Cours 4 : cheminements et procédure Flashcards
- les mesures extrajudiciaires
(graphique)
1.1. Les décisions de la police
→i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Principes des mesures extrajudiciaires (art. 4): suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
/* (Parenthèse sémantique : Dans la loi, « mesure » c’est général, pour toute forme d’intervention extrajudiciaire, s’applique autant à ce que font les policiers, qu’au régime encadrant des sanctions extrajudiciaires. Donc le mot ‘’mesure’’ sert à désigner toute forme extrajudiciaire
MAIS
La loi utilise aussi ce terme pour distinguer ce que font les policiers, ce qu’ils peuvent faire :
Mesures comprennes ‘’mesures’’ ET les sanctions’’ En pratique, ça nous permet de distinguer ce que font les policiers et le procureur, DPJ, etc.*/
La loi est truffée de mini-déclarations de principes : Le cas des mesures extrajudiciaires. Art 4 : mini déclaration de principes (synthétisation des principes)
1- : Présomption de l’application de mesures extrajudiciaires.
Présomption que l’application d’une mesure suffit dans la majorité des cas où un adolescent a commis une infraction. Et ce, en particulier dans les situations où il n’y a pas de violence ou encore de récidive.
Remarquer : pas le fait que la récidive implique ou disqualifie d’avoir une nouvelle mesure extrajudiciaire. On laisse la possibilité, mais si on présume que c’est la réponse adaptée pour une réponse peu violente ou première infraction.
Pas d’obligation de mesure extrajudiciaire. On peut aller tout de suite au procès sans que ça viole les principes. Toutefois, la mesure extrajudiciaire est considérée comme la porte d’entrée normale d’un jeune.
Une chose qu’on veuille appliquer le plus possible ces mesures mais faut aussi que ces applications extrajudiciaires rencontrent les objectifs de la loi : c’est ce que précise l’art. 5
- les mesures extrajudiciaires
(graphique)
1.1. Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
→ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Objectifs des mesures extrajudiciaires (art. 5): réparation envers victimes, implication des familles
Une mesure EJ met l’accent sur la réparation mais aussi l’objectif d’impliquer la participation de la communauté (victime et famille)
Les mesures EJ se plient aux obligations comprises dans les principes (victime/famille)
Ce que ça veut dire, c’est que les premiers acteurs pénaux de prendre des décisions en vertu de la loi, (les policiers) → loi qui les habilitent à prendre ces mesures EJ, on se plie aux principes ! (le tribunal va pas remplir réparation victimes, familles à lui tout seul)
Encadrement du pouvoir discrétionnaire des policiers :
Ce que vient faire la LSJPA : (pas de donner la discrétionnaire- common law principe de droit, coutume,)
Elle vient dans l’objectif de donner a jeune des GARANTIES supplémentaires, : on l’encadre !
- les mesures extrajudiciaires
(graphique)
1.1. Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
→iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
La lsjpa vient dire ce que le policier peut faire. LA LSJPA oriente les mesures
Chaque province est responsable du cadre d’application net des mesures concrètes.
Au Québec, y’a un cadre formel d’application des mesures extrajudiciaires
Cadre de directives dans quels cas ils devraient faire appel à ces mesures ou non
Pour que l’intervention demeure appropriée à l’adolescent dans un régime arbitraire qui va en réalité à l’encontre de ce que la loi prévoit.
Séparation mesures/sanctions : Aussi une manière de définir les mesures par rapport aux sanctions qui font aussi l’objet de politiques provinciales.
La nature des infractions pouvant mener à une mesure ou non sont définies.
Policier apprécie des éléments d’appréciation du JEUNE (pas juste l’acte)
Donc le policier peut prendre une décision, qui normalement résulte en une arrestation
Faut savoir : un policier peut appliquer des mesures SANS arrêter un jeune. Autrement dit, l’arrestation formelle n’est pas obligatoire dans l’application d’une mesure EJ (arrestation = C. Cr., procédure) La LSJPA elle va aller même joue dans le travail formel des policiers.
