Cours (dualité du système européen) Flashcards
CJCE Stauder
CJCE 1969 Stauder : les actes de droit dérivé sont soumis aux droits fondamentaux de la personne, compris dans les “principes généraux du droit” appliqués par la Cour
CJCE Internationale Handelsgesellschaft
CJCE 1970 Internationale Handelsgesellschaft : trois précisions :
1° “l’invocation d’atteintes aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un EM… ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté” (primauté)
2° la protection des DF est contextualisée (“leur sauvegarde doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté”)
3° “les traditions constitutionnelles communes aux EM” sont une des sources d’inspiration des PGDUE
CJCE Nold
CJCE 1974 Nold : la CJ invoque pour la première fois comme source “les instruments internationaux concernant la protection des DH auxquels les EM ont coopéré ou adhéré”, au premier rang desquels la CESDH (référence à la CESDH dans le traité de Maastricht)
DF dans le traité de Lisbonne
Article 2 TUE : “L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des DH, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités”
Article 6§3 TUE : “les DF, tels qu’ils sont garantis par la CESDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux EM, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux”.
La CDFUE
Charte proclamée au CE de Nice de décembre 2000 sans être intégrée au traité de Nice. Elle constituait la partie II du projet de Constitution pour l’Europe.
Elle est visée par le traité de Lisbonne (art. 6§1 TUE), lui donnant une force contraignante (mais toujours pas intégrée aux traités). Version adoptée par le PE en 2007 : interprétation en conformité avec la JP de la CEDH sur les dispositions garantissant les droits équivalents (mais permanence des PGDUE)
Problèmes d’articulation des deux systèmes européens
1° possibilité de JP divergente
2° actes incompatibles avec le droit du Conseil de l’Europe (pas seulement CEDH mais aussi Charte sociale européenne…)
Principes dégagés des traditions constitutionnelles communes
CJCE 2005 Berlusconi : rétroactivité de la loi pénale plus douce (pas dans la CEDH mais dégagé depuis à partir de l’art 7 CEDH)
Directives d’interprétation de la CDFUE
Directives visant à prévenir les divergences d’interprétation :
1° article 52 §3 CDFUE : “dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la CESDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention” Mais “cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue”
2° prise en compte obligatoire des “Explications” (3 mentions : art 6 §1 TUE, préambule de la Charte et art 52 §7 CDFUE)
Critères de Copenhague
Critères énoncés au CE de Copenhague de juin 1993 : un candidat à l’UE doit nécessairement appartenir au Conseil de l’Europe et avoir ratifié la CESDH, il doit avoir “des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les DH, le respect des minorités et leur protection”
Présomption réfragable
CEDH 2005 Bosphorus : présomption de respect de la CEDH par le droit de l’UE (inspirée de Solange 2) mais réfragable :
1° le constat de protection équivalente “doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent de la protection des DF”
2° la présomption peut être renversée dans un cas concret si la Cour estime que “la protection des droits garantis pas la Convention était entachée d’un insuffisance manifeste” (cf. CEDH 2011 MSS c. Belgique)
3° cette présomption ne vaut que pour les actes de l’UE qui peuvent être soumis à un contrôle juridictionnel (CEDH 1999 Matthews c. R-U)
Article 6 §2 TUE
“L’Union adhère à la CESDH” mais “cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités”