Chapitre 1 - B - Sujet De Consentement Flashcards

1
Q

Quels sont les 2 types d’incapacité ?

A

Il y a l’incapacité de jouissance: qui est l’incapacité d”une personne titulaire de droit, ces incapacités de jouissances sont spéciales et portent seulement sur certains actes.

Il y aussi l’incapacité d’exerciece : incapacité pour une personne d’exercer des droits dont elle est titulaire qui sont destinés à des personnes qui ont subi un affaiblissement de volonté comme les mineurs et les majeurs protégés.

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Q

Quelle est la protection préalable pour les mineurs et quels sont les articls ?

A

L’article 1146 du code civil distingue 2 hypothèses d’incapacité d’exercice :
1ère hypothèse : ce sont les mineurs non émancipés, les mineurs non émancipés sont en principe privés de leur incapacité d’exercice et il est prévu par les règles par l’administration légale que les parents de l’enfant représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile; c’est l’article 389-3 du code civil qui prévoit cette règle.
Remarque : l’article 389-3 du code civil réserve une capacité résiduelle en faveur des mineurs, ils peuvent agir seul dans les cas dans lesquels la loi ou l’usage les autorisaient à agir eux même…. Cette exception rappelle le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…

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3
Q

Quels sont les conditions cumulatives pour la capacité résiduelles du mineur ? Quel articles ?

A

Cette exception rappelle le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…
Comment combiner ces 2 textes ?
L’article 1148 est plus restrictif que l’article 389-3 du code civil, il prévoit 3 conditions cumulatives pour permettre à un incapable mineur d’agir seul :
-l’acte doit être autorisé par la loi ou l’usage,
-l’acte doit être courant (ce qui renvoie à la nature de l’acte conclu)
-l’acte doit être conclu à des conditions normales ce qui fait référence au prix normalement appliqué pour le type d’acte en question…

La réforme du droit des contrats a réduit l’capacité résiduelle du mineur en intégrant les conditions tenant à l’acte qui est conclu, cette restriction permet de remettre en cause plus facilement les actes conclus par le mineur…

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4
Q

Est-que tous les majeurs protégés sont incapacitants ? Lequels ?

A

Toutes les mesures ne sont pas toutes incapacitantes pour le majeur protégé, ainsi la sauvegarde de justice n’est pas incapacitante, le mandat de protection futur n’est pas incapacitant, dans ces 2 cas, le majeur protégé pourra continuer à conclure des contrats car il dispose de la capacité d’exercice,

les mesures incapacitantes sont la tutelle, la curatelle et l’habilitation familiale.

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5
Q

Comment se traduit l’incapacité pour les majeurs protégés dans les cas où ils sont incapables ?

A

Le majeur protégé est incapable en matière de curatelle ou d’habilitation familiale avec assistance l’incapacité résulte de ce que le protecteur doit autoriser l’acte (par une signature) en présence d’une tutelle ou d’une habitation avec représentation, le majeur protégé est représenté par son protecteur… dans certains cas, le protecteur devra pour les actes graves aura besoin de l’autorisation du juge.

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6
Q

Qu’est-ce que la mesure de curatelle ?

Est-ce que la personne sous curatelle a telle une capacité résiduelle ?

A
  • Mesure de curatelle : mesure qui a vocation a intervenir lorsqu’une personne est atteinte de ses incapacités sans que ça l’empêche d’exprimer son intérêt, il faut faire une distinction selon la nature de l’acte, en cause, cette distinction résulte des article 467 du code civil, le majeur protégé ne peut faire seul les actes de dispositions mais le majeur protégé peut faire seul les actes d’administration, donc il a une capacité résiduelle, il demeure capable pour les actes d’administration.

Il faut ajouter une règle supplémentaire, l’article 1148 du codecivil prévoir que l’incapable peut accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage s’ils sont conclus à des conditions normales.
En matière de curatelle, l’application de cet article 1148 se discute, en effet, le majeur protégé a une capacité résiduelle très large de telle sorte que 1148 ne s’appliquera qu’aux actes de dispositions mais il est douteux qu’ils s’agissent d’actes courants.

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7
Q

Que prévoit l’article 1148 ?

Dans quel cas elle peut s’appliquer pour les personnes incapacitantes ?

A

le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…
3 coditions cumulatives :

  • l’acte doit être autorisé par la loi ou l’usage,
  • l’acte doit être courant (ce qui renvoie à la nature de l’acte conclu)
  • l’acte doit être conclu à des conditions normales ce qui fait référence au prix normalement appliqué pour le type d’acte en question…

Elle s’applique pour les mineurs, personnes sous curatelle, sous tutelle et pour les personnes sous habilitation familiale, ça dépendera de ce que le juge aura prévu

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8
Q

Qu’est-ce que la mesure d’habilitation familiale ? Est-ce qu’il possède une capacité résiduelle ?

A
  • Mesure de l’habilitation familiale : mesure de protection récente qui repose sur l’entente familiale autour du majeur protégé, c’est mesure sur mesure parce que c’est le juge qui déterminera si l’incapable est assisté comme dans la curatelle ou représenté comme dans la tutelle, le majeur est incapable par référence aux actes que le juge a confié à la personne habilitée càd au protecteur.
    Donc c’est cas par cas, prévu par l’article 494 du code civil, pas de schéma type.
    L’application de l’article 1148 du code cvil en cas d’habilitation familiale dépend de ce que le juge a prévu.
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9
Q

Qu’est-ce qu’un acte d’administration ?

A
  • Un acte d’administration : est un acte d’exploitation et mise en valeur du patrimoine dénué de risque anormale.
    • > Ex : Le contrat de bail sur un immeuble d’habitation, résidence secondaire, l’acquisition d’un bien mobilier, la perception d’un loyer, la conclusion d’un contrat d’assurance.
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10
Q

Qu’est-ce qu’un acte de disposition ?

A
  • Un acte de dispositions : est un acte qui engage le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l’avenir par une modification de son contenu, dépréciation de sa valeur, par une altération des prérogatives de son propriétaire…
    • > Ex: la vente d’un fond de commerce, la vente d’un bien immobilier…
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11
Q

À quois sert la distinction entre un acte de disposition et un acte d’administration ?

A

Pour les personnes incapables, ils peuvent selon leur incapacité réaliser l’un des 2 actes

La personne sous curatelle : pourra faire les acte d’administration uniquement
La personne sous tutelle : ne pourra faire auncu des 2 actes
La personne sous habilitation familiale : dépend de ce que le juge aura prévu

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12
Q

Comment sont classés les actes de dispositons et les actes d’administration ?

A

Le décret prévoit 2 annexes :

  • L’annexe 1 : comprend une classification impérative des actes ça veut dire qu’un acte de disposition dans cet annexe ne peut pas être qualifié d’acte d’administration…
  • L’annexe 2 : est supplétive de volonté donc il est possible de la remettre en cause, il ne s’agit que de présomptions de telle sorte qu’un acte normalement de disposition qui n’aurait que de faible conséquence sur le patrimoine peut être qualifié d’administration…
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13
Q

Est-ce que le contrat accomplie par le mineur est valable ?

A
  • > le mineur a agi dans le cadre de la capacité résiduelle qui lui est reconnue par l’article 1148 du code civil, dans ce cas on pourrait penser que l’acte est valable… en réalité il peut arriver que l’acte réalisé par le mineur seul présente un déséquilibre en faveur de l’autre partie, du cocontractant, c’est cette situation que l’article 1149 du code civil envisage. Ce texte prévoit que si le mineur est lésé s’il y a un déséquilibre objectif entre les droits et obligations du mineur et de l’autre partie. L’acte pourra être annulé en raison de la lésion…
    • > Remarque : pour que le mineur ait la capacité d’agir, la 3e condition de l’article 1148 est que l’acte a été conclu à des conditions normales ce qui exclu la lésion… dès lors si l’acte est lésionnaire, il n’est pas conclu à des conditions normales donc le mineur n’avait pas la capacité de le conclure seul et l’acte est nul en raison de cette incapacité et non en raison de lésion (donc utilité de l’article 1149 discutable)
    • > Remarque : Nullité pour cause de lésion a une limite lorsque le mineur réalise des actes pour l’exercice de sa profession, l’acte ne peut pas être annulé pour acte de lésion, il existe des disposions dans le code de commerce pour permettre au mineur d’exercer des activités commerciales ou associatives seul…) le code civil reprend en partie ces solutions puisqu’il est prévu à l’article 388-1-2 qu’un mineur de 16 peut être autorisé par ses parents à accomplir seul des actes d’administration nécessaires pour la création et la gestion d’une entreprise individuelle
    • > Remarque : Le mineur a accompli seul un acte pour lequel il était incapable dans ce cas, l’acte est nul pour incapacité, la nullité est relative càd qu’elle protège un intérêt privé seul le mineur une fois devenu majeur ou ses parents au cours de la minorité pourront agir en nullité. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la majorité du mineur…
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14
Q

Qui peut demander la nullité de l’acte accompli par un mineur ?

A

-> Remarque : Le mineur a accompli seul un acte pour lequel il était incapable dans ce cas, l’acte est nul pour incapacité, la nullité est relative càd qu’elle protège un intérêt privé seul le mineur une fois devenu majeur ou ses parents au cours de la minorité pourront agir en nullité. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la majorité du mineur…

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15
Q

Est-ce que l’acte accomplie par le majeur protégé alors qu’il est capable est valide ?

A

> 1er cas : pour les majeurs protégés lorsqu’il a accompli seul un acte alors qu’il était capable, il avait la capacité pour le faire, l’acte pourra être annuler pour en raison du trouble mental qui existait au moment où l’acte est accompli…
En cas où il n’y a pas de trouble mental, l’acte peut-être rescinder pour lésion ça veut dire que l’acte pas être déduit, rééquilibré, le juge sanctionnera la partie déséquilibrée de l’acte…

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16
Q

Est-ce que l’acte accompli par un majeur protégé incapable acccompli seul est valide ?

A

-> 2e cas : Le majeur protégé était incapable et accompli seul un acte, on pourrait penser que l’article 1147 du code civil trouve application, texte qui prévoit une nullité relative pour autant il existe des dispositions spéciales applicables aux majeurs protégés, ces dispositions spéciales vont déroger au droit commun des contrats, il est d’ailleurs fait expressément référence dans l’article 1150 du code civil : il faut distinguer selon la mesure de protection la sanction de l’acte ne sera pas la même selon les cas.

  • En cas de curatelle, l’article 465 alinéa 2 prévoit une nullité mais uniquement l’acte dont l’annulation est demandée soit préjudiciable pour le majeur protégé, le préjudice peut résulter de l’inutilité de l’acte ou pour le déséquilibre de celui-ci. C’est ce qu’on appelle une nullité facultative, elle s’oppose aux nullités de plein droit càd des nullités qui jouent peu importe si l’acte est préjudiciable ou pas.
  • En cas de tutelle, la nullité est une nullité de plein droit, pas besoin de montrer de préjudice
17
Q

Est-ce que le co-contractant peut s’opposer à la nullité de l’acte accompli par le majeur protégé seul et incapable ?

A

À l’occasion de la réforme du droit des contrats, le législateur a cherché à éviter les nullités pour incapacité, il a pour cela introduit à l’article 1151 du code civil, une disposition qui prévoit que le co-contractant de l’incapable peut faire obstacle à la nullité s’il démontre que la nullité n’est pas préjudiciable pour l’incapable…

  • > Pour les mineurs, la nullité est en principe non soumise à la preuve de préjudice, elle est de plein droit donc l’article 1151 du code civil paralysera cette nullité si le mineur ne souffre pas d’un préjudice
  • > Pour la curatelle, l’article 1151 n’apporte rien puisque la nullité est conditionnée par le préjudice subi par le majeur protégé.
  • > Pour la tutelle, la nullité est de plein droit, l’article 1151 peut être invoqué par le cocontractant pour faire échec à la nullité si celle-ci n’est pas préjudiciable au majeur en tutelle.
18
Q

Dans quel cas on peut sanctionner un acte pour trouble mental ?

