Culture territoriale 1 - b Flashcards

1
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
A

Les collectivités territoriales ont été consacrées juridiquement par la Constitution du 27 octobre 1946 mais leur histoire débute depuis la révolution française.La définition et l’organisation des collectivités territoriales sont déterminées par la Constitution (art. 34 et
titre XII), les lois et les décrets. Ces dispositions sont rassemblées dans le Code général des collectivités
territoriales (CGCT).

De par le principe de libre administration, les collectivités territoriales:
— s’administrent librement par des conseils élus;
— disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercice de leurs compétences;
— sont dotées de la personnalité juridique avec une autonomie organique et une autonomie fonctionnelle;
— disposent d’une autonomie financière;
— sont indépendantes du pouvoir central;
— sont indépendantes par rapport aux autres collectivités;
— sont titulaires de prérogatives de puissance publique;
— peuvent ester en justice

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2
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1A. La commune
A

La commune est une division administrative et il s’agit de la circonscription la plus petite de la France. Elle
correspond généralement au territoire d’une ville ou d’un village. Sa superficie et surtout sa population
peuvent varier considérablement (la plus peuplée, Paris, possède plus de deux millions d’habitants, les moins
peuplées zéro). La commune est donc la collectivité administrative de « base » ou de proximité. Il s’agit de la collectivité territoriale la plus ancienne et la mieux identifiée par les administrés puisqu’elle date
de la loi du 14 décembre 1789.

La municipalité
désigne, de manière courante, les organes d’une commune, c’est-à-dire:
— Le conseil municipal: il s’agit de l’instance délibérative, élue au suffrage universel direct, chargée des
— affaires de la commune. Le premier est élu au suffrage universel direct.
— L’exécutif: formé du maire et des adjoints.
— Le maire.

Ils existent cependant des dérogations: certaines communes, tout en ayant les caractéristiques générales
des communes, présentent des spécificités pour des raisons diverses, comme les grandes villes comme
Paris, Marseille et Lyon. Du fait de l’importance de leur population, ils sont divisés en arrondissements.

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3
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1A. La commune
    1Ac. Le rôle du conseil municipal
A

Le conseil municipal représente les habitants. Les attributions du conseil municipal sont très larges depuis la
loi de 1884 : il a la charge de régler par ses délibérations les affaires de la commune.

— Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local.
— Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations. Ce terme désigne ici les mesures
votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. Il délibère sur les
sujets d’intérêt local comme le vote du budget, l’approbation du compte administratif (budget exécuté);
il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux,
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique.
— Il émet des avis, le cas échéant, lorsque celui-ci est demandé.
— Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire
et accompagné d’une notice explicative des dossiers, doit être communiqué avant le début de la séance
sous un délai de 5 jours francs. Sauf cas exceptionnels (notamment restrictions liées à la gestion de la
crise sanitaire), la séance est ouverte au public.
— En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des
ministres.

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4
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1A. La commune
    1A2. Les compétences de la commune
A

Les communes dispose de la clause générale de compétence :
- Compétences transférées de l’Etat par les lois de décentralisation en matière d’urbanisme et de droit et maîtrise des sols (PLU).

  • Aide sociale : CCAS : gestion des crèches et des foyers pour personnes agées.
  • Enseignement et gestion des écoles élémentaires et maternelles, tout financement sauf ceux des enseignants.
  • Culture et patrimoine
  • Tourisme et sport
  • Logement (obligation de 25%)
  • Organisation et financement des services municipaux désinfections hygiène et santé
  • Entretien de la voirie communale
  • Protection de l’ordre public par le biais du pouvoir de police du maire.
  • Etat civil (enregistrement des naissances, mariages et décès)
  • Fonctions électorales (organisation des élections…)

Ces compétences ont un peu diminués avec la loi NOTRE de 2015.

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5
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1B. Le département
A

Le département a été créé par la Révolution française (loi départementale du 10 août 1871) pour rapprocher
les administrés de l’administration. Le découpage départemental a été fait de telle sorte qu’il soit possible de
se rendre au chef-lieu en une journée de cheval.

La France compte 101 départements (Mayotte étant le 101e depuis 2011) dont 93 départements en tant que
collectivités territoriales: on compte 96 départements en métropole et 5 outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion et Mayotte)

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6
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1B1. Qu’est-ce qu’un conseil départemental ?
A

Il est possible de percevoir le conseil départemental sous deux angles: au sens strict, le conseil
départemental désigne l’assemblée délibérante composée des conseillers départementaux, élus tous les
six ans lors des élections départementales. Dans un sens plus large, le conseil départemental désigne la
collectivité territoriale dans son ensemble.
Depuis la loi de décentralisation de 1982, le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du
département: création et gestion des biens et services publics départementaux.

