cours 3 Flashcards
Qu’est-ce qu’une réglementation?
Deux types de règlementation?
Une règlementation a une valeur législative; elle impose des prescriptions et des proscriptions, en l’occurrence aux psychologues.
Deux types de règlementation:
- Règlements obligatoires (Code des professions, articles 87 à 93) c.-à-d. que tous les ordres doivent adopter :
- Code de déontologie
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle
- Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues
- Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer
- Règlements facultatifs (même force de loi que les règlements obligatoires)
Deux catégories:
− Règlements relatifs aux normes et au droit d’exercice
− Règlements relatifs aux affaires internes
Règlements relatifs aux normes et au droit d’exercice de OPQ?
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’OPQ
Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels
Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’OPQ
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’OPQ
Règlements relatifs aux affaires internes de l’OPQ
Règlements relatifs aux affaires internes
- Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l’OPQ
- Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’OPQ
- Règlement sur les élections au Bureau de l’OPQ
Code de déontologie des psychologues
Document qui a force de loi, qui crée des obligations et des interdictions pour l’ensemble des membres de l’Ordre despsychologues du Québec peu importe le secteur de pratique.
Il ne remplace pas la réflexion personnelle du psychologue pour exercer en toute conformité.
Quels sont les 8 chapitres du Code de déontologie des psychologues
- Dispositions générales
- Devoirs généraux
- Devoirs et obligation envers le client
- Devoirs et obligations envers le public
- Devoirs et obligations envers la profession
- La recherche
- Publicité
- Utilisation du symbole graphique de l’Ordre
Chapitre I. Dispositions générales du Code de déontologie des psychologues
Art. 1 Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), les devoirs et obligations dont s’acquitte tout psychologue quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
Le client, un principe cardinal dans la compréhension des obligations du psychologue ! Le contexte de l’exercice et le type de mandat peut donner lieu à différents statuts :
- client objet de services
- client demandeur de services (ou le mandant) • client payeur
- client employeur
Chapitre II. Devoirs généraux du Code de déontologie des psychologues
Art. 3 Le psychologue exerce sa profession dans le respect de la
dignité et de la liberté de la personne.
Exercice de la profession
Implique tous les actes posés: support, évaluation, psychothérapie, supervision, éducation psychologique, recherche et pour tous les domaines: clinique, organisationnel, sportif, etc..
Dignité et liberté
Valeur innée en tant qu’être humain et autonomie de la personne.
Art. 4 Le psychologue a une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.
Art. 5 Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie.
Qu’est-ce que cela veut dire?
Art. 6 Le psychologue tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir sur la société ses recherches et travaux.
Art. 7 Le psychologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération.
L’obligation du psychologue est une obligation de moyens c.-à.-d. à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour parvenir à un résultat, sans pour autant pouvoir garantir un résultat précis (c.-à-d. obligation de résultat).
Compétence : Maintenir à jour sa compétence en formation continue
Intégrité : Confiance, honnêteté
Art. 8 Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, engage sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
Art. 9 Le psychologue prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respecte le Code des professions et ses règlements, notamment le présent code.
Moyens raisonnables?
→ Assurance responsabilité professionnelle obligatoire pour protéger le public en cas de préjudice causé à autrui pendant l’exercice de la profession.
→ Autre assurance facultative pour les frais juridiques du membre de l’Ordre en cas de poursuite, disponible ailleurs qu’à l’Ordre.
nommer les 8 sections du Chapitre III. Devoirs et obligations envers le client du Code de déontologie des psychologues
- *Section I._ _Consentement**
- *Section II._ _Renseignements de nature confidentielle**
Section III. Accessibilité et rectification des dossiers
Section IV. Conflit d’intérêts et indépendance professionnelle (dernier cours)
Section V.** **Cessation de services professionnels
- *Section VI._ _Qualité des services professionnels**
- *Section VII._ _Utilisation du matériel psychologique**
- *Section VIII._ _Honoraires et autres frais**
Expliquer la Section III (Accessibilité et rectification des dossiers) du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues
Section III. Accessibilité et rectification des dossiers
Art. 20 Le psychologue permet, dans les 30 jours suite à une demande écrite, à son client ou à toute personne autorisée par ce dernier, de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier à son sujet.
Les refus :
− Peut momentanément et ce, seulement s’il y a anticipation d’un préjudice grave pour la santé du client. Les motifs justes et raisonnables ne sont pas valables.
− Doit si l’accès à l’information obtenue d’un tiers est susceptible de nuire sérieusement à ce tiers.
Art. 21 Le psychologue permet, dans les 30 jours suite à une demande écrite, à son client ou à toute personne autorisée par ce dernier, de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts ou non justifiés dans tout dossier à son sujet.
