cours 3 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une réglementation?

Deux types de règlementation?

A

Une règlementation a une valeur législative; elle impose des prescriptions et des proscriptions, en l’occurrence aux psychologues.

Deux types de règlementation:
- Règlements obligatoires (Code des professions, articles 87 à 93) c.-à-d. que tous les ordres doivent adopter :

  • Code de déontologie
  • Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes
  • Règlement sur le comité d’inspection professionnelle
  • Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues
  • Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer
  • Règlements facultatifs (même force de loi que les règlements obligatoires)

Deux catégories:

− Règlements relatifs aux normes et au droit d’exercice

− Règlements relatifs aux affaires internes

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2
Q

Règlements relatifs aux normes et au droit d’exercice de OPQ?

A

Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’OPQ

Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels

Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’OPQ

Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’OPQ

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3
Q

Règlements relatifs aux affaires internes de l’OPQ

A

Règlements relatifs aux affaires internes

  1. Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’OPQ
  2. Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’OPQ
  3. Règlement sur les élections au Bureau de l’OPQ
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4
Q

Code de déontologie des psychologues

A

Document qui a force de loi, qui crée des obligations et des interdictions pour l’ensemble des membres de l’Ordre despsychologues du Québec peu importe le secteur de pratique.

Il ne remplace pas la réflexion personnelle du psychologue pour exercer en toute conformité.

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5
Q

Quels sont les 8 chapitres du Code de déontologie des psychologues

A
  1. Dispositions générales
  2. Devoirs généraux
  3. Devoirs et obligation envers le client
  4. Devoirs et obligations envers le public
  5. Devoirs et obligations envers la profession
  6. La recherche
  7. Publicité
  8. Utilisation du symbole graphique de l’Ordre
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6
Q

Chapitre I. Dispositions générales du Code de déontologie des psychologues

A

Art. 1 Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), les devoirs et obligations dont s’acquitte tout psychologue quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.

Le client, un principe cardinal dans la compréhension des obligations du psychologue ! Le contexte de l’exercice et le type de mandat peut donner lieu à différents statuts :

  • client objet de services
  • client demandeur de services (ou le mandant) • client payeur
  • client employeur
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7
Q

Chapitre II. Devoirs généraux du Code de déontologie des psychologues

A

Art. 3 Le psychologue exerce sa profession dans le respect de la

dignité et de la liberté de la personne.

Exercice de la profession

Implique tous les actes posés: support, évaluation, psychothérapie, supervision, éducation psychologique, recherche et pour tous les domaines: clinique, organisationnel, sportif, etc..

Dignité et liberté

Valeur innée en tant qu’être humain et autonomie de la personne.

Art. 4 Le psychologue a une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.

Art. 5 Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie.

Qu’est-ce que cela veut dire?

Art. 6 Le psychologue tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir sur la société ses recherches et travaux.

Art. 7 Le psychologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération.

L’obligation du psychologue est une obligation de moyens c.-à.-d. à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour parvenir à un résultat, sans pour autant pouvoir garantir un résultat précis (c.-à-d. obligation de résultat).

Compétence : Maintenir à jour sa compétence en formation continue

Intégrité : Confiance, honnêteté

Art. 8 Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, engage sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.

Art. 9 Le psychologue prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respecte le Code des professions et ses règlements, notamment le présent code.

Moyens raisonnables?

→ Assurance responsabilité professionnelle obligatoire pour protéger le public en cas de préjudice causé à autrui pendant l’exercice de la profession.

→ Autre assurance facultative pour les frais juridiques du membre de l’Ordre en cas de poursuite, disponible ailleurs qu’à l’Ordre.

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8
Q

nommer les 8 sections du Chapitre III. Devoirs et obligations envers le client du Code de déontologie des psychologues

A
  • *Section I._ _Consentement**
  • *Section II._ _Renseignements de nature confidentielle**

Section III. Accessibilité et rectification des dossiers

Section IV. Conflit d’intérêts et indépendance professionnelle (dernier cours)

Section V.** **Cessation de services professionnels

  • *Section VI._ _Qualité des services professionnels**
  • *Section VII._ _Utilisation du matériel psychologique**
  • *Section VIII._ _Honoraires et autres frais**
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9
Q

Expliquer la Section III (Accessibilité et rectification des dossiers) du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues

A

Section III. Accessibilité et rectification des dossiers

Art. 20 Le psychologue permet, dans les 30 jours suite à une demande écrite, à son client ou à toute personne autorisée par ce dernier, de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier à son sujet.

Les refus :

− Peut momentanément et ce, seulement s’il y a anticipation d’un préjudice grave pour la santé du client. Les motifs justes et raisonnables ne sont pas valables.

