cours 4 Flashcards
Projet de loi 21 (PL no 21)
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (2009)*.
Points saillants
• Clarification des champs d’exercice des professionnels en santé mentale et en relations humaines.
• Réserve d’activités à risque de préjudice.
Le PL no 21 énonce que certaines activités sont réservées en raison du risque de préjudice lié à leur réalisation ainsi que des compétences requises et des connaissances exigées pour les exercer.
La réserve d’activités offre les garanties et l’imputabilité du système professionnel aux clientèles vulnérables dans des contextes particuliers.
- Le partage des compétences.
- Encadrement de la psychothérapie.
Le champ d’exercice du psychologue
Évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec son environnement.
Quels sont les activités considérées préjudiciables
- un caractère irrémédiable
- complexes
- un haut degré de technicité
- contre-indiquées dans certaines situations
- peuvent causer ou entrainer des complications
- peuvent entrainer ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale, notamment sous forme de blessure, de dépendance, de dommage de nature psychologique, de douleur morale ou d’incapacité
- un potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel.
- peuvent causer ou entrainer des perturbations, telles la dépendance ou la détresse.
- peuvent causer ou entrainer la perte d’un droit comme l’exercice de l’autorité́ parentale, la libre gestion de ses biens, l’aptitude à rendre compte de ses actes.
Les activités réservées par le PL no 21 qui portent sur l’évaluation;
combien il y a d’activités d’évaluations sont réservés?
- L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement.
- Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
- Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités.
Au total, treize (13) activités d’évaluation sont réservées dont trois (3) à d’autres professionnels que les psychologues.
Quels sont les Quatre catégories d’évaluation réservées?
A.** **Évaluations qui sont liées à l’identification de troubles (3)
- Évaluer les troubles mentaux;
- Évaluer le retard mental;
- Évaluer les troubles neuropsychologiques.
B.** **Évaluations qui visent à protéger les clientèles vulnérables (2)
- Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
- Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
C.** **Évaluations de clientèles vulnérables dans certains cadres juridiques (6)
- Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
- Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
- Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
- Évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
- Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
- Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique.
D.** **Autres (2)
- Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation X ( Les psychologues ne peuvent pas faire cela)
- Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
Qui peut évaluer les troubles mentaux
Le médecin et le psychologue.
Le conseiller d’orientation détenteur d’une attestation de son Ordre professionnel.
L’infirmier qui détient une formation de 2e cycle universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées par règlement de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Qui peut évaluer le retard mental
• Le psychologue et le conseiller d’orientation dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
> À noter que l’évaluation du retard mental fait l’objet d’une réserve spécifique du fait que le conseiller d’orientation n’a pas besoin d’une attestation de formation supplémentaire à sa formation initiale pour la pratiquer, alors que cette attestation est nécessaire pour qu’il soit autorisé à exercer l’évaluation des troubles mentaux.
Qui peut évaluer les troubles neuropsychologiques
Le psychologue lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre des psychologues du Québec.
> Conclure à la présence d’un trouble des apprentissages chez un enfant cérébrolésé ne constitue pas en soi l’évaluation d’un trouble neuropsychologique, à moins que l’évaluation ne vise à établir un lien entre les manifestations comportementales, émotionnelles ou cognitives d’une part, et le cerveau, y compris l’une de ses fonctions, d’autre part.
Qui peut évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité*
Psychologue→ Évaluer le fonctionnement psychologique et mental.
Travailleur social→ Évaluer le fonctionnement social.
Thérapeute conjugal et familial→ Évaluer la dynamique des systèmes relationnels du couple ou de la famille.
Conseiller d’orientation→ Évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu.
Psychoéducateur→ Évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives.
Ergothérapeute→ Évaluer les habilités fonctionnelles
Qui peut évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins*
Réservée au travailleur social, au psychologue, au psychoéducateur, à l’orthophoniste, à l’audiologiste, à l’ergothérapeute, à l’infirmière ainsi qu’au médecin dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Le professionnel à qui l’activité est réservée évalue l’enfant dans le cadre de son champ d’exercice afin de préciser la nature et mesurer l’intensité des difficultés qu’il présente, ou encore de conclure à la présence d’un trouble, dans le but de déterminer les services de réadaptation et d’adaptation qu’il requiert.
Qui peut évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse
- Réservée au travailleur social et au psychoéducateur dans le cadre de leur champ d’exercice respectif ainsi qu’au technicien en travail social autorisé par l’OTSTCFQ*.
- 1- La réception et traitement des signalements,
2- l’évaluation de la situation et des conditions de vie d’un enfant,
3- l’orientation d’un enfant, et
4- la révision de la situation d’un enfant constituent des responsabilités exclusives du DPJ et des membres de son personnel qu’il autorise à cette fin en vertu de l’article 32 de la LPJ.
Qui peut évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents*
• Réservée au travailleur social, au psychologue, au psychoéducateur et au sexologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Cette activité s’inscrit dans deux contextes :
- Évaluation menant au rapport prédécisionnel (p. ex. histoire délictuelle, risque de récidive).
- Examen du manquement aux mesures imposées.
Qui peut évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès*
Réservée au travailleur social, au thérapeute conjugal et familial et
au psychologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial ou le psychologue mandaté agit dans un tel contexte à titre de témoin expert.**
Qui peut évaluer une personne qui veut adopter un enfant*
• Réservée au travailleur social, au thérapeute conjugal et familial et au psychologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Correspond à l’évaluation psychosociale à laquelle réfère la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) qui, en vertu de cette Loi, est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qu’il désigne pour le faire.
Requiert des connaissances en ce qui a trait aux dispositions légales, aux instances impliquées et aux conditions qu’imposent les différents pays d’origine dans le cadre de l’adoption internationale.
Qui peut procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant
Réservée au travailleur social.
Il recommande l’ouverture, le maintien, la modification ou la fin du régime de protection après analyse des différents avis professionnels obtenus au sujet du degré d’autonomie de la personne.
Le médecin est responsable de l’évaluation médicale.