Cours 6 - Collaboration et engagement professionnels Flashcards

1
Q

• Collaboration avec les collègues

A

o Délai raisonnable
o Procédés déloyaux
o Droits d’auteurs
o Agir avec diligence

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2
Q

Collaboration avec l’Ordre

A

o Assurer la protection du public
o Signalement pour usurpation de titre
o Doute sur la compétence d’un autre sexologue (Article 64)

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3
Q

Obligations et engagement

A

o Inspection
o Discipline
o Révision
o Arbitrage des comptes

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4
Q

Obligation de collaboration

A

o Avec le syndic
o Avec un inspecteur
o Avec un membre du comité d’inspection
o Avec le secrétaire de l’Ordre

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5
Q

INSPECTION (Article 66)

Qu’est qui fait ?

A
  • S’assurer de la qualité des actes.
  • Prévient les fautes.
  • Recommande des correctifs
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6
Q

SYNDIC

Qu’est qui fait ?

A
  • Enquête sur un signalement.

- Peut porter plainte au conseil de discipline.

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7
Q

CONSEIL DE DISCIPLINE

Qu’est qui fait ?

A
  • Entendre les parties en cause et leurs témoins, s’il y a lieu.
    Réprimande et sanctionne les fautes
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8
Q

Obligation relative à l’inspection (

A

(Dans le code de professions et dans code de déontologie de sexo)
• Article 112 du Code des professions
o « Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne. »
• Article 113 du Code des professions
o « … obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois … limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées. »
• Article 114 du Code des professions
o « Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document. »

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9
Q

Qualité d’exercice

A

• Fausse représentation de sa compétence (art. 43) (ex: je vous garantir que je vais vous guérir)
• Services professionnels de qualité (art. 45)
o Développement professionnel continu
o Évaluer ses interventions
o Favoriser les mesures d’éducation
• Consulter un autre sexologue (art. 48) (ex: il faut le laisser aller, libre-choix du client)
• Évaluer ses capacités (art. 47-49-54) (Supervision si vous en avez besoin, rester dans ses compétences, assurance responsabilité professionnelle)
• Reconnaître ses compétences (art. 50)
• Évaluer la portée de ses interventions (art. 51) (Est-ce que je risque de porter préjudice? Est-ce adéquat? )
• Reconnaître son imputabilité (art. 54)

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10
Q

EXERCICE EN SOCIÉTÉ

A

• Société par actions ou société en nom collectif à responsabilité limitée
o Incorporation (Numéro d’entreprise du Québec)
o L’exercice en société ne soustrait pas le sexologue à ses devoirs et obligation.
o Sera encadré par un règlement sous peu.

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