Plus de clause générale depuis le 7 août 2015.

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7
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1B2. Par qui le département est-il dirigé ?
A

À compter de la loi de 1871, le département a été géré par un conseil général élu au suffrage universel
direct, et le préfet, autorité nommée par l’État, qui possédait de ce fait « une double casquette ». Il a
été mis fin à cette situation, qualifiée parfois de semi-décentralisation, par la loi du 2 mars 1982 qui a
transféré la fonction d’exécutif départemental au président du conseil général (désormais appelé conseil
départemental), élu au sein et par ce dernier.

Le président du conseil départemental, comme le maire pour la commune, est ainsi l’organe exécutif du
département. Il est élu parmi les membres du conseil départemental lors de la première séance qui suit le
renouvellement triennal de l’assemblée.

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8
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1B3. Les compétences du département
A

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 désigne le département comme chef de file en matière d’aide sociale et de
solidarité des territoires.
La loi NOTRe du 7 août 2015, qui applique désormais le principe de spécialisation des départements et des
régions, a entraîné une diminution des attributions du département au profit de la région. La loi NOTRe réaffirme que le département demeure la collectivité compétente pour promouvoir les
solidarités et la cohésion territoriale.

L’action sociale du département, dont le coût financier représente en moyenne plus de la moitié de son budget
de fonctionnement, concerne principalement:
— L’enfance: aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux
familles en difficulté financière…
— Les personnes handicapées: politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de
compensation du handicap (loi du 11 février 2005) …
— Les personnes âgées: création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes
âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie – APA) …
— Les prestations légales d’aide sociale: gestion du revenu de solidarité active.

Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) est chargé de la protection contre les incendies
et gère les sapeurs-pompiers du département. Il participe également aux opérations de secours en cas
d’accidents, de catastrophes naturelles…

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9
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1C. La région
A

La région est à la fois la plus grande collectivité territoriale de droit commun et la plus récente puisqu’elle est
reconnue comme « collectivité territoriale » que depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982.

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10
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1C1. Qu’est-ce qu’un conseil régional ?
A

La région est administrée par le conseil régional et le président du conseil régional auquel a été transférée
la fonction exécutive par la loi du 2 mars 1982. Le conseil économique, social et environnemental régional,
organe non élu, a des attributions consultatives.
Le conseil régional désigne l’assemblée délibérante de la région. Il est composé des conseillers régionaux et
règle par ses délibérations les affaires de la région. Il émet des avis sur les problèmes de développement et
d’aménagement pour lesquels il doit être obligatoirement consulté.

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11
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1C2. Par qui la région est-elle dirigée ?
A

Le président du conseil régional dirige la région. Il est l’organe exécutif et est assisté de la commission
permanente et du bureau.
La durée de son mandat est de 6 ans. Les conseillers régionaux sont élus sur la base d’un scrutin de listes par
sections départementales depuis la Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le président du conseil régional a des attributions qui sont assez proches de celles du président de conseil
départemental: il gère le domaine régional, est le chef de l’administration régionale et dispose en cas de
besoin des services déconcentrés de l’État.

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12
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1C3. Les compétences de la Région
A

Historiquement, la Région avait ses compétences essentiellement centrées sur le développement et
l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et celle des transports hors
agglomération.

Depuis NOTRe : est venue élargir
le contenu des attributions de la Région en lui donnant les fonctions de programmation, de planification et
d’encadrement de l’action des collectivités situées dans son ressort.

  • Définition des orientations en matière de dvp éco : élaboration du SRDEII
  • Aménagement du territoire : élaboration du SRADDET, La prévention et de gestion des déchets: la loi NOTRe confie aussi aux régions la compétence d’élaborer
    un plan régional de prévention et de gestion des déchets, La compétence de gestion des services non urbains de transport, réguliers ou à la demande.
  • L’élaboration et l’exécution de la partie régionale du contrat de plan.
  • La gestion des transports régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires (réseau des trains express
    régionaux, TER), et participation au financement des infrastructures, comme la construction de
    nouvelles lignes de TGV
  • La mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage, ce qui inclut
    l’insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance.
  • La construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement général et des lycées et
    établissements d’enseignement agricole.

