CONTRAT ADMINISTRATIF Flashcards

1
Q

CE, 2009, Société Avenance enseignement et santé

A

Le concessionnaire assume toujours les risques de l’exploitation: il doit supporter un risque réel d’exploitation

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2
Q

CJCE du 2005 (Parking Brixen),

A

emploie le terme de risque réel d’exploitation.

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3
Q

Arrêt du 2008 (Département de la Vendée)

A

Le CE utilise ce concept de risques.

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4
Q

CE, 2005, Société Jean Claude Decaux

A

Les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics parce que la commune conserve l’essentiel des pv de gestion et que les résultats ne sont pas « substantiellement » assurés par l’exploitation

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5
Q

CE, 1999, Commune de Guilherand-Granges

A

Est un marché le contrat conclu pour la distribution d’eau qui prévoit le versement d’un prix fixe pour la location des compteurs d’eau, mais aussi d’une somme proportionnelle au volume d’eau traité . Ici, le risque d’exploitation ne pesait pas assez sur le cocontractant.

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6
Q

CE, 2004, Sueur

A

Le CE a jugé que l’urgence est caractérisée par « une nécessité objective de rattraper un retard particulièrement grave »

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7
Q

Arrêt Lenoir, 2010, CE

A

Ce retard doit être préjudiciable à l’intérêt général et affecter le bon fonctionnement du SP.

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8
Q

CE, 2017, Société Les Compagnons Paveurs

A

La présence d’une personne publique est nécessaire à l’administrativité du contrat. Ainsi, une personne de droit privé, même investie de PPP, qui contracte avec une autre personne privée, conclut un contrat de droit privé

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9
Q

TC, 2006, Caisse centrale de réassurance

A

Si une personne publique se transforme en personne privée, le TC a jugé que les contrats conclus antérieurement conservent leur nature administrative, car celle-ci s’apprécie à la date de leur signature

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10
Q

Décision de 2014 TC (Société de service d’édition et de vente publicitaire),

A

Un cas particulier concerne les contrats conclus entre deux EPIC. Bien qu’ils soient conclus entre personnes publiques, ils sont en principe soumis au droit privé. Le TC a établi une présomption de droit privé pour ces contrats. Toutefois, cette présomption est renversée si le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun ou s’il est relatif à des activités relevant, par leur nature, de PPP.

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11
Q

Décision du TC de 1983 (Union des assurances de Paris - UAP),

A

un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif. Cette présomption repose sur le fait que le contrat s’inscrit dans la gestion de deux personnes publiques, ce qui rend inutile l’application des critères matériels.

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12
Q

TC, 1990, AFPA

A

Les contrats conclus entre deux personnes privées sont des contrats de droit privé. Cela reste vrai même s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou s’ils ont pour objet l’exécution d’un SP

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13
Q

décision de 1963 (Société des entreprises Peyrot), CE

A

Le TC a qualifié de marché soumis aux règles du droit public un contrat passé entre une société d’éco mixte et des entrepreneurs privés, car il concernait des travaux publics pour la construction d’une autoroute.

La justification reposait sur le fait que la construction des routes nationales était une mission appartenant par nature à l’État. Le critère retenu était donc matériel : l’objet du contrat justifiait qu’il relève du droit public.

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14
Q

TC, 1972, SNCF

A

Cette solution a été refusée pour la construction des lignes de chemin de fer

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15
Q

TC, 1984, SEM du tunnel Sainte-Marie-aux-Mines

A

Cette solution a été étendue aux contrats portant sur l’exploitation des ouvrages autoroutiers

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16
Q

TC, arrêt de 2015 (Mme Rispal)

A

Le TC est revenu sur cette position en attribuant la compétence à la juridiction judiciaire. Il a recentré son raisonnement sur le critère organique, excluant ainsi que la société concessionnaire agisse pour le compte de l’État. Depuis 2015, un contrat conclu entre deux personnes privées relève donc du droit privé.

17
Q

Arrêt de 1975 (Société d’équipement de la région montpelliéraine), CE

A

Le CE a jugé que des travaux d’aménagement urbain confiés par une société d’économie mixte à une entreprise privée donnaient lieu à un CA dès lors qu’un faisceau d’indices révélait que l’un des cocontractants agissait pour le compte d’une personne publique. Il s’agit alors d’un mandat implicite qui permet de respecter le critère organique.

18
Q

Arrêt de 1975 (Commune d’Agde)

A

La JP Société d’équipement a été confirmée par le TC

19
Q

Arrêt de 2009 (Aéroports de Paris), CE

A

La JP Société d’équipement a été confirmée par le CE

20
Q

CE, 2007, Commune de Boulogne-Billancourt

A

L’hypothèse du mandat implicite se rapproche de celle des associations transparentes. Ce sont des associations créées pour contourner les contraintes du droit public, mais qui sont en réalité le prolongement de l’administration. Derrière ces associations, c’est l’administration que l’on perçoit réellement. Lorsque celle-ci leur confie la réalisation de certaines de ses attributions, le contrat est alors considéré comme ayant été conclu directement par la commune : il s’agit donc d’un CA.

