Administration générale 2 Flashcards

1
Q

P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
1. Un pouvoir multiforme
1a. Les caractéristiques

A
  • La relation obéissance supérieur hiérarchique - subordonné = conception républicaine donné par le peuple
  • Le pouvoir hiérarchique s’exerce même en l’absence de texte ou clause
  • Plusieurs conditions : uniquement au sein d’une même personne morale ; les compétences sont organisées sur un mode hiérarchique ; sous une autorité unique
  • Pouv. hierar. différent de du pouvoir de tutelle et pouvoir d’organisation du service
  • Pouvoir non soumis au contrôle du juge
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2
Q

P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
1. Un pouvoir multiforme
1b. Les composantes

A
  • Deux composantes du pouvoirs hiérarchique :
  1. Le pouvoir d’instruction (organisation des tâches) et de commandement à l’égard des agents subordonnés (discipline)
  2. Le pouvoir de contrôle sur les actes : pouvoir de modification et d’annulation des actes pris par les agents subordonnés pour motif de légalité ou opportunité ou un recours mais certaines conditions :
  • Les mesures à caractère réglementaire ne doivent pas être devenues définitives et ne peuvent être retirées pour des raisons d’opportunité que si elles n’ont reçu aucune application.

Le retrait des actes non réglementaires créateurs de droit obéit à des règles similaires.

  • Les décisions créatrices de droit ne peuvent être retirées que ci elles sont entachées d’illégalité et, pour les décisions explicites, avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de signature, délai fixé de façon prétorienne par la jurisprudence.
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Q

P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
2. Un pouvoir non absolu
2a. Un pouvoir limité et remis en cause

A

Facteurs limitants :

  • Loi du 13 juillet 1983 art.28 : le fonctionnaire ne doit pas obéir à son supérieur hiérarchique dans le cas où “l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le devoir de désobéissance s’impose si l’acte est de nature à recevoir une qualification pénale.
  • Droit de désobéissance pour tout ordres procédant d’un harcèlement moral ou sexuel
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4
Q

P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
2. Un pouvoir non absolu
2b. Le développement de la concertation et de la contractualisation

A
  • CAP : Commissions administratives paritaires
  • CTP : Comités techniques paritaires
  • n’ont qu’un rôle consultatif mais limitent le pouvoir hierarchique
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5
Q

P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
1. Caractéristiques et composantes du pouvoir de tutelle
1a. Rappel des règles liées au pouvoir de tutelle

A
  1. Loi du 2 mars 1982 donne les règles :
  • Enumération limitative des actes soumis au contrôle
  • Contrôle à posteriori portant sur la seule légalité des actes
  • Intervention du représentant de l’Etat et, le cas échéant, du juge administratif
  1. Le délai de droit commun dont dispose l’autorité de tutelle pour intervenir est de 2 mois. LE CGCT (Code Général des collectivités territoriales) prévoit plusieurs règles particulières de procédure :
  • Le sursis à exécution demandé par le représentant de l’Etat est accordé par le juge administratif dès lors qu’un moyen d’illégalité invoqué est sérieux
  • Le sursis à exécution est accordé dans les 48 heures si l’acte est de nature à porter atteinte à une liberté publique ou individuelle
  • La collectivité territoriale doit être immédiatement prévenue en cas de saisine du juge
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6
Q

P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
1. Caractéristiques et composantes du pouvoir de tutelle
1b. Le cas de l’application aux collectivités territoriales

A

Contrôle en trois formes :

  1. La tutelle administrative (juridiction administrative et préfet).
  2. La tutelle financière : (Chambre Régionales des Comptes).
  3. La tutelle technique : l’Etat peut imposer des normes et des pratiques pour les projets mis en œuvre par les collectivités

Attention : aucune collectivité territoriales ne peut exercer de pouvoir sur une autre.