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
→a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
X1. Aucune mesure
- Infraction mineure, sans conséquence
Soit pour victime individuelle o société
Quand l’utiliser : Seule intervention du policier est suffisante pour l’empêcher de commettre la même ou d’autres infractions à l’avenir.
Ex : intrusion à la propriété, trespassing, rien cassé, juste passer, dommage quasiment inexistant. Dans ce cas, le policier peut décider de faire aucune mesure
Ex : MÊME AVEC dommages, genre graffiti, s’il juge que sa seule intervention l’empêchera de recommencer, il peut appliquer aucune mesure.
Y’a pourtant dans aucune mesure, qui laisse entendre notamment qu’il n’y aura aucune mesure, il a la nécessité de faire une chose : AVISER LES PARENTS
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
→b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
X2. Avertissement
- infraction de faible gravité, circonstances particulières
- [Qc] Critères d’exclusion:
a) Jeune nie responsabilité;
b) Partie d’une bande criminelle;
c) Complices adultes
Trop important comme forme de criminalité pour être sûr que ça peut contrôler l’influence des complices adultes
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
→c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
X3. (Mise en garde)
-N’est pas appliquée au Québec
Pourquoi le QC n’a pas fait ça ? : se présente comme un dédoublement de l’avertissement. C’est quoi une mise en garde ?? Plus grave qu’avertissement
-Avertissement plus formel (ex.: lettre aux parents, convocation au poste de police…)
Avertissement plus formel, plus sévère,
Ex : doit écrire une lettre, montrer qu’il a compris la mesure
Autre mesure : convocation au poste de police pour qu’il vienne discuter avec le policier de ce qui s’est passé. Le contexte s’est bcp plus formalisé pour que la chose porte davantage.
Gradations que le QC n’a pas retenues. ‘’Si l’avertissement ne suffit pas, on ne doit pas avoir gradation’’
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
→d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
X4. Renvoi à un programme ou organisme communautaire
Vise situations plus graves que situations prévues pour avertissement ou encore qu’ont des portées et dommages sur la collectivité.
Contrairement à l’avertissement, on change de registre, anticipe les sanctions EJ
Vise à offrir un jeune un programme susceptible de l’aider à ne plus commettre d’infraction. D’empêcher les nouvelles infractions.
-Suite à évaluation, policier réfère le jeune vers une intervention visant responsabilisation
Doit évaluer si la nature de l’infraction, attitude du jeune, opinion des parents justifient le recours ou non à une mesure EJ.
On demande au policier de constater que la situation de l’adolescent nécessite une intervention.
On lui demande que l’adolescent CONSENTE à la mesure, et qui ACCEPTE de collaborer à la mise en œuvre du programme.
L’aspect de ‘’volontariat’’, Le jeune doit consentir. Si on est dans les mesures c’est qu’on est sur une base VOLONTAIRE (et parents d’accord, consentement)
-[Qc] Critères similaires à avertissement, mais vise infractions ou circonstances plus graves
Au
-[Qc] Mise en œuvre dans les organismes de justice alternative (OJA), qui offrent programmes de sensibilisation et de réparation
Est confié au OJA, s’étend jusque dans les mesures, les sanctions
Que sont les OJA ? : justice alternative, juste pour nos besoins, les OJA sont des org. Communautaires dont le mandat englobe la mise en œuvre de différentes mesures réparatrices, ne se limite pas à la question des mineurs ou du droit criminel, (Civil)
Ont le mandat de mettre en œuvre les programmes que peuvent utiliser les policiers.
OJA responsables des interventions auprès des adolescents visés par les EJ. Programmes destinés aux enfants
Programmes doivent comprendre 2 éléments :
A) Programme de sensibilisation par rapport au délit et conséquences notamment sur les victimes
B) Programme de réparation pour la communauté (travaux bénévoles ou communautaires)
C’est un avant-goût direct des sanctions extrajudiciaires.
