Droit des libertés fondamentales Flashcards

1
Q

Raisons expliquant les difficultés à définir la matière

A
  • Le droit positif français ne donne pas de définition alors même que la notion provient du droit allemand (pas de définition mais une liste dans sa constitution + théorie juridique des DF)
  • Des divergeances doctrinales sur la définition (rejet de la notion de DF ou retenir la notion mais définie de manière différente)
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2
Q

La notion de Liberté

A

Des droits subjectifs d’auto-détermination individuelle, des droits particuliers exercés sur les titulaires par eux-mêmes. Ainsi l’Etat et les autres personnes sont tenues de ne pas gêner l’exercice de la liberté (sphère d’autonomie individuelle).

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3
Q

CE, Ord. 2 Mai 2002, Association de Réinsertion sociale du Limousin

A

Un exemple d’usage de la notion de liberté fondamentale par le CE (Le droit au logement qualifié par l’article 1er de la loi de 1989 n’est pas une liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté)

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4
Q

Articles 2, 4 et 5 de la DDHC

A

La reconnaissance d’une liberté générale (Article 2) offrant la possibilité de faire tout sauf ce qui est interdit expressément par la loi parce que :
- Nuisible à autrui
- Nuisible à la société

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5
Q

L’affirmation de libertés particulières en Droit positif

A

Reconnaître des libertés particulières :
- En raison de leurs fonctions politiques ou économiques : + importantes pour le développement des personnes
- Historiquement certaines libertés ont été plus menacées par l’Etat que d’autres (liberté d’expression, liberté de religion)

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6
Q

Les droits créances

A

Un droit fondamental exigeant d’une autre personne un comportement positif, actif (le droit d’obtenir une prestation publique)
Impose donc la fourniture d’une prestation positive.

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7
Q

Les droits mixtes

A

A la fois un aspect liberté et aussi l’obligation de fournir une prestation positive.
- Droits politiques
- Droits en rapport avec la justice
- Droit à l’égalité

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8
Q

Conception formelle du droit fondamental

A

Conception majoritaire : Les droits et libertés sont des prérogatives reconnus par des normes juridiques. Ainsi ce qui différencie les droits fondamentaux du reste sont la valeur juridique supérieure des normes qui consacrent ces droits (supra-législative)

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9
Q

Conception matérielle du droit fondamental

A

Conception minoritaire : Les droits sont des intérêts qui sont juridiquement protégés. Ainsi ce qui caractérise les droits fondamentaux sont la valeur supérieure des intérêts qu’ils protègent. (protection de valeurs reconnues comme essentielles)

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10
Q

Distinction entre liberté individuelle et liberté collective

A

Le critère du titulaire :
- Individuelle : la liberté pouvant être exercée seule.
- Collective : libertés appartenant à chaque individus mais il faut être plusieurs pour les exercer

Une distinction un peu ambiguë

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11
Q

Les générations de droits et libertés

A
  • Première génération : les libertés, droits civils et les droits politiques garantis dans le cadre d’un Etat démocratique libéral
  • Deuxième génération : des droits économiques et sociaux
  • Troisième génération : des droits de solidarité consacrés à la fin du XXe

Certains de ces droits sont plutôt des affirmations politiques

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12
Q

Le jusnaturalisme moderne

A

Des droits existants indépendamment du droit positif et de la volonté de l’Etat, des droits découlant de la nature humaine, des droits légitimes

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13
Q

La théorie du contrat social

A

Distinction entre Etat de nature et l’Etat social : la naissance de l’Etat s’explique par la volonté d’échapper à la violence généralisée. Les individus renoncent au caractère absolu de leurs droits en échange de l’ordre et de la sécurité assurée par ce pouvoir. (un contrat implicite).

La théorie classique de l’OP est la traduction juridique du contrat social.

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14
Q

Les déclarations de droit anglaises

A

Grande charte imposée au Roi (1215)
Des actes de parlement à force de loi : petition of rights (1628), Habeas Corpus (1679) et bill of rights (1689)

Textes au caractère concret : aucune affirmation de principes théoriques mais garanties de droits procéduraux concrets

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15
Q

Les déclarations de droit américaines

A

Préambule de la déclaration d’indépendance (1776) + constitution des 13 Etats : affirmation d’un certain nombre de droits individuels opposables à la couronne.
Constitution fédérale des Etats-Unis de 1787 et les 10 premiers amendements : droits opposables par les individus à l’Etat fédéral

Fondement philisophique des droits affirmés sur le droit naturel mais d’origine divine. Les 10 premiers amendements ont valeur constitutionnelle (Cour Suprême, 14 Février 1803, Marbury v/ Madison)

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16
Q

Le principe de confiance dans la loi

A

L’article 6 de la DDHC : “La loi est l’expression de la volonté générale”. La confiance placée en la loi a néanmoins ces limites :
- La loi est l’expression de la volonté majorité et peut se montrer oppressive pour une minorité.
- La loi n’a le droit d’interdire que les actions nuisibles à la société

Ce principe explique l’êge d’or des libertés publiques sous la IIIe (pas de déclaration de droits) et l’apparition tardive de contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

17
Q

Consécration de libertés jurisprudentielles et législatives sous la IIIe

A

Le Conseil d’Etat a consacré des principes qui figurent dans la DDHC mais ne s’y est jamais référé : CE, 9 mai 1913, Roubeau qui consacre le principe d’égalité comme d’origine jurisprudentielle, sorte de PGD. + Pas de valeur constitutionnelle donc c’est la loi qui est venue affirmer un certain nombre de droits et libertés ce qui a renforcé la tradition française de confiance en le législateur en matière de liberté qui s’est épanoui sous la IIIe (Liberté de la presse avec la loi du 18 Juillet 1881)
Mais également des exemples de principes nouveaux : loi du 30 juin 1881 sur la loi de réunion ou la loi du 21 Mars 1884 de la liberté syndicale et la loi du 1er Juillet 1901 sur la liberté d’association.

Le respect de ces lois est assuré par le JA au moyen du REP, un instrument très efficace de protection des libertés. Le CE assure le respect des lois mais aussi la consécration des PGD et CE 29 mars 1901, Casanova qui affirme le principe jurisprudentiel du commerce et de l’industrie.

18
Q

La conception positiviste des droits et libertés

A

Sous la IIIE une nouvelle pensée émanant de juristes positivistes (Kelsen, Carré de Malberg et Jèze) : le jusnaturalisme est une construction illusoire, les prétendus droits naturels n’en sont pas.

Le risque de cette conception c’est qu’il n’y ait aucune limite juridique au pouvoir de celui qui consacre les droits et libertés et donc du législateur qui pourrait devenir autoritaire.

19
Q

La conception distincte de Duguit

A

Ni jusnaturaliste, ni positiviste, il adopte une autre conception des droits et liberté, un positivisme sociologique.
- Les droits fondamentaux ne sont pas naturels mais ceux indispensables d’après la conscience collective
- Le fondement de la protection des libertés est la croyance en la valeur de la personne humaine
Traduction des valeurs sociales fondamentales qui peuvent évoluer et varier en fonction de la collectivité.

20
Q

La conception Marxiste des droits et libertés

A

Les libertés n’ont d’effectivité concrètes que pour ceux qui disposent des moyens économiques de les mettre en oeuvre. Les libertés en cause ne sont que purement formelles. Néanmoins faire advenir la liberté réelle suppose la suppression de tout rapport de domination afin de faire advenir une société sans classe et sans Etat.

Critique : il y’a ujourd’hui la consécration de droits économiques et sociaux + un soucis d’assurer l’effectivité de ces derniers

21
Q

La conception des régimes fascistes et du totalitarisme

A

Une société exempte de domination en principe qui a amené à des divisions profondes et un Etat omniprésent. Remise en cause radicale des droits et libertés par les régimes fascistes avec une dimension raciale (rupture avec l’unité de l’espèce humaine du christiannisme).

Cette expérience tragique mènera à la fondamentalisation.

