cours 4 Flashcards

1
Q

Projet de loi 21 (PL no 21)

A

Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (2009)*.

Points saillants
• Clarification des champs d’exercice des professionnels en santé mentale et en relations humaines.
• Réserve d’activités à risque de préjudice.

Le PL no 21 énonce que certaines activités sont réservées en raison du risque de préjudice lié à leur réalisation ainsi que des compétences requises et des connaissances exigées pour les exercer.

La réserve d’activités offre les garanties et l’imputabilité du système professionnel aux clientèles vulnérables dans des contextes particuliers.

  • Le partage des compétences.
  • Encadrement de la psychothérapie.
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Q

Le champ d’exercice du psychologue

A

Évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec son environnement.

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3
Q

Quels sont les activités considérées préjudiciables

A
  1. un caractère irrémédiable
  2. complexes
  3. un haut degré de technicité
  4. contre-indiquées dans certaines situations
  5. peuvent causer ou entrainer des complications
  6. peuvent entrainer ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale, notamment sous forme de blessure, de dépendance, de dommage de nature psychologique, de douleur morale ou d’incapacité
  7. un potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel.
  8. peuvent causer ou entrainer des perturbations, telles la dépendance ou la détresse.
  9. peuvent causer ou entrainer la perte d’un droit comme l’exercice de l’autorité́ parentale, la libre gestion de ses biens, l’aptitude à rendre compte de ses actes.
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4
Q

Les activités réservées par le PL no 21 qui portent sur l’évaluation;

combien il y a d’activités d’évaluations sont réservés?

A
  • L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement.
  • Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
  • Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités.

Au total, treize (13) activités d’évaluation sont réservées dont trois (3) à d’autres professionnels que les psychologues.

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5
Q

Quels sont les Quatre catégories d’évaluation réservées?

A

A.** **Évaluations qui sont liées à l’identification de troubles (3)

  1. Évaluer les troubles mentaux;
  2. Évaluer le retard mental;
  3. Évaluer les troubles neuropsychologiques.

B.** **Évaluations qui visent à protéger les clientèles vulnérables (2)

  1. Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
  2. Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.

C.** **Évaluations de clientèles vulnérables dans certains cadres juridiques (6)

  1. Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
  2. Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
  3. Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
  4. Évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
  5. Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
  6. Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique.

D.** **Autres (2)

  1. Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
  2. Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
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6
Q

Qui peut évaluer les troubles mentaux

A

Le médecin et le psychologue.

Le conseiller d’orientation détenteur d’une attestation de son Ordre professionnel.

L’infirmier qui détient une formation de 2e cycle universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées par règlement de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

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7
Q

Qui peut évaluer le retard mental

A

• Le psychologue et le conseiller d’orientation dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

> À noter que l’évaluation du retard mental fait l’objet d’une réserve spécifique du fait que le conseiller d’orientation n’a pas besoin d’une attestation de formation supplémentaire à sa formation initiale pour la pratiquer, alors que cette attestation est nécessaire pour qu’il soit autorisé à exercer l’évaluation des troubles mentaux.

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8
Q

Qui peut évaluer les troubles neuropsychologiques

A

Le psychologue lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre des psychologues du Québec.

> Conclure à la présence d’un trouble des apprentissages chez un enfant cérébrolésé ne constitue pas en soi l’évaluation d’un trouble neuropsychologique, à moins que l’évaluation ne vise à établir un lien entre les manifestations comportementales, émotionnelles ou cognitives d’une part, et le cerveau, y compris l’une de ses fonctions, d’autre part.

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9
Q

Qui peut évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité*

A

Psychologue→ Évaluer le fonctionnement psychologique et mental.

Travailleur social→ Évaluer le fonctionnement social.

Thérapeute conjugal et familial→ Évaluer la dynamique des systèmes relationnels du couple ou de la famille.

Conseiller d’orientation→ Évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu.

Psychoéducateur→ Évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives.

