Administration générale 2 Flashcards
P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
1. Un pouvoir multiforme
1a. Les caractéristiques
- La relation obéissance supérieur hiérarchique - subordonné = conception républicaine donné par le peuple
- Le pouvoir hiérarchique s’exerce même en l’absence de texte ou clause
- Plusieurs conditions : uniquement au sein d’une même personne morale ; les compétences sont organisées sur un mode hiérarchique ; sous une autorité unique
- Pouv. hierar. différent de du pouvoir de tutelle et pouvoir d’organisation du service
- Pouvoir non soumis au contrôle du juge
P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
1. Un pouvoir multiforme
1b. Les composantes
- Deux composantes du pouvoirs hiérarchique :
- Le pouvoir d’instruction (organisation des tâches) et de commandement à l’égard des agents subordonnés (discipline)
- Le pouvoir de contrôle sur les actes : pouvoir de modification et d’annulation des actes pris par les agents subordonnés pour motif de légalité ou opportunité ou un recours mais certaines conditions :
- Les mesures à caractère réglementaire ne doivent pas être devenues définitives et ne peuvent être retirées pour des raisons d’opportunité que si elles n’ont reçu aucune application.
Le retrait des actes non réglementaires créateurs de droit obéit à des règles similaires.
- Les décisions créatrices de droit ne peuvent être retirées que ci elles sont entachées d’illégalité et, pour les décisions explicites, avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de signature, délai fixé de façon prétorienne par la jurisprudence.
P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
2. Un pouvoir non absolu
2a. Un pouvoir limité et remis en cause
Facteurs limitants :
- Loi du 13 juillet 1983 art.28 : le fonctionnaire ne doit pas obéir à son supérieur hiérarchique dans le cas où “l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le devoir de désobéissance s’impose si l’acte est de nature à recevoir une qualification pénale.
- Droit de désobéissance pour tout ordres procédant d’un harcèlement moral ou sexuel
P1 CH1 Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, qui a fait l’objet d’évolution
2. Un pouvoir non absolu
2b. Le développement de la concertation et de la contractualisation
- CAP : Commissions administratives paritaires
- CTP : Comités techniques paritaires
- n’ont qu’un rôle consultatif mais limitent le pouvoir hierarchique
P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
1. Caractéristiques et composantes du pouvoir de tutelle
1a. Rappel des règles liées au pouvoir de tutelle
- Loi du 2 mars 1982 donne les règles :
- Enumération limitative des actes soumis au contrôle
- Contrôle à posteriori portant sur la seule légalité des actes
- Intervention du représentant de l’Etat et, le cas échéant, du juge administratif
- Le délai de droit commun dont dispose l’autorité de tutelle pour intervenir est de 2 mois. LE CGCT (Code Général des collectivités territoriales) prévoit plusieurs règles particulières de procédure :
- Le sursis à exécution demandé par le représentant de l’Etat est accordé par le juge administratif dès lors qu’un moyen d’illégalité invoqué est sérieux
- Le sursis à exécution est accordé dans les 48 heures si l’acte est de nature à porter atteinte à une liberté publique ou individuelle
- La collectivité territoriale doit être immédiatement prévenue en cas de saisine du juge
P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
1. Caractéristiques et composantes du pouvoir de tutelle
1b. Le cas de l’application aux collectivités territoriales
Contrôle en trois formes :
- La tutelle administrative (juridiction administrative et préfet).
- La tutelle financière : (Chambre Régionales des Comptes).
- La tutelle technique : l’Etat peut imposer des normes et des pratiques pour les projets mis en œuvre par les collectivités
Attention : aucune collectivité territoriales ne peut exercer de pouvoir sur une autre.
P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
2. Un pouvoir contesté ?
2a. Le contrôle juridictionnel des actes de tutelle
- Les mesures de tutelle sont des mesures administratives
- La responsabilité de l’autorité de tutelle peut être engagée par une faute dans le pouvoir de contrôle.
P1 CH2 Le pouvoir de tutelle, forme classique du contrôle externe de l’administration
2. Un pouvoir contesté ?
2b. Un pouvoir assez peu utilisé
- Manque de moyen matériels
- Pb du poids de l’influence de personnalité vis à vis du préfet
- Outil de discussion pas de contrainte
P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
1. Une décision de l’administration
1a. Compétence
- La compétence de l’auteur de l’AAU est prévue par les textes.
- Les compétences détenues par une autorité admin. peut être déléguées à une autre selon 2 critères :
1. La délégation de signature
2. La délégation de pouvoirs : la suppléance doit être prévue par un texte.
P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
1. Une décision de l’administration
1b. Les différentes catégories d’actes
- L’AAU peut revêtir 3 natures :
- Les règlements : actes généraux et impersonnels, édictés par une autorité administrative. S’impose à tous.
