Culture territoriale 1 - a Flashcards

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Q

Sommaire

A
  1. L’Héritage de la Révolution française
  2. La naissance de la démocratie
  3. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
  4. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
  5. L’Acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron.
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Q

Une collectivité se caractérise par 3 critères

A
  1. Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l’autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’Etat au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s’agit seulement d’administrations émanant de l’Etat.
  2. Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur. Attention, une collectivité territoriale n’est pas un Etat dans l’Etat. Elle ne détient pas de Souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux.
  3. Elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 Mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
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3
Q
  1. L’Héritage de la Révolution française
    1a. Les débats de l’automne 1789
A
  • Une volonté de remettre à plat le système administratif
  • Une volonté de rapprocher les administrés de l’administration (à une journée de cheval du chef-lieu)
  • Une volonté d’unifier l’administration d’un royaume morcelé en circonscriptions féodales
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4
Q
  1. L’Héritage de la Révolution française
    1b. Les lois des 14 et 22 décembre 1789 instituent les principes du découpage territorial
A
  1. La Commune : loi du 14 décembre 1789 : début des municipalités (44 000 communes), ces communes correspondent aux anciennes paroisses sous l’Ancien régime. Début du conseil municipal.
  2. Le Département : loi du 14 et 22 décembre 1789 : l’Assemblé décide de 83 départements. A la différences des communes le département est institué comme une circonscription administrative de l’Etat. Début du conseil général (instance délibérante). Le 26 février 1790 il s’avère au final 83 départements.
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5
Q
  1. L’Héritage de la Révolution française
    1c. Le centralisme révolutionnaire
A
  • Le premier découpage territoriale favorise le centralisme étatique, La “Convention” (assemblée) ont nommés des “commissaires extraordinaires” représentant l’Etat à une échelle départementale.
  • Décret du 4 décembre 1793, La Convention supprime les conseils de départements et transfère leurs compétences aux administrations du district, plus favorables au régime.
  • 22 août 1795 : les administrations départementales sont rétablies et les districts supprimés. Les départements sont divisés en cantons, puis en communes.
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6
Q
  1. L’Héritage de la Révolution française
    1d. La centralisation napoléonienne
A
  • Le régime Napoléonien renforce et systématise les tendances centralisatrices de l’époque révolutionnaire qui s’enracineront durablement dans le paysage administratif français.
  • La Constitution du 13 décembre 1799 et la loi du 17 février 1800 consacre les principes centralisateurs du territoire français et de l’administration.
  • la loi du 17 février 1800 restitue un conseil municipal dans chaque commune et aussi institutionnalise les Préfets comme représentants uniques représentant directement le gouvernement. Les préfets représentent à eux seuls l’administration, ils sont entouré du conseil général (fonction fiscale) et le conseil de préfecture (chargé du contentieux administratif local).

Toutes ces autorités hiérarchisées en elles — Préfets, sous-préfets, et maires, forment avec le pouvoir central
une chaîne d’exécution » garantissant la centralisation de l’administration.

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7
Q
  1. La naissance de la démocratie locale (1830-1944)
    2a. La lente évolution de la démocratie locale sous la Monarchie de Juillet
A

La démocratie locale marque le tout début de la décentralisation.

  1. LES LOIS D’ORGANISATION
    Loi du 21 mars 1831 : élection des conseils municipaux pour 6 ans, avec le renouvellement par moitié tous les trois ans, par un collègue électoral restreint. Les maires élus par le roi ou le préfet pour les communes < à 5 000 habs. Loi du 22 juin 1833 dote le département de la même organisation, avec la création d’une assemblée. L’élection des conseillers généraux pour neuf ans s’effectue dans le cadre des cantons, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans.
  2. LES LOIS D’ATTRIBUTION
    Deux autres lois sont également adoptées sous la Monarchie de Juillet et touchent l’attribution des collectivités territoriales. La loi municipal du 18 juillet 1837 reconnaît la personnalité civile de la commune en lui permettant de posséder de son patrimoine propre. La commune a des compétences élargie mais sous tutelle du préfet. Le Maire garde le même statut.
    La loi du 10 mai 1838 reconnaît également la personnalité civile aux départements qui peuvent posséder leurs propres patrimoine.
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8
Q
  1. La naissance de la démocratie locale (1830-1944)
    2b. La IIIe République et l’instauration de la démocratie locale
    2b1. La consécration du département comme une collectivité territoriale (loi départementale du 10 août 1871)
A

Même si les départements ont été créés par décret du 26 février 1790 et dotés d’une assemblée depuis 1833. , les départements ne sont devenus des collectivités territoriales qu’avec la loi du 10 août 1871. Cette Loi départementale reconnaît la compétence du
conseil général pour régler les affaires d’intérêt départemental mais ne lui attribue pas un pouvoir de décision
dans tous les domaines.

