Cours 3 - Code Déontologique Flashcards
Remarque préliminaires
Le code s’applique même si l’ingénieur travaille à
l’extérieur du Québec ou du Canada.
L’employeur ne peut obliger un professionnel à déroger du code
Un ingénieur peut subir des sanctons s’il désobéit à son
employeur qui déroge du code, mais il a la loi avec lui et il est fautf s’il ne réagit pas.
Loyauté VS Devoir de dénonciaton
Si l’ingénieur dénonce (c’est son devoir) est-il
déloyal?
“Non seulement l’employeur est-il en quelque sorte lié par les
obligatons incombant au professionnel, mais on peut même
présumer que si l’employeur embauche à ce ttre un
professionnel, c’est pour que ce dernier exécute
professionnellement ses obligatons, notamment sur le plan
éthique. De ce point de vue, l’ingénieur doit autant à son
employeur qu’à son ordre d’exercer sa profession selon les
normes et les standards fxés par la loi et les règlements
applicables.”
Engagement de l’ingénieur
L’employeur engage l’ingénieur pour ses
qualités intrinsèques et indissociables;
L’ingénieur qui suit les règles apporte de la
crédibilité à son employeur;
Donc l’ingénieur qui “dénonce” son employeur
fait son travail (et par juste son devoir) pour
lequel il est engagé.
Il est donc loyal (envers son employeur) même
si ce dernier ne le voit pas ainsi.
Structure du code déontologique
1) Dispositions Générales
2) Devoirs et obigations envers le public
3) Devoirs et obligations envers le client
4) Devoirs et obligations envers la profession
5) Obligations relatives à la publicité et à la représentation professionnelle et obligations relatives au nom des sociétés d’ingénieurs
Article 2.01
Exprime les attentes de la société envers les travaux d’ingénierie
Ces travaux pour la vie humaine :
- Sécuritaires pour la vie humaine
- Respectueux de l’environnement
- Respectueux du bien-être et de la propriété (Aspect socio-économique)
Article 2.01 : Primauté des intérêts
Lorsque l’intérpet du public (la santé, la sécurité, la protection de l’environnement…) entre en conflit avec celui de son client, l’ingénieur a l’obligation de privilégier l’intérêt du public
Ex: Impératifs environnementaux vs Situation pressante d’un client
Article 2.01 : Autres devoirs
- L’ingénieur doit en tout temps RESPECTER la régementation application : Lois civiles, pénales et criminelles; Lois environnementales; Code de construction / sécurité; Règlements municipaux; etc.
- L’ingénieur doit CONNAITRE toute réglementation applicable.
Travailler avec la version en vigueur et s’assurer que les travaux répondent aux exigences de celle-ci - L’ingénieur doit faire preuve de prévoyance : Analyser les conséquences possibles des travaux;
ex : Quand la protection de l’environnement et de la propriété sont en conflit
Ëtre en mesure de déceler les situations potentiellement dangereuses : Effectuer CALCULS et VÉRIFICATIONS; Évaluer les RISQUES; Établir les NORMES DE SÉCURITÉ - L’ingénieur doit privilégier la prudence : Prendre les mesures POSITIVES pour protéger l’environnement :
Informer sont client; Prévoir des mesures de protection; Retarder les travaux s’il le faut; Toute autre mesure qu’il juge raisonnable - L’ingénieur ne peut se dégager de ces responsabilités en arguant que les décisions relèvent de la municipalité, d’un ministère ou de l’entrepreneur.
Sinon il est coupable d’AVEUGLÉMENT VOLONTAIRE et devient SIMPLE EXÉCUTANT
Article 2.02
L’ingénieur doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer a quaité et la disponilité de ses services professionnels (amélioration des services)
Article 2.03
L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels travaux. (Avertir des dangers)
Article 2.03 : “24/7”
Cet article s’applique sur les travaux qui ne SONT PAS ceux de l’ingénieur.
La société compte sur la compétence des ingénieurs pour signaler certains dangers
Il doit informer le responsable des travaux (par écrit) sinon l’ORDRE, sinon les autorités compétentes
Par contre l’ingénieur doit éviter de faire des déclarations publiques irréféchies ou inutilement alarmantes
Article 2.04
L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances SUFFISANTES et sur d’honnêtes convictions. (Connaissances suffisantes)
Article 2.04 : “Cabanon”
L’ingénieur doit s’assurer qu’il possède :
- Expérience, formation et qualifications pour le mandat
- Connaissances factuelles suffisantes et nécessaires (mesures, résultats d’essai, relevés, observations, etc.)
Article 2.05
L’ingénieur doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine ou il exerce (Éducaction et information)
Artices 3.01.xx
Dispositions générales
Article 3.01.01
Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter. (Tenir compte de ses limites)
Aptitudes : Expérience, formation, qualifications, savoir-faire, expertise, habiletés, etc.
Moyens : Temps alloué, ressources humaines, financières et matérielles, info et documentations, autorisations, droits d’accès, assurance responsabilité, etc. (y compris des ééments qui ne relèvent pas de ‘ingénierie (architecture, arpentage, etc.)
Le membre est tenu de refuser un mandat s’il a des doutes sur sa compétence pour résoudre adéquatement un problème auquel il fait face.
Article 3.01.02
S’il y va de l’intérêt de son client, l’ingénieur retient les services d’experts après avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même (Service d’experts)
L’ingénieur DOIT requérir une expertise (ingénieur ou autre) s’il y va de l’intérêt de son client
L’ingénieur DOIT obtenir l’autorisation du cient AVANT de requérir l’expertise
Le client a droit à la clarté de l’information et au choix de ses experts
Article 3.01.03
L’ingénieur doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services (Conditions et états)
Ne s’applique qu’aux conditions de l’ingénieur (ex: facultés affaiblies)
Article 3.01.04
L’ingénieur doit reconnaitre en tout temps le droit du cient de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, il doit apporter sa colaboration à ce dernier. (Deuxième avis)
Articles 3.02.xx
Intégrité
Article 3.02.01
L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations profesionnelles avec intégrité
(intégrité générale)
Article 3.02.02
L’ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence ou l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession
(Fausse représentation)
Article 3.02.03
L’ingénieur doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet
(Ampleur des travaux)
Article 3.02.04
L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
(Avis ambigus)
Article 3.02.05
L’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’i a commise dans l’exécution de son mandat
(Erreurs préjudiciales)
Article 3.02.06
L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa gard par un cllient et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui on été confiés
(Soins raisonnables)