- Les décisions individuelles : visent plusieurs personnes (physiques ou morales) nominativement désignées.
- La décisions “d’espèce” : ni règlement ni déci indiv mais exemple : déclarations d’utilité publique, arrêtés de cessibilité dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
2. Une décision imposée
2a. Privilège du préalable
L’AAU bénéficie du privilège du préalable qui oblige les administrés à se conformer à l’acte lui même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent de produire leurs effets.
P2 CH1 L’acte administratif unilatéral : une décision qui s’impose
2. Une décision imposée
2b. La position de sujétion de l’administré
- Le droit public légitime par le biais de l’intérêt général (IG) les pouvoirs exorbitants que l’administration peut mettre en œuvre. L’IG impose parfois à l’administration des décisions unilatérale.
P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
1. Une hiérarchie des normes
Légalité = soumission de l’administration au droit
Un norme établie par l’administration (décrêt, arrêté…) doit toujours être conforme à celle qui lui sont supérieures. La loi n’est pas la seule norme essentiel de l’administration :
- Norme constitutionnelle
- Les traités et conventions internationales
- Les loi et règlements
- Les principes généraux du droit
P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
2. Une élaboration encadrée
2a. Des règles de procédure
- L’administration doit toujours mettre l’intéressé à même de discuter les griefs contre lui
- augmentation par voie législatives des procédures consultatives préalables à l’édiction des décisions administratives : urbanisme/environnement.
P2 CH2 L’AAU : une décision soumise au principe de légalité
2. Une élaboration encadrée
2b. Des règles de forme
Loi du 11 juillet 1979 “relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public”.
P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
1. La naissance de l’acte
2 conditions doivent être respectés pour que l’AAU produise ses effets juridiques :
- L’AAU doit exister (avoir été signé) la signature donne légalité immédiate.
- L’AAU est régie par le principe de non-rétroactivité : assure une sécurité juridique pour les administrés principe général du droit selon Conseil d’Etat
P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte
L’abrogation et le retrait sont deux moyens d’entraîner la disparition de l’AAU, sauf si l’AAU avait une échéance préalable ou si l’acte fait l’objet d’une annulation devant le juge.
P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte
2a. L’abrogation des AAU
L’abrogation consiste en une sortie en vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application.
L’abrogation peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire.
Ou alors les autorités administratives ne peuvent pas abroger leurs acte si c’est créateur de droit (réglementaire).
P2 CH3 La vie et la mort de l’acte administratif
2. La mort de l’acte
2b. Le retrait des AAU
Le retrait est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte à partir du moment où il est intervenu.
Le régime de retrait varie selon l’acte, s’il n’est pas créateur de droit il peut être immédiat. Sinon, arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001 qui donne un délai de retrait de 4 mois.
P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
1. L’identification des contrats
1a. Définition du contrat
Les contrats admin. sont une catégorie de contrats conclus par l’admin, qui peut également signer des contrats de droit privé. C’est le second moyen d’action après les AAU. Un contrat est administratif dans plusieurs cas :
- Si la loi le qualifie comme tel ou si le juge admin est compétent pour régler le conflit sur le contrat.
- Un des signataires du contrat est une personne publique (exception entre deux privés possible : autoroutes).
- L’insertion dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun ou association étroite du cosignataire du contrat au service publique.
P2 CH4 Les contrats administratifs, autres modes d’action
1. L’identification des contrats
1b. Les différentes catégories
Plusieurs types de contrats administratifs :
- Les marchés publics : ls permettent à l’administration de recourir à une personne publique ou privée pour répondre à
ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, nécessaires à l’exécution d’un
service public, en échange d’un prix qu’elle acquitte.
Il existe plusieurs types de marchés publics : les marchés de travaux publics pour la construction
de bâtiments publics, les marchés de fourniture nécessaire au fonctionnement de l’administration
(ex : papier, équipements divers), les marchés de services pour la réalisation de prestations (ex :
nettoyage de locaux administratifs).
2 lois : 17 juin 2004 et 23 juillet 2015
Les marchés de partenariat sont des contrats globaux, qui
permettent l’association, de manière durable, d’un ou plusieurs entrepreneurs privés ainsi que
d’une institution financière à la construction, à l’entretien et à la gestion d’un ouvrage public.
- Les concessions de travaux et de service public
Ce sont des contrats administratifs (appelés conventions) par lesquels une personne morale de
droit public confie à une personne, publique – une autre administration publique – ou privée
– qui peut être un particulier ou une entreprise –, la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité pour une durée limitée.