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7
Q

P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
2. Un pouvoir contesté ?
2a. Le contrôle juridictionnel des actes de tutelle

A
  • Les mesures de tutelle sont des mesures administratives
  • La responsabilité de l’autorité de tutelle peut être engagée par une faute dans le pouvoir de contrôle.
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8
Q

P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
2. Un pouvoir contesté ?
2b. Un pouvoir assez peu utilisé

A
  • Manque de moyen matériels
  • Pb du poids de l’influence de personnalité vis à vis du préfet
  • Outil de discussion pas de contrainte
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9
Q

P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
1. Une décision de l’administration
1a. Compétence

A
  • La compétence de l’auteur de l’AAU est prévue par les textes.
  • Les compétences détenues par une autorité admin. peut être déléguées à une autre selon 2 critères :
    1. La délégation de signature
    2. La délégation de pouvoirs : la suppléance doit être prévue par un texte.
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10
Q

P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
1. Une décision de l’administration
1b. Les différentes catégories d’actes

A
  • L’AAU peut revêtir 3 natures :
  • Les règlements : actes généraux et impersonnels, édictés par une autorité administrative. S’impose à tous.
  • Les décisions individuelles : visent plusieurs personnes (physiques ou morales) nominativement désignées.
  • La décisions “d’espèce” : ni règlement ni déci indiv mais exemple : déclarations d’utilité publique, arrêtés de cessibilité dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
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11
Q

P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
2. Une décision imposée
2a. Privilège du préalable

A

L’AAU bénéficie du privilège du préalable qui oblige les administrés à se conformer à l’acte lui même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent de produire leurs effets.

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12
Q

P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
2. Une décision imposée
2b. La position de sujétion de l’administré

A
  • Le droit public légitime par le biais de l’intérêt général (IG) les pouvoirs exorbitants que l’administration peut mettre en œuvre. L’IG impose parfois à l’administration des décisions unilatérale.
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13
Q

P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
1. Une hiérarchie des normes

A

Légalité = soumission de l’administration au droit

Un norme établie par l’administration (décrêt, arrêté…) doit toujours être conforme à celle qui lui sont supérieures. La loi n’est pas la seule norme essentiel de l’administration :

  • Norme constitutionnelle
  • Les traités et conventions internationales
  • Les loi et règlements
  • Les principes généraux du droit
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14
Q

P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
2. Une élaboration encadrée
2a. Des règles de procédure

A
  • L’administration doit toujours mettre l’intéressé à même de discuter les griefs contre lui
  • augmentation par voie législatives des procédures consultatives préalables à l’édiction des décisions administratives : urbanisme/environnement.
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15
Q

P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
2. Une élaboration encadrée
2b. Des règles de forme

A

Loi du 11 juillet 1979 “relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public”.

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16
Q

P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
1. La naissance de l’acte

A

2 conditions doivent être respectés pour que l’AAU produise ses effets juridiques :

  • L’AAU doit exister (avoir été signé) la signature donne légalité immédiate.
  • L’AAU est régie par le principe de non-rétroactivité : assure une sécurité juridique pour les administrés principe général du droit selon Conseil d’Etat
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17
Q

P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte

A

L’abrogation et le retrait sont deux moyens d’entraîner la disparition de l’AAU, sauf si l’AAU avait une échéance préalable ou si l’acte fait l’objet d’une annulation devant le juge.

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18
Q

P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte
2a. L’abrogation des AAU

A

L’abrogation consiste en une sortie en vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application.

L’abrogation peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire.

Ou alors les autorités administratives ne peuvent pas abroger leurs acte si c’est créateur de droit (réglementaire).

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19
Q

P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte
2b. Le retrait des AAU

A

Le retrait est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte à partir du moment où il est intervenu.

Le régime de retrait varie selon l’acte, s’il n’est pas créateur de droit il peut être immédiat. Sinon, arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001 qui donne un délai de retrait de 4 mois.

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20
Q

P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
1. L’identification des contrats
1a. Définition du contrat

A

Les contrats admin. sont une catégorie de contrats conclus par l’admin, qui peut également signer des contrats de droit privé. C’est le second moyen d’action après les AAU. Un contrat est administratif dans plusieurs cas :

  1. Si la loi le qualifie comme tel ou si le juge admin est compétent pour régler le conflit sur le contrat.
  2. Un des signataires du contrat est une personne publique (exception entre deux privés possible : autoroutes).
  3. L’insertion dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun ou association étroite du cosignataire du contrat au service publique.
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21
Q

P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
1. L’identification des contrats
1b. Les différentes catégories

A

Plusieurs types de contrats administratifs :

  1. Les marchés publics : ls permettent à l’administration de recourir à une personne publique ou privée pour répondre à
    ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, nécessaires à l’exécution d’un
    service public, en échange d’un prix qu’elle acquitte.

