Cours 3 : La LSJPA, historique, principes et objectifs Flashcards

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Q
  1. Les lois antérieures
    1.1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
    →1.1.1. Adoption et contexte de la loi
    1.1.2. Trois caractéristiques
    1.1.3. Objectifs, remises en question
  2. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  3. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  4. 2.2. Maintien du pouvoir des juges ET objectifs
  5. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)

A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))

B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Première loi spécifique sur système de justice pour mineurs, après quelques lois antérieures + C. Cr.

Tout de même volonté d’ajuster la réponse pour les mineurs (abandon peine de mort pour enfants)

Code Criminel : Contient des dispositions la tenue de procès séparés ou privés réservés au mineur( à la discrétion du juge)
Derrière : mouvements scientifico-moral qui réclament que les enfants soient traités de façon DIFFÉRENTE, entièrement.
Le mouvement n’est pas ajusté, approprié ce qu’il convient de faire avec des enfants
Ces débats débouchent sur l’adoption de la LJD
► Adoption dans une relative unanimité, initiative assez consensuelle
Pourquoi consensus ? → la LJD est faite pour être ‘’acceptable’’. La portée de cette première loi n’est pas comparable à la porté des successives → n’impose pas de modèle spécifique, raisons de l’unanimité↓
- Choix de créer des tribunaux
Possibilité de mettre en place tribunaux pour mineurs, pas une obligation
- Définition de l’âge de la majorité pénale
On laisse les provinces établir leur propre âge de majorité pénale
Parce que la loi vient s’ajouter au C. Cr
Varie de 14 à 18 ans
Seuil de 7 ans (plancher)

► Loi assez sommaire qui proclame perspectives positivistes :
On est vraiment dans l’intention de ne froisser personne
Grande latitude dans l’adoption de la loi
Loi très peu élaborée
Elle consacre plutôt une philosophie de justice en faveur d’un traitement pour les jeunes.
Il faut comprendre la mouvance dont est issue cette loi → découle du positivisme scientifique du 19e

  • Axée sur personnalisation des explications/causes
    Faire du jeune l’objet central des considérations. Le positivisme lorsqu’il s’attache à la question des jeunes, il va se poser la question de l’Explication. La réponse positiviste c’est de dire que les jeunes ont des besoins qui vont au-delà de leurs actes. Ce qui veut dire qu’ils ne peuvent pas être assujettis aux mêmes mécanismes que les adultes.

► Nécessité d’un système distinct des adultes où:

  • Actes criminels secondaires
    L’acte est donc moins problématique que la (personnalité?) cause de l’acte.
    Ce qui veut dire que les principes juridiques rattachés à la primauté de l’acte, c’est quelque chose qui ne peut pas s’appliquer aux jeunes.
    La LJD est donc centrée sur la personne et les besoins du jeune. Doivent être compris par le tribunal et adopter des mesures en fonction de ces besoins.
    Concrètement : C’est donc la LJD qui se trouve en juridiction si la province a décidé de s’en prévaloir.
  • Principe de proportionnalité inapplicable
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  1. Les lois antérieures
    1.1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
    1.1.1. Adoption et contexte de la loi
    →1.1.2. Trois caractéristiques
    1.1.3. Objectifs, remises en question
  2. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  3. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  4. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  5. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A
  1. Peu de garanties procédurales
    Si on voyait un procès en vertu de la LJD : très peu de règles/garanties procédurales. Plutôt un langage informel.
    Chez les mineurs, on favorise un dialogue plus simple entre le juge et le jeune. On donnera pas au jeune l’ensemble des garanties. Parce que les garanties sont vues comme un obstacle à l’intervention du tribunal. Ex : si tu donnes au jeunes le droit du silence, de faire valoir que la preuve a été obtenue de façon illégale, on rend service à personne. Le jeune est en reste → on ne doit pas s’intéresser aux procédures, mais au jeune.
    On a le meilleur intérêt de jeune. Pour pas que le jeune mette des bâtons dans les roues de l’intervention du tribunal
    - Corolaire : jeunes ne sont pas pleinement responsables de leurs gestes
  2. Juge comme figure paternelle bienveillante
    Le juge est perçu comme figure paternelle, qui doit agir avec mesure et compréhension pour ramener jeunes sur droit chemin.
    Procédure informelle : pour que le juge puisse vraiment parler avec l’enfant. Procédure directe avec juge et enfant.
    Juge jouit d’un IMMENSE pouvoir. Seulement juge qui peut déterminer quelle est la mesure pour le meilleur intérêt de l’enfant. ‘’le bon père’’ qui doit faire comme s’il agirait envers ses enfants.
  3. Mesures et peines distinctes des adultes,
    (écoles de réforme et d’industrie, probation…)

