Cours 4 : cheminements et procédure Flashcards

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Q
  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)

1.1. Les décisions de la police
→i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Principes des mesures extrajudiciaires (art. 4): suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
/* (Parenthèse sémantique : Dans la loi, « mesure » c’est général, pour toute forme d’intervention extrajudiciaire, s’applique autant à ce que font les policiers, qu’au régime encadrant des sanctions extrajudiciaires. Donc le mot ‘’mesure’’ sert à désigner toute forme extrajudiciaire
MAIS
La loi utilise aussi ce terme pour distinguer ce que font les policiers, ce qu’ils peuvent faire :
Mesures comprennes ‘’mesures’’ ET les sanctions’’ En pratique, ça nous permet de distinguer ce que font les policiers et le procureur, DPJ, etc.*/
La loi est truffée de mini-déclarations de principes : Le cas des mesures extrajudiciaires. Art 4 : mini déclaration de principes (synthétisation des principes)
1- : Présomption de l’application de mesures extrajudiciaires.
Présomption que l’application d’une mesure suffit dans la majorité des cas où un adolescent a commis une infraction. Et ce, en particulier dans les situations où il n’y a pas de violence ou encore de récidive.
Remarquer : pas le fait que la récidive implique ou disqualifie d’avoir une nouvelle mesure extrajudiciaire. On laisse la possibilité, mais si on présume que c’est la réponse adaptée pour une réponse peu violente ou première infraction.
Pas d’obligation de mesure extrajudiciaire. On peut aller tout de suite au procès sans que ça viole les principes. Toutefois, la mesure extrajudiciaire est considérée comme la porte d’entrée normale d’un jeune.
Une chose qu’on veuille appliquer le plus possible ces mesures mais faut aussi que ces applications extrajudiciaires rencontrent les objectifs de la loi : c’est ce que précise l’art. 5

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  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)

1.1. Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
→ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Objectifs des mesures extrajudiciaires (art. 5): réparation envers victimes, implication des familles
Une mesure EJ met l’accent sur la réparation mais aussi l’objectif d’impliquer la participation de la communauté (victime et famille)
Les mesures EJ se plient aux obligations comprises dans les principes (victime/famille)
Ce que ça veut dire, c’est que les premiers acteurs pénaux de prendre des décisions en vertu de la loi, (les policiers) → loi qui les habilitent à prendre ces mesures EJ, on se plie aux principes ! (le tribunal va pas remplir réparation victimes, familles à lui tout seul)

Encadrement du pouvoir discrétionnaire des policiers :
Ce que vient faire la LSJPA : (pas de donner la discrétionnaire- common law principe de droit, coutume,)
Elle vient dans l’objectif de donner a jeune des GARANTIES supplémentaires, : on l’encadre !

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  1. les mesures extrajudiciaires
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1.1. Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
→iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

La lsjpa vient dire ce que le policier peut faire. LA LSJPA oriente les mesures

Chaque province est responsable du cadre d’application net des mesures concrètes.
Au Québec, y’a un cadre formel d’application des mesures extrajudiciaires
Cadre de directives dans quels cas ils devraient faire appel à ces mesures ou non
Pour que l’intervention demeure appropriée à l’adolescent dans un régime arbitraire qui va en réalité à l’encontre de ce que la loi prévoit.

Séparation mesures/sanctions : Aussi une manière de définir les mesures par rapport aux sanctions qui font aussi l’objet de politiques provinciales.

La nature des infractions pouvant mener à une mesure ou non sont définies.
Policier apprécie des éléments d’appréciation du JEUNE (pas juste l’acte)

Donc le policier peut prendre une décision, qui normalement résulte en une arrestation

Faut savoir : un policier peut appliquer des mesures SANS arrêter un jeune. Autrement dit, l’arrestation formelle n’est pas obligatoire dans l’application d’une mesure EJ (arrestation = C. Cr., procédure) La LSJPA elle va aller même joue dans le travail formel des policiers.

