assurée (art. 2501 C.c.Q.).

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31
Q

Quelles sont les trois exceptions à l’effet relatif des contrats mentionnées ?

A

Les trois exceptions à l’effet relatif des contrats sont:
1. La stipulation pour autrui (SPA) - Art. 1444 à 1450 C.c.Q.
2. LA PROMESSE DU FAIT D’AUTRUI - Art. 1443 C.c.Q
3. LA SIMULATION - Art. 1451 et 1452 C.c.Q.

32
Q

Quels sont les objectifs principaux de la stipulation pour autrui (SPA) ?

A

Les objectifs principaux de la stipulation pour autrui (SPA) sont:
1. Donation indirecte au tiers bénéficiaire.
2. Extinction d’une dette envers le tiers bénéficiaire.

33
Q

Quelle est la qualité du tiers bénéficiaire dans le cadre de la stipulation pour autrui?

A

Le tiers bénéficiaire conserve la qualité de tiers dans le cadre de la stipulation pour autrui. Il reste toujours tiers, mais peut exercer un droit contractuel malgré son statut.

34
Q

Quelles sont les conditions de fond pour qu’une stipulation pour autrui existe?

A

Les conditions de fond pour qu’une stipulation pour autrui existe sont:
1. Il doit y avoir un contrat porteur de la stipulation entre stipulant et promettant.
2. La création d’une créance véritable.
3. La qualité de tiers du bénéficiaire.

35
Q

Quels sont les deux types de créances qui peuvent résulter d’une stipulation pour autrui?

A

Les deux types de créances qui peuvent résulter d’une stipulation pour autrui sont:
1. Donation indirecte au tiers bénéficiaire.
2. Extinction d’une dette envers le tiers bénéficiaire.

36
Q

Quelles sont les conditions de forme pour qu’une stipulation pour autrui existe?

A

Les conditions de forme pour qu’une stipulation pour autrui existe sont:
1. Absence de formalisme.
2. Possibilité d’une stipulation orale.
3. Possibilité d’une stipulation tacite, résultant de la conjugaison de plusieurs stipulations du contrat.
4. Le bénéficiaire peut être désigné de manière générique.
5. Le bénéficiaire peut être désigné même s’il n’existe pas au moment de la stipulation, à condition qu’il soit déterminable à cette époque et qu’il existe au moment de l’exécution de l’obligation.

37
Q

Comment peut être désigné le bénéficiaire dans le cadre d’une stipulation pour autrui?

A

Le bénéficiaire peut être désigné de manière générique, et il peut même être désigné s’il n’existe pas au moment de la stipulation. Il suffit que le bénéficiaire soit déterminable au moment de la stipulation et qu’il existe au moment où le promettant doit exécuter l’obligation en sa faveur.

38
Q

Quelle est la nature des rapports entre le stipulant et le promettant?

A

Les rapports entre le stipulant et le promettant sont de nature contractuelle, régis par le régime contractuel.

39
Q

Quelles sont les difficultés évoquées lorsqu’il y a non-exécution de la promesse à l’égard du tiers?

A

La difficulté survient lorsque le promettant n’exécute pas la promesse à l’égard du tiers.

40
Q

Quels sont les deux recours possibles en cas d’inexécution de la promesse?

A
  • Si le tiers acquise = le promettant est libéré et le tiers est engagé rétroactivement. Le bénéficiaire a donc un recours personel et direct contre le tier en cas d’inexécution.
  • si le tiers refuse = le promettant engage sa responsabilité personelle et doit répondre à l’ensemble du préjudice que le tiers cause au créancier par des dommages-intérêts.
41
Q

Quel est le problème conceptuel lié au recours personnel au profit du tiers bénéficiaire?

A

Le problème conceptuel réside dans le fait que l’engagement de la responsabilité suppose une faute et un préjudice. La question se pose de savoir si le stipulant peut forcer l’autre à exécuter lorsqu’il n’y a pas de préjudice, et à priori, la réponse est non. Cependant, la jurisprudence admet que le stipulant subit toujours un préjudice en cas d’inexécution du promettant.

42
Q

Comment sont caractérisés les rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire?

A

Il y a une absence de rapports juridiques entre le stipulant et le tiers bénéficiaire.

43
Q

Quel est l’objectif principal de la stipulation pour autrui concernant le tiers bénéficiaire?

A

L’objectif principal est de mettre le tiers bénéficiaire à l’abri de l’incurie du stipulant, et peu importe si le stipulant ne veut pas exécuter, c’est au promettant d’exécuter. De plus, cela met le tiers à l’abri de l’insolvabilité du stipulant.

44
Q

Quelle est la conséquence de la connaissance par le tiers bénéficiaire de la stipulation?