Idée : les peines arrivent avant le judiciaire.
Créer un tribunal qui n’aurait eu d’Autres peines que les peines pour adultes : annule les dispositions de la loi → faut des peines qui permettent de ne pas tenir compte de l’infraction
La cour va pouvoir utiliser les écoles de réformes et les maisons d’industrie plutôt que de l’enfermer dans un pénitencier

Va se munir de la PROBATION → l’idée de mettre à l’essai un jeune. Ça devient rapidement une des mesures les plus fréquentes. En 1908 : la probation n’Existait pratiquement pas. En nommant des personnes qui sont chargées de surveiller les familles, la vie des jeunes, etc. Façon que le tribunal pénètre dans la vie des familles

Donc, se mettent en place des pratiques spécifiques qui ont un objectif avant tout de servir le meilleur intérêt du jeune.

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  1. Les lois antérieures
    1.1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
    1.1.1. Adoption et contexte de la loi
    1.1.2. Trois caractéristiques
    →1.1.3. Objectifs, remises en question
  2. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  3. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  4. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  5. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

Objectif : Énormément de pouv. Discré au juge pour déterminer le meilleur intérêt de l’enfant.
Place l’intérêt de l’enfant au-dessus de n’importe quel autre objectif et qui vise la réhabilitation pour que l’enfant ne sombre pas dans une vie de crime

► Mais remise en question de plus en plus pressante à partir des années 1960
Principe : plus on compare les décisions, plus on se rend compte que ça crée des disparités dans l’ensemble du Canada.
Quand on donne autant de pouvoir sans donner de critères précis, 2 personnes différentes vont faire diverger l’utilisation de ce pouvoir. La LJD donne un système inéquitable.
La compréhension d’un individu qui va déterminer la suite des choses; avec minimum moyen de défense.

Loi produit des inégalités, donne lieu à une révision de la loi qui donne sur la LJC

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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question

1.2 la Loi sur les jeunes contrevenants
→1.2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
1.2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
1.2.3. Politisation de la LJC

2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Changement dans réaction à la délinquance juvénile: fin de
l’approche paternaliste, réintroduction partielle des principes
classiques du droit pénal

1) Laisse tomber l’approche paternaliste et une bonne partie de la discrétion qui appartenait au Juge.
2) Responsabilisation des jeunes → changement important. Assez pour qu’on dise que ça relève d’une philosophie pénale distincte. Comparativement au positivisme légal de la LJD, la LJC réintroduit les principes de philo classique, de traiter l’infraction seulement pour que tout le monde soit traité de de façon égale devant la loi.

► Objectif d’uniformisation de la justice des mineurs:

  • Limites d’âge applicables
    Une de premières visées de la LJC est d’établir une définition d’être mineur qui soit appliqué dans la majorité du Canada. La LJC dit que c’est terminé Désormais, un mineur c’est selon la LJC, individu âgé de moins de 18 ans.
  • Gravité de l’infraction comme référence
    On réintroduit l’infraction comme objet du procès, objet central. Ce qui veut dire que la loi sur les jeunes contrevenants ramenait la prise en compte de la gravité de l’infraction perpétrée par le jeune. CE qui entraîne la responsabilisation du jeune face à ces actions-là.

Devant la trop grande variabilité de la LJD, la réintroduction de l’infraction amène un élément de comparaison qui force un choix de mesure d’avantage uniforme ! : Automatique ça laisse un barème, certaine échelle.

► Considération pour l’infraction = notion de proportionnalité

La notion de la proportionnalité est une pierre angulaire de la philosophie classique. Si on dit que l’infraction compte, la proportionnalité rentre en compte. La LJC tient compte de la gravité de l’infraction commise ou encore des infractions antérieures.

C’est donc l’ensemble de la détermination de la peine qui est en rupture avec la LJD.

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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question

1.2 la Loi sur les jeunes contrevenants
1.2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
→1.2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
1.2.3. Politisation de la LJC

2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Mais LJC maintient pouvoir discrétionnaire des juges:

  • Intérêts, degré de maturité et besoins des jeunes pris
    en compte
    L’objectif qui était dominant dans la loi c’est la prise en compte de l’intérêt de l’adolescent passe par la reconnaissance que les jeunes ne sont pas dotés du même degré de maturité que les adultes et ce, aussi par rapport à l’acte qui a été commis.

Le juge laisse le droit de comprendre la maturité du jeune

  • Juge comme évaluateur et décideur
    On change de figure du juge. Le rôle du Juge devient d’évaluer la situation d’évaluateur et de décideur. Il ne faut donc pas exagérer la ressemblance entre LJD et LJC. Très clair que le pouvoir du juge sous la LJC demeure plus étendu.

► Objectif global: équilibrage entre deux pôles
Pourquoi pas table rase ? → désir de table rase

  • Protection des intérêts de la société (ordre social,
    protection et confiance du public…)
    Ce qu’on voulait faire, c’est de réinsérer la loi dans l’ensemble large de l’administration De la justice : Elle ne peut pas se soustraire aux principes qui animent l’entièreté des lois au canada
  • Assurer possibilités de réadaptation et réinsertion aux
    jeunes (selon caractéristiques individuelles)
    On garde une souplesse pour que le juge puisse ajuster la peine selon les caractéristiques individuelles
  • A été introduite dans un contexte où on veut adapter la loi aux exigences de la charte ?
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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question

1.2 la Loi sur les jeunes contrevenants
1.2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
1.2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
→1.2.3. Politisation de la LJC

2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► LJC au cœur de la politisation de la justice des mineurs
Opinion populaire était que les lois étaient trop permissives. On prônait une sévérité accrue. Créé beaucoup de conflits politiques.

  • Tensions Québec-Ottawa
    Permettant au Juge d’utilise des peines plus sévères
    Face à un crime plus mineur, peine moins sévère→ pas besoin de changer la loi

D’autre part, on démonise les jeunes délinquants, on s’oppose à la politisation de la justice des mineurs

  • Multiples modifications dans les années 1990,
    tendance dominante: sévérité accrue
    La LJC va être modifiée → en accroissant la sévérité des peines prévues
    Possibilité de référer le jeune à un tribunal pour adultes

Alan Rock : veut rendre la justice plus sévère

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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
→Vidéo
2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
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2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

LSJPA
Film: Justice pour les jeunes – rendre les rues et les collectivités
plus sécuritaires [extrait]

On associe beaucoup réhabilitation

► Présentation officielle de la LSJPA par le Ministère de la Justice
(www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/jj-yj/video/lsjpa-ycja.html)

Pas un discours objectif. On met l’accent sur certains aspects qui dénotent ce qui est le message de la publicité qu’on essaie de faire

► Trois observations…

  1. Le message: protection/sécurité… et la forme?
    On parle d’une justice proportionnelle à la gravité de l’infraction. La sécurité dans les rues de la collectivité. Le fait que le film date de 2012 : fait dans la foulée des modifications faites à la LSJPA. Ont introduit des dispositions plus répressives et dans le C. Cr.

Peines pour adultes (de côté pcq plus tard)

(contrebalance)Solution plus réhabilitatives? Tout ce qui est donné en contrepartie, ce sont des choses qui existaient déjà avant. ‘’mesures de rechange’’.

  1. Mesures et pratiques antérieures à la loi
    Une bonne partie des mesures présentées étaient déjà présentes, rien n’est propre à la LSJPA.
    A un effet probant : a réduit beaucoup de choses. Mais était possible avant. Le QC le faisait le plus.
  2. Propos des jeunes
    ‘’Jovialisme existentiel’’ ‘’maintenant y’a un but à la vie’,
    Oui la loi peut produire des effets positifs
    Ce sont les interventions de la loi qui ont un effet ( le travail des intervenants) Et non pas la loi (Différence entre ce que la loi met en place et la concrétisation )
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Q
  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
→2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
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2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Énoncé des valeurs ou motifs guidant l’adoption de la loi:
relativement rare, mais partie intégrante pour interprétation
Fiat partie intégrante de la loi, peut donc contribuer à l’interprétation, n’Est pas juste pour faire beau, vraiment partie de la lois

Des interprétations de la Cour suprême portent sur le préambule.

► Cinq paragraphes distincts :

  1. La réponse aux besoins des adolescents
    Les aider dans le développement, soutien et conseil. Objectif très large.
    Pourquoi la loi est une réponse aux besoins ?
    Puisque cela établit dans le préambule, alors cela implique une l’un des outils que la société peut utiliser pour réhabiliter c’est la JUSTICE PÉNALE, donne une certaine légitimité à son utilisation
  2. L’objectif collectif de prévention de la délinquance
    Conseils à ceux qui risquent de commettre des infractions. Cette responsabilité est collective. Elle appartient à l’ensemble de la société. Il faut que les familles, parents et autres personnes qui s’intéressent au développement des adolescents s’efforcent de prévenir la délinquance. LSJPA prolongement de ceux qui s’intéressent aux enfants
  3. L’accès du public à certaines informations
    Affirme le droit d’accès du public : idée d’assurer la transparence de la loi. Mais aussi maintien nécessaire de la confidentialité. ( de côté pcq on va y revenir ) (accès précisé)
  4. Les droits et libertés des adolescents et convention suivant conventions Internationales
    Vise à inscrire la LSJPA dans un ensemble plus large qui rattache la lsjpa aux autres lois qui ont pour objectif de garantir des garanties aux ados

On veut que la loi se conforme aux conventions internationales, conventions relatives aux droits de l’enfant. Implique qu’elles sont comme un guide de référence (le juge pourrait avoir comme référence les conventions des N-U) Mais indépendamment de cela, il n’y a pas de dispositions de lois internationales qui ont préséance sur LSJPA. Donc on ne peut pas se défendre en cour en invoquant aux conventions internationales. (aspiration plutôt qu’obligation)

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  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
→2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A
  1. Qualités diverses que doit avoir la justice des mineurs pour les adolescents
    Va dans toutes les directions,
  • Imposer le respect
    La moins spécifique à la question des mineurs. Idée de base en justice qui repose sur la notion que le système de judicaire appuie sa légitimité sur la base du respect. Donc rien de spécifique : la LSJPA doit souscrire à ça ?
  • Tenir compte des intérêts de la victime
  • Favoriser la responsabilisation avec perspectives
    positives, réadaptation et réinsertion
    Mais que veut dire ‘’perspectives positives’’ ? On le sait pas.
    Quand la loi a été adoptée en 2003, le texte français parle de ‘’meaningful conséquences’’ Donc reflète plus la notion de proportionnalité
  • Limiter les mesures les plus sévères aux crimes
    les plus graves
    ‘’ensilaire?’’
  • Diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non-violents
    Avec ces deux éléments, on a une orientation très nettes. On a des orientations qui visent des approche différentielles. La justice du canada distingue aujourd’hui les délinquants sur la base des infractions commises. Délinquants qui font des crime graves… Et les autres ! Violents, et les autres…
    Paraît logique ? Évoque très clairement les principes de détermination de la peine. Justement ça évoque le C. Cr. Et non pas la tradition de législation pour mineurs au Canada.
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  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
→2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Derniers éléments = approche différentielle, distinction
applicable à tous les délinquants en fonction de l’infraction