Il existe plusieurs types de marchés publics : les marchés de travaux publics pour la construction
de bâtiments publics, les marchés de fourniture nécessaire au fonctionnement de l’administration
(ex : papier, équipements divers), les marchés de services pour la réalisation de prestations (ex :
nettoyage de locaux administratifs).

2 lois : 17 juin 2004 et 23 juillet 2015

Les marchés de partenariat sont des contrats globaux, qui
permettent l’association, de manière durable, d’un ou plusieurs entrepreneurs privés ainsi que
d’une institution financière à la construction, à l’entretien et à la gestion d’un ouvrage public.

  1. Les concessions de travaux et de service public
    Ce sont des contrats administratifs (appelés conventions) par lesquels une personne morale de
    droit public confie à une personne, publique – une autre administration publique – ou privée
    – qui peut être un particulier ou une entreprise –, la gestion d’un service public dont elle a la
    responsabilité pour une durée limitée.
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22
Q

P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
1. L’identification des contrats
1c. Les nouvelles modalités de passation des marchés publics

A

La passation des marchés est soumise aux règles contenues dans l’ordonnance relative aux
marchés publics du 23 juillet 2015 précitée.

  • Passation des marchés sans formalité inférieur à 25 000€ HT
  • Procédure adaptée entre 25 000 et 135 000€ HT
  • Au-delà de 135 000 € HT procédures formalisés.

Il doit toujours régner un principe de transparence dès 1€

23
Q

P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
2. Les nouvelles formes contractuelles
2a. Choix plus vastes

A
  1. Rapprochement entre marchés publics et délégations de service publics
  2. Le renouveau des formes contractuelles : ex contrat de mobilier urbain. Contrats apparus dans des lois éparses : loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 Août 2002 (LOPSI) ou ou loi d’orientation et de programmation
    pour la justice du 9 septembre 2002 (LOPJ)
24
Q

P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
2. Les nouvelles formes contractuelles
2b. Les dangers

A

La libéralisation des partenariats public-privé est contestée.Il peut y avoir des effets pervers : exclusion des PME, augmentation des monopoles,

25
Q

P3 CH1 Le service Public
1. La notion de service public
1a. Définitions

A

Plusieurs cas qui dépend de la structure, nature et activité :

  • SPA (Service publics administratifs) : très divers, regroupant les services qui n’ont pas de but (ex : défense, éducation nationale…). Il sont principalement gérés par des organismes publics et le droit administratif y est prédominant.
  • SPIC (Service publics industriels et commerciaux) : arrêt de bac d’Eloka (1921). Assurés par organismes publics ou privés (droit privé)
26
Q

P3 CH1 Le service Public
1. La notion de service public
1b. Construction européenne et remise en cause du service public “à la française

A
  • Remis en cause à cause du principe de concurrence européenne.

Dans l’UE on parle plutôt de SIG (Service d’Intérêt Général) et de SIEG pour volet éco.

Traité de Lisbonne a renforcé la position des SIEG.

27
Q

P3 CH1 Le service Public
2. La gestion du service public
2a. La gestion directe

A

Le service public peut être exploité directement par les personnes publiques dans deux cas :

  1. Exploité en régie par la personne publique : avec ses propres moyens et sans individualisation au sein de ses services. (ex : SP de l’assainissement avec employé municipaux et fond de la commune.
  2. Uniquement les collectivités territoriales peuvent conférer une certaines autonomie au service public, soit finançière et budgétaire, soit en créant une personne morale ad hoc (asso).
28
Q

P3 CH1 Le service Public
2. La gestion du service public
2b. La dévolution du service public

A

Les collectivités publiques peuvent également , si nécessaire, confier la gestion de ce service à d’autres personnes, en particulier privées.

un texte peut avoir confié à un organisme privé l’exécution d’une mission de service
public, administratif ou industriel et commercial.

Désormais,
depuis la nouvelle ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
dans son article 5, les conventions de délégations sont définies ainsi comme des concessions

29
Q

P3 CH1 Le service Public
3. Les lois du service public
3a. Le principe de mutabilité

A

Signifie que les services publics doivent en principe s’adapter chaque fois qu’il le faut à l’évolution des besoins collectifs et donc aux exigences de l’intérêt général. Se traduit en 2 aspects :

  • Il n’existe aucun droit pour les usagers au maintien d’un service public.
  • Lorsque l’exécution du service public est confiée à un tiers, en particulier par le biais d’un contrat, comme une délégation de service public, l’administration conserve toujours un pouvoir de modification unilatérale des conditions d’exécution du service.
30
Q

P3 CH1 Le service Public
3. Les lois du service public
3b. Le principe de continuité

A

Son but est la satisfaction permanente de l’intérêt général. Ce principe est à concilié avec le droit de grève des agents des services publics.

31
Q

P3 CH1 Le service Public
3. Les lois du service public
3c. Le principe d’égalité

A

Le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics a ainsi été reconnu comme un principe général du droit. Il signifie que toute personne a un droit égal à l’accès au service, participe de manière
égale aux charges financières résultant du service et enfin doit être traitée de la même façon que tout autre usager
du service.

32
Q

P3 CH2 La police administrative
1. Evolution de la définition de la police administrative
1a. La distinction de la police administrative et de la police judiciaire

A

2 types de polices ayant des visées différentes :

La police administrative
vise à prévenir les troubles à l’ordre public. Elle revêt un caractère préventif. À l’inverse, la police
judiciaire a une finalité répressive. En vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, la police
judiciaire doit constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et d’en rechercher
les auteurs.

En cas de
contentieux, les mesures de police administrative relèvent du juge administratif. Quant aux mesures
prises dans le cadre de la police judiciaire, elles sont de la compétence du juge judiciaire.

33
Q

P3 CH2 La police administrative
1. Evolution de la définition de la police administrative
1b. L’évolution de la conception de l’ordre public

A

Avant ordre public = ordre matériel et extérieur.

1789 textualisation de l’ordre public selon 3 axes : sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique.

  1. La sécurité publique implique de prévenir les accidents et les dommages qui pourraient être
    occasionnés aux personnes et aux biens
  2. Dans sa mission de préservation de la tranquillité publique, le pouvoir de police lutte contre les
    risques de désordres et contre certains désagréments causés aux administrés. Ainsi, cela peut
    justifier, dans le souci de préserver la tranquillité de se prononcer sur le bruit occasionné par la
    musique diffusée dans une discothèque.
  3. r la salubrité publique consiste, entre autres, à lutter contre les maladies, les épidémies,
    ou les épizooties en prenant des décisions guidées par un souci d’hygiène publique. Ainsi un décret
    contrôlant le commerce du gibier est-il déclaré légal dans l’intérêt de la salubrité publique
  4. L’ordre moral
34
Q

P3 CH2 La police administrative
2. Les acteurs de la police administrative
2a. La répartition des compétences

A

Au niveau national :
Il convient de rappeler que les ministres ne sont pas dotés du pouvoir de police générale, même s’ils
peuvent exercer certaines polices spéciales. Par ailleurs, il faut évoquer de nouveaux venus dans le champ des autorités de police administrative:
les AAI.

Au niveau local :
, le préfet a longtemps été l’unique détenteur du pouvoir de police dans le département
(en vertu de la loi du 22 décembre 1789). Mais la loi du 2 mars 1982 est venue réduire les pouvoirs
du préfet en confiant au président du conseil général un pouvoir de police en matière de gestion
du domaine départemental (article L.3221-4 du Code général des collectivités territoriales). Le
préfet demeure toutefois l’autorité de police la plus importante du département; il est notamment
compétent pour prendre toutes mesures de police dont le champ d’application excède le territoire
d’une seule commune. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le préfet peut toujours se substituer
au maire ou au président du conseil général en cas de carence dans l’exercice du pouvoir de police.

35
Q

P3 CH2 La police administrative
2. Les acteurs de la police administrative
2b. Les personnels chargés de mettre en œuvre la politique administrative

A

Au niveau national : police nationale, gendarmerie nationale.

