Contrôle Légal des Comptes Flashcards

1
Q

Seuil de désignation d’un CAC

A

Seuil de désignation d’un CAC :

  • 3 M€ CA
  • 1 550 K€ total bilan
  • 50 salariés
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2
Q

Organisation de la profession de CAC (H3C, CNCC)

A

Organisation de la profession de CAC :

H3C (Haut Conseil du CAC) : le H3C a un rôle d’orientation et de contrôle de l’exercice du contrôle légal.

CNCC (Commissariat Nationale des CAC) et Compagnies Régionales (CRCC) :

  • la CNCC et les CRCC, dans la limite de leur ressort :
  • concourent à la réalisation des objectifs fixés par le Code de Commerce pour le bon exercice de la profession.
  • représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
  • contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu’à la formation des candidats aux fonctions de CAC.
  • une CRCC regroupe tous les CAC inscrits dans le ressort de la Cour d’appel (ie : la Cour d’appel de leur région. Chaque Cours d’appel dépend d’une région).
  • la CNCC regroupe tous les CAC.
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3
Q

NEP et Code de Déontologie

A

NEP : Les Normes d’exercice professionnel de la CNCC sont en cours d’homologation par le ministre de la justice, en application de la loi de sécurité financière du 01/08/2003.

Pour les sujets non couverts par les NEP homologuées, les anciennes normes du recueil de la CNCC de 07/2003 constituent un élément de doctrine concourant à la bonne information des professionnels.

Le Code de Déontologie “définit la déontologie à laquelle est soumis le CAC dans l’accomplissement de sa mission.” Son autorité est fondée sur le Code de commerce auquel il est annexé (c. com. art. R.822-60).

Le code de déontologie traite des questions suivantes :

1- Principes fondamentaux de comportement.

2- Interdictions, situations à risques et mesures de sauvegarde.

3- Acceptation, conduite et maintien de la mission.

4- Exercice en réseau.

5- Liens personnels, financiers et professionnels.

6- Honoraires.

7- Publicités.

Les manquements aux NEP et au code de déontologie sont constitutifs d’une faute disciplinaire.

1- Principes fondamentaux de comportement du CAC :

Ces principes sont énoncés dans le code de déontologie (art 3 à 9).

Ces principes sont :

  • indépendance à l’égard de la personne dont les comptes sont certifiés
  • intégrité
  • impartialité
  • abstention des conflits d’intérêts
  • compétence
  • confraternité
  • discrétion.

5- Liens personnels, financiers et professionnels.

// indépendance = pas d’incompatibilité en relation avec la personne contrôlée.

L’existence de liens entre le CAC et la personne dont les comptes sont certifiés est une incompatibilité.

Définition des “personnes liées” : les “personnes liées” par des liens incompatibles sont :

  • d’une part, le CAC et les membres de son équipe
  • d’autre part, les personnes occupant une fonction sensible au sein de l’entité dont les comptes sont certifiés.

a) Les liens personnels incompatibles sont :

  • les liens familiaux
  • les autres liens personnels : entretenir avec la personne dont les comptes sont certifiés ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci, des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à l’indépendance.

b) les liens financiers incompatibles avec l’entité contrôlée sont :

  • la détention, directe ou indirecte, de titres de capital ou de titres de créance émis par l’entité contrôlée.
  • tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’entité.
  • l’obtention d’un prêt ou d’une avance, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’entité.
  • la souscription d’un contrat d’assurance auprès de l’entité, sauf s’il correspond à des conditions habituelles de marché, et porte sur des opérations courantes.

c) le lien professionnel résulte d’un intérêt commercial ou financier commun, en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.

Ce lien peut être concomitant avec la mission ou il peut être antérieur à la mission (dans les 2 ans qui précèdent).

2- Interdictions en relation avec la personne contrôlée

a) Interdiction de la prise d’intérêt = il est interdit au CAC de prendre un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle (c. com).

b) Interdiction de certaines fournitures de conseils ou autres prestations de service = il est interdit au CAC de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ces comptes, ou aux personnes ou l’entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de CAC, telles qu’elles sont définies par les NEP (c.com et c. déontologie).

2’) Situations à risque et mesures de sauvegarde = une mission ne doit être acceptée ni être poursuivie si elle ne peut s’accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et règlementaires ainsi qu’à celles du code de déontologie.

Situations à risques (c. déontologie) = le CAC identifie les situations et les risques de nature à affecter la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission.