Ergothérapeute→ Évaluer les habilités fonctionnelles

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10
Q

Qui peut évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins*

A

Réservée au travailleur social, au psychologue, au psychoéducateur, à l’orthophoniste, à l’audiologiste, à l’ergothérapeute, à l’infirmière ainsi qu’au médecin dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

Le professionnel à qui l’activité est réservée évalue l’enfant dans le cadre de son champ d’exercice afin de préciser la nature et mesurer l’intensité des difficultés qu’il présente, ou encore de conclure à la présence d’un trouble, dans le but de déterminer les services de réadaptation et d’adaptation qu’il requiert.

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11
Q

Qui peut évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse

A
  • Réservée au travailleur social et au psychoéducateur dans le cadre de leur champ d’exercice respectif ainsi qu’au technicien en travail social autorisé par l’OTSTCFQ*.
  • 1- La réception et traitement des signalements,

2- l’évaluation de la situation et des conditions de vie d’un enfant,

3- l’orientation d’un enfant, et

4- la révision de la situation d’un enfant constituent des responsabilités exclusives du DPJ et des membres de son personnel qu’il autorise à cette fin en vertu de l’article 32 de la LPJ.

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12
Q

Qui peut évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents*

A

• Réservée au travailleur social, au psychologue, au psychoéducateur et au sexologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

Cette activité s’inscrit dans deux contextes :

  • Évaluation menant au rapport prédécisionnel (p. ex. histoire délictuelle, risque de récidive).
  • Examen du manquement aux mesures imposées.
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13
Q

Qui peut évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès*

A

Réservée au travailleur social, au thérapeute conjugal et familial et

au psychologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

Le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial ou le psychologue mandaté agit dans un tel contexte à titre de témoin expert.**

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14
Q

Qui peut évaluer une personne qui veut adopter un enfant*

A

• Réservée au travailleur social, au thérapeute conjugal et familial et au psychologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

Correspond à l’évaluation psychosociale à laquelle réfère la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) qui, en vertu de cette Loi, est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qu’il désigne pour le faire.

Requiert des connaissances en ce qui a trait aux dispositions légales, aux instances impliquées et aux conditions qu’imposent les différents pays d’origine dans le cadre de l’adoption internationale.

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15
Q

Qui peut procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant

A

Réservée au travailleur social.

Il recommande l’ouverture, le maintien, la modification ou la fin du régime de protection après analyse des différents avis professionnels obtenus au sujet du degré d’autonomie de la personne.

Le médecin est responsable de l’évaluation médicale.

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16
Q

Qui peut Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique*

A

Réservée au psychologue, au conseiller d’orientation, au psychoéducateur, à l’orthophoniste, à l’audiologiste, à l’ergothérapeute et au médecin dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

L’évaluation sert à déterminer les besoins de l’enfant en matière de services éducatifs adaptés.

17
Q

Qui peut Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation

A

Réservée au travailleur social et au psychoéducateur dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.

Il s’agit du plan d’intervention qu’un établissement doit élaborer afin d’identifier les besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront être fournis.

18
Q

Qui peut Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

A

Réservée au médecin, à l’infirmière, à l’ergothérapeute, au travailleursocial, au psychologue et au psychoéducateur dans le cadre de leurchamp d’exercice respectif.

La contention et l’isolement sont des mesures se limitant à la personne dont les comportements représentent un danger imminent pour sa santé, sa sécurité ou celles d’autrui. Il ne s’agit pas de mesures punitives ou disciplinaires; elles doivent prendre fin dès que sont disparus les motifs qui les ont justifiées.

19
Q

comment se passe l’encadrement de la psychothérapie

A

Le PL 21 encadrent de façon rigoureuse la pratique de la psychothérapie au sein du système professionnel.

Il prévoit une définition de la psychothérapie, la réserve de cette activité ainsi que la réserve du titre de psychothérapeute.

Le PL 21 prévoit qu’à l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute s’il n’est membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation, des ergothérapeutes, des infirmières et infirmiers, des psychoéducateurs et psychoéducatrices, des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux et qu’il n’est titulaire du permis de psychothérapeute.