Au niveau local : les gardes champêtres les policiers municipaux.

36
Q

P3 CH2 La police administrative
3. Une action de police encadrée
3a. Les possibilités étendues à la disposition des autorités de police

A

Les autorités de police peuvent tout d’abord prendre des actes réglementaires. Ces actes ont une
portée générale et s’appliquent dans le ressort territorial correspondant à la compétence de l’autorité
en cause. Ces dispositions générales sont restrictives de liberté; elles sont souvent pénalement
sanctionnées.
Les autorités de police peuvent également prendre des décisions individuelles de police.
Normalement fondées sur une règle générale, elles sont multiples : autorisations ou interdictions
(de se réunir, de manifester), mais aussi éventuellement injonctions (de se disperser, pour des
manifestants)…

37
Q

P3 CH2 La police administrative
3. Une action de police encadrée
3b. L’obligation d’agir des autorités de police

A

Les autorités de police administrative ont l’obligation de prendre des mesures de police pour assurer
le maintien de l’ordre public.
Cette obligation a été posée par la jurisprudence dans l’arrêt Doublet du 23 octobre 1959, lorsque la
mesure de police est nécessaire pour faire cesser une situation dangereuse créant un péril imminent
pour l’ordre public.

38
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
1. Les principes venant limiter la liberté d’initiative et d’action de l’administration
1a. Le respect du droit de la concurrence

A

Le développement des normes communautaires (pays Europe) de concurrence n’est pas sans poser des
difficultés à l’autorité publique et au juge administratif.

39
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
1. Les principes venant limiter la liberté d’initiative et d’action de l’administration
1b. La question du principe de précaution

A
  • Le principe de précaution s’impose aux administrations : prévision et évaluation des procédures afin de prévenir les risques majeurs en terme de responsabilité.
  • Le principe de précaution a été introduit en droit français par la loi Barnier du 2 février 1995.
  • Le principe de précaution au niveau de l’action administrative concerne surtout environnement et santé publique (incertitude).
  • Ce principe a valeur constitutionnelle.
  • une généralisation trop marquée ou une interprétation rigoriste de ce principe ne
    serait pas sans risques, peu poser un doute sur les effets d’une découverte scientifique ou d’un
    nouveau procédé technique empêcherait une croissance économique dynamique.
  • Mais la critique qui peut sembler la plus forte porte sur la question de « l’acceptabilité du
    risque ». On ne peut, en matière de précaution, réduire le débat à deux termes: action risquée
    ou inaction précautionneuse. Car, de fait, dans l’immense majorité des hypothèses, si l’action peut
    potentiellement faire naître des risques, l’inaction elle-même peut en être porteuse (ils peuvent,
    par exemple, prendre la forme d’une pénalisation de l’innovation ou de distorsions de compétitivité
    entre pays ou entre zones géographiques…). Il faut donc s’interroger sur la proportionnalité entre
    le risque lié à l’action et celui lié à l’inaction. De ce point de vue, l’adoption de mesures transitoires
    peut, tout en limitant la mise en place d’actions considérées comme potentiellement dangereuses,
    permettre de mener à bien des études afin d’accroître les connaissances scientifiques sur les dangers
    réellement encourus. Le principe de précaution constitue donc bien aujourd’hui une contrainte pour
    l’action administrative. Il faut noter qu’en raison même des incertitudes qui entourent aujourd’hui
    cette notion, sur son étendue, sur sa définition exacte comme sur son effectivité, son respect par
    l’administration n’est pas chose aisée
40
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
1. Les principes venant limiter la liberté d’initiative et d’action de l’administration
1c. Le principe de sécurité juridique

A

L’autorité investie du pouvoir réglementaire doit édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les
mesures transitoires qu’implique, le cas échéant, une réglementation nouvelle.

41
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
1. Les principes venant limiter la liberté d’initiative et d’action de l’administration
1d. Vers un principe de confiance légitime ?