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  1. les mesures extrajudiciaires
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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
→a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

X1. Aucune mesure

  • Infraction mineure, sans conséquence
    Soit pour victime individuelle o société
    Quand l’utiliser : Seule intervention du policier est suffisante pour l’empêcher de commettre la même ou d’autres infractions à l’avenir.
    Ex : intrusion à la propriété, trespassing, rien cassé, juste passer, dommage quasiment inexistant. Dans ce cas, le policier peut décider de faire aucune mesure
    Ex : MÊME AVEC dommages, genre graffiti, s’il juge que sa seule intervention l’empêchera de recommencer, il peut appliquer aucune mesure.

Y’a pourtant dans aucune mesure, qui laisse entendre notamment qu’il n’y aura aucune mesure, il a la nécessité de faire une chose : AVISER LES PARENTS

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
→b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

X2. Avertissement

  • infraction de faible gravité, circonstances particulières
  • [Qc] Critères d’exclusion:
    a) Jeune nie responsabilité;
    b) Partie d’une bande criminelle;

c) Complices adultes
Trop important comme forme de criminalité pour être sûr que ça peut contrôler l’influence des complices adultes

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
→c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

X3. (Mise en garde)

-N’est pas appliquée au Québec
Pourquoi le QC n’a pas fait ça ? : se présente comme un dédoublement de l’avertissement. C’est quoi une mise en garde ?? Plus grave qu’avertissement
-Avertissement plus formel (ex.: lettre aux parents, convocation au poste de police…)
Avertissement plus formel, plus sévère,
Ex : doit écrire une lettre, montrer qu’il a compris la mesure
Autre mesure : convocation au poste de police pour qu’il vienne discuter avec le policier de ce qui s’est passé. Le contexte s’est bcp plus formalisé pour que la chose porte davantage.
Gradations que le QC n’a pas retenues. ‘’Si l’avertissement ne suffit pas, on ne doit pas avoir gradation’’

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
→d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

X4. Renvoi à un programme ou organisme communautaire
Vise situations plus graves que situations prévues pour avertissement ou encore qu’ont des portées et dommages sur la collectivité.
Contrairement à l’avertissement, on change de registre, anticipe les sanctions EJ
Vise à offrir un jeune un programme susceptible de l’aider à ne plus commettre d’infraction. D’empêcher les nouvelles infractions.

-Suite à évaluation, policier réfère le jeune vers une intervention visant responsabilisation
Doit évaluer si la nature de l’infraction, attitude du jeune, opinion des parents justifient le recours ou non à une mesure EJ.
On demande au policier de constater que la situation de l’adolescent nécessite une intervention.
On lui demande que l’adolescent CONSENTE à la mesure, et qui ACCEPTE de collaborer à la mise en œuvre du programme.

L’aspect de ‘’volontariat’’, Le jeune doit consentir. Si on est dans les mesures c’est qu’on est sur une base VOLONTAIRE (et parents d’accord, consentement)

-[Qc] Critères similaires à avertissement, mais vise infractions ou circonstances plus graves
Au

-[Qc] Mise en œuvre dans les organismes de justice alternative (OJA), qui offrent programmes de sensibilisation et de réparation
Est confié au OJA, s’étend jusque dans les mesures, les sanctions
Que sont les OJA ? : justice alternative, juste pour nos besoins, les OJA sont des org. Communautaires dont le mandat englobe la mise en œuvre de différentes mesures réparatrices, ne se limite pas à la question des mineurs ou du droit criminel, (Civil)

Ont le mandat de mettre en œuvre les programmes que peuvent utiliser les policiers.

OJA responsables des interventions auprès des adolescents visés par les EJ. Programmes destinés aux enfants

Programmes doivent comprendre 2 éléments :
A) Programme de sensibilisation par rapport au délit et conséquences notamment sur les victimes
B) Programme de réparation pour la communauté (travaux bénévoles ou communautaires)
C’est un avant-goût direct des sanctions extrajudiciaires.

TEXTE : comment les policiers prennent-ils leurs décisions ? Des facteurs non-reliés aux infractions, ou caractéristiques du jeune ? : la réponse est oui, en fonction du moment de la journée, du type de victime, du sexe des jeunes, les cops ne prennent pas les mêmes décisions. On voit très bien les facteurs EJ qui viennent avoir incidence sur le recours ou non aux mesures EJ
Page 20 : Le tableau affirme le CONTRAIRE de ce que le texte dit, or, si je me fie aux données en annexe, c’est le texte qui est juste !