• Ce permis est délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.

20
Q

Définition légale de la psychothérapie

A

Sa nature - Le traitement psychologique

  • Le traitement psychologique est une intervention qui porte sur ce qui organise et régule le fonctionnement psychologique et mental de la personne.
  • La conceptualisation et l’opérationnalisation de ce qui organise et régule ce fonctionnement varient selon le modèle théorique auquel on se réfère.

Son objet – Un trouble mental, des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique.

  • Offrir des services à cette clientèle ne signifie pas d’emblée que les professionnels qui y sont engagés exercent la psychothérapie.
  • L’objet de la psychothérapie ne lui est donc pas propre, de sorte que ce n’est pas toujours un élément discriminant lorsqu’il s’agit de déterminer si les interventions offertes constituent ou non de la psychothérapie.

Sa finalité – Favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé.

  • Les changements significatifs qui sont associés à la psychothérapieportent sur ce qui organise et régule le fonctionnement psychologique et mental de la personne.
  • La psychothérapie peut avoir pour objectif non seulement de guérir, mais aussi de soulager les symptômes ou d’en réduire les impacts, d’améliorer la santé mentale et de pallier certains handicaps.*

Ce qu’elle n’est pas : Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien

Interventions qui s’apparentent à la psychothérapie (mais qui n’en sont pas)

  • La rencontre d’accompagnement
  • L’intervention de soutien
  • L’intervention conjugale et familiale
  • L’éducation psychologique
  • La réadaptation
  • Le suivi clinique
  • Le coaching
  • L’intervention de crise
  • La remédiation cognitive
  • Counseling*
  • Relation d’aide*
  • Thérapie*
  • Thérapie de soutien*
21
Q

L’expertise psycholégale; Les tribunaux québécois ont recours aux psychologues lors de litiges, de poursuites et de revendications diverses ?

A
  • Au Tribunal de la jeunesse, en matière de protection ou de délinquance.
  • Au Tribunal de la famille, dans les situations de séparation parentale et de divorce, en matière de droits d’accès et de garde d’enfant

En cour criminelle, dans les allégations d’agression sexuelle impliquant des enfants, principalement pour donner une opinion sur la probabilité que l’allégation soit véridique en l’absence de preuves matérielles.

Auprès de divers tribunaux et instances administratives, dans les situations d’accidents ou de traumatismes pour évaluer les séquelles psychologiques ou neuropsychologiques (réaction de stress post-traumatique, dépression, etc.).

Auprès du Service de libérations conditionnelles ou des centres correctionnels, pour évaluer la dangerosité d’un individu.

22
Q

L’expertise psycholégale;

Les principaux rôles?

A

Le témoin expert

Le témoin expert a pour rôle d’assister le juge en aidant à sa compréhension, en lui permettant de faire des inférences et de tirer des conclusions sur des sujets dont la complexité technique ou la portée scientifique dépassent les connaissances et l’expérience du commun des mortels (Cour suprême du Canada, 1982).

En se basant sur les faits recueillis, le témoin expert interprète les faits et donne son opinion (p. ex.: son opinion sur l’état mental de l’accusé au moment du crime).

Le témoin ordinaire (témoin de faits)

À ce titre, le psychologue agit comme un témoin de faits dont le rôle est de répondre à des questions factuelles se rapportant au dossier d’un client (motifs de consultation, thèmes abordés, plan de traitement, appréciation de l’évolution).

Il ne peut pas donner son opinion, faire des recommandations ou établir des liens de cause à effet.

Par exemple : un client en psychothérapie demande à son thérapeute de témoigner. Il le libère de son secret professionnel afin qu’il puisse rendre compte de sa motivation à modifier ses comportements.

Le psychologue conseil

Ce psychologue joue un rôle conseil auprès d’avocats criminalistes dans la préparation d’un procès d’assises, c.-à-d. devant jury.