A

Le principe de protection de la confiance légitime est issu du droit allemand et provient du droit de
l’Union européenne et est souvent rattaché au principe de sécurité juridique. Ce principe renvoie
à l’attente de la part du justiciable d’une prévisibilité et d’une stabilité des normes émanant des
autorités tant européennes qu’étatiques. Ce principe, qui est un principe général du droit européen,
n’a pas d’application en droit interne bien que plusieurs arrêts aient tenté de l’y introduire

42
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
2. Une action soumise au principe de responsabilité

A

Le principe de responsabilité implique que l’administration répare les dommages causés, il prend plusieurs formes :

  • La responsabilité contractuelle : concerne les relations de l’administration et des personnes signataires d’un contrat avec elle. Si l’administration, ou son cocontractant n’exécute pas les obligations prévues au contrat, l’autre partie peut saisir le juge afin d’obtenir réparation.
  • La responsabilité est dite “extracontractuelle” car elle ne trouve pas son fondement dans un contrat. La responsabilité peut alors être une responsabilité pour faute (la victime doit démontrer une faute de l’administration) ou une responsabilité sans faute (il faut seulement prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration qui n’a pas commis de faute pour autant.

Responsabilité pour faute peut être simple ou lourde.

Responsabilité sans faute peut être soit “pour risque” soit pour “rupture d’égalité devant les charges publiques”.

43
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
2. Une action soumise au principe de responsabilité
2a. L’assouplissement des conditions d’engagement de responsabilité

A
  • les actes insusceptibles d’engager la responsabilité de l’administration
    ont été réduits.
  • la mise en cause de la responsabilité de l’administration est aujourd’hui
    relativement aisée.
  • e le juge administratif indemnise aujourd’hui les dommages de la même façon
    que le juge judiciaire.
44
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
2. Une action soumise au principe de responsabilité
2b. Le maintien de limites à l’engagement de la responsabilité de l’administration

A

Si l’engagement de la responsabilité administrative a été simplifié, il n’en reste pas moins que
certaines limites demeurent.

  • en matière de responsabilité sans faute, les exigences du juge se font plus rigoureuses.
  • s limites qui sont communes à tous les types de responsabilité
    (c’est-à-dire y compris devant le juge judiciaire). Il s’agit des causes exonératoires de responsabilité.
45
Q

P3 CH3 Une action encadrée de l’administration
2. Une action soumise au principe de responsabilité
2c. Les principes de mise en cause des agents publics

A

Deux catégories de mises en cause financière des agents publics peuvent être distinguées : la
condamnation pour faute de gestion ou celle pour gestion de fait. 2 catégories

FAUTE DE GESTION

  1. celles qui sont susceptibles d’être commises par les fonctionnaires territoriaux naissent non
    seulement d’infractions aux règles d’exécution du budget, mais aussi de ce que l’agent n’a pas
    fait mais qu’il aurait dû faire, même quand aucun texte ne prescrivait explicitement la conduite à
    tenir
  2. l’élu local, peut être traduit devant cette Cour, en tant qu’ordonnateur, dans des cas
    précis : la non-exécution de décisions de justice entraînant le paiement d’une somme d’argent et,
    en cas de réquisition du comptable public, l’octroi d’avantages injustifiés à autrui au préjudice de
    la collectivité.

GESTION DE FAIT

  1. l’abus d’autorité, dirigés contre l’administration (faire échec à l’exécution de la loi…), ou commis
    contre des particuliers (ex : discrimination);
  2. les atteintes à la confiance publique (ex : faux en écritures);
  3. le manquement au devoir de probité (ex : corruption).

La loi du 29 juin 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des
fonctionnaires

  • Le principe de responsabilité pénale :
  • La responsabilité administrative :
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P4 Le contrôle de l’administration
1. Les contrôles non juridictionnels de l’administration
1a. Principe et formes des contrôles

A

La principe de contrôle est porté sur l’action administrative non exercé par le juge administrative, il peut être interne ou externe :

  • Le contrôle interne : est nécessaire pour veiller au respect du droit par l’administration et préserver ains, l’Etat de droit, elle dispose du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. En interne s’applique le contrôle hiérarchique. Le corps d’inspection est aussi un contrôle interne. Le contrôle financier est aussi un contrôle interne par un fonctionnaire rattaché au ministère du Budget.
  • Le contrôles externe prends 2 formes :
    1. Un contrôle politique (parlement et pouvoir exécutif : questions, commissions parlementaires, délégations et offices, motion de censure).
    2. Un contrôle administratif : exercé par autorités administratives indépendantes. ex: le
    Défenseur des Droits, qui exerce depuis 2008 les compétences autrefois dévolues au Médiateur
    de la République, à la HALDE, au Défenseur des Enfants et à la Commission nationale de
    déontologie de la sécurité). Dans ce deuxième cas y pas de pouvoir hierarchique.
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P4 Le contrôle de l’administration
1. Les contrôles non juridictionnels de l’administration
1b. L’organisation du contrôle interne et ses limites