TEXTE : comment les policiers prennent-ils leurs décisions ? Des facteurs non-reliés aux infractions, ou caractéristiques du jeune ? : la réponse est oui, en fonction du moment de la journée, du type de victime, du sexe des jeunes, les cops ne prennent pas les mêmes décisions. On voit très bien les facteurs EJ qui viennent avoir incidence sur le recours ou non aux mesures EJ
Page 20 : Le tableau affirme le CONTRAIRE de ce que le texte dit, or, si je me fie aux données en annexe, c’est le texte qui est juste !
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
→e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Choix du policier sur détention: demande exceptionnelle visant protection du public ou présence du jeune devant le tribunal (si acceptée, comparution sous 24h)
On sort du régime EJ :
Policier peuvent décider que l’ado soit en détention avant son passage au tribunal.
Application directe sans demande
Demande qui doit être justifiée par la nécessité de :
A) protéger le public
B) d’assurer la présence du jeune au tribunal.
Ce qui place une énorme présomption sur l’éventuelle tenue d’un procès.
Donc si on entérine le choix de la détention provisoire : doit comparaître après 24h, jugé exceptionnellement dans la LSJPA (grain de sel le prof se trompait)
-Excessivement rare chez les enfants pratiquement présomption de la tenue d’un procès. Faire ça par les policiers, c’Est presque automatiquement ouvrir un procès.
- Object : assurer la protection du public ou assurer la présence du jeune au tribunal ( présomption de procédure judiciaire)
- Doivent demander à une instance supérieure la continuation de la détention
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
→i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Définies comme partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus (art. 10): conscientisation, éducation, responsabilisation…
Art. 3-4 font s’appliquent ici aussi.
Faire les SEJ, une véritable sanction à l’infraction. La mesure est vue comme une intervention globale. L’adolescent doit reconnaître sa responsabilité
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
→ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Recours dépend de l’application de différents critères…
-Légaux : jeune se montre responsable, a conscience du geste posé
Il faut que le jeune se montre responsable À L’ÉGARD du geste, conduite, ET
Il faut qu’il ait des attitudes qui démontrent cette conscientisation
-Jeune et son environnement: supervision parentale, réaction des parents, fréquente l’école/maintient emploi, pas de dépendance en lien avec délit
Le jeune doit répondre positivement à la supervision parentale, qui y répond encore
La réaction des parents est jugée adéquate : les parents qui considèrent que ce n’est pas grave le geste, vient disqualifier le recours
Il faut que le jeune fréquente l’école ou encore occupe un emploi,
Pas de problèmes de dépendance en lien avec le délit. Ne faut pas que le délit soit quelque chose dont il dépende ou soit encouragé par la consommation
La SEJ n’irait pas assez loin par rapport à cette problématique : pas de programme de toxico par exemple.
-Infraction: généralement premier délit (ou nombre restreint), peu ou pas de préméditation, absence de violence
N’est PAS limité aux infractions mineures
Mais le plus souvent on va dire qu’il s’agit de la réponse au PREMIER délit
Si y’a plus qu’un délit, très possible d’utiliser une SEJ, mais sinon il faut qu’il y ait un nombre RESTREINT de passages à l’acte. Faut que le geste ait démontré peu ou pas de préméditation
Absence de violence significative lors du passage à l’acte. (Voit l’approche différentielle en fonction de l’infraction. Absence de violence = détermine sanctions EJ ou non)
La portée des SEJ est plus grande pcq défaut d’accomplissement peut entraîner des accusations (pas ss conséquence)
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Reposent sur collaboration entre ministères de la Justice (procureur aux poursuites criminelles et pénales) et Santé et Services sociaux (directeur de la protection de la jeunesse)
(Au QC, maintenir ce qui se faisait déjà)
(fusions à faire d’En haut à en bas_
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
→iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ (agit comme DP) pour évaluation du dossier
Le directeur du DPJ suit la situation de l’adolescent, reçoit le dossier du procureur.