Pour un avocat au criminel, le procès devant jury exige de convaincre douze personnes naïves et inexpérimentées au plan juridique, susceptibles de s’être déjà formées une idée quant à la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et qui vont prendre une décision en fonction de leur interprétation bien personnelle du droit.

Le médiateur familial

La médiation familiale est un acte professionnel réservé par la Loi à ceux qui détiennent l’accréditation (C-25.01 Code de procédure civile - Règlement sur la médiation familiale).

Les avocats, les conseillers d’orientation, les notaires, les psychologues, les travailleurs sociaux et les employés des Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) peuvent être accrédités.

Le psychologue œuvrant au sein des services correctionnels

Psychologues cliniciens qui exercent auprès d’une population carcérale.

Leurs rôles

  • Faire des évaluations en vue de déterminer le degré de dangerosité d’un détenu en attente d’une décision de libération conditionnelle ou encore son degré de réhabilitation;
  • Services de consultation psychothérapeutique.
23
Q

L’expertise psycholégale; Chapitre II– DEVOIRS GÉNÉRAUX du code déontologique des psychologues

A

II– DEVOIRS GÉNÉRAUX

Art. 5 Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie.

L’expertise psycholégale doit s’inscrire dans une démarche qui respecte les principes scientifiques, en plus d’être assujettie aux règles de pratique spécifiques à certains domaines d’expertise.

La légitimité d’une expertise repose sur l’utilisation des techniques habituellement utilisées dans un champ de pratique et, s’il y a lieu, sur le recours à certains instruments d’évaluation dont la validité est reconnue.

Art. 7 Le psychologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec

compétence, intégrité, objectivité et modération.

  • Tant dans son témoignage en cour que dans son rapport, le psychologue doit éviter les déclarations sensationnelles et sans nuance.
  • Il doit éviter de critiquer le travail d’un collègue de façon gratuite ou par complaisance pour un tiers, dont un procureur.
24
Q

L’expertise psycholégale; chapitre III - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, section I - CONSENTEMENT du code déontologique des psychologues

A

Art. 10 Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, le psychologue tient compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses compétences et des moyens dont il dispose.

Un psychologue débutant dans le domaine de l’expertise doit impérativement tenir compte de sa relative inexpérience et obtenir de la supervision de la part d’un collègue chevronné afin de prendre en considération les limites de sa compétence.

Art. 11 à 13

Le psychologue qui fait une expertise se doit d’informer toutes les personnes qu’il évalue de la façon dont son rapport sera utilisé (remise aux parties, témoignage en cour, etc.).

Il ne doit pas présumer que les personnes évaluées sont parfaitement bien renseignées à ce sujet; il doit assumer pleinement cette responsabilité.

25
Q

L’expertise psycholégale; chapitre III - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, section II – RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE du code déontologique des psychologues

A

Art. 14 à 19

L’assignation à comparaître (subpoena)

Le psychologue peut être appelé à témoigner par voie de subpœna au sujet d’un client qu’il suit en thérapie ou encore de remettre le dossier de ce même client sans qu’il ait été libéré de son secret professionnel.

Devant les tribunaux de juridiction criminelle*, l’intérêt supérieur de la société et la nécessité de connaître la vérité l’emporte sur l’obligation au secret professionnel.

26
Q

Le droit au secret professionnel vs le droit à une défense pleine et entière

A

L’affaire O’Connor (1995)

Un prêtre était accusé d’avoir abusé sexuellement de plusieurs de ses élèves pendant de nombreuses années. Ce n’est que beaucoup plus tard que certains d’entre eux, engagés dans une démarche de psychothérapie, décidèrent de porter plainte aux policiers. Lors du procès, l’avocat de la défense demanda à avoir accès aux dossiers psychologiques des plaignants afin d’évaluer la crédibilité de leurs allégations, survenues si tardivement. Les victimes, de même que les intervenants concernés, s’opposèrent farouchement à la divulgation de ces renseignements confidentiels obtenus sous le sceau du secret professionnel.

