Chapitre 1 - C - Préparation De L'échange De Consentement Flashcards
Quelles sont les caractéristiques de la négociation pré-contractuelle ?
Selon ce texte : «l’initiative, le déroulement la rupture de la négociation sont libres»
En d’autres termes, les personnes souhaitant la formation d’un contrat, peuvent entamer les négociations contractuelles, en déterminer les conditions (de temps, de lieu…) mais aussi les rompre librement.
Tant que le contrat n’est pas formé, chacune des parties peut se retirer de la négociation. Ce retrait n’est pas en lui même constitutif d’une faute, faute qui serait extra-contractuelle.
Il y a donc une règle qui est celle de la liberté de rompre et il y a pas de faute de rupture de négociation
Quelle est la limite de la liberté contractuelle ?
L’article 1112 alinéa 1er dernière phrase réserve en effet, l’application de l’exigence de bonne foi à la négociation contractuelle, l’exigence de bonne foi est consacré à l’article 1104 du code civil, elle est d’ordre public et elle s’applique à la négociation contractuelle.
La bonne foi est une notion souple, est un standard; désigne un comportement loyal càd respectueux des intérêts du co-contractant. Il y a une notion de loyauté, de morale qui s’applique à la négociation contractuelle.
- > Cette exigence de bonne foi peut être méconnue à l’occasion de la liberté contractuelle, c’est une limite à la liberté contractuelle, la méconnaissance de la bonne foi au stade des négociations ne porte toute fois que sur les conditions de la négociation et non sur la négociation elle même, les conditions de la négociation renvoie à son déroulement, aux efforts réalisés par les parties, au rapprochement réalisé…
- > En cas de méconnaissance de la bonne foi dans les négociations, la faute portera sur les conditions de la rupture; on dit qu’il y a faute dans la rupture/ sur la manière de rompre, sachant que la rupture en elle même n’est pas fautive.
dans quels exemples on peut dire qu’il n’y a pas eu de bonne foi dans la négociation ?
- > Ex: faute dans la manière de rompre : est fautive la rupture en dépit de ce que l’auteur de la rupture a laissé trainé les négociations, faisant croire à l’autre partie, qu’on a la volonté de conclure le contrat. Chambre commerciale 2011.
- > Le silence gardé au cours de la négociation sur les incertitudes entourant l’aboutissement des négociations premier chambre civile 1998.
- > le fait de ne pas informer son interlocuteur de l’échec de la négociation alors même que cet échec est acquis depuis quelque temps. Ce qui est sanctionné c’est la duplicité.
Une hypothèse peut poser des difficultés, celle des négociations parallèle, une même personne négocie un contrat avec 2 interlocuteurs différents de prime abord, on pourrait penser que cette situation traduit une mauvaise foi au contractant, la cour de cassation estime dans un arrêt de 2003, que cette situation ne constitue pas une faute dans la manière de mener/rompre des négociations.
comment est caractérisé la faute lors des négociations ?
La cour de cassation a précisé qu’une faute est caractérisée si l’intention de nuire ou des manœuvres frauduleuses sont caractérisées, la portée de cette jurisprudence interroge puisque l’exigence de bonne foi est plus stricte à la suite de la réforme du contrat, on peut penser que cette jurisprudence de 2003 est remise en cause néanmoins cela poserait des difficultés importantes dans le cadre de la négociation commerciale, dans la pratique des affaires alors même que ça soit une situation courante.
quelle est la sanction applicable lors de la faute dans la manière de rompre les négociations ?
et par quel article ?
L’article 1112 alinéa 2 s’intéresse au régime applicable à la rupture de mauvaise foi des négociations. Ce texte appelle plusieurs remarques :
- 1ère remarque : c’est la responsabilité extra-contractuelle qui trouvera application, la raison est évidente, le contrat n’est pas encore formée.
- 2e remarque : une faute dot être caractérisée, celle résulte de la mauvaise foi de l’une des parties càd des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue.
- 3e remarque : les préjudices indemnisables, en raison de la rupture, sont définies par l’article 1112 alinéa 2.
Les préjudices indemnisables sont définis négativement, l’article 1112 alinéa définit ce qui n’est pas indemnisable.
N’est pas indemnisable selon ce texte, le gain manqué par l’absence de la conclusion du contrat, la perte de chance càd la probabilité d’obtenir ces gains .