A

Qu’il ait une mesure de protection mise en place ou pas, en toute hypothèse, un acte peut être annulé en raison de l’insanité d’esprit càd en raison du trouble mental de l’un des contractants…
un trouble mental peut exister en l’absence de mesure de protection, il peut aussi survenir dans le cadre d’une mesure de protection lorsqu’un majeur protégé peut agir seul.

19
Q

Quel article sanctionne l’acte pour trouble mental ?

A

L’article 1129 du code civil qui prévoit que pour consentir valablement, Il faut être saint d’esprit, cet article renvoie à l’article 414-1 du code civil qui pose les conditions de la nullité pour trouble mental. 2 régimes différents s’appliquent selon si la personne ayant le trouble mental soit encore en vie ou décédée

20
Q

Quels sont les conditons pour le trouble mental lorsque la personne est encore en vie ?

A
  • Encore en vie, la nullité de l’acte pur trouble mental existe pour 2 conditions :
    Première condition : un trouble mental doit exister
    Deuxième condition: ce trouble mental doit être intervenu au moment de la conclusion de l’acte.
21
Q

comment apporter la preuve pour le trouble mental ?

A

la preuve peut être rapportée par des éléments intra sec à l’acte (relatif au condition économique de l’acte, bénéficiaire de l’acte, ou à sa conclusion même) ou extra sec de l’acte (peut résulter de propos de la personne ou de son comportement)
La pratique notariale a développé la pratique des actes médicaux pour éviter les actions en nullité en cette raison.

22
Q

Qu’est-ce qu’un trouble mental ?

A

Un trouble mental : est l’altération des facultés intellectuels d’une personne et est caractérisé par la différence de comportement entre cette personne au moment de l’acte par rapport à son comportement habituel

23
Q

Quelle est la nullité du trouble mental ?

A

La nullité du trouble emntal est une nullité relative, elle ne peut être exercée que par l’intéressé :

24
Q

Que se passe-t-il si la personne ayant le trouble mental est décécé ?

A
  • Après sa mort, seuls ses héritiers peuvent agir et seulement pour les actes à titre onéreux… pas pour les actes à titre gratuit. Il faut que le trouble mental résulte des stipulations même de l’acte…
25
Q

Que signifie la représentation ?

A

La représentation peut se définir comme le pouvoir qui est conféré à une personne représentant d’agir au nom et pour le compte d’une autre, le représenté.

Le représentant est celui qui exerce le droit d’autrui et le représenté c’est celui dont lequel ses droits sont représentés…
Le représentant agit au nom du représenté, il exerce les droits du représenté, il agit pour le compte du représenté donc il agit dans l’intérêt du représenté et non dans son intérêt personnel.

C’est la réprésentation parfaite

26
Q

Qu’est-ce que la représentation parfaite ?

A

-> Ce mécanisme est la définition de la représentatioe, est évoqué ce mécanisme de représentation parfait à l’article 1154 alinéa 1 du code civil.
En cas de représentation parfaite, l’acte réalisé par le représentant pour le représenter produit ses effets sur la tête du représenté car ce sont les droits du représenté qui est exercé.
-> Ex: C’est le cas en matière de tutelle le tuteur exerce les droits de la personne sous tutelle et les actes ont effets sur la personne du tutelle et donc le tuteur est tiers à l’acte.

Représentation parfaite :
Le pouvoir de représentation peut avoir plusieurs sources, c’est ce qui évoque l’article 1153 du code civil, le pouvoir peut être légal.
-> Ex: la représentation du mineur par ses parents article 389-3
Le pouvoir peut avoir pour source judiciaire
-> Ex: habilitation familiale, tutelle…
Le pouvoir peut avoir une source contractuelle, il repose sur un contrat de mandat

27
Q

Combien et quelles sont les limites à la représentation parfaite ?