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
→e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Choix du policier sur détention: demande exceptionnelle visant protection du public ou présence du jeune devant le tribunal (si acceptée, comparution sous 24h)
On sort du régime EJ :
Policier peuvent décider que l’ado soit en détention avant son passage au tribunal.
Application directe sans demande
Demande qui doit être justifiée par la nécessité de :
A) protéger le public
B) d’assurer la présence du jeune au tribunal.
Ce qui place une énorme présomption sur l’éventuelle tenue d’un procès.

Donc si on entérine le choix de la détention provisoire : doit comparaître après 24h, jugé exceptionnellement dans la LSJPA (grain de sel le prof se trompait)

-Excessivement rare chez les enfants pratiquement présomption de la tenue d’un procès. Faire ça par les policiers, c’Est presque automatiquement ouvrir un procès.

  • Object : assurer la protection du public ou assurer la présence du jeune au tribunal ( présomption de procédure judiciaire)
  • Doivent demander à une instance supérieure la continuation de la détention
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      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
→i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Définies comme partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus (art. 10): conscientisation, éducation, responsabilisation…
Art. 3-4 font s’appliquent ici aussi.

Faire les SEJ, une véritable sanction à l’infraction. La mesure est vue comme une intervention globale. L’adolescent doit reconnaître sa responsabilité

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
→ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Recours dépend de l’application de différents critères…

-Légaux : jeune se montre responsable, a conscience du geste posé
Il faut que le jeune se montre responsable À L’ÉGARD du geste, conduite, ET
Il faut qu’il ait des attitudes qui démontrent cette conscientisation

-Jeune et son environnement: supervision parentale, réaction des parents, fréquente l’école/maintient emploi, pas de dépendance en lien avec délit
Le jeune doit répondre positivement à la supervision parentale, qui y répond encore

La réaction des parents est jugée adéquate : les parents qui considèrent que ce n’est pas grave le geste, vient disqualifier le recours

Il faut que le jeune fréquente l’école ou encore occupe un emploi,

Pas de problèmes de dépendance en lien avec le délit. Ne faut pas que le délit soit quelque chose dont il dépende ou soit encouragé par la consommation
La SEJ n’irait pas assez loin par rapport à cette problématique : pas de programme de toxico par exemple.

-Infraction: généralement premier délit (ou nombre restreint), peu ou pas de préméditation, absence de violence
N’est PAS limité aux infractions mineures

Mais le plus souvent on va dire qu’il s’agit de la réponse au PREMIER délit

Si y’a plus qu’un délit, très possible d’utiliser une SEJ, mais sinon il faut qu’il y ait un nombre RESTREINT de passages à l’acte. Faut que le geste ait démontré peu ou pas de préméditation

Absence de violence significative lors du passage à l’acte. (Voit l’approche différentielle en fonction de l’infraction. Absence de violence = détermine sanctions EJ ou non)

La portée des SEJ est plus grande pcq défaut d’accomplissement peut entraîner des accusations (pas ss conséquence)

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  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)
    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Reposent sur collaboration entre ministères de la Justice (procureur aux poursuites criminelles et pénales) et Santé et Services sociaux (directeur de la protection de la jeunesse)
(Au QC, maintenir ce qui se faisait déjà)
(fusions à faire d’En haut à en bas_

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  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)
    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
→iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ (agit comme DP) pour évaluation du dossier
Le directeur du DPJ suit la situation de l’adolescent, reçoit le dossier du procureur.
Il doit faire son évaluation, de son délit, et si oui ou non le programme de SEJ peut s’appliquer

X►Évaluation du DPJ: rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin; victime rencontrée par OJA
Ce qu’il faut savoir : implique nécessaire une rencontre avec l’adolescent, et la rencontre des PARENTS de l’adolescent. Ne peut pas y avoir SEJ sans parents

Au besoin, le DPJ peut faire des rencontres ou contacts avec d’autres personnes qui peuvent renseigner sur la situation de l’adolescent famille, amis, professeurs à ‘école, permissible de le faire

En parallèle à ce processus, la VICTIME, (s’il y a) elle est consultée par un OJA
(Même chose déplacer en haut à bas)

►Suivant évaluation, choix du DPJ:

-Jeune réticent, délits persistants (ou aggravation) = retour au PPCP (et accusation)

Quand la nature ou gravité des délits va en s’empirant.
Déjà fait l’objet de SEJ et ça n’a pas porté fruit. → pas le procureur qui le fait et l’évaluation DOIT être faite.
Inapplicabilité = ouverture du procès.