  • Évoque Code criminel
  • Manifestation de la « dualité pénale »
    C’est le constat qui existe deux tendances, deux forces opposées sur l’ordonnancement des peines en Occident,

D’une part, une tendance à augmenter la sévérité des mesures pénales pour ce qu’on considère comme un crime sérieux.
D’autre part, peines moins graves pour délits moins graves

► Importance de l’acte sous-tend progression des idées
classiques dans la justice des mineurs au Canada
La proportionnalité qui était UN des principes de la LJC est rendu LE principe transversal dans la LSJPA.

Un autre pas en direction de la réintroduction/présence du droit classique dans la justice des mineurs depuis 2003.

Ce que nous révèle la lecture du préambule de la lsjpa : donne une idée de où s’en va la loi sur le continuum des législations pour mineurs. Donc il faut un élément de proportionnalité plus présent que ce qui était présent.

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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

→*2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Abondance de principes, sans hiérarchie claire, mais tous
d’ordre généraux (vs. articles relatifs à diverses peines)
Cadre et structure plus clairs, d’où la déclaration de principes . Toute décision devrait se conformer aux principes dans l’art. 3 → pour marquer la différence qui, en réalité, contiennent plusieurs mini-déclarations de principes. Alors que là on parle de principes universels.

Pas hiérarchiques, dans un ensemble d’aliénas, dont on en fait pas un supérieur à l’autre. On n’explique pas la relation nécessaire entre ces différents principes-là. Cependant, au moins un ressort par la formulation des déclarations de principes

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  1. Les lois antérieures
    1. La Loi sur les jeunes délinquants (1908)
  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
Vidéo
2.1 Préambule 
2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
2.1.3. Retour aux idées classiques

2.2 Déclaration de principes (art. 3)
→A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A
/*(correction de trépanier, donc on ne suit pas le texte de trépanier pour ce qui en est)
Il n’est plus question comme dans la loi originale de 2003, il n’est plus question de protection durable du public, mais on parle dorénavant que le système de justice pénale c’est son ultime objectif (la protection de la société)

Ce que les modifications ont fait, c’est orienter vers les notions de protections, proportionnalité et incohérences linguistiques. → conséquences significatives*/

► Système de justice pénal vise à protéger le public…

i. par mesures proportionnées à la gravité de l’infraction
et au degré de responsabilité

ii. par réadaptation + réinsertion
On l’a pas oublié, mais on l’a rendue dépendante de la proportionnalité DE L’ACTE

Elle FAVORISE (et non pas OBLIGE) la réadaptation

iii. par prévention via programmes pour supprimer causes de la criminalité
Par les sanctions extrajudiciaires, etc.

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  2. 1.1. Adoption et contexte de la loi
  3. 1.2. Trois caractéristiques
  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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2.1.1. Paragraphes 1-4
2.1.2. Paragraphe 5
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2.2 Déclaration de principes (art. 3)
A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
→B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Doit être fondé sur le principe de culpabilité morale moins
élevée, et mettre l’accent sur …
(Distingue les 2 systèmes)
ça devient une protection de la justice. ÇA veut dire qu’un minuer qui se présente devant la cour peut réclamer. L’inclusion de ce principe est une modification de 2012. (Reine c. DB)

i. la réadaptation + réinsertion sociale
Différence avec les adultes : Mettre davantage l’accent sur la réadaptation/réinsertion sociale

ii. la responsabilité juste et proportionnelle
Mais on n’oublie pas la proportionnalité, compatible avec état d’indépendance et maturité
Là où est la différence c’est le degré de culp. morale moindre
iii. la protection des droits par la procédure
Doivent bénéficier de mesures procédurales complémentaires pour protéger droits et notamment vie privée.

iv. la prise de mesures opportunes (timely interventions)
Mesures qui établissent le lien entre comportement délictueux et conséquences. Entre ses comportements et ses conséquences.