Il doit faire son évaluation, de son délit, et si oui ou non le programme de SEJ peut s’appliquer
X►Évaluation du DPJ: rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin; victime rencontrée par OJA
Ce qu’il faut savoir : implique nécessaire une rencontre avec l’adolescent, et la rencontre des PARENTS de l’adolescent. Ne peut pas y avoir SEJ sans parents
Au besoin, le DPJ peut faire des rencontres ou contacts avec d’autres personnes qui peuvent renseigner sur la situation de l’adolescent famille, amis, professeurs à ‘école, permissible de le faire
En parallèle à ce processus, la VICTIME, (s’il y a) elle est consultée par un OJA
(Même chose déplacer en haut à bas)
►Suivant évaluation, choix du DPJ:
-Jeune réticent, délits persistants (ou aggravation) = retour au PPCP (et accusation)
Quand la nature ou gravité des délits va en s’empirant.
Déjà fait l’objet de SEJ et ça n’a pas porté fruit. → pas le procureur qui le fait et l’évaluation DOIT être faite.
Inapplicabilité = ouverture du procès.
Sinon, un procès c’est un droit → je suis innocent, je veux un procès → décision personnelle peut décider de ne pas être éligible au SEJ. Excessivement rare. Un adolescent a tout avantage parce que quitte à ce qu’il y ait un problème.
-Jeune conscientisé, peu conséquence pour victime = arrêt de l’intervention (très rare)
Si le DPJ décide de mettre fin à l’intervention : c’est un pouvoir, rare, option théorique avant toute chose. Dans un cas où une victime est satisfaite, que ça règle la question, dans ce cas la DPJ peut dire que la communauté a réglé le problème.
Ça, ce sont des dispositions de la loi qui risquent d’être vraiment plus appliquées pour les autochtones dans le futur.
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
→v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Cas habituel: imposition de sanctions, avec entente écrite sur modalités et application par OJA
On est vraiment dans un détail de ce qui doit arriver. Le jeune doit consentir
Pour l’application : implique les OJA (entente-cadre)
X ►Entente-cadre prévoit différentes possibilités, par exemple:
-Réparations envers victime
Processus de MÉDIATION, on demande qu’une forme de réparation travail pour la victime, lettre d’excuse, verbal, monétaire
Implique DIRECTEMENT la victime, travail négocié avec la personne visée.
Mais parfois y’a pas de victime et que c’Est la collectivité.
-Réparations envers collectivité
Dédommagement financier, ou encore, travaux communautaires (très largement la plus fréquente)
Dans l’idéal : toujours intéressant d’impliquer les victimes, mais faut tout le monde collabore. Problèmes avec victime, contrevenant, etc.
-Développement des habiletés sociales
On fait le suivi des progrès du jeune pour être sûr qu’elle ne se produise pas nouveau.
L’éventail des services dépend des régions,
Les grands centres urbains : On a plusieurs centres de service et souvent les organismes donnent un ensemble de services variés. Et ça donne l’impression que c’est les mêmes mesures partout au Canada, mais ce n’est pas réellement disponible partout.
Dans ces cas-là, les travaux communautaires deviennent en réalité la seule chose qu’on peut vraiment faire. (rien, aucune étude là-dessus, qqchose qui doit être fait – de regarder les approches différenciées selon les régions)
Les EJ marchent efficacement dans l’écrasante majorité : 90% des cas, ça a porté fruit et met fin au suivi. C’Est ça qui explique la chute de la judiciarisation des causes pour mineurs depuis 15 ans. Souvent jeunes ne reviendront pas
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
→vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Échec et fin de de la sanction si le jeune:
On constate le défaut d’accomplissement, exemples-type qui mènent à ce constat de défaut
-S’investit peu malgré support adéquat
Peu d’interactions possibles même s’il est présent.