Mesures de sauvegarde (c. déontologie) = quand le CAC se trouve exposé à des situations à risque, le CAC prend les mesures de sauvegarde appropriées en vue d’en éliminer la cause ou d’en réduire les effets à un niveau compatible avec l’exécution de la mission.

Secret professionnel du CAC = les CAC, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions (c.com).

Le secret professionnel est levé dans les cas suivants :

  • signalement à l’AG, des irrégularités et inexactitudes que les CAC ont révélées au cours de leur mission (c.com).
  • révélation au procureur de la République des faits délictueux dont les CAC ont eu connaissance (c.com).
  • à l’égard du Président du Tribunal de Commerce ou du TGI quand les CAC font application des dispositions sur sur la procédure d’alerte ou sur la prévention des difficultés des entreprises (c.com).
  • à l’égard de l’AMF, dans le cadre des contrôles et enquêtes (c. mon. et fin.)
  • réponse aux demandes de renseignements et de documents lors des inspections et contrôles de qualité (c.com).

Remarque : le CAC n’est pas délié du secret professionnel à l’égard d’un commissaire à la fusion ou d’un commissaire aux apports.

Secret professionnel à l’égard du CAC :

  • le secret professionnel ne peut être opposé aux CAC dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
  • les CAC de la personne morale consolidante et ceux des personnes consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel (c.com). => ie : le secret professionnel est levé dans le cadre d’un groupe.

6- Honoraires = le repère reste le barème de temps (c.com).

7- Publicités = est permise dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information et où elle est mise en oeuvre avec discrétion.

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4
Q

Rôle du H3C, de la CNCC (en matière de NEP, en matière de déontologie).

A

Rôle du H3C, de la CNCC :

1°) En matière de NEP :

  • le H3C identifie et promeut les bonnes pratiques professionnelles.
  • la CNCC élabore les projets de NEP.
  • le H3C émet un avis sur les NEP avant leur homologation par arrêté du ministre de la justice.

2°) En matière de déontologie :

  • la CNCC propose un code de déontologie de la profession.
  • le H3C et l’AMF délivrent un avis.
  • un décret en Conseil d’Etat approuve le code de déontologie de la profession.
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5
Q

Types de contrôles de qualité auquels sont soumis les CAC.

A

Le CAC est soumis, dans son activité professionnelle, à :

  • des inspections : elles sont diligentées (pour des raisons graves) par le ministre de la justice ou par l’AMF (dans les sociétés APE, Appel Public d’Epargne). Elles restent exceptionnelles.
  • des contrôles périodiques : ils sont organisés selon les modalités définies chaque année par le H3C. Ils sont réalisés, au moins tous les 6 ans (c. com. art. R. 821-26).
  • des contrôles occasionnels : ils sont décidés par la CNCC ou les CRCC. En pratique, ils sont liés à des opérations particulières.
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6
Q

Obligations du CAC

A

Obligations du CAC :

1) Les CAC sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l’occasion des inspections et contrôles (c.com art L. 821-23). Ils doivent notamment fournir tous documents, pièces et explications sur :
- l’org° et l’activité globale de son cabinet
- les dossiers et documents relatifs aux personnes auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les dossiers et documents sont conservés pendant 10 ans, même après la cessation des fonctions.
2) Tout CAC a l’obligation de suivre une formation professionnelle et d’en rendre compte à la CRCC dont il est membre. En outre, l’acceptation d’une mission de certification quand les fonctions n’ont pas été exercées pendant 3 ans, est subordonnée au suivi d’une formation continue particulière.

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7
Q

Statut des CAC

A

1°) l’inscription :

Nul ne peut se prévaloir du titre de CAC :

  • s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à ce effet (c.com art. L. 822-1)
  • s’il n’a pas prêté serment devant le premier président de la cour d’appel (c.com art. L. 822-3).

=> L’inscription est prononcée par la Commission Régionale d’inscription. Cette commission est une juridiction dont ses membres sont nommés par arrêté ministériel.

2°) Incompatibilités générales formant obstacle à l’inscription ou au maintien sur la liste

Les fonctions de CAC sont incompatibles avec (c.com art L. 822-10) :

  • toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance;
  • tout emploi salarié ; toutefois, le CAC peut dispenser des enseignements se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un CAC ou un E-C.
  • toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

3°) Conditions d’inscription :

Les fonctions de CAC sont exercées par des PP ou des sociétés (c.com art. L. 822-9).

a) Inscription d’une personne physique :

Les conditions exigées pour l’inscription d’une PP sont:

  • nationalité (française ou Etat membre de l’UE ou de l’EEE (Espace Economique Européen) ou d’un autre Etat avec lequel il y a réciprocité).
  • moralité, n’avoir pas été :
  • l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation;
  • frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.
  • stage professionnel (de 3 ans chez un CAC dans l’UE).
  • diplôme (certificat d’aptitude aux fonctions de CAC ou DEC)

b) Inscription d’une personne morale

Les règles applicables aux sociétés de CAC sont les suivantes (c.com art L. 822-9) :

  • forme de société : la société est constituée entre des PP. Elle peut revêtir n’importe quelle forme civile ou commerciale.
  • détention de capital : le capital des sociétés de CAC est soumis à un double quota :
  • les 3/4 du capital des sociétés de CAC sont détenus par des CAC
  • les 3/4 au moins des actionnaires ou associés doivent être des CAC.
  • mandataires sociaux : seuls des CAC peuvent :
  • assurer les fonctions de gérants, président du CA ou de surveillance et de DG
  • être représentant permanent (associé ou actionnaire) de sociétés de CAC.

Les 3/4 au moins des membres des organes de gestion, d’ad°, de direction ou de surveillance doivent être des CAC.

Les membres du CA ou de surveillance doivent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté.

  • exercice des fonctions de CAC : les fonctions de CAC sont exercées, au nom de la société, par des CAC PP, associés de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de CAC qu’au sein d’une seule société de CAC.
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8
Q

à terminer Principes fondamentaux de comportement du CAC (page 168)

A

Principes fondamentaux de comportement du CAC :

Les principes fondamentaux de comportement sont énoncés dans le code de déontologie (art 3 à 9). Ces principes sont :

  • indépendance à l’égard de la personne dont les comptes sont certifiés
  • intégrité
  • impartialité
  • abstention des conflits d’intérêts
  • compétence
  • confraternité
  • discrétion.

// indépendance : incompatibilité en relation avec la personne contrôlée : page 168 continuer

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9
Q

CAC : nomination, durée du mandat, récusation, cessation des fonctions

A

Désignation d’un CAC = le CAC est généralement désigné par l’AGO sur proposition du CA ou du CS (c.com). Il peut aussi être nommé :

  • par les statuts lors de la constitution de la société (sauf dans le cas des sociétés APE)
  • par décision de justice (dans les cas d’omission de nomination, de demande d’associés minoritaires ou de récusation de CAC).

Le CAC suppléant est nommé simultanément pour chaque CAC titulaire.

Acceptation de la mission = l’acceptation est donnée de manière expresse ou tacite après qu’une démarche préalable ait été effectuée.

(Cas du CAC, PM : la société de CAC doit désigner en son sein un responsable technique (le cosignataire) qui prend la responsabilité de l’exécution de la mission et qui signe les rapports. Les rapports sont également signés par le représentant légal de la société de CAC.

Cas des réseaux : le CAC pressenti doit informer par écrit l’entité dont il se propose de certifier les comptes (c.com) :

  • de son affiliation à un réseau (national ou international)
  • du montant global des honoraires perçus par ce réseau.)

La récusation :

  • est une décision de justice qui empêche d’entrer en fonction, un CAC qui vient d’être désigné et n’est donc pas encore entré en fonction.
  • peut être demandé pour juste motif au tribunal de commerce, dans les 30 jours de la désignation, par (c.com) :
    • des associés de société commerciales représentant au moins 5% du capital social.
    • le 5ème des membres de l’AG ou de l’organe de compétent des personnes autres que les sociétés commerciales.
    • le CE, le ministère public ou l’AMF (pour les sociétés APE).

La durée du mandat est de 6 exercices, renouvelable sur décision de l’AG (sauf pour les APE et les associations faisant appel à la générosité publique).

La cessation des fonctions intervient :

  • par la survenance de la fin du mandat
  • par le décès ou la radiation du CAC
  • par démission
  • en conséquence du relèvement judiciaire de fonction.

Relèvement judiciaire de fonction :

Les CAC peuvent être relevés de leurs fonctions sur décision de justice, en cas de faute ou d’empêchement (c.com).

S’il est fait droit à la demande, le CAC suppléant succède au titulaire pour la durée restant à courir de ses fonctions.

Démission :

Le CAC a le droit de démissionner pour des motifs légitimes (c.déontologie).

Le CAC ne peut pas démissionner pour se soustraire à ses obligations légales (procédure d’alerte, révélation de faits délictueux, déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnés d’être d’origine illicite, émission de son opinion sur les comptes).

