Garantie des vices cachés Flashcards
Plan général
I. fondement juridique
II. régime
I. Fondement juridique
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance (1603) mais également de garantir l’acheteur des vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on l’a destiné (1641).
exclusion d’une action fondée sur le défaut de conformité ou sur l’erreur (1996), pas ok avec le dol (2002)
(P) distinction entre défaut de conformité et GVC
GVC -> usage normal
DC -> usage convenu
(P) Cumul d’actions
I. fondement juridique
Cumul d’actions
Pas de cumul : avec l’erreur, l’obligation de délivrance
Cumul : avec le dol, la garantie de conformité (droit de la consommation), responsabilité du fait des produits défectueux
II. Régime
A. conditions
B. effets
II. Régime
A. conditions
*1641 : le vice doit rendre impropre la chose à l’usage auquel on la destine, ce qui suppose qu’il présente une certaine gravité (1997).
* être antérieur à la vente (1965) ; actuel (1997)
* doit ne pas être apparent (1642)
acheteur pro : le vice non-apparent est celui indécelable (1983)
LE DÉLAI :
-> Particuliers
2 ans ab découverte du vice (1648) dans un délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion de la vente
-> commerçants
5 ans après conclusion de la vente (2224) et maximum dans le délai butoir de 20 ans (2232)
II. Régime
A. conditions
délais?
LE DÉLAI :
-> Particuliers
2 ans ab découverte du vice (1648) dans un délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion de la vente
-> commerçants
5 ans après conclusion de la vente (2224) et maximum dans le délai butoir de 20 ans (2232)
II. Régime
A. conditions
B. Effets
- 1644 : résolution ou réduction du prix
si incapacité de restituer la chose : ne peut demander que réduction du prix payé (1999) - 1645 : d&i si le vendeur avait connaissance du vice
le vendeur pro est réputé connaître tous les vices (1991)
-> clause limitative ?
un vendeur pro ne peut s’en prévaloir sauf si l’acheteur est un professionnel de même qualité (Cass 1978)
I. fondement juridique
II. régime
(P) transmission de l’action
A. Conditions
* 1641 tenu de garantir des vc, 1642 vc non apparent, cass 1995 pour un acheteur pro, vc apparent = celui indécelable
* en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut exercer une action c/ le vendeur originaire, à condition que le vice existe lors de la première vente et qu’il ne soit pas apparent lors de celle-ci (cass 1995)
B. Effets
* 1644 action rédhibitoire de l’acheteur
* le sous acquéreur peut obtenir la restitution du prix du vendeur originaire que dans la limite de ce que le vendeur originaire a reçu de l’intermédiaire (cass 1993)
* clause limitative :
> peut être stipulée 1643 C.Civ
> un vendeur non pro ne peut s’en prévaloir si sa mauvaise foi est prouvée (cass 1975)
> le vendeur pro ne peut s’en prévaloir, sauf si l’acheteur est un pro de même spécialité (cass 2013)
> lorsque le sous-acquéreur exerce une action c/ le vendeur originaire, celui ci peut lui opposer la clause limitative qu’il avait à l’encontre de l’acheteur intermédiaire (cass. 1993)
I. fondement juridique
II. régime
clause limitative de responsabilité
- clause limitative :
> peut être stipulée 1643 C.Civ
> un vendeur non pro ne peut s’en prévaloir si sa mauvaise foi est prouvée (cass 1975)
> le vendeur pro ne peut s’en prévaloir, sauf si l’acheteur est un pro de même spécialité (cass 2013)
> lorsque le sous-acquéreur exerce une action c/ le vendeur originaire, celui ci peut lui opposer la clause limitative qu’il avait à l’encontre de l’acheteur intermédiaire (cass. 1993)