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9
Q
  1. La naissance de la démocratie locale (1830-1944)
    2b. La IIIe République et l’instauration de la démocratie locale
    2b2. La consécration de la commune comme une collectivité territoriale (loi municipale du 5 avril 1884)
A
  • La loi de 1884 définit les principes généraux d’organisation, de tutelle et de compétences des communes.

La loi municipale prévoit un régime uniforme pour toutes les communes :
- un conseil municipal
- un maire disposant du pouvoir exécutif il prépare et exécute les décisions du conseil municipal et est
aussi le représentant de l’État en matière d’état civil, police administrative et exécution des lois.

Bien que modifiée plusieurs fois, cette loi constitue le socle du régime actuel des communes, à l’exception des
communes françaises de Paris, Lyon et Marseille qui ont un statut particulier (Loi dite « PLM » du
31 décembre 1982).

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10
Q
  1. La naissance de la démocratie locale (1830-1944)
    2b. La IIIe République et l’instauration de la démocratie locale
    2b3. La naissance de l’intercommunalité avec la création des SIVU
A

La loi du 22 mars 1890 permet à des communes ayant des intérêts identiques et n’ayant pas les moyens
suffisants pour en assurer isolément la charge d’organiser la gestion d’un service public en commun: c’est
la création des Syndicats à vocation unique (SIVU) pour créer les réseaux d’eau puis sous les années trente
l’électrification de la France.

Ces établissements publics sont dotés d’un patrimoine et sont formés sur l’initiative des communes
intéressées avec autorisation du préfet et avis du Conseil général.
Chaque commune y est représentée sur un pied d’égalité avec deux représentants.

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11
Q
  1. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
    3a. La consécration des collectivité territoriales
A
  • loi du 19 mars 1946 crée les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique Guyane, et la Réunion) et
    leur donne le même statut que les départements métropolitains.
  • La constitution du 27 octobre 1946 consacre l’existence des collectivités territoriales avec un titre dédié aux
    « collectivités locales »; les communes, les départements mais aussi les territoires d’outre-mer deviennent
    des sujets de droit constitutionnel que la République, une et indivisible, reconnaît.
  • La Constitution du 4 octobre 1958, en retrait par rapport à celle de 1946, reconnaît dans un titre spécifique
    l’existence des collectivités locales. L’article 72 de la Constitution réaffirme le principe de libre administration
    par les conseils élus pour les communes, départements et les territoires d’outre-mer.
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12
Q
  1. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
    3b. Le développement de l’intercommunalité
A
  1. SIVOM : Les Syndicats à vocation multiple (SIVOM) sont ainsi constitués par l’ordonnance du 5 janvier 1959 pour
    permettre la gestion de plusieurs services d’intérêt intercommunal
  2. Districts : Les districts sont par la suite institués par une autre ordonnance du 5 janvier 1959; les districts ont des règles
    de fonctionnement proches de celles du SIVOM mais contrairement aux SIVOM, les districts disposent de
    compétences générales en matière de services d’incendie et de secours et de service au logement.
  3. Communautés urbaines : Compte tenu de l’échec relatif des districts, la loi du 31 décembre 1966 crée les communautés urbaines
    destinées aux agglomérations de plus de 50 000 habitants. La loi impose une liste de compétences dans
    douze domaines différents (transports urbains, urbanisme, aménagement, les ordures ménagères, la voirie)
    en échange de ressources financières importantes. Cette loi actant le régime des communautés urbaines
    institue de manière autoritaire quatre communautés urbaines: Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg
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13
Q
  1. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
    3c. Le développement du régionalisme
    3c1. La région : cadre de l’action économique et de la déconcentration
A
  • La politique de planification et d’aménagement du territoire conduit progressivement à la création par arrêté
    ministériel du 28 octobre 1956 de 21 régions de programmes.
  • implantation d’administrations déconcentrées en
    1964, qui ont vocation à être un relais entre le pouvoir central et le département.
  • Le préfet de région, est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région. Il a pour mission de
    mettre en œuvre la politique économique du gouvernement et de participer à l’aménagement du territoire de
    sa circonscription.
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14
Q
  1. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
    3c. Le développement du régionalisme
    3c2. L’échec de la régionalisation en 1969
A

En 1969, le général de Gaulle soumet à référendum la réforme du Sénat et la réforme régionale, qui
consacreraient la région comme une véritable collectivité locale. Le « non » l’emportant, la réforme régionale
est amputée par le refus du suffrage universel direct.