Inversement est indemnisable, c’est la perte subie en raison de la rupture fautive des négociations. La perte subie est essentiellement matérielle, elle porte sur les coûts de négociations, le temps passé à négocier, le coût des conseils, la location des locaux ayant permis la négociation…
pourquoi la cour de cassation a exclu l’indemnisation du gain manqué ?
N’est pas indemnisable selon ce texte, le gain manqué par l’absence de la conclusion du contrat, la perte de chance càd la probabilité d’obtenir ces gains .
Inversement est indemnisable, c’est la perte subie en raison de la rupture fautive des négociations. La perte subie est essentiellement matérielle, elle porte sur les coûts de négociations, le temps passé à négocier, le coût des conseils, la location des locaux ayant permis la négociation…
La raison principale de l’exclusion de l’indemnisation du gain manqué c’est la liberté contractuelle, personne ne peut être forcée de former un contrat avec une autre personne tant que le contrat n’est pas conclu, une rétraction est possible.
Condition de la responsabilité, il faut une faute, un dommage et il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le lien de causalité implique que le dommage trouve son origine dans la faute commise, or la faute est une faute dans la manière de rompre, ce n’est pas la rupture qui est fautive mais la manière brutale donc un lien de causalité ne peut pas être tissé/ établi entre la faute de manière de rompre et le gain manqué.
La perte du chiffre d’affaire espéré ne trouve pas son origine dans le caractère brutal de la rupture mais le fait même d’avoir rompu.
Cette solution s’inspire d’un arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2003, Manoukian et a écarté l’indemnisation.
quelles sont les exigences concernant les négociation contractuelle ?
L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit différentes exigences concernant les modalités de la négociation contractuelle, ces exigences sont de 2 ordres :
1er ordre : la consécration d’une obligation d’information pré-contractuelle
2e ordre : une obligation de confidentialité
qu’est-ce que l’obligation d’information pré-contractuelle ? et par quel article ?
L’obligation d’information pré-contractuelle a été consacré à l’article 1112-1 du code civil, il s’agit d’imposer à l’une des parties au contrat l’obligation d’informer l’autre partie sur des informations dont elle ne dispose pas et qui sont déterminantes de son consentement.
Plusieurs conditions sont mises en oeuvre concernant cette obligation d’information pré-contractuelle, ces conditions sont cumulatives :
quelles sont les conditions pour l’obligation d’information précontractuelle ?
- 1ère condition : il faut que l’une des parties à la négociation ait connaissance d’informations inconnues par l’autre partie
- 2e condition : il faut que l’information connue par l’une des parties soit déterminante du consentement de l’autre partie
L’article 1112-1 alinéa 3 précise ce qu’il faut entendre par détermination du consentement, sont déterminantes du consentement les informations portant sur la qualité des parties ou le contenu du contrat ayant un lien direct ou nécessaire avec ces 2 éléments. - 3e condition : il faut que l’information soit inconnue de l’autre partie de manière légitime. Cette absence de connaissance légitime doit résulter soit de l’ignorance du co-contractant soit du lien de confiance qui uni les parties.
- 2e condition : il faut que l’information connue par l’une des parties soit déterminante du consentement de l’autre partie
qu’est-ce que l’ignorance légitime ?
L’ignorance légitime, la jurisprudence fait peser sur certains contractants, une obligation de se renseigner ce qui fait que toute ignorance n’est pas légitime
-> pour autant l’obligation de se renseigner a une obligation variable, pour les professionnels la jurisprudence fait peser une obligation de se renseigner active, ils sont en effet en mesure d’apprécier les qualités du bien, sa substance, ses caractéristiques et inversement, le non professionnel, le profane, n’est pas tenu à procéder à des vérifications, l’obligation à se renseigner est limité aux informations qu’il peut avoir facilement accès.
L’absence de connaissance légitime en raison des liens de confiance unissant les parties à la négociation, l’objectif est de prendre en compte les relations personnelles existantes entre les personnes (familiales ou amicales) qui font que celui qui ignorait l’information par le lien de confiance, n’est pas tenu de se renseigner donc légitimement ne pas avoir connaissance de l’information.
Au terme ce cette 3e condition, il faut que l’absence de connaissance de l’information par l’autre partie résulte soit de son ignorance légitime càd en dépit de l’obligation de se renseigner, elle ne pouvait pas connaitre de l’information (pas accessible) soit la partie ignorant l’information n’avait pas connaissance car elle était dispensée de se renseigner en raison du lien de confiance unissant les parties.
il y a t- il un limite à l’obligation d’information ?