A

Les contrôles internes à l’administration sont de 3 types :

  1. Le contrôle hiérarchique :
    Il découle du principe hiérarchique en vertu duquel un subordonné doit obéir à son supérieur, sauf
    en cas d’illégalité manifeste de l’ordre donné, qui porterait en outre une grave atteinte à un intérêt
    public.
    Dans ce cadre, le supérieur dispose de trois pouvoirs. Il peut:
    - annuler la décision de son subordonné;
    - lui ordonner de prendre une décision dans un sens déterminé;
    - modifier tout ou partie de la décision.
  2. Les corps d’inspection :
    Ils sont chargés, pour le compte d’un ministre, de contrôler le bon fonctionnement des services
    d’un ministère. Il en existe de très nombreux (une vingtaine dont notamment l’inspection générale
    de l’Éducation nationale, l’inspection générale des Affaires sociales, l’Inspection générale des
    Finances).
  3. Le contrôle financier :
    Il a été réformé par le décret du 27 janvier 2005, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2006, à la suite
    de la mise en œuvre de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1er août 2001 et de sa
    logique de responsabilisation des gestionnaires. Il vise à garantir le respect du principe de séparation
    des ordonnateurs et des comptables et à assurer une vision globale des processus de la dépense
    et de la situation patrimoniale de chaque ministère.
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1. Les contrôles non juridictionnels de l’administration
1c. Contrôle financier et cour des comptes

A

4 rôle distinct :

  • Chargée de juger la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l’Etat
  • Contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics y compris dans les organismes non dotés de comptables publics.
  • Chargée de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat: depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. Elle est chargée de la même mission notamment pour les comptes des organismes nationaux du
    régime général depuis la loi organique du 2 août 2005.
  • La Cour des comptes assiste par ailleurs le Parlement et le gouvernement pour vérifier la bonne exécution des lois de finances de l’Etat et des lois de financement de la Sécurité sociale Enfin, selon l’article 47-2 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du
    23 juillet 2008, la Cour des comptes assiste, de manière générale le Parlement dans le contrôle de
    l’action du Gouvernement.
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P4 Le contrôle de l’administration
1. Les contrôles non juridictionnels de l’administration
1d. Les modalités du contrôle externe

A

Les questions des parlementaires sont l’occasion d’obtenir des informations sur l’action
gouvernementale. Elles sont de plusieurs types :
- les questions écrites publiées avec les réponses au Journal officiel;
- les questions orales avec ou sans débat;
- les questions au gouvernement sur un sujet d’actualité et retransmises à la télévision, qui
constituent un moment fort de la vie politique.

Le Parlement mène aussi des investigations sur l’action du gouvernement grâce:
- aux commissions d’enquête;
- aux missions d’information et aux groupes de travail créés par les commissions permanentes.
L’action de ces structures est limitée dans le temps et donne lieu à la publication d’un rapport;
- aux auditions des commissions et délégations parlementaires ;
- aux contrôles sur pièce et sur place sur l’utilisation de l’argent public par les commissions des
Finances et des Affaires sociales.

L’Assemblée nationale, seule, peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Toutefois, depuis 1958, une seule motion de
censure a été adoptée, le 5 avril 1962, contre le gouvernement Pompidou.

  • Les commissions permanentes examinent les projets et propositions de lois Dans le cadre de leur mission législative, elles jouent un rôle de contrôle non
    négligeable. En effet, elles sont amenées à recueillir des informations utiles au contrôle
    parlementaire.