Il sera réputé à avoir manqué à sa section dans la mesure où il a eu le support adéquat, il faut pouvoir prouver que c’est la faute du jeune, pas à cause de l’intervenante qui était en congé, etc.
Peut pas blâmer le jeune pour un support inadéquat (pas de faute)
-Met en danger la sécurité des personnes ou ressources
Même s’il se conforme, son comportement met en danger la sécurité des personnes de la ressource communautaire ou des autres usagers, inadéquats, alors on met fin à cette entente de sanction.
-Affiche comportements très dérangeants ou inappropriés
Au sens psychologique du terme, si les comportements du jeune sont tellement inappropriés qu’ils compromettent la capacité même de travailler avec le jeune (état mental, psychiatrique) qui ne lui permet pas de collaborer. Alors on peut mettre fin.
Pas possible d’atteindre les objectifs de la sanction
… Retour au PPCP(accusation)
- les mesures extrajudiciaires
(graphique) - Les décisions de la police
i) Principes des mesures extrajudiciaires : art. 4 : suffisantes si aucune violence ni récidive, peuvent être appliquées plus d’une fois
ii) Objectifs des mesures extrajudiciaires : art. 5 : réparation envers victimes, implication des familles
iii) Mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais application encadrée dans contexte québécois
- Les décisions de la police
iv) Suite à l’arrestation, choix du policier sur les mesures :
a) Aucune mesure
b) Avertissement
c) Mise en garde
d) Renvoi à un programme ou organisme communautaire
e) Choix du policier sur la détention : demande exceptionnelle ou présence du jeune devant tribunal si acceptée, comparution sous 24h
1.2. Les sanctions extrajudiciaires
(Graphique)
i) Définies comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais objectifs plus étendus : art. 10 : éducation, responsabilisation
ii) Critères de recours
iii) Mesures reposent sur collaboration en Justice et Santé et services sociaux
iv) Évaluation de la preuve par PPCP, si suffisante = transfert au DPJ pour Évaluation→ : rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin, victime rencontrée par OJA
v) Entente-Cadre prévoit différentes possibilités, Cas habituel
vi) Échec et fin de sanction si le jeune :
- Intervention judicaire
(Graphique)
→i) Ouverture du procès
ii) Choix potentiel : devant juge seul ou avec jury
iii) sur remise en liberté, jeune libéré à moins que :
iv) Si détention provisoire, possibilité de confier adolescent à personne digne de confiance
v) Parmi garanties notables, confidentialité (art. 110)
vi) Levée de la confidentialité
vii) Le rapport de confidentialité
a) Objectifs plus précis :
b) comparativement au rapport présentenciel
►Ouverture du procès
(effet de toge : pas de contre-interrogatoire hostile
Favoriser les peines communes, même s’il repose sur des bases antagonistes)
Trouver une solution adéquate pour le jeune.)
L’objectif, c’est tellement différent que ce qui est attendu des acteurs légaux est différent aussi.
Culture judiciaire assez distincte.
-Vérification de l’âge, présence des parents
Est-ce que la personne qui est devant la cour peut être jugée en vertu de la LSJPA (première affaire que le juge fait) : Vérifier l’âge au moment de la commission des FAITS.
Vérifie aussi la présence des parents. Présomption de la présence des parents au tribunal.
-Compréhension de l’accusation
Le juge informe demande le plaidoyer de l’accusé et des conséquences qui l’accompagne.
Juge doit s’assurer que l’adolescent a bien compris le sens et la nature des accusations.
S’il ne les comprend pas, conséquence → le juge peut ASSIGNER un avocat, indépendamment de ce que le jeune veut, ou des revenus.
Alors il n’y a pas de cette fiction devant la loi chez jeunes (que tout le monde est vraiment égal devant la loi) (pas capable de comprendre les procédures : on l’assigne à un avocat)