Il y a une limite d’obligation d’information, l’information qui doit être révéler, porte sur toutes les aspects de la prestation à une exception près, c’est la valeur de la prestation (l’obligation d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation) cette exclusion est prévue par le 2e alinéa de l’article 1112-1 du code civil.
-> cette exclusion se justifie par les mêmes raisons que celui du dol résultant de la réticences -> càd protection du consensualisme et protection subjectif du contrat, protection de la sécurité juridique et considérations économiques le juge n’a pas intervenir dans le cadre de la fixation de la valeur des biens de la prestation.
quelle est la force obligatoire de l’obligation d’information ?
Remarque : c’est une règle d’ordre public de telle sorte qu’elle ne peut pas être écartée par la volonté des parties, la finalité de cette règle est d’assurer une transparence au stade de la négociation des contrats et contribue au caractère éclairé du consentement des parties.
-> Le caractère d’ordre public se justifie aussi par la moralisation de la négociation contractuelle, l’exigence de bonne foi par l’article 1104 du code civil s’applique à la négociation contractuelle et l’article 1112-1 est une expression/ déclinaison de cette exigence de bonne foi.
quelles remarques peut on faire sur l’obligation d’information ?
Remarque : l’obligation d’information pré-contractuelle n’est pas un mécanisme nouveau en droit des contrats dans le code civil des obligations d’information pré-contractuelle existaient (notamment en matière de vente) le mécanisme s’inspire du droit de la consommation où uneobligation d’information pré-contractuelle pèse sur tous les professionnels à l’égard des consommateurs.
La réforme du droit des contrats à transposer un mécanisme du droit de la consommation au droit des contrats.
Remarque : l’obligation d’information pré-contractuelle entretient des rapports avec le dol par réticence.
- > L’obligation d’information pré-contractuelle oblige chacune des parties à informer l’autre partie
- > Or le dol par réticence sanctionne le silence gardé par une partie sur une information inconnue de l’autre, plus précisément, les conditions au terme desquelles, une personne doit informer l’autre partie sont similaires à celles qui permettent la sanction du dol par réticence.
L’inexécution de l’obligation d’information pré-contractuelle correspond à un silence qui permet de caractériser un dol par réticence.
L’objet de l’obligation pré-contractuelle correspond à ce qui est sanctionné dans le dol par réticence : il s’agit d’une information portant sur la prestation ou la qualité des parties autre que sur la valeur de la prestation et qui est déterminante du consentement de l’une des parties.
quelles sont les sanctions à l’obligation d’information ?
Les sanctions de l’inexécution des obligations d’information pré-contractuelle; il faut distinguer 2 situations :
1ère situation : Le contrat au cours de négociation n’a pas finalement été conclu.
L’article 1112-1 alinéa 5 prévoit que c’est la responsabilité civile extra-contractuelle qui s’applique, la faute résultant du silence gardée dans cette situation la violation de l’obligation d’information pré-contractuelle constitue aussi potentiellement une faute dans la manière de rompre les négociations dans le cas où le silence a entrainé l’échec des négociations.
2e situation : le contrat a été conclu dans ce cas une option se présente en faveur de la partie non informée. Il peut agir sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, la faute résultant du silence. Le préjudice est ici la conclusion du contrat. (La perte subie à cause de la conclusion du contrat et au gain manqué en raison de la conclusion du contrat)
Il peut aussi agir pour nullité du contrat sur le fondement du dol par réticence puisque le dol par réticence résulte du silence gardé mais il faut aussi démontrer le caractère intentionnel du dol.
QU’est-ce que l’obligation de confidentialité et sous quels critère s’applique t elle ?
L’obligation de confidentialité : l’article 1112-2 du code civil impose une obligation de confidentialité aux parties à une négociation contractuelle, le champ d’application de ce texte est général (il ne se limite pas aux relations d’affaires)
1ère condition : une information confidentielle doit être donnée à l’occasion de la négociation contractuelle
De manière générale, est confidentielle, une information qui est inconnue du public.
-> Ex: des informations d’ordre économique relatives au savoir faire etc…
2e condition : l’information doit avoir été utilisée par la partie qui l’a obtenue ou divulguée par la partie qui l’a obtenu.
Si ces 2 conditions sont remplies la partie qui a utilisé les informations engage sa responsabilité civile.