Sinon, un procès c’est un droit → je suis innocent, je veux un procès → décision personnelle peut décider de ne pas être éligible au SEJ. Excessivement rare. Un adolescent a tout avantage parce que quitte à ce qu’il y ait un problème.

-Jeune conscientisé, peu conséquence pour victime = arrêt de l’intervention (très rare)
Si le DPJ décide de mettre fin à l’intervention : c’est un pouvoir, rare, option théorique avant toute chose. Dans un cas où une victime est satisfaite, que ça règle la question, dans ce cas la DPJ peut dire que la communauté a réglé le problème.

Ça, ce sont des dispositions de la loi qui risquent d’être vraiment plus appliquées pour les autochtones dans le futur.

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  1. les mesures extrajudiciaires
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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
→v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Cas habituel: imposition de sanctions, avec entente écrite sur modalités et application par OJA
On est vraiment dans un détail de ce qui doit arriver. Le jeune doit consentir
Pour l’application : implique les OJA (entente-cadre)

X ►Entente-cadre prévoit différentes possibilités, par exemple:

-Réparations envers victime
Processus de MÉDIATION, on demande qu’une forme de réparation travail pour la victime, lettre d’excuse, verbal, monétaire
Implique DIRECTEMENT la victime, travail négocié avec la personne visée.
Mais parfois y’a pas de victime et que c’Est la collectivité.

-Réparations envers collectivité
Dédommagement financier, ou encore, travaux communautaires (très largement la plus fréquente)
Dans l’idéal : toujours intéressant d’impliquer les victimes, mais faut tout le monde collabore. Problèmes avec victime, contrevenant, etc.

-Développement des habiletés sociales
On fait le suivi des progrès du jeune pour être sûr qu’elle ne se produise pas nouveau.
L’éventail des services dépend des régions,
Les grands centres urbains : On a plusieurs centres de service et souvent les organismes donnent un ensemble de services variés. Et ça donne l’impression que c’est les mêmes mesures partout au Canada, mais ce n’est pas réellement disponible partout.

Dans ces cas-là, les travaux communautaires deviennent en réalité la seule chose qu’on peut vraiment faire. (rien, aucune étude là-dessus, qqchose qui doit être fait – de regarder les approches différenciées selon les régions)

Les EJ marchent efficacement dans l’écrasante majorité : 90% des cas, ça a porté fruit et met fin au suivi. C’Est ça qui explique la chute de la judiciarisation des causes pour mineurs depuis 15 ans. Souvent jeunes ne reviendront pas

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      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
→vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Échec et fin de de la sanction si le jeune:
On constate le défaut d’accomplissement, exemples-type qui mènent à ce constat de défaut

-S’investit peu malgré support adéquat
Peu d’interactions possibles même s’il est présent.
Il sera réputé à avoir manqué à sa section dans la mesure où il a eu le support adéquat, il faut pouvoir prouver que c’est la faute du jeune, pas à cause de l’intervenante qui était en congé, etc.
Peut pas blâmer le jeune pour un support inadéquat (pas de faute)

-Met en danger la sécurité des personnes ou ressources
Même s’il se conforme, son comportement met en danger la sécurité des personnes de la ressource communautaire ou des autres usagers, inadéquats, alors on met fin à cette entente de sanction.

-Affiche comportements très dérangeants ou inappropriés
Au sens psychologique du terme, si les comportements du jeune sont tellement inappropriés qu’ils compromettent la capacité même de travailler avec le jeune (état mental, psychiatrique) qui ne lui permet pas de collaborer. Alors on peut mettre fin.
Pas possible d’atteindre les objectifs de la sanction

… Retour au PPCP(accusation)

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      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    →i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Ouverture du procès
(effet de toge : pas de contre-interrogatoire hostile
Favoriser les peines communes, même s’il repose sur des bases antagonistes)
Trouver une solution adéquate pour le jeune.)
L’objectif, c’est tellement différent que ce qui est attendu des acteurs légaux est différent aussi.
Culture judiciaire assez distincte.