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10
Q

Nomination de 2 CAC

A

La nomination de 2 CAC titulaires (et de deux CAC suppléants) est obligatoire :

  • dans les sociétés et autres entités, y compris les établissements publics de l’Etat, qui publient des comptes consolidés (c.com).
  • dans les mutuelles qui publient des comptes combinés.
  • dans les parties et groupements politiques.
  • dans les établissements de crédit dépassant certains seuils (c.mon et fin.).

Les CAC doivent appartenir à des structures d’exercice professionnel distinctes (c.déontologie).

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11
Q

Non-immixtion dans la gestion par le CAC

A

Le CAC doit s’abstenir de “toute immixtion dans la gestion” (c.com). Cette règle lui interdit :

  • d’accomplir des actes de gestion.
  • d’exprimer des jugements de valeur sur la conduite de la gestion.
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12
Q

Irrégularités et inexactitudes

A

Les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l’accomplissement de la mission du CAC doivent être :

  • portées à la connaissance des dirigeants sociaux (c.com).
  • signalées à la plus prochaine AG ou réunion de l’organe compétent.

En outre, les CAC doivent révéler au procureur de la République, les faits délictueux dont ils ont connaissance.

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13
Q

Information obligatoire du Conseil d’Administration

A

Les CAC portent à la connaissance du CA (c.com) :

  • leur PT et les différents sondages auxquels ils ont procédé.
  • les modifications qui leur paraissent devoir être portées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables.
  • les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes.
  • les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
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14
Q

La responsabilité du CAC

A

Responsabilité civile :

  • Principe : les CAC sont responsables des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Les CAC sont donc “civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux” si, “en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’AG ou à l’organe compétent”.

  • Obligation de moyens : le CAC n’a qu’une obligation de moyens.

Il doit seulement se comporter en professionnel diligent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires ainsi que des NEP et du code de déontologie.

  • Exonération de responsabilité : le législateur exonère expressément le CAC de sa responsabilité :
    • pour la diffusion de faits ou d’informations lors de la procédure d’alerte.
    • à l’occasion de la révélation des faits délictueux.

Responsabilité pénale : le CAC s’expose à des sanctions pénales spécifiques (c.com), qui visent le fait :

  • d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions de CAC, nonobstant les incompatibilités légales.
  • de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de CAC, des informations mensongère sur la situation de la PM.
  • de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont le CAC a eu connaissance.

Par ailleurs, sont également pénalement sanctionnés :

  • l’usage illégal du titre de CAC ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci.
  • l’exercice illégal de la profession de CAC.

Responsabilité disciplinaire : les fautes disciplinaires sont (c.com) :

  • toute infraction aux lois, règlements et NEP.
  • toute infraction au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le H3C.
  • toute négligence grave.
  • tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou l’indépendance même ne se rattachant pas à l’exercice de la profession.

Les sanctions disciplinaires sont (c.com) : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas 5 ans, la radiation de la liste.

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15
Q

Procédure d’alerte

A

Le CAC doit mettre en oeuvre la procédure d’alerte lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa fonction, “tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation”.

Avant le déclenchement de la procédure d’alerte, un entretien avec les dirigeants permet généralement au CAC de parfaire son information et d’informer les dirigeants des étapes de la procédure.

Les phases prévues pour une SA sont les suivantes :

Phase 1 : demande d’explication adressée au Président du CA (par le CAC)

Phase 2 : à défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de sa demande, ou s’il estime que la réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité d’exploitation :

  • le CAC invite le Président du CA à faire délibérer le CA sur les faits relevés.
  • la copie de sa lettre est adressée au PTC.

Phase 3 : à défaut de convocation du CA dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande du CAC, ou à défaut de délibération dans les 15 jours suivant cette demande, ou si, en dépit des décisions prises, le CAC constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise :

  • une AG est convoquée.
  • le CAC établit un rapport spécial d’alerte qui est présenté à cette AG, communiqué au CE, ou à défaut au délégué du personnel.

Phase 4 : si, à l’issue de la réunion de l’AG, le CAC estime que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le PTC de ses démarches et lui en communique les résultats.

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16
Q

Révélation de faits délictueux

A

Obligation de révéler : la loi fait obligation au CAC de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission (c.com).

Modalités de la révélation : le CAC doit indiquer les textes auxquels les faits sont susceptibles d’être rattachés. Il n’a cependant pas à les qualifier pénalement, cette qualification incombant aux autorités judiciaires.

Il établit et conserve, dans le dossier de chaque entité contrôlée, une feuille de travail particulière à la révélation.

Information : le CAC signale l’irrégularité que constitue le fait délictueux, d’abord à l’organe de direction, puis dans son rapport général à l’AG la plus proche.