A

Lorsque le tiers bénéficiaire a connaissance de la stipulation, celle-ci devient irrévocable, et le stipulant ne peut plus la révoquer.

45
Q

Quelle est la nature des rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire?

A

Les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire sont de nature contractuelle.

46
Q

Quel est le statut du tiers bénéficiaire par rapport au promettant?

A

Le tiers bénéficiaire est considéré comme un créancier, tandis que le promettant est le débiteur dans cette relation contractuelle.

47
Q

Quel recours est disponible pour le tiers bénéficiaire en cas de non-exécution de la promesse par le promettant?

A

Le tiers bénéficiaire peut exercer une action en responsabilité contractuelle contre le promettant dans le but de faire exécuter la promesse.

48
Q

Quelle est la limite du recours du tiers bénéficiaire par rapport au contrat porteur entre le stipulant et le promettant?

A

Le tiers bénéficiaire peut forcer le promettant à exécuter la promesse, mais il n’a pas le droit d’attaquer le contrat existant entre le stipulant et le promettant. Le tiers bénéficiaire reste tiers à l’égard de ce contrat.

49
Q

Quelle est la disposition légale qui régit la promesse du fait d’autrui?

A

L’article 1443 du Code civil du Québec régit la promesse du fait d’autrui.

50
Q

Quelle est la restriction posée par l’Article 1443 en matière d’engagement contractuel?

A

Selon l’Article 1443, on ne peut pas, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers. Cependant, on peut promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation.

51
Q

Quel est l’effet de la promesse du fait d’autrui selon l’Article 1443?

A

Lorsqu’on promet qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation, le tiers devient débiteur du contrat, et celui qui fait la promesse est tenu envers son cocontractant du préjudice subi si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.

52
Q

Quelle est la condition nécessaire pour qu’une promesse du fait d’autrui soit valable?

A

La promesse du fait d’autrui nécessite un contrat porteur, qui doit respecter toutes les conditions de formation d’un contrat, sans règles particulières.

53
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’engagement contraignant dans la promesse du fait d’autrui?

A

L’engagement doit être véritable et contraignant. Il ne peut pas être vague. De plus, il doit être sûr et volontaire, avec un fardeau de preuve élevé pour celui qui revendique le contrat de porte-fort.

54
Q

Quelles sont les deux manières d’exécuter la promesse du fait d’autrui si le tiers acquiesce?

A

Si le tiers acquiesce, l’engagement est rétroactif du tiers, et le promettant est libéré. Le tiers est réputé partie au contrat initial et engagé rétroactivement.

55
Q

Que se passe-t-il si le tiers refuse d’acquiescer dans la promesse du fait d’autrui?

A

En cas de refus du tiers, aucun engagement du tiers n’est établi. Le promettant engage alors sa responsabilité personnelle et doit répondre à l’ensemble du préjudice résultant de l’inexécution de la promesse. La promesse du fait d’autrui est une obligation de résultat.

56
Q

La promesse du fait d’autrui est-elle assimilable à un contrat de cautionnement?

A

Non, la promesse du fait d’autrui n’est pas assimilable à un contrat de cautionnement. Dans un contrat de cautionnement, il y aurait deux contrats distincts, tandis que dans la promesse du fait d’autrui, le tiers devient débiteur du contrat initial.

57
Q

Quel est le principe énoncé à l’article 1443 du Code civil du Québec (C.c.Q.) concernant la possibilité d’engager d’autres que soi-même dans un contrat?

A

L’article 1443 du C.c.Q. énonce le principe selon lequel on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers.

58
Q

Comment peut-on, en son propre nom, engager un tiers à exécuter une obligation, selon cet article?

A

En son propre nom, on peut promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation. Dans ce cas, la personne qui fait la promesse est tenue envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.

59
Q

Quelle est la conséquence de la promesse du fait d’autrui si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse?

A

Si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse, la personne qui a fait la promesse est tenue envers son cocontractant du préjudice résultant de l’inexécution de la promesse.

60
Q

Pourquoi la promesse du fait d’autrui est-elle considérée comme rare et parfois dangereuse?

A

La promesse du fait d’autrui est considérée comme rare et parfois dangereuse, car elle implique que la personne qui fait la promesse s’engage elle-même, mais le tiers doit exécuter quelque chose, ce qui rend cette promesse complexe. Un exemple est donné dans le cas de la vente d’un immeuble par un mineur à titre de copropriétaire indivis.

61
Q

Quelle est la définition de la simulation en droit civil?

A

La simulation en droit civil est le fait pour deux parties de conclure un contrat en cachette, suivi de l’intervention d’un deuxième contrat fictif qui sert à masquer les intentions réelles des contractants. Ce dispositif peut impliquer que le tiers devienne éventuellement bénéficiaire du contrat.