-Vérification de l’âge, présence des parents
Est-ce que la personne qui est devant la cour peut être jugée en vertu de la LSJPA (première affaire que le juge fait) : Vérifier l’âge au moment de la commission des FAITS.

Vérifie aussi la présence des parents. Présomption de la présence des parents au tribunal.

-Compréhension de l’accusation
Le juge informe demande le plaidoyer de l’accusé et des conséquences qui l’accompagne.
Juge doit s’assurer que l’adolescent a bien compris le sens et la nature des accusations.
S’il ne les comprend pas, conséquence → le juge peut ASSIGNER un avocat, indépendamment de ce que le jeune veut, ou des revenus.
Alors il n’y a pas de cette fiction devant la loi chez jeunes (que tout le monde est vraiment égal devant la loi) (pas capable de comprendre les procédures : on l’assigne à un avocat)

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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    →ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Choix potentiel: procès devant juge seul ou avec jury…
Exceptionnel, différent chez les jeunes
Chez les adultes, c’est un acte criminel qui mène à cette possibilité-là, chez les jeunes, c’est plus complexe, processus différent. Quelles circonstances font en sorte que le jeune ait à choisir ? : Meurtre au premier et seconds degrés : catégorie à part du traitement judiciaire des jeunes.
Les peines prévues dans la LSJPA, des peines d’emprisonnement de plus de 5 ans.
Pourquoi 5 ans ?

-Application de l’article 11 f) de la Charte canadienne
Lorsqu’on est passible d’une détention de 5 ans et plus, la personne(jeune) a le droit de réclamer d’être jugé par un Jury.
(Pourquoi ? Histoire du Common Law, éviter l’arbitraire, implique d’autres membres de la collectivité, etc.)

(((Ça fait quoi : jeunesse ? Si le jeune décide de ne pas se prévaloir d’un jugement par)) question))

-Jury possible si accusation de meurtre OU assujettissement à une peine pour adultes
Si y’a l’ouverture du procès : prévaloir de la demande d’assujettissement, donc choix de changer d’instance parce que procès avec jury = cour supérieure
Inclut également les causes pour mineurs.

►Déroulement du procès devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec… sauf si jury = Cour supérieure, réputée être un Tribunal pour adolescent
Alors cour supérieure se transforme ; est réputée pour être tribunal pour adolescent, applique les dispos de la LSJPA

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    (graphique)
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      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    →iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Sur remise en liberté (art. 29), jeune libéré à moins que:
si y’a détention provisoire : la décision présumée c’est la remise en liberté du jeune. Ce que la lsjpa va présumer, on doit remplir des critères précis, s’il doit être maintenu 2 grands motifs
1. accusé d’une infraction grave (acte criminel passible de 5 ans d’emprisonnement ou plus) OU plusieurs accusations/déclarations de culpabilités
Un danger, faut que le jeune soit accusé d’une infraction grave, acte criminel passible de 5 ans ou plus (ds le C. Cr.) c’est lui qui fait l’étalon de la gravité (et non pas la LSJPA)

OU

Il y a plusieurs accusations qui pèsent || objets de déclarations de culpabilités ANTÉRIEURE (cas grave, peut constituer danger pour le public)
Mais ce n’est pas parce que ces conditions sont là que ça oblige, c’est le tribunal qui décide

  1. probabilité élevée de ne pas se présenter OU de commettre autre infraction grave OU circonstances exceptionnelles justifiant maintien en détention
    Procureur doit prouver que haute probabilité ou infraction grave s’il est remis en liberté

Disposition autre : Également des situations exceptionnelles qui justifient la détention des adolescents pour ne pas miner la confiance des institutions judiciaires (risque pour le jeune si remis en liberté, médias, mauvaise réaction parce que jeune gardé en liberté), certains crimes peuvent provoquer d’émoi
Alors le jeune pourrait autoriser la détention avant/pendant le procès.
Si le provincial convient que c’est nécessaire ↓

