Droit des Successions Flashcards

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Q

Chapitre VII libéralité partage section 2 donation partage : version en vigueur au 28 mars 2015 ( tel qu’issue de la loi du 23 juin 2006

Article 1078-1 du code civil :

” le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle.
La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.”

A

Article portant sur la faculté de réincorporation de donation antérieure dans une donation partage.

  • terminologie. Il ne semble pas que le terme de réincorporation soit utilisé par le code civil. Mais l’alinéa 2 fait utilise le terme “incorporées”.
  • qualification. Voir congrès des notaires 2014 p 613 et suivant. Quelle est la nature de la réincorporation. Certains y voit un rapport en nature mais il est possible de réincorporer des donations préciputaires. D’autre y voient une novation par changement de cause, mais ils se sont heurtés à la possibilité de pouvoir changer le bénéficiaire. La doctrine y voit généralement un mutuus dissensus ( la solution de la novation me paraît au premier abord satisfaisante, soit par changement de cause soit par changement de cause et personne. Il faudrait voir la compatibilité avec le régime fiscale de la donation partage)
  • régime. Impossible de conserver la date d’évaluation initiale si je comprends bien. Obligatoirement date d’évaluation de la donation partage. Règle impérative. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Q

Dans chapitre IV : de l’option des héritiers (version en vigueur après la loi de 2006)

Article 779 du Code civil :

” les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à due concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.

A

Action oblique/action paulienne

  • Qualification. L’article 779 prévoit un mécanisme original, qui ressemble par son fonctionnement à l’action oblique mais dont les effets sont résolument ceux de l’action paulienne. L’action paulienne ne semble pas permettre de justifier seule le droit des créanciers, car il ne s’agit pas de revenir au statu Quo ante en rendant inopposable un acte frauduleux mais d’exercer positivement un acte que le débiteur négligent n’exerce pas. En revanche, les effets sont plus proches de ceux de l’action paulienne car l’action ne produit d’effet qu’en faveur du créancier diligent et non au profit du débiteur ou des autres créanciers.
  • Jurisprudence notable. Selon Forest dans sa thèse, la jurisprudence refuse l’action oblique contre l’héritier négligent (com 3 mai 2006, Bull. Civ. IV, N° 109)
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