La Cour suprême pencha en faveur de la divulgation de ces renseignements à la défense.

27
Q

Expertise psycholégale; chapitre IV - CONFLIT D’INTÉRÊTS ET INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE du code déontologique des psychologues

A

Art. 27 Le psychologue ne peut agir à titre de psychologue pour le compte d’un tiers dans un litige à l’encontre de son client.

Art. 29 Le psychologue agissant comme expert ne peut devenir le psychologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.

28
Q

Expertise psycholégale; chapitre VI – QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS du code déontologique des psychologues

A

Art. 38 Le psychologue n’établit un diagnostic psychologique à l’égard de son client et ne donne des avis et conseils à ce dernier que s’il possède l’information professionnelle et scientifique suffisante pour le faire.

Par exemple → Dans le cas de l’expertise psycholégale, confirmer une agression sexuelle présumée à partir de symptômes psychologiques, de signes comportementaux ou encore à partir de tests projectifs contreviendrait à ce principe déontologique.

Art. 46 Le psychologue appelé à effectuer une expertise :

Informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;

S’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;

Limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.

29
Q

Expertise psycholégale; chapitre VIII - HONORAIRES ET AUTRES FRAIS (art. 52 à 61) du code déontologique des psychologues

A

Honoraires pour témoignage à titre d’expert

  • Les honoraires sont défrayés par le client.
  • Le formulaire de consentement doit faire état le plus précisément

possible de ce qui est facturé et à quel taux. Par exemple :

‒ Étude de documents et rapports;
‒ Conversations téléphoniques avec les parties ou les avocats;

‒ Entrevues d’évaluation et de cueillette de données;
‒ Interprétation et analyse des résultats des tests;
‒ Rédaction du rapport;
‒ Entrevues de présentation du rapport;
‒ Présence en cour et témoignage*.

30
Q

VRAI OU FAUX Honoraires à titre de témoin de faits assigné par subpoena sont imposés au client?

A

FAUX

Des honoraires à titre de témoin de faits assigné par subpoena ne peuvent être imposés au client. Il est possible de le demander mais on ne peut refuser de témoigner parce que le client refuse de défrayer les coûts.

Réclamer indemnités au ministère de la Justice en vertu du Règlement sur les indemnités et allocations payables aux témoins assignés devant les Cours de justice.

31
Q

Principes éthiques en expertise psycholégale

A

Éthique du moindre mal (ou l’acte à double effet)

Il s’agit pour le professionnel d’évaluer la valeur positive de ses recommandations ou du traitement qu’il préconise par rapport aux inconvénients, désagréments ou effets secondaires et de juger si l’avantage dépasse largement les inconvénients prévisibles.

L’éthique du moindre mal reconnaît qu’il est souvent impossible de poser un geste « bon » sans un minimum d’effet désagréable pour quelqu’un impliqué dans le processus.

Par exemple :

• Dilemme relatif aux droits de garde et droits de visite • Dilemme lié au retrait d’un enfant du milieu familial

Éthique de l’intérêt supérieur de l’enfant

Elle se définit par la préséance des besoins et des intérêts de l’enfant sur les besoins et intérêts de la famille ou des parents.

Les désirs de l’enfant ou ceux des parents ne peuvent lui être substitués.

L’objectif premier de l’expertise psycholégale impliquant un enfant serait donc d’évaluer les facteurs susceptibles de favoriser le meilleur intérêt de l’enfant.

L’impartialité

Un expert impartial est, par définition, neutre, sans parti pris et il ne fonde pas ses conclusions et recommandations sur autre chose que les données qu’il a recueillies.

L’attitude complaisante et partiale des «experts embauchés» (hired gun), ne fait que nuire à leur crédibilité et réputation.

L’affaire Guy Turcotte

Lors de son premier procès, l’homme qui a poignardé ses deux enfants en 2009 avait été reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Ses avocats avait fait valoir que leur client souffrait du trouble de l’adaptation avec humeur dépressive résultant de sa séparation avec la mère de ses enfants.