Deontologie Flashcards
Article 1
Le présent code de déontologie s’applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens dans l’exercice des missions définies aux articles L2241-1 et L2251-1
Article 2
La SNCF et la régie autonome des transports parisiens portent à la connaissance de chaque agent le présent code
Il est afficher de façon visible dans tous les locaux des services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens
Article 3
Le manquement aux dispositions du présent code peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues
Article 4
L’agent des services internes de sécurités s’acquitte de sa mission dans le respect de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements
Article 5
L’agent des service interne de sécurité demeure impartial et s’interdit toute forme de discrimination
Article 6
L’agent des services interne de sécurité ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance
Article 7
L’agent des services internes de sécurité respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité
Article 8
L’agent des services internes de sécurité s’interdit d’agir contrairement à la prohibé
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions
Il n’accepte d’un tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif réel ou supposé d’une décision prise dans l’espoir d’une décision à prendre
Article 9
L’agent des services internes de sécurité s’efforce d’agir avec discernement, de manière opportune et adaptée
Article 10
Dans le cadre professionnel, l’agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de sa mission