— La protection du patrimoine
— Le développement des ports maritimes et des aérodromes
— La mise en œuvre d’un plan régional pour la qualité de l’air et classement des réserves naturelles
régionales

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13
Q
  1. Les collectivités territoriales et leurs compétences
    1D. Les autres collectivités
    1D2. Les DROM COM
A

Les départements d’outre-mer (DOM) ont été créés par la loi du 19 mars 1946 consacrée par la Constitution
de 1946. Ils étaient alors au nombre de quatre: La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

La régionalisation initiée par la loi du 31 décembre 1982 a créé des régions d’outre-mer (ROM) gérant les
mêmes territoires que les DOM, mais avec des institutions séparées et en quelque sorte superposées. Les
départements (DOM) et les régions d’outre-mer (ROM) ne constituent pas à proprement parler des catégories
de collectivités distinctes de celles rencontrées en métropole, mais leur statut dérogatoire a tendance à les
éloigner du modèle de droit commun. Ils peuvent en effet adapter les lois et les règlements, et même y déroger,
afin de tenir compte de leurs « caractéristiques et contraintes particulières » (art. 73 de la Constitution).

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14
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
A

L’intercommunalité et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se sont
particulièrement développés au cours des dernières années bien que ces différentes structures soient parfois
assez méconnues du grand public.
Depuis l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 et la loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, sont des EPCI selon
l’article L.5210-1-1A du CGCT:
— Les syndicats de communes créés par la loi du 22 mars 1890.
— Les communautés de communes créées par la loi du 6 février 1992.
— Les communautés d’agglomération créées par la loi du 12 juillet 1999.
— Les communautés urbaines créées par la loi du 31 décembre 1966.
— Les syndicats d’agglomération nouvelle créés par la loi du 13 juillet 1983.
— Les métropoles créées par la loi du 16 décembre 2010 modifiées par la loi du 27 janvier 2014.

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15
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A1. La forme la plus ancienne d’intercommunalité : Les syndicats de communes
A

la coopération intercommunale, prenant la forme d’une intercommunalité
« de service » et ayant pour cadre juridique, la loi du 22 mars 1890 créant les « syndicats de communes » puis
celle de 1959 créant les Syndicats intercommunaux à vocations multiples (SIVOM) et le décret du 20 mai 1955
créant des « syndicats mixtes ».
Ces syndicats sont des associations de communes qui gèrent une activité d’intérêt intercommunal (le SIVU)
ou plusieurs activités d’intérêt communal (le SIVOM). Ils disposent de compétences particulières telles que la
collecte et le traitement des ordures ménagères, la création et l’entretien de voirie, les équipements sportifs,
l’action sociale, l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères, etc. Les compétences des pôles métropolitains
relèvent du développement économique, de la promotion de l’innovation, de l’aménagement de l’espace, etc.
Cette forme de coopération intercommunale s’est constituée dans le but d’assurer la gestion intercommunale
des services pour la distribution de l’eau, l’électrification, la gestion scolaire, le ramassage scolaire,
l’assainissement ou la gestion des ordures ménagères

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16
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A2. Les communautés de communes
A

Les Communautés de Communes (CC) ont été créées par la Loi relative à l’Administration Territoriale de la
République du 6 février 1992 (dite « Loi ATR »).
La communauté de communes est « un établissement public de coopération intercommunale regroupant
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave ».
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un
projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. Les communes sont généralement rurales
et ne répondent à aucun critère de nombre. L’arrêté préfectoral détermine le siège de la communauté.

17
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A3. Les communautés d’agglomération
A

L’ancêtre de la communauté d’agglomération est le district, créé par l’ordonnance de 1959. La Loi
Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale le supprime et le remplace par la Communauté d’Agglomération.
Une communauté d’agglomération est un regroupement de communes d’un seul tenant et sans enclave
formant à la date de la création de la communauté un ensemble de plus de 50 000 habitants; Elle se situe
autour d’un commun centre d’au moins 15 000 habitants.

18
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A4. Les communautés urbaines
A

Les premières Communautés Urbaines (CU) ont été créées par la loi du 31 décembre 1966 (Bordeaux, Lille,
Lyon et Strasbourg). La communauté urbaine se définit désormais comme « un établissement public de
coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date
de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité,
pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur
territoire ».
À ces quatre CU, se sont ensuite ajoutées: Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-les- Mines,
Le Mans, Alençon, Arras, Nancy, Nantes, Nice, Marseille, Toulouse.
Les communautés urbaines étaient, jusqu’à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, la forme la plus intégrée des intercommunalités françaises. Certaines
communautés urbaines se sont ainsi transformées en métropoles.