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15
Q
  1. Le développement des collectivités territoriales dans le paysage français (1946-1981)
    3c. Le développement du régionalisme
    3c3. L’Etablissement public régional (1972)
A

La loi du 5 juillet 1972 crée les Établissements publics régionaux (EPR) qui font coexister deux assemblées:

  • Le conseil régional est composé des élus des agglomérations et des départements et des parlementaires
    de la région.
  • Un Comité économique et social (CESR) représentant les activités socioprofessionnelles au rôle
    consultatif.

Les délibérations du conseil régional sont exécutées par le préfet de région sur le modèle du département.
Les compétences des régions sont limitées à l’aide au développement.

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16
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4a. 1982 et la loi relative aux droits et libertés des communes, départements et régions
A

Les lois Defferre sont la première étape de la décentralisation, processus consistant pour l’État à transférer
au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. Les lois
Defferre de 1982-1983 consacrent:
— La suppression de la tutelle administrative et financière exercée par le préfet.
— L’élection par le conseil général de l’exécutif départemental.
— D’ériger la région en collectivité territoriale pleine et entière, administrée par un conseil régional dont
les membres sont élus au suffrage universel.
— Le transfert de « blocs de compétences » et des ressources correspondantes au bénéfice des communes,
départements et régions

17
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4a1. La suppression de la tutelle administrative
A

La suppression de la tutelle administrative de l’État sur les collectivités territoriales est prévue par la loi du
2 mars 1982; elle prévoit en effet que les délibérations et actes des collectivités locales sont exécutoires de
plein droit avec obligation de les transmettre au Préfet dans un délai de quinze jours après leur adoption.

18
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4a2. Un exécutif élu
A

La loi de 1982 instaure le transfert des exécutifs locaux au profit d’un élu, le président du conseil régional ou
du conseil général. Le conseil régional et départemental règle par ses délibérations les affaires de la région et
du département.
Le département devient ainsi une collectivité totalement distincte de l’État. Son président, dont l’existence
date du XIXe
siècle, préside l’assemblée, prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil général et
devient le chef de l’administration départementale.

19
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4a3. La reconnaissance de la région comme collectivité territoriale
A

La loi de 1982 fait de la région une collectivité territoriale à part entière (article 59 de la Constitution) et
consacre donc les trois niveaux d’organisation territoriale actuels.
La région ne devient cependant officiellement une collectivité territoriale qu’en 1986, après que le mode de
scrutin est fixé par la loi du 10 juillet 1985 et le mode de fonctionnement par la loi du 6 janvier 1986 en prévision
de l’élection régionale du 16 mars 1986

20
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4a4. Le transfert des compétences
A

Le transfert de compétence est réalisé par les lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 relatives à la
répartition des compétences entre communes, département, régions et État, auxquelles s’ajoutent les lois du
25 janvier 1985 et du 22 juillet 1986.

21
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4b. 1992 et la loi “administration territoriale de la République”
A

La loi Joxe “Administration territoriale de la République” dite ATR du 6 février 1992, supprime les districts mais surajoute les communautés de communes et les communautés de villes. Les communautés urbaines ont un seuil abaissé de 50000 à 20000 habs.
Seulement cinq communautés de villes sont créées à la suite de la loi du 6 février 1992. C’est pourquoi, la loi
Chevènement du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale
supprime les districts et les communautés de villes en réorganisant les structures intercommunales:
— Les communautés de communes
— Les communautés d’agglomération pour les zones urbaines d’au moins 50000 habitants
— Les communautés urbaines pour les zones urbaines de plus de 500000 habitants
Les districts sont supprimés et sont transformés en communautés d’agglomération ou de communes au plus
tard le 31 décembre 2001

22
Q
  1. La consécration progressive de la libre administration des collectivités territoriales (1981-1982 à 2003)
    4c. L’acte II de la décentralisation
A

La révision constitutionnelle de 2003 consacre de manière irréversible le rôle des collectivités territoriales
en inscrivant dans l’article premier de la Constitution le principe selon lequel « l’organisation de la République
est décentralisée » et en décidant que les régions figureront désormais, aux côtés des communes et des
départements et collectivités d’outre-mer, parmi les collectivités territoriales de la République énumérées
dans la Constitution.