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Q
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    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    →iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à « personne digne de confiance» (art. 31)
Le tribunal doit s’informer de la possibilité que le jeune soit confié à une personne digne de confiance. C-à-d que la personne qui est concernée doit s’engager par écrit à assumer les soins de l’enfant de se porter garant de la comparution et de respecter les conditions de son engagement

La personne digne de confiance OU l’adolescent qui omet sciemment de se conformer à cet engagement ↓

-Typiquement un parent qui s’engage avec adolescent à respecter l’ordonnance du tribunal
Le fait de ne pas se conformer c’est une infraction en soi _ infraction criminelle

-Non-respect = infraction spécifique (art. 139)
((transformation de la maison en détention provisoire) Implication = responsabilité criminelle)

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Q
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      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    →v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)

-Interdiction de publier le nom du jeune ou tout autre renseignement permettant de l’identifier
Si y’a des témoins mineurs, des victimes mineures, donc rend facile la limitation de l’information. Mais c’est néanmoins public.

Dès que quelque chose tient d’un élément de vie personnelle, c’est privé

Même si y, a pas de huis clos, on ne peut pas publier ce qui se passe dans les causes
(Le nom de l’adolescent ou tout autre renseignement qui permettent de l’identifier)
(Publication = tout ce qui n’Est pas privé, c’Est une publication – conjoint, en mentionnant le nom on a le droit)
Le fait de communiquer un renseignement en le faisant connaitre ou le rendant accessible en général
Émission de radio, internet, par écrit, télécomm. Électronique, etc.
Infraction à l’article 110

-Non-respect = infraction spécifique (art. 138)
Juste le titre?
Des exceptions de la protection de l’identité des jeunes : (autorisé) quels sont ces cas

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Q
  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)
    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    →vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Mais levée de la confidentialité PEUT être autorisée dans différents cas:

  1. Imposition d’une peine pour adulte
    (Choix du procureur)
    Du moment que la sentence a été rendue, terminée : l’identité du jeune peut être révélée
    Mais pas tout le dossier, pas tout ce qui a été présenté
    Si par exemple dépôts de rapports psychologiques, sexuels, juge peut interdire que ces éléments soient publiés
    La règle que suit le juge : tout ce qu’il juge préjudiciable en fonction de son degré de maturité moindre, envers le jeune
    Ex : témoignage d’un proche peut décider que ça peut rester confidentiel (et soumis aux dispositions de l’art. 110.
  2. Imposition d’une peine pour « infraction grave avec violence » avec levée interdiction de publication (art. 75(2))
    - Loi changée à l’automne 2019(abrogée (on étudie pas)

D’abord : nouveau, mod. De 2012 de la loi, idée : infraction grave avec violence, juge peut déterminer s’il est indiqué d’écarter l’interdiction de publication du jeune. Il n’est pas obligé, mais la loi l’incite un peu.
Dans les faits, le procureur doit convaincre le tribunal que c’est indiqué dans les circonstances. Il faut qu’il y ait un argumentaire supplémentaire : étant donné cette infraction grave, la sécurité du public EST de publier le nom du jeune.
Le tribunal peut lever l’ordonnance s’il est convaincu suivant le plaidoyer de la couronne que l’adolescent commette À NOUVEAU (expectative de récidive dans le futur quasi-obligatoire) une infraction avec violence ! Si la réponse du juge est ‘’oui’’ cela l’autorise à lever l’interdiction (obligé ou c’Est ça qui rend la décision)

Pouvoir discrétionnaire au juge, toute menace de mort (infraction grave avec violence) → sort souvent des jeunes. Laisse entendre qu’il peut y avoir bcp de disparité

  1. Publication dans le cadre de l’administration de la justice
    Dans la mesure où elle ne vient pas à la connaissance de la collectivité
    La capacité de transférer les informations au sein des instances de justice.
    Utilité transfert entre Procureur → DPJ rendue possible. Disposition de système, pour les besoins de l’intervention auprès du jeune.
  2. Pour faciliter arrestation d’un adolescent dangereux
    Actes tellement graves que la police DOIT publier son identité pour protéger le public.
    À l’inverse, on peut révéler son identité pour sa PROTECTION (ex : pour les gang) risque de danger
  3. Sur consentement du jeune
    UN adulte peut demander de ne pas avoir de restrictions sur son identité s’Il le désire
    Autrement dit, il doit demander le tribunal, l’accusé doit demander au tribunal
21
Q
  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)
    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
→a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Importance du rapport prédécisionnel(art. 40): évaluation du jeune ordonné par le tribunal afin d’analyser cause des délits et peines appropriées
Évaluation ordonnée par le tribunal : portrait de la situation du jeune et de son milieu
Pourquoi?
Faire analyse, les causes du délit et quelle serait la meilleure peine

Pour formaliser : 3 objectifs

X►Objectifs plus précis:

X 1. Évaluer engagement délinquant et facteurs contribuant au risque de récidive
Délinquance sans antécédents ou chronique ?

Facteurs qui contribuent /ont causé
Risque de récidive / niveau de risque (gravité?)

On identifie les besoins en termes de facteurs criminogènes
Sur quoi on va éventuellement travailler : les pistes d’intervention pour faire diminuer les risques de récidive (comp. Antisocial vs autres, mesures différentes) En bref, le fonctionnement criminel.

X 2. Évaluer fonctionnement psychosocial du jeune et identifier dimensions problématiques
Un éclairage clinique
Dimensions problématiques du fonctionnement psychosocial
Question de l‘environnement du jeune
Identification des difficultés dans le milieu familial, les ressources de l’environnent et ses capacités
Rappel de l’inclusion de la famille dans les principes (vaut même pour la peine0

X 3. Recommander au tribunal la peine la plus appropriée
Individualisation de la peine forte : pas les cas similaires
Surtout en tenant compte les éléments psychosociaux et de l’engagement criminel

X 4. Communiquer à l’adolescent et aux parents une évaluation juste de la situation (pré-intervention)
Une première évaluation pour susciter une adhésion du jeune et/ou de ses parents dans l’application des mesures
Objectif bonus : pas nécessairement possible ou nécessaire, si y’a pas de coopération, cet objectif de s’applique pas.
Dans les faits, c’est la prise de contact entre les agents d’intervention, le jeune et ses parents
(indice de la suite des choses

►Caractère optionnel, sauf pour mises sous garde
Dans le but d’une orientation d’intervention, les pistes etc.
Son usage concret : le juge a toute la discrétion pour demander le rapport ou non. Une étape fréquente mais non obligatoire. Dans les faits, c’est presque toujours demandé.

Exceptions où le juge ne peut pas se passer du rapport :
1. Si le juge envisage une peine de mise sous garde, s’il considère possiblement la mise sous garde, il doit demander le rapport prédécisionnel.
Mais dans l’écrasante majorité des cas les juges vont demander le rapport prédécisionnel
Pourquoi?

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Q
  1. les mesures extrajudiciaires
    (graphique)
    1. Les décisions de la police
      i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
      ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
      iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois

iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h

1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :

  1. Intervention judicaire
    (Graphique)
    i) Ouverture du procès
    ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
    iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
    iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
    v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
    vi) Levée de la confidentialité

vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
→b) comparativement au rapport présentenciel

A

►Comparativement au rapport présentenciel(adultes), le rapport prédécisionnel est:
Consacre la spécifié des jeunes.
-Plus fréquent malgré caractère optionnel

-Plus prescriptif: peines et mesures d’intervention spécifiées
Le présentenciel(adult) ne peut pas dicter ce qu’un juge peut faire

-Plus influent: en pratique, presque toujours suivi par juge
Souligne trait distinctif de la justice des mineurs: influence accrue de l’expertise des intervenants
UN rapport prédécisionnel sans prescription dans l’univers des jeunes, l’Expertise d’intervention est nécessaire pour le juge. N’est pas une chose dont le juge doit protéger le jeune. C’est considéré comme un complément nécessaire parce que le juge a besoin de savoir qui est le jeune et ses besoins. On est donc loin d’un rapport antagoniste. Dans la majorité des cas les prescriptions sont entérinées par le juge.
Pourquoi?
Le juge ne considère pas que c’est une accusation le contenu du rapport. C’est ce que le jeune devrait recevoir. | manque qqchose| Ne cause donc pas de litige en matière juridique