Autre différence anglais/français : Serait davantage de interventions appropriées en fonction du moment. Implique un rapport dans le temps ou dans l’enchaînement des interventions qui ne sont pas tranchées

v. la diligence et la célérité
Compte tenu du sens : On doit faire le plus vite possible.
On va dire que les jeunes ont droit à des procédures plus rapides parce que le temps n’a pas le même sens. Si ça prend 3 ans à traiter l’infraction d’un jeune ça se peut que ça soit pas la même personne dans 3 ans. Ce qui veut dire que la LSJPA est truffée de délais très précis qui ne sont pas présents dans le C. Cr.

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  4. 1.3. Objectifs, remises en question
  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
  6. 2.1. Changements, uniformisation, proportionnalité
  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
2. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003)
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A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

→C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► En plus de respecter le principe de la responsabilité juste
et proportionnelle (within the limits of fair and proportionate
accountability), mesures doivent viser:
S’applique dans TOUTE prise de décision.

i. le respect des valeurs de la société
On est dans un élément de droit très général avec la Justice.

ii. la réparation des dommages
Causés à la victime et à la collectivité

iii. à offrir perspectives positives (be meaningful), compte tenu les
besoins et la participation de diverses personnes
Doivent également faire participer le père et la mère des jeunes, qui prennent en compte la réinsertion, etc. Désigne les personnes sur qui repose l’application de la loi. Instances qui peuvent être sollicitées dans l’application de la loi.

iv. la prise en compte des différences ( entre les jeunes)
Les différences ethniques, sexes, linguistiques, que présentent les adolescents. C’est une clause très importante.
Elle concerne les autochtones plus précisément. Suviant les décisions prises antérieurement par la CSC – Leur passé/ histoire, etc.

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  5. 2 la Loi sur les jeunes contrevenants
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  7. 2.2. Maintien du pouvoir des juges / Objectif
  8. 2.3. Politisation de la LJC
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2.1.2. Paragraphe 5
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A) Objectif du système de justice pénale pour les adolescents (3(1)a))
B) Caractéristiques qui distinguent la justice pénale pour adolescents de la justice pour adultes (3(1)b))

C) Les objectifs des mesures prises à l’égard des adolescents
(3(1)c))

→D) Règles spéciales aux procédures visant les adolescents (3(1)d))

A

► Détermine d’autres particularités du système de justice
pour adolescents

i. droits et libertés, dont celui de se faire entendre et de
participer
Peuvent participer à toute prise de décision sauf sur le dépôt des accusations.

ii. traitement respectueux des victimes

iii. participation des victimes
S’assurer la participation des victimes.
Elles font partie de la prise de décision. Quelque chose devenu même présent dans le sys. Judiciaire pour adulte, mais qui s’est trouvée fortement renforcée par la LSJPA en 2003. Pourquoi ?

Le juge qui applique la LSJPA n’est pas indépendant de l’opinion des victimes. Mais la victime ne peut pas être le SEUL aspect, mais ni le juge.

‘,Victime’, n’est pas définie, donc le juge peut décider qui devient victime et l’importance à leur accorder

iv. information des parents et soutien de l’adolescent
Un enfant convoqué par le tribunal, le parent doit être informé, sinon la cause peut être annulée parce que c’est un bris de procédure. Dispositions précises d’où les parents sont dans le processus. Fait partie des principes, au même égard que tous les autres principes.

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