− Doit si l’accès à l’information obtenue d’un tiers est susceptible de nuire sérieusement à ce tiers.

Art. 21 Le psychologue permet, dans les 30 jours suite à une demande écrite, à son client ou à toute personne autorisée par ce dernier, de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts ou non justifiés dans tout dossier à son sujet.

Note : Le désaccord avec un diagnostic psychologique posé par le psychologue, n’implique pas que ce dernier doive le corriger ou le supprimer.

Art. 22 Le psychologue donne suite à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.

Les recours du client

S’adresser au bureau du syndic de l’Ordre ou encore adresser une plainte à la Commission d’accès à l’information.

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10
Q

Expliquer la Section V (Cessation de services professionnels) du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues

A

Section V.** **Cessation de services professionnels

Art. 35 Le psychologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable :

  1. Perte de la relation de confiance
  2. Incapacité du client de tirer avantage
  3. Services plus dommageables que bénéfiques
  4. Situation de conflit d’intérêts
  5. Incitation à accomplir des actes illégaux
  6. Non-respect des conditions convenues (dont les honoraires)
  7. Diminution ou fin des activités professionnelles

Art. 36 Le psychologue qui veut mettre fin à la relation avec son clientl’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible.

Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis. Dans ce cas, il y a obligation de moyens et non de résultat.

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11
Q

Expliquer la Section VI. Qualité des services professionnels du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues

A

Art. 37 État de santé, conditions et états appropriés, fatigue y compris.

Art. 38 Le diagnostic psychologique, les avis et conseils au client seulement si l’information professionnelle et scientifique est suffisante pour le faire.

Note : L’expression « diagnostic psychologique » se distingue du mot « diagnostic » que la loi médicale réserve aux médecins.

Art. 39 Obligation générale de formation continue pertinente aux services rendus.

Art. 40 Référer / ou consulter dans l’intérêt du client.
Art. 41 Établir ou maintenir une relation de confiance et de respect

mutuels.

Art. 42 Respecter le droit de consulter ailleurs.

Art. 43 Disponibilité et diligence à l’égard du client.

Art. 44 Ne peut inciter quelqu’un de faç̧on pressante et injustifiée à recourir à ses services.

Art. 45 S’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.

Art. 46 Dans le cadre d’une expertise :
• Identifier clairement le destinataire du rapport d’expertise et

de la manière d’en demander copie.

  • S’abstenir d’obtenir tout renseignement non pertinent à l’expertise.
  • Limiter son rapport ou ses recommandations aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
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12
Q

Expliquer la Section VII. Utilisation du matériel psychologiquedu Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues

A

Section VII. Utilisation du matériel psychologique

Art. 47 L’utilisation, l’administration, la correction, l’interprétation, la publication et l’édition de tests respectent les principes scientifiques et professionnels reconnus dans ce domaine:

Art. 48 Reconnaissance des limites inhérentes aux instruments de mesure et interprétation prudente des résultats.

Art. 49 à 51 Protection des données*, des tests et le rapport d’évaluation

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13
Q

Expliquer la Section VIII. Honoraires et autres frais du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues

A

Section VIII. Honoraires et autres frais

Art. 52 Honoraires justes et raisonnables*

Art. 53 Explications du relevé d’honoraires et modalités de paiement

Art. 54 Entente écrite pour certaines situations (p. ex. absence)

Art. 55 Reçus fidèles aux services réellement rendus

Art. 56 Intérêts sur les comptes impayés

Art. 57 Épuiser tous les moyens (p. ex. étalement, report du paiement, etc.) avant procédures judiciaires

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14
Q

Expliquer le Chapitre IV. Devoirs et obligations envers le public.

du Code de déontologie des psychologues

A

Chapitre IV.** **Devoirs et obligations envers le public.

Art. 58 Dans ses déclarations publiques traitant de psychologie, le

psychologue évite le recours à l’exagération.

Art. 59 Le psychologue qui donne publiquement des renseignements sur les procédés et techniques psychologiques fait preuve d’objectivité.

Art. 60 Respect des autres méthodes qui satisfont aux principes professionnels et scientifiques reconnus.

Art. 61 Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public*, le psychologue prend soin de souligner la valeur relative des renseignements.

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15
Q

Expliquer le Chapitre V. Devoirs et obligations envers la profession

du Code de déontologie des psychologues

A

Chapitre V.** **Devoirs et obligations envers la profession

Art. 62 Promouvoir le développement* et la crédibilité de la profession

Art. 63 Respecter les représentants de l’Ordre dans l’exercice de leursfonctions

Art. 64 Contribuer à la mission de protection du public de l’Ordre**

Art. 65 Ne pas communiquer ou intimider si enquête à son endroit

Art. 66 Préserver son autonomie professionnelle***

Art. 67 Informer l’Ordre en connaissance d’une inconduite ou

incompétence d’un membre.

> Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation écrite du client à dévoiler un tel renseignement obtenu pendant l’exercice de la profession.

Art. 68 Collaborer de bonne foi et de manière loyale avec les collègues

Art. 69 Respecter tout engagement envers les instances de l’Ordre

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16
Q

Expliquer le Chapitre VII. Publicité
du Code de déontologie des psychologues

A

Chapitre VII.** **Publicité
Art. 75 Interdiction de participer à toute forme de publicité.

Art. 76 Distribution commerciale de produits appuyés sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues.

Art. 77 Être en mesure de justifier les habiletés ou les qualités particulières que le psychologue s’attribue dans sa publicité.

Art. 78 Obligation de conserver toute publicité pendant 3 ans (à distinguer des 5 ans pour les dossiers cliniques).

17
Q

Expliquer le

Chapitre VIII. Utilisation du symbole graphique de l’Ordre du Code de déontologie des psychologues

A

Art. 79 Reproduire dans son originalité
Art. 80 Ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre

Art. 81 Conditions d’utilisation s’appliquent aux sociétés
Art. 82 Que par les sociétés de services offerts par des psychologues

18
Q

Expliquer la section I. (Consentement) du chapitre III Devoirs et obligation envers le client

A

Deux grands types de consentement:

  1. Le consentement aux services pour tous actes posés par le psychologue.

Art. 10 Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, le psychologue tient compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses compétences et des moyens dont il dispose.

Sachez que :

Le psychologue peut s’engager dans une pratique pour laquelle il ne détient pas encore toutes les compétences dans la mesure où sa formation le prépare à développer ces compétences et qu’il s’engage dans un contexte d’apprentissage tel que le client n’en subira aucun préjudice.

Art. 11 Avant d’entreprendre la prestation de services professionnels, le psychologue obtient, sauf urgence, le consentement libre et éclairé de son client, de son représentant ou des parents, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 14 ans.

Consentement libre et éclairé

Le psychologue a le devoir de présenter l’information nécessaire pour prendre une décision en toute connaissance de cause et en toute liberté.

Obligation reposant essentiellement sur l’importance d’informer, de bien faire comprendre et de respecter la volonté du patient.

Entente contractuelle et consensuelle entre le psychologue et son client:

  • Attention à la notion de plusieurs clients (payeur, objet services, mineurs de plus de 14 ans, moins de 14 ans);

Peut-être verbal mais est convenu par écrit dans la majorité des situations. Si le consentement est verbal, le psychologue en fait rapport en consignant l’information au dossier dans les notesd’évolution.

  1. Le consentement à la divulgation de renseignements confidentiels visés par le secret professionnel.
19
Q

Quel est L’information notamment nécessaire au consentement et l’information relative aux honoraires et modalités de paiement

A

L’information notamment nécessaire au consentement

  • But, nature, pertinence et principales modalités de services - Avantages, inconvénients et alternatives
  • Limites et responsabilités des parties
  • Entente sur les honoraires et modalités de paiement
  • Choix de refuser les services professionnels offerts
  • Choix de cesser à tout moment de recevoir les services
  • Règles sur la confidentialité ainsi que ses limites
  • Modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels

L’information relative aux honoraires et modalités de paiement

  • Les différents actes professionnels facturés : entrevues, communications avec des tiers, rédaction de rapports, etc.
  • Le montant fixé, les hausses prévisibles
  • Les modalités de paiement
  • L’émission de reçus pour fins d’impôt et réclamations d’assurances
  • Les ententes relatives aux absences
  • Les frais divers (témoignage à la Cour ou autres)

Les honoraires en provenance de deux sources

  • Les mandats de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ne peuvent convenir d’une rémunération additionnelle avec le client.*
  • Le fait de procéder de la sorte avec la SAAQ et l’IVAQ de même qu’avec les tiers payants privés ne constitue pas une approche illégale, aucune loi ne l’interdisant.**
20
Q

VRAI OU FAUX

Le formulaire de consentement aux services peut donner au psychologue la fausse impression de s’être conformé définitivement à son devoir

A

VRAI

Le formulaire de consentement aux services peut donner au psychologue la fausse impression de s’être conformé définitivement à son devoir.

• Attention aux formulaires « génériques »*

Le consentement s’inscrit dans un processus continu qui repose sur un échange constant entre le client et le psychologue.