23
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
A

Des réformes territoriales successives ont été votées sous le quinquennat de François Hollande et produisent
encore des effets non négligeables sur l’organisation des collectivités territoriales, et plus particulièrement
les textes législatifs suivants:

  • Loi du 7 août 2015 : NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
  • Loi du 16 janvier 2015 : relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
  • Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles, dite loi (MAPTAM)

Le projet de loi 3DS vient souligner l’actualité de la fin de mandat présidentiel d’Emmanuel
Macron avec pour objectif de renforcer la décentralisation et la déconcentration tout en marquant la possibilité
d’une différenciation territoriale dans une volonté de simplification de l’action publique locale.

24
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5a. Loi du 16 décembre 2010 dite “de réforme des collectivités territoriales”
A

La réforme de 2010 a été présentée par certains comme l’“acte I de la recentralisation”, mais par d’autres comme l’“acte III de la décentralisation”

Les objectifs de la réforme de 2010 étaient:

  • De réaliser des économies substantielles de gestion et de réduire le “mille-feuille” territorial caractérisant la France.
  • De rationaliser les rapports entre les départements et les régions en créant un élu commun, le conseiller territorial, qui aurait dû être élu.
  • De limiter les compétences des départements et des régions à celles que la loi devait leur attribuer, supprimant partiellement la clause générale de compétence pour ces deux niveaux territoriaux, tout en permettant de mutualiser leurs services.

Le changement de majorité à l’Assemblée nationale, à la suite de l’élection présidentielle de 2012, a rendu
cette loi en partie caduque. Il en reste toutefois un certain nombre d’innovations de taille:
— La modification des rapports entre les communes et les intercommunalités: elle a facilité l’achèvement
et la rationalisation de la carte intercommunale en obligeant chaque commune à adhérer à un
établissement public de coopération intercommunale (fin progressive des communes isolées); elle a
créé de nouvelles structures de coopération intercommunale, les métropoles et les pôles métropolitains.
— L’élection au suffrage universel direct, à partir de 2014, des délégués des communes au sein des
conseils des différentes communautés de communes, d’agglomération ou urbaines, en même temps
que les conseillers municipaux

25
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5b. Les 3 volets de la réforme des collectivités territoriales engagés sous la Présidence de François Hollande
A

La réforme territoriale engagée en 2014 et 2015 comporte trois volets :

  • Un premier volet ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de modernisation de l’action publique territoriale
    et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). La création d’un nouveau statut pour ces dernières
    amorcera une vraie clarification de l’exercice des compétences au niveau local.
  • Le deuxième volet de la réforme territoriale vise à réduire le nombre de régions de 22 à 13.
  • Le troisième volet vise à stabiliser les compétences des différents niveaux de collectivités territoriales
    (Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe).
26
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5b1. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
A

La loi rétablit tout d’abord la clause de compétence générale des départements et des régions, supprimée par
la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Ce rétablissement n’est que temporaire
puisque la loi NOTRe revient sur cette décision. Les idées fortes de la loi MAPTAM sont les suivantes:

  • L’identification de collectivités chef de file et la mise en place d’un organe de concertation: la CTAP
    (conférence territoriale de l’action publique).
  • L’affirmation des métropoles créée en 2010 avec un statut précisé.
  • La création du Grand Paris
  • Un nouvel acte de décentralisation avec notamment la gestion des fonds européens confiée aux Régions.
27
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5c1. L’avenir des départements
A
  • L’avenir semblait s’orienter à terme vers les transferts des compétences des Départements vers les
    Régions et les Intercommunalités.
  • Sur ces territoires métropolitains, le département a clairement perdu une partie d’intervention sur
    son territoire. Il a pu être absorbé par la région existante sur le même périmètre, formant dès lors une
    collectivité unique, comme en outre-mer, en Guyane et en Martinique, mais aussi en Corse et en Alsace
    avec la Communauté européenne d’Alsace (CeA), où s’ajoutent désormais aux compétences régionales, les
    compétences départementales.
28
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5c2. Quelle échelle pour les intercommunalités ?
A
  • Dans le cadre de la loi NOTRe, l’intercommunalité
    a pris de l’importance et a gagné de nouvelles compétences. Pour ce faire, il a été fixé comme objectifs de
    réduire le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de relever leur taille
    minimale.
  • La loi est ainsi très restrictive sur les exceptions de taille.
  • L’autonomie est laissée aux élus communaux, avec cependant une limite, puisque « les préfets sont invités à
    intervenir, le cas échéant, pour éviter le confortement de regroupements par trop incohérents avec les objectifs
    poursuivis ».
29
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5c3. Une fusion des communes incitée ?
A
  • La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes
    fortes et vivantes vise à améliorer le dispositif de la commune nouvelle, instauré par la loi de réforme
    des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Elle comporte plusieurs dispositions financières et
    institutionnelles incitatives pour convaincre les maires de recourir, au dispositif de fusion des communes créé
    par la loi RCT du 16 décembre 2010.
  • Seules 13 communes nouvelles ont été créées en quatre ans.
  • Au 1er janvier 2019, la France compte 778 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire national,
    regroupant plus de 2 500 communes et 2,5 millions.
30
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5d1. La Loi “Engagement et proximité” du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
A
  • La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique porte principalement
    sur les communes. Elle renforce les pouvoirs des maires et leur assure de meilleures indemnités, revoit des
    dispositions de la loi NOTRe et améliore les conditions d’exercice des mandats locaux.
  • Le renforcement du rôle des communes et des maires dans les intercommunalités
  • De nouveaux pouvoirs de police pour les maires
  • Les mesures valorisant et encourageant l’engagement dans la vie politique locale
31
Q
  1. L’acte III de la décentralisation et la réforme des collectivités territoriales engagée sous le quinquennat Hollande puis Macron
    5d2. Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit de la Loi “3DS”
A
  • Différenciation territoriale : Le projet de loi réaffirme la capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités aux
    particularités de leur territoire, dans le respect du principe d’égalité. Elles auront, par exemple, plus de
    latitude pour fixer localement la réglementation dans leur domaine de compétence et dans une volonté de
    s’adapter aux réalités des territoires.
  • Décentralisation : Le texte vient conforter les compétences des collectivités locales dans les domaines des transports, du
    logement, de l’insertion, de la transition écologique ou de la santé. Le texte prévoit également la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) à titre
    expérimental pour les départements volontaires, l’objectif étant de renforcer leur investissement dans
    les politiques d’insertion. Le texte vient aussi confier aux régions la poursuite des actions de préservation de la biodiversité par la
    gestion des sites Natura 2000.
  • Déconcentration : L’objectif du texte est de rapprocher l’État du terrain dans un objectif d’appui et de contractualisation avec
    les collectivités territoriales. À titre d’exemple, il est prévu dans ce texte que le gouvernement puisse faciliter le recours par les
    collectivités aux capacités d’appui en ingénierie du Centre d’études et d’expertise sur les risques,
    l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), établissement public de l’État
  • Simplification (Dé-complexification) de l’action publique locale : Le texte prévoit enfin de simplifier le fonctionnement des collectivités locales et des établissements
    de l’État. Il est, par exemple, proposé d’éviter de redonner aux usagers plusieurs fois les mêmes
    informations à l’administration, par l’échange des données entre les différentes administrations (principe
    du « Dites-le nous une seule fois »)

-

32
Q

Chef de file:

A

définie à l’article 72-al. 5 de la Constitution, la C.T. « chef de file », soit par la loi, soit par les autres C.T. d’un même
périmètre géographique, a pour mission d’assurer l’animation et la coordination dans la programmation et
l’exécution de ces compétences, sans exercer un quelconque pouvoir de contrainte à l’égard des autres C.T.
Il s’agit d’organiser les modalités de l’action commune de celle-ci, dans le sens d’une meilleure complémentarité
de l’action de chaque niveau local et d’une application adaptée aux spécificités du territoire. La loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi
MAPTAM) a renforcé la technique du chef de filat. La région voit son rôle de chef de file se confirmer ou se
renforcer en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la biodiversité,
de climat, de qualité de l’air et d’énergie, de développement économique, de soutien de l’innovation et de
l’internationalisation des entreprises, d’organisation de l’intermodalité et de complémentarité des modes de
transports, de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche. Le département devient chef de file en
matière d’action sociale et de développement social, de contribution à la résorption de la précarité énergétique,
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. La commune est chef de file en matière de mobilité
durable, d’organisation des services publics de proximité, d’aménagement de l’espace et du développement local.