A

Il y a 2 limites : objectives et subjectives

  • La limite objective tient à l’étendu des pouvoirs confiés au représentant, quels actes de pouvoir est donné, pour quelle durée, pour quel montant ?
    Le pouvoir peut être général porté sur tous les actes (tutelle) ou sur un acte (mandat) si la représentation agit en héros de son pouvoir il ya alors dépassement de pouvoir et dans ce cas de dépassement de pouvoir, le régime applicable est prévu par l’article 1156 du code civil d’un côté le représenté peut se valoir d’une inopposabilité de l’acte càd que l’acte ne produise pas d’effet à son égard en défense le tiers avec lequel le représentant a conclu l’acte peut se prévaloir d’une croyance légitime dans les pouvoirs du représentant ce qui suppose qu’il est vérifié le pouvoir du représentant ou qu’il n’avait pas de raison d’en douter…
    Dans ce cas l’inopposabilité ne joue pas et dans ce cas le tiers peut s’il le souhaite préférer demander la nullité de l’acte.
  • La limite subjective au pouvoir du représentant, le représentant doit agit dans l’intérêt du représenté s’il détourne son pouvoir càd qu’il agit dans son intérêt personnel, l’article 1157 du code civil prévoit que le représenté peut demander la nullité de l’acte s’il démontre que le tiers avait connaissance du détournement de pouvoir. Le tiers étant présumé de bonne foi, il sera difficile pour le représenté de démontrer que le tiers est de mauvaise foi donc sera difficile d’obtenir de nullité de l’acte.
    • > Ex: un mandat de vente pour un bien entre 150k et 250k, l’agent immobilier choisi celui d’un ami pour le prix le plus faible càd 150k, le représentant a un intérêt à l’acte et la mauvaise foi de l’acquéreur peut être démontré par l’existence d’offres et la dynamique du marché.
28
Q

Que signifie la représentation imparfaite et quelle est la différence avec la représentation parfaite ?

A

C’est la représentation imparfaite, elle est prévue par l’article 1154 alinéa 2 du code civil et est soumise aux mêmes règles que la représentation parfaite néanmoins elle se distingue par sa nature le représentant agit pour le compte d’autrui mais en son nom personnel en d’autres termes, le représentant conclu lui même le contrat avec le tiers mais cela dans l’intérêt d’un tiers qui est le représenté.

29
Q

Quel effet peut avoir la représenattiaon ?

A

1er aspect - Dessaisissement : dans certains cas la représentation a pour effet de priver le représenté de l’exercice de ses droits, c’est ce qu’on appelle le dessaisissement, càd le fait pour le représenté de ne plus pouvoir exercer les droits qui sont visés par le pouvoir de représentation.
-> Ex: en cas de tutelle, la mise en place d’une tutelle entraine la mise en place d’une incapacité, corrélativement un tuteur est nommé pour représenter la personne sous tutelle.
L’article 1159 du code civil prévoit que la mise en place d’un pouvoir de représentation implique un dessaisissement ce qui correspond globalement à une incapacité.
Le dessaisissement joue lorsque la source du pouvoir de représentation est légale ou judiciaire.
-> Ex: source légale, la représentation des mineurs par ses parents implique un dessaisissement du mineur (utile -> non car le mineur est incapable)
-> Ex: une personne placée en liquidation judiciaire est dessaisie de l’exercice de l’ensemble de ses droits patrimoniaux, c’est le liquidateur qui va le représenter.

Cette règle ne joue pas en présence d’un pouvoir conventionnel de représentation.
-> Ex: procuration à un ami afin de retirer votre diplôme en votre nom.

30
Q

Quelle est la portée des actes lors de représentation ?

A

2e aspect - La portée des actes : concerne la portée des actes qui sont fait en représentation. Il faut retenir 2 éléments.
-> 1er élément : les actes accomplis par le représentant produisent leurs effets sur la tête du représenté en d’autres termes, seul le représenté est tenu par l’acte.
-> 2e élément : la validité de l’acte
Comment s’apprécie la validité de l’acte ? (les conditions de validité de l’acte accompli par représentation) pour qu’un acte soit valable 3 conditions doivent être remplies.
La capacité, le consentement et une prestation déterminée.
La capacité : est une condition pour qu’une personne puisse en représenter une autre donc notre représentant est nécessairement capable mais surtout il importe peu que le représenté soit capable ou non.
Le consentement : on apprécie la validité du consentement sur la tête de celui qui l’émet donc le consentement s’apprécie sur la tête sur représentant.