22
Q

CE, 27 Sept. 1985 : Association France Terre d’asile

A

La norme constitutionnelle issue du préambule de la constitution de 46 ne peut s’appliquer qu’indirectement, par l’intermédiaire de dispositions législatives qui vont en préciser les modalités d’application

23
Q

CE, 18 Avril 1961 : Elections de Nolay

A

La déclaration universelle des droits de l’Homme n’est pas un traité international et n’a donc aucune valeur juridique : il est impossible de s’en prévaloir

24
Q

Cour constitutionnelle allemande 29 Mai 1974, Solange I

A

La cour de l’EM est compétente pour écarter l’application en allemagne d’un acte de l’UE qui serait contraire aux DF garantis par la loi fondamentale allemande aussi longtemps que le droit de l’UE ne garantira pas à ces droits une protection équivalente à celle existant en droit allemand.

Conduit grâce aux PG de l’UE de la CJCE à reconnaitre une protection équivalene (Cour Consti Allemande, 22 Octobre 1986, Solange II)

25
Q

La charte européenne des DF

A

Adoption le 7 Décembre 2000, doté depuis Lisbonne d’une autorité juridique similaire aux traités sur l’UE, proche de la CEDH.
- Charte qui s’ompose aux organes de l’Union : respect assuré par les juridictions de l’UE
- Charte qui s’impose également lorsque les EM interviennent dans le champ de l’Union : contrôle par les juridictions des EM

26
Q

CC, n°98-408 DV, 21 janv. 1989

A

L’obligation de réciprocité en droit international n’est pas applicable aux conventions relatives aux doroits de l’Homme.

27
Q

CE, 25 Juil. 2007, Mme Lowinski

A

L’article 7 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels pour les conditions de travail justes et favorables ne sont pas considérée comme d’effet direct car jugée trop imprécise.

28
Q

CEDH 13 Février 2003, Refah Partisi

A

Un régime politique fondé sur la charia est incompatible avec la démocratie et les droits de l’Homme tel que conçu par la CEDH.

29
Q

Cass Civ. 2e 19 févr. 2009, CPAM de Paris

A

En matière de droit au repesct de la vie privée, le JJ se fonde sur l’article 9 du code civil sans besoin de se référer à l’article 8 de la CEDH (litige qui ne met pas en cause al validité de la loi)

30
Q

Cass Civ. 3e 22 Oct. 2003, Mez Teni c/ Rokehn

A

Le droit au logement affirmé comme DF en se fondant sur la loi du 6 Juillet 1989 et non pas l’article 11 du pacte international éco et socio car trop vague pour être d’effet direct. (Un objectif de valeur constitutionnelle que le législateur doit atteindre)

31
Q

CC, n°343-344 DC du 27 Juil. 1994

A

Reconnaissance de droits à valeur législative comme corollaires de valeurs supra-législatives (droit à la dignité de la personne humaine)

32
Q

Le cas des animaux et DF

A

Article 515-14, bien qu’initialement des biens meubles, les animauxsont des être svivants dotés de sensibilité. Soumis au régime des biens sous réserve des lois spéciales qui les protègent (ce sont des devoirs des êtres humains à l’égard des animaux)

33
Q

Les DF des personnes morales

A

Ils sont des sujets de drotis donc ils ont l’aptitude à être titulaire de DF mais dans une certaine étendue : pas ceux qui supposent la qualité de la personne humaine mais même le droit au respect du domicile à pu s’étedre à la société commerciale (CEDH 16 Avril 2002, Société Colas france)

34
Q

La titularité des droits proclamés par la CEDH par une personne publique

A

Devant la CEDH non (article 34 qui ne reconnait pas les organisations gouvernementales)
Devant le CE : la situation est incertaine, dès fois oui (droit au procès équitable), dès fois non (droit au respect des biens).

35
Q

L’opposition à la reconnaissance de droits collectifs à des groupes

A

Conception de la jp du CC basée sur les premiers articles de la cosntitution de 1958 :
- Le principe de l’indivisibilité de la République
- Le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion
- L’affirmation que la souveraineté appartient au peuple et qu’aucun groupe ne peut s’en attribuer l’exercice.

S’oppose à des reconnaissances que ce soit d’un peuple Corse ou d’une charte européenne des langues régionales.

Sinon les inscrire dans la constitution : Cf la Nouvelle-Calédonie