62
Q

Quels sont les deux actes distincts présents dans la simulation?

A

Les deux actes distincts présents dans la simulation sont l’acte apparent (acte factis) et la contre-lettre (acte véritable, secret).

63
Q

Pourquoi la simulation n’est-elle pas sanctionnée malgré son caractère frauduleux?

A

La simulation n’est pas sanctionnée en raison de la tolérance résultant de la liberté contractuelle. Bien que le droit soit libéral, la nécessité de protéger les tiers prévaut, et le régime juridique de la simulation vise à protéger les tiers plutôt que les menteurs.

64
Q

Quel est le principe fondamental concernant l’acte de simulation en termes de validité des contrats?

A

L’acte de simulation est neutre en termes de validité des contrats, ce qui signifie qu’il ne rend ni nul ce qui serait autrement valide, ni valide quelque chose de nul.

65
Q

Quelle est la portée de la force obligatoire de la contre-lettre entre les parties?

A

La force obligatoire du contrat résiste à la simulation, et les parties sont tenues par la contre-lettre. Ainsi, si l’acte de simulation est valide entre les parties, l’entente a une force obligatoire, et les parties ne peuvent pas se soustraire aux effets de la contre-lettre.

66
Q

Comment les tiers peuvent-ils se prévaloir de la simulation?

A

Selon l’article 1452 du C.c.Q., les tiers ont la possibilité de se prévaloir de l’acte apparent ou de la contre-lettre. Ils peuvent donc bénéficier des deux actes en choisissant celui qui est le plus avantageux pour eux.

67
Q

Qu’est-ce que l’expression “penitus extranei” signifie dans le contexte des tiers absolus?

A

L’expression “penitus extranei” désigne les tiers qui sont complètement en dehors du contrat, c’est-à-dire des parties étrangères à celui-ci.

68
Q

Pourquoi la notion de “penitus extranei” souligne-t-elle la complexité du contrat en tant que fait social?

A

La notion de “penitus extranei” souligne la complexité du contrat en tant que fait social, car le contrat s’insère dans un réseau de relations et d’environnements complexes, pouvant avoir des effets dépassant les parties impliquées.

69
Q

Quelle distinction est faite entre le contrat en tant que fait juridique pour les “penitus extranei” et acte juridique pour les contractants?

A

Pour les “penitus extranei”, le contrat est considéré comme un fait juridique, tandis que pour les contractants, il s’agit d’un acte juridique. Cela signifie que tout fait juridique peut avoir des conséquences pour les tiers.

70
Q

Pourquoi les parties d’un contrat n’ont-elles pas d’immunité à l’égard des tiers?

A

Les parties d’un contrat n’ont pas d’immunité à l’égard des tiers, car leur comportement dans le cadre du contrat ne leur confère pas une immunité par rapport aux tiers, les rendant responsables envers ces derniers.

71
Q

Quand un contractant peut-il être tenu responsable de manière extracontractuelle envers un tiers selon l’article 1457 C.c.Q.?

A

Un contractant peut être tenu responsable de manière extracontractuelle envers un tiers si, lors de la mise en œuvre du contrat, il engendre un dommage à l’égard des tiers. La responsabilité découle d’une faute commise par le contractant.

72
Q

Quelle est la nécessité de prouver une faute dans le cadre de la responsabilité envers les tiers?

A

Pour qu’un contractant soit responsable envers un tiers, il doit prouver qu’il a commis une faute, conformément à l’article 1457 C.c.Q. Il n’est pas nécessairement tenu de prouver une faute contractuelle, et il n’y a pas d’assimilation automatique entre faute contractuelle et extracontractuelle.

73
Q

Pourquoi les stipulations du contrat sur la responsabilité ne sont-elles pas opposables aux tiers?

A

Les stipulations du contrat sur la responsabilité ne sont pas opposables aux tiers, car ces tiers n’ont pas participé à la formation du contrat. Ainsi, les tiers peuvent engager la responsabilité extracontractuelle indépendamment des dispositions contractuelles.

74
Q

Qu’est-ce que l’opposabilité du contrat aux tiers implique concrètement?

A

L’opposabilité du contrat aux tiers implique que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, et ils n’ont pas le droit de porter atteinte volontairement aux droits des parties contractantes.

75
Q

En vertu de l’article 1457 C.c.Q., dans quelles circonstances un tiers pourrait-il engager sa responsabilité extracontractuelle envers un contractant?

A

En vertu de l’article 1457 C.c.Q., un tiers pourrait engager sa responsabilité extracontractuelle envers un contractant si sa simple connaissance permet l’existence d’une faute. Par exemple, une violation de clause de non-concurrence par un tiers pourrait entraîner une responsabilité envers le contractant concerné.