33
Q

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI):

A

Depuis l’adoption de la réforme territoriale
de 2010 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, sont des EPCI (art. L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales - CGCT): les
syndicats de communes (créés par la loi du 22 mars 1890); les communautés de communes (créées par la
loi du 6 février 1992); les communautés urbaines (créées par la loi du 31 décembre 1966); les communautés
d’agglomération (créées par la loi du 12 juillet 1999); les syndicats d’agglomération nouvelle (créés par la loi du
13 juillet 1983); les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010 et modifiées par la loi du 27 janvier 2014).
Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements publics. Ils
sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les
domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres.
Les EPCI ne disposent pas de la clause de compétence générale.

34
Q

Expérimentation:

A

désigne la période pendant laquelle, lorsque la loi ou le règlement l’y autorise et pour une période définie à
l’avance, les collectivités ou leurs regroupements peuvent déroger au droit commun pour « tester » localement
les effets d’une mesure nouvelle (art. 72 de la Constitution). Cela a été notamment le cas en 2003 avec le
Conseil régional d’Alsace assurant à titre expérimental la gestion de la totalité du FEDER, tout comme le
conseil régional d’Auvergne sur la quasi-totalité des fonds structurels européens. Ces expérimentations ont été
satisfaisantes dans la mesure où elles ont permis d’assurer de manière optimale la consommation des fonds
disponibles. Cependant, l’État demeurant l’autorité de gestion et les conseils régionaux ayant leurs propres
orientations, cette expérimentation n’a pas été suivie d’effet.
Partant du constat que seules 4 expérimentations ont été conduites sur ce fondement depuis 2003 (le RSA,
la tarification sociale de l’eau, les nouvelles modalités de répartition de la taxe d’apprentissage et l’accès
à l’apprentissage jusqu’à 30 ans), la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 portant simplification des
expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution vient
simplifier les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent être autorisées à déroger, à titre
expérimental, aux règles régissant l’exercice de leurs compétences. Le projet de loi 3DS doit compléter les
dispositions en vigueur pour décider des compétences qui pourraient faire l’objet d’expérimentations dans ce
cadre juridique.

35
Q

Mutualisation:

A

désigne la situation dans laquelle un service fonctionnel ou opérationnel relève de plusieurs autorités (autorité
hiérarchique partagée); il existe plusieurs formes de mutualisation traduisant le degré d’intégration: de
la prestation de service (intégration limitée), mise à disposition jusqu’au service commun (mutualisation
ascendante/descendante) ou l’exercice de compétences techniques exercées par l’interco au profit des
communes, et enfin et le transfert de compétences. Mise en avant par l’État et la Cour des comptes, la
mutualisation est fortement encouragée par les réformes engagées depuis 2010 et est identifiée comme un
moyen de réduire la dépense publique (leitmotiv d’une nécessaire maîtrise des dépenses publiques et de
suppression des doublons administratifs), en optimisant et concevant des services et en maintenant des services
publics à un coût maîtrisé. La coopération entre communes et interco devient un impératif et s’impose depuis
2015, agissant de manière radicale sur les ressources des intercos. Les intercos doivent définir un schéma de
mutualisation avec des objectifs à atteindre sur la base d’un projet de territoire défini par l’ensemble des élus (
cf. Loi du 16 décembre 2010).

Néanmoins, des points de vigilance sont à prendre en compte:
— Elle ne peut s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble du territoire (elle peut coûter plus cher mais avec
un service rendu plus important, les petites communes gagnant en services par la prise en charge par l’interco).
— Il faut redéployer les ressources humaines et prévoir nécessairement un accompagnement individuel des
agents territoriaux dans la préparation et la mise en œuvre du processus de mutualisation et ce, de manière
interactive et participative.
— Il est nécessaire d’aborder la problématique dans une logique de conduite de changement pour parvenir à
sa réussite.
— Enfin il ne s’agit pas d’une solution « miracle » de réponse aux difficultés rencontrées actuellement par les CT.