URGENT La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, votée en 2013,
abaisse le seuil démographique de création des communautés urbaines de 450 000 habitants à
250 000 habitants.

19
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A6. Les métropoles
A

Les métropoles de droit commun ont été créées par la loi du 16 décembre 2010 modifiée par la loi du
27 janvier 2014. On compte au 1er janvier 2021, 21 métropoles hors métropoles de Lyon:
— les métropoles de droit commun que sont: Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille,
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse,
Tours et Toulon;
— deux métropoles à statut particulier: Aix-Marseille et le Grand Paris.

La métropole est administré par :
— le conseil de la métropole, élus au suffrage universel direct depuis 2020
— les conférences territoriales de maires pour consultation
— la conférence métropolitaine

20
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2A. Les différentes formes d’intercommunalité
    2A8. Les pôles métropolitains
A

Le pôle métropolitain a été créé par la loi du 16 décembre 2010. Il s’agit « d’un établissement public constitué
par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » (art. L. 5731-1 du
CGCT).
Son objectif est de promouvoir « un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer
la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infradépartemental et
infrarégional ».
Il est compétent « en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion
de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace (…) et de
développement des infrastructures et des services de transports ».
Le pôle métropolitain, qui peut déborder le cadre départemental, compte 300 000 habitants dont
100 000 issus d’un même EPCI à fiscalité propre.
Le régime du pôle métropolitain est celui du syndicat mixte fermé.

21
Q
  1. La coopération intercommunale et son champ d’intervention
    2B. Le mécanisme de fonctionnement des EPCI
A

L’EPCI dispose d’un organe délibérant, le comité syndical ou conseil communautaire, qui fonctionne
globalement comme le conseil municipal.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI en application du principe
de spécialité.
Il vote le budget les délégations de gestion d’un service public. Il se réunit au moins une fois par trimestre
sur convocation du président qui représente l’exécutif.
Les délibérations du conseil communautaire ou du comité syndicat sont publiques, sauf cas de huis clos,
comme pendant la crise sanitaire née de la pandémie du COVID-19.
Le conseil communautaire (de la métropole, de la communauté urbaine, d’agglomération ou de communes)
ou comité syndical est composé de conseillers communautaires. Chacun peut disposer d’un pouvoir d’un
autre conseiller lors de chaque assemblée délibérante.

22
Q
  1. La démocratie locale
    3A. Les différents modes d’élections des élus locaux
    3A1. Comment sont élus les conseillers municipaux et intercommunaux ?
A

Depuis 1884 l’élection des conseillers municipaux a lieu tous les six ans au suffrage universel direct. La
commune constitue une circonscription électorale unique, sauf à Paris, Lyon et Marseille.
Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 ont été marquées par deux grandes innovations:

  1. , le mode de scrutin pour toutes les communes de plus de 1 000
    habitants est le même. Ce mode de scrutin impose aujourd’hui le respect du principe de parité aux
    listes de candidats (avant cela était réservé aux seules communes de plus de 3 500 habitants).
  2. la loi du 16 décembre 2010 instaure que les électeurs désignent, à l’aide d’un seul bulletin de vote,
    leurs conseillers municipaux et les conseillers communautaires, lesquels sont les représentants
    de la commune au sein de la structure intercommunale dont elle est membre. Jusqu’alors élus par
    les membres du conseil municipal, ce nouveau mode de scrutin confère une véritable légitimité
    démocratique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
23
Q
  1. La démocratie locale
    3A. Les différents modes d’élections des élus locaux
    3B. Les élus locaux
    3B1. L’exercice des mandats électifs et des responsabilités politiques
A

L’exercice des mandats électifs et des responsabilités politiques est ainsi défini par:
— La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
— Les lois organique et ordinaire du 14 février 2014 interdisant à compter de 2017 le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de parlementaire national ou européen.
— Les lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, qui
ont pour objet de prévenir les conflits d’intérêts des élus locaux et nationaux, ainsi que d’assurer la
transparence démocratique. Elles créent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP), autorité administrative indépendante, qui remplace, avec des pouvoirs et des moyens élargis,
la Commission pour la transparence financière de la vie politique.