Chapitre-3-la-preuve-des-droits-subjectifs Flashcards

1
Q

Acte juridique

A

Un acte par lequel une ou plusieurs personnes expriment leur volonté dans le but de produire des effets juridiques.

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2
Q

Aveu

A

Reconnaissance par une personne d’un fait qui lui est défavorable, souvent utilisé comme preuve dans un procès.

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3
Q

Écrit

A

Document rédigé, qui peut servir de preuve dans le cadre d’une procédure juridique ou d’un acte officiel.

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4
Q

Fait juridique

A

Événement ou action qui a des conséquences juridiques, qu’il soit voulu ou non.

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5
Q

Force probante

A

Capacité d’un document ou d’une preuve à établir la véracité d’un fait dans une procédure judiciaire.

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6
Q

Preuve imparfaite

A

Preuve qui, bien qu’elle puisse soutenir une allégation, ne suffit pas à elle seule à établir la vérité de manière incontestable.

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7
Q

Preuve parfaite

A

Preuve qui est considérée comme suffisante pour établir la vérité d’un fait sans contestation possible.

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8
Q

Présomption

A

Supposition ou inférence acceptée par la loi comme vraie jusqu’à preuve du contraire.

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9
Q

Serment

A

Déclaration solennelle faite par une personne, engageant sa conscience à dire la vérité, souvent utilisée comme preuve dans les procédures judiciaires.

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10
Q

Signature

A

Apposition d’un nom ou d’un symbole par une personne sur un document, attestant son accord ou son autorisation.

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11
Q

Témoignage

A

Déclaration faite par une personne sur ce qu’elle a vu, entendu ou vécu, souvent présentée comme preuve lors d’un procès.

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12
Q

Critères des actes juridiques

A

Nombre de personnes concernées : Unilatéral (ex: testament), bilatéral (ex: contrat de travail), multilatéral (ex: convention collective).

Enrichissement : à titre onéreux (avantage procuré d’une personne à une autre), à titre gratuit (enrichissement de l’un, appauvrissement de l’autre).

Opérations sur le patrimoine : Acte conservatoire, acte d’administration, acte de disposition.

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13
Q

Acte conservatoire

A

Opération qui a pour but de sauvegarder un bien ou un droit (ex: réalisation de travaux d’un immeuble).

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14
Q

Acte d’administration

A

Acte de gestion courante (ex: contrat de mise en location).

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15
Q

Acte de disposition

A

Acte de transmission d’un bien ou d’un droit (ex: vente d’une maison).

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16
Q

Objet de la preuve

A

La règle de droit n’a pas à être prouvée, le juge doit la connaître. Il faut prouver le fait, l’acte ou le fait juridique.

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17
Q

Parties en présence dans un litige

A

Demandeur intente en justice un défendeur.

18
Q

Demandeur

A

Personne qui demande de la reconnaissance d’un droit.

19
Q

Défendeur

A

Personne contre laquelle l’action est intentée.

20
Q

La charge de la preuve

A

C’est l’obligation de devoir prouver un acte ou un fait juridique. Elle incombe au demandeur sauf si le défendeur invoque un autre fait.

21
Q

Présomption

A

Conséquences que la loi ou le juge déduisent d’un connu pour en déduire un fait inconnu. Elles sont légales ou judiciaires/de fait.

22
Q

Présomptions légales

A

Simple, irréfragable, mixte.

23
Q

Présomption simple

A

Possibilité d’apporter la preuve contraire (ex: en cas de présomptions de la bonne foi dans un contrat, la preuve de la mauvaise foi devra être apportée par l’autre partie).

24
Q

Présomption irréfragable

A

Preuve contraire non admise (ex: le vendeur connaît les vices de la chose vendue).

25
Q

Présomption mixte

A

Mélange des deux.

26
Q

Preuve écrite

A

Suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support (ex: lettre, contrat, vidéo).

27
Q

Conditions de la preuve écrite

A

Intelligible, identification de l’origine, établi et conservé.

28
Q

Actes authentiques

A

Acte dressé par un notaire ou un huissier.

Fait foi jusqu’à preuve du faux.

29
Q

Actes sous signatures privées

A

Signé entre particuliers avec signature obligatoire (ex: contrat synallagmatique).

Limité à l’original, et fait foi jusqu’à preuve du contraire.

30
Q

Actes sous signatures privées contresignés par un avocat

A

Signé entre particuliers et contresigné par un avocat (il les conseille sur les conséquences juridiques de l’acte).

31
Q

Copies d’actes authentiques ou sous signature privée

A

Reproduction d’acte :

La même que l’original, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, et présomption irréfragable.

32
Q

Autres écrits

A

Documents, correspondances, livres comptables.

Fait preuve limitée.

33
Q

Autres moyens de preuve

A

Autres moyens acceptables en justice.

34
Q

Témoignage

A

C’est un tiers qui relate les faits dont il a eu personnellement connaissance.

Preuve des faits juridiques, actes (<1500€). Librement appréciée par le juge.

35
Q

Présomptions judiciaires

A

Conséquence que le juge déduit d’un fait connu à un fait inconnu.

Doivent être graves, précises, concordantes. Établies par le juge, limitées aux cas où tous les moyens de preuve sont acceptés.

36
Q

Aveu judiciaire

A

Déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

37
Q

Serment décisoire

A

Déclaration solennelle faite par le plaideur d’un fait qui lui est favorable.

38
Q

Recevabilité des moyens de preuve

A

Comment les preuves sont reçues par le juge, elles sont censées être loyales et non attentatoires aux libertés.

39
Q

Preuve parfaite

A

Elles ne sont pas appréciées par le juge (preuve écrite, aveu judiciaire ou serment décisoire).

40
Q

Preuve imparfaite

A

Elles sont appréciées par le juge, ce sont des allégations.

41
Q

Le juge

A

Il vérifie l’authenticité et l’exactitude des moyens invoqués.

Il compare les différentes preuves fournies. Il peut demander de produire des éléments de preuve et ordonner des mesures d’instruction.