Les commissions d’enquête permettent aux assemblées de recueillir des éléments d’information
sur des faits précis, la gestion de services publics (ex : la situation dans les prisons en 2000, les
dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau en 2006), d’une entreprise nationale
ou d’une question sociale. Les
lois des 19 juillet 1977 et 20 juillet 1991 ont amélioré l’organisation et le fonctionnement de ces
commissions. Elles disposent de pouvoirs
importants: obligation de se rendre à leur convocation, audition sous serment, pouvoirs de contrôle
sur pièce et sur place, possibilité de rendre publique leurs auditions.

Toutes les autorités administratives indépendantes (AAI) n’exercent pas de contrôle sur l’activité
de l’administration. certaines AAI sont dotées d’un pouvoir de sanction. C’est le cas du Conseil supérieur de
l’audiovisuel qui peut infliger des pénalités pécuniaires, mais aussi interdire d’antenne une station
de radio qui aurait gravement méconnu ses obligations. Certaines disposent d’un pouvoir réglementaire, qui leur permet de fixer les règles applicables
dans un secteur donné (ex : CSA, CNIL).

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2. Le contrôle juridictionnel de l’administration
2a. La consécration d’une justice administrative

A

La création de la justice administrative est le fruit de plusieurs étapes :

  1. Sous la Révolution (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III), les révolutionnaires
    décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l’administration. C’est l’apparition
    du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore
    de tribunal administratif.
  2. En 1799 et 1800, la Constitution de l’an VIII crée le Conseil d’État et la loi du 28 pluviôse an VIII, les
    conseils de préfecture (CP) départementaux, compétents pour des domaines précis. La compétence
    du Conseil d’État est consultative: la décision en ce domaine demeure théoriquement celle du chef
    d’État, le Conseil ne faisant que proposer une solution.
  3. La loi du 24 mai 1872 permet au Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière
    décidant lui-même sans intervention du pouvoir exécutif

4.Les décisions du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 ont accordé
une valeur constitutionnelle à l’indépendance et à la compétence de la juridiction administrative.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en
introduisant à l’article 65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif.

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2. Le contrôle juridictionnel de l’administration
2b. La saisine du juge administratif

A

De manière générale, un administré peut s’adresser au juge administratif pour tout conflit
l’opposant à une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) ou, dans
certains cas, à un organisme privé chargé d’un service public. Les raisons pouvant conduire à une telle saisine sont assez variées. Il peut s’agir :

  1. Obtenir l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative, comme le refus d’une bourse de l’enseignement supérieur ou une mesure de police
  2. Engager la responsabilité de la personne publique en raison d’un dommage subi par l’administré qui sollicite alors une indemnisation.
  3. Régler un contentieux fiscal, la contestation des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relevant du juge administratif
  4. Contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales et européennes

Les 4 grands type de recours contentieux sont :

  1. Le contentieux de l’excès de pouvoir
  2. Le contentieux de pleine juridiction
  3. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité
  4. Le contentieux de la répression
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P4 Le contrôle de l’administration
2. Le contrôle juridictionnel de l’administration
2c. Les caractéristiques du contentieux administratif

A

3 caractéristiques essentiels :

  1. elle est contradictoire. Ce principe signifie que chacune
    des parties a le droit d’être informée des arguments et des pièces présentés par l’autre partie au
    juge. La contradiction est un droit pour les justiciables et elle s’impose au juge.
  2. Elle est ensuite inquisitoire: le juge seul dirige l’instruction. Ainsi, c’est lui qui adresse les différents
    mémoires à toutes les parties au litige. C’est également lui qui peut exiger des parties la production
    de certaines pièces ou la présentation de certains éléments
  3. elle est écrite. Les parties ne peuvent en principe présenter leurs conclusions et leurs
    arguments que sous forme écrite. Ce principe rend la procédure administrative moins souple, mais
    présente une garantie de sérieux et de sécurité. C’est la raison pour laquelle les avocats plaident
    très peu devant les juridictions administratives.
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2. Le contrôle juridictionnel de l’administration
2d. Les pouvoirs du juge

A
  • Le juge administratif peut annuler une décision administrative contestée.
  • Le juge administratif peut modifier la décision contestée.
  • Le juge administratif peut condamner une administration à payer une somme d’argent à titre
    de dommages et intérêts.
  • En outre, le juge administratif peut prononcer des mesures d’urgence.