Cet arrêt portait sur une association gérant une patinoire en partenariat avec une société privée.

21
Q

Arrêt du CE du 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes

A

pose le principe selon lequel un contrat est administratif s’il contient des clauses exorbitantes du droit commun.

22
Q

TC, arrêt de 2014, Soc AXA France IARD

A

Il s’agit d’une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des CA.

23
Q

TC, 20 juin 2005, Société Aéroportuaire Guyanaise/CE, 19 nov 2010, ONF

A

La clause exorbitante doit viser un but d’intérêt général et impliquer la soumission du contrat au régime exorbitant des CA. Il s’agit de règles qui vont au-delà de ce qu’on trouve en droit privé, qui marquent l’inégalité des rapports et la supériorité de la personne publique.

Elles concernent en général : Les pv de contrôle de la personne publique, comme son pouvoir de donner des instructions

24
Q

TC, 8 fév 2021, SNCF Réseau

A

La clause exorbitante doit viser un but d’intérêt général et impliquer la soumission du contrat au régime exorbitant des CA. Il s’agit de règles qui vont au-delà de ce qu’on trouve en droit privé, qui marquent l’inégalité des rapports et la supériorité de la personne publique.

Elles concernent en général : La capacité à résilier unilatéralement le contrat

25
Q

TC, 2 nov 2020, Société Eveha

A

Une clause de modification unilatérale au profit d’une personne privée, même si c’est une société publique locale, n’est pas exorbitante.

26
Q

CE, 13 oct 1961, Établissement Campanon-Rey/ TC, 17 déc 1962, Dame Bertrand).

A

En revanche, les contrats conclus entre les SPICs et leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé, même s’ils contiennent des clauses exorbitantes

27
Q

Arrêt du CE du 4 mars 1910, Terront,

A

concerne un marché conclu entre la ville de Montpellier et un entrepreneur pour la capture des chiens errants et l’enlèvement des bêtes mortes, le CE a jugé que la ville avait agi dans un but d’hygiène et de sécurité pour la population et qu’elle visait ainsi à assurer un service public. Cela pose la question de savoir si ce critère est suffisant ou s’il doit être cumulé avec celui des clauses exorbitantes du droit commun.

28
Q

Arrêt du 20 avril 1956, CE, Époux Bertin

A

Un contrat par lequel les époux Bertin s’étaient engagés avec le directeur d’un centre de rapatriement à assurer la nourriture des réfugiés, le CE a jugé que « le contrat a eu pour objet de confier (…) aux intéressés l’exécution même du SP, que cette circonstance suffit à elle seule à lui conférer le caractère d’un CA ».

29
Q

Arrêt de 1994, Société Codiam, CE

A

le CE a jugé qu’un contrat de location de téléviseurs pour un établissement hospitalier était administratif, car « le SP hospitalier comprend non seulement la dispense de soins, mais également l’aménagement des conditions de séjour des malades ».

30
Q

Arrêt du CE du 20 avril 1956, Grimouard

A

Les travaux de reboisement réalisés en faveur de particuliers constituaient l’une des modalités d’exécution du service public.

31
Q

Arrêt du 24 juin 1974, Société La Maison des Isolants de France, CE

A

JP Grimouard a été confirmée

En l’espèce, le contrat portait sur la fourniture de terrains par une commune à une entreprise en échange d’une promesse de création d’emplois. Le CE a estimé qu’il s’insérait dans la mise en œuvre du SP du développement communal, et contribuait donc à assurer son exécution, bien que la société ne soit pas directement chargée d’une mission de SP.

32
Q

CE, 1995, Préfet Île-de-France

A

Les contrats ayant pour objet l’organisation même du SP sont admin.

Les contrats d’engagement des personnels contractuels des SPA sont considérés comme administratifs

33
Q

Arrêt du 4 juin 1954, Afforty et Vingtain, CE

A

Les contrats des agents des SPA étaient administratifs en raison de leur objet. Toutefois, l’arrêt Époux Bertin, en exigeant une participation directe, a fragilisé cette jurisprudence.

34
Q

CE, 1959, Luthier

A

Un gardien d’immeuble d’un office public d’HLM, chargé de la surveillance, a été considéré comme participant directement à l’exécution du SP

35
Q

TC, 14 avril 1986, Mme Wagner

A

En revanche, les personnels chargés du nettoyage ne sont pas considérés comme tels

36
Q

Arrêt du 26 nov 1990, Demoiselle Salliège,

A

Le TC globalise l’approche : si un agent change de fonction en cours d’année, le juge ne prend en compte que les fonctions exercées immédiatement avant le litige.

37
Q

Arrêt TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c. Berkani

A

pose le principe selon lequel tous les agents des SPA sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Ainsi, leurs contrats sont administratifs.