Les règles sur la confidentialité font partie des éléments à expliquer dans le cadre du consentement aux services mais ne remplacent pas l’obtention du consentement à la divulgation de renseignements de nature confidentielle.

21
Q

Consentement à la divulgation de renseignements de nature confidentielle comment ca marche et quoi faire en cas d’urgence?

A
  • Disposition reposant sur le secret professionnel.
  • Doit être donné par écrit, sauf s’il y a urgence ou si la loi l’ordonne, par le client objet des services apte légalement à donner un consentement (son représentant légal ou parents si < 14 ans).*
  • L’urgence implique que le patient renonce au délai de transmission de 15 jours imposé par le Règlement (ne s’applique pas aux psychologues d’un établissement de services de santé et services sociaux).

Dans les cas d’urgence

Obtenir verbalement l’autorisation du patient et consigner au dossier l’information à cet effet, incluant les motifs justifiant une telle modalité de consentement.

Ensuite, obtenir du patient une confirmation écrite de l’autorisation donnée dans les plus brefs délais. Cette autorisation permettra de dissiper tout malentendu et de diminuer le risque de contestation quant à la communication autorisée.

> Distinguer les situations pressantes des cas d’urgence.

22
Q

quels sont les situations qui ne requiert pas le consentement à la divulgation de renseignements confidentiels

A
  • Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un [risque sérieux] de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables et que la menace inspire un sentiment d’urgence (C-26, art. 60.4 modifié en 2017).
  • Le psychologue ne peut communiquer ce renseignement qu’aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. De plus, il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
23
Q

Les psychologues en établissements publics et la Loi 83

A

L’article 19 de la LSSSS stipule qu’un consentement du client est requis pour transmettre des informations le concernant.

Par contre, en vertu de la Loi 83 adoptée en 2005, ce même type d’établissement peut transmettre sans le consentement de l’usager, des renseignements contenus à son dossier à plusieurs personnes ou organismes (incluant des organismes communautaires) ou d’autres établissements s’il y a continuité ou complémentarité de services.

24
Q

Expliquer la Section II . Renseignements de nature confidentielle du Chapitre III. Devoirs et obligation envers le client

A

Art. 14 Le psychologue respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client.

25
Q

Disposition reposant sur le secret professionnel

A

→Le secret professionnel est effectif lorsque les confidences sont communiquées au psychologue dans l’exercice de ses fonctions.

→Qu’il s’agisse de faits secrets ou non, réels ou non, révélés par le patient ou constatés par le psychologue, le secret professionnel demeure entier.

→Ce devoir de discrétion n’a pas de limite dans le temps; il l’est pour toujours, même si le psychologue a cessé de rendre des services au client.

26
Q

Les lois qui les protègent en vertu du secret professionnel

A

La Charte des droits et libertés de la personne (C-12, Charte québécoise)

Art. 9 Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

Le Code des professions

Art. 60.4 Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

Le Code de déontologie (art. 15-17)
Art. 15 Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel:

  1. ne divulgue aucun renseignement sur son client à l’exception de ce qui a été autorisé formellement par le client par écrit, ou verbalement s’il y a urgence, ou encore si la loi l’ordonne;
  2. avise le client qui a l’intention d’autoriser la communication de renseignements confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses réserves, le cas échéant;
  3. ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir;
  4. ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le client ou encore modifie, au besoin, certains renseignements pouvant permettre d’identifier le client lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques;
  5. obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation;
  6. ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.

Art. 16 Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.

Art. 17 Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un groupe il engage les membres du groupe à respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers.

27
Q

Quels sont les lois qui limitent le secret professionnel

A

Disposition reposant sur le secret professionnel

L’obligation légale de respecter le secret professionnel n’est pas absolue. Le psychologue peut être relevé du secret professionnel par une disposition expresse de la loi.

La Charte des droits et libertés

Art. 2 Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. _Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péri_l, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

Le Code des professions

Art. 114 Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité d’inspection, la personne responsable de l’inspection professionnelle […] , un inspecteur ou un expert […] de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection […] ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

Art. 122 Un syndic peut faire une enquête et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.

Art. 192 Un comité de révision, un membre de ce comité, un conseil de discipline ou un membre de ce conseil, le Tribunal des professions ou un de ses juges, tout comité d’enquête […] peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement.

La Loi sur la protection de la jeunesse (art. 38, 39, 42-44)

La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (appelée aussi Loi du coroner)

Art. 48.1 Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée peut _ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossie_r ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe (p. ex. autopsie psychologique)

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (L-6.3)

Art. 21 Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:

1) toute personne hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
2) toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.