Note : Le désaccord avec un diagnostic psychologique posé par le psychologue, n’implique pas que ce dernier doive le corriger ou le supprimer.
Art. 22 Le psychologue donne suite à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
Les recours du client
S’adresser au bureau du syndic de l’Ordre ou encore adresser une plainte à la Commission d’accès à l’information.
Expliquer la Section V (Cessation de services professionnels) du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues
Section V.** **Cessation de services professionnels
Art. 35 Le psychologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable :
- Perte de la relation de confiance
- Incapacité du client de tirer avantage
- Services plus dommageables que bénéfiques
- Situation de conflit d’intérêts
- Incitation à accomplir des actes illégaux
- Non-respect des conditions convenues (dont les honoraires)
- Diminution ou fin des activités professionnelles
Art. 36 Le psychologue qui veut mettre fin à la relation avec son clientl’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible.
Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis. Dans ce cas, il y a obligation de moyens et non de résultat.
Expliquer la Section VI. Qualité des services professionnels du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues
Art. 37 État de santé, conditions et états appropriés, fatigue y compris.
Art. 38 Le diagnostic psychologique, les avis et conseils au client seulement si l’information professionnelle et scientifique est suffisante pour le faire.
Note : L’expression « diagnostic psychologique » se distingue du mot « diagnostic » que la loi médicale réserve aux médecins.
Art. 39 Obligation générale de formation continue pertinente aux services rendus.
Art. 40 Référer / ou consulter dans l’intérêt du client.
Art. 41 Établir ou maintenir une relation de confiance et de respect
mutuels.
Art. 42 Respecter le droit de consulter ailleurs.
Art. 43 Disponibilité et diligence à l’égard du client.
Art. 44 Ne peut inciter quelqu’un de faç̧on pressante et injustifiée à recourir à ses services.
Art. 45 S’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
Art. 46 Dans le cadre d’une expertise :
• Identifier clairement le destinataire du rapport d’expertise et
de la manière d’en demander copie.
- S’abstenir d’obtenir tout renseignement non pertinent à l’expertise.
- Limiter son rapport ou ses recommandations aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
Expliquer la Section VII. Utilisation du matériel psychologiquedu Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues
Section VII. Utilisation du matériel psychologique
Art. 47 L’utilisation, l’administration, la correction, l’interprétation, la publication et l’édition de tests respectent les principes scientifiques et professionnels reconnus dans ce domaine:
Art. 48 Reconnaissance des limites inhérentes aux instruments de mesure et interprétation prudente des résultats.
Art. 49 à 51 Protection des données*, des tests et le rapport d’évaluation
Expliquer la Section VIII. Honoraires et autres frais du Chapitre III (Devoirs et obligations envers le client) du Code de déontologie des psychologues
Section VIII. Honoraires et autres frais
Art. 52 Honoraires justes et raisonnables*
Art. 53 Explications du relevé d’honoraires et modalités de paiement
Art. 54 Entente écrite pour certaines situations (p. ex. absence)
Art. 55 Reçus fidèles aux services réellement rendus
Art. 56 Intérêts sur les comptes impayés
Art. 57 Épuiser tous les moyens (p. ex. étalement, report du paiement, etc.) avant procédures judiciaires
Expliquer le Chapitre IV. Devoirs et obligations envers le public.
du Code de déontologie des psychologues
Chapitre IV.** **Devoirs et obligations envers le public.
Art. 58 Dans ses déclarations publiques traitant de psychologie, le
psychologue évite le recours à l’exagération.
Art. 59 Le psychologue qui donne publiquement des renseignements sur les procédés et techniques psychologiques fait preuve d’objectivité.
Art. 60 Respect des autres méthodes qui satisfont aux principes professionnels et scientifiques reconnus.
Art. 61 Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public*, le psychologue prend soin de souligner la valeur relative des renseignements.
Expliquer le Chapitre V. Devoirs et obligations envers la profession
du Code de déontologie des psychologues
Chapitre V.** **Devoirs et obligations envers la profession
Art. 62 Promouvoir le développement* et la crédibilité de la profession
Art. 63 Respecter les représentants de l’Ordre dans l’exercice de leursfonctions
Art. 64 Contribuer à la mission de protection du public de l’Ordre**
Art. 65 Ne pas communiquer ou intimider si enquête à son endroit
Art. 66 Préserver son autonomie professionnelle***
Art. 67 Informer l’Ordre en connaissance d’une inconduite ou
incompétence d’un membre.
> Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation écrite du client à dévoiler un tel renseignement obtenu pendant l’exercice de la profession.
Art. 68 Collaborer de bonne foi et de manière loyale avec les collègues
Art. 69 Respecter tout engagement envers les instances de l’Ordre