Chapitre 1 - B - Sujet De Consentement Flashcards
Quels sont les 2 types d’incapacité ?
Il y a l’incapacité de jouissance: qui est l’incapacité d”une personne titulaire de droit, ces incapacités de jouissances sont spéciales et portent seulement sur certains actes.
Il y aussi l’incapacité d’exerciece : incapacité pour une personne d’exercer des droits dont elle est titulaire qui sont destinés à des personnes qui ont subi un affaiblissement de volonté comme les mineurs et les majeurs protégés.
Quelle est la protection préalable pour les mineurs et quels sont les articls ?
L’article 1146 du code civil distingue 2 hypothèses d’incapacité d’exercice :
1ère hypothèse : ce sont les mineurs non émancipés, les mineurs non émancipés sont en principe privés de leur incapacité d’exercice et il est prévu par les règles par l’administration légale que les parents de l’enfant représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile; c’est l’article 389-3 du code civil qui prévoit cette règle.
Remarque : l’article 389-3 du code civil réserve une capacité résiduelle en faveur des mineurs, ils peuvent agir seul dans les cas dans lesquels la loi ou l’usage les autorisaient à agir eux même…. Cette exception rappelle le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…
Quels sont les conditions cumulatives pour la capacité résiduelles du mineur ? Quel articles ?
Cette exception rappelle le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…
Comment combiner ces 2 textes ?
L’article 1148 est plus restrictif que l’article 389-3 du code civil, il prévoit 3 conditions cumulatives pour permettre à un incapable mineur d’agir seul :
-l’acte doit être autorisé par la loi ou l’usage,
-l’acte doit être courant (ce qui renvoie à la nature de l’acte conclu)
-l’acte doit être conclu à des conditions normales ce qui fait référence au prix normalement appliqué pour le type d’acte en question…
La réforme du droit des contrats a réduit l’capacité résiduelle du mineur en intégrant les conditions tenant à l’acte qui est conclu, cette restriction permet de remettre en cause plus facilement les actes conclus par le mineur…
Est-que tous les majeurs protégés sont incapacitants ? Lequels ?
Toutes les mesures ne sont pas toutes incapacitantes pour le majeur protégé, ainsi la sauvegarde de justice n’est pas incapacitante, le mandat de protection futur n’est pas incapacitant, dans ces 2 cas, le majeur protégé pourra continuer à conclure des contrats car il dispose de la capacité d’exercice,
les mesures incapacitantes sont la tutelle, la curatelle et l’habilitation familiale.
Comment se traduit l’incapacité pour les majeurs protégés dans les cas où ils sont incapables ?
Le majeur protégé est incapable en matière de curatelle ou d’habilitation familiale avec assistance l’incapacité résulte de ce que le protecteur doit autoriser l’acte (par une signature) en présence d’une tutelle ou d’une habitation avec représentation, le majeur protégé est représenté par son protecteur… dans certains cas, le protecteur devra pour les actes graves aura besoin de l’autorisation du juge.
Qu’est-ce que la mesure de curatelle ?
Est-ce que la personne sous curatelle a telle une capacité résiduelle ?
- Mesure de curatelle : mesure qui a vocation a intervenir lorsqu’une personne est atteinte de ses incapacités sans que ça l’empêche d’exprimer son intérêt, il faut faire une distinction selon la nature de l’acte, en cause, cette distinction résulte des article 467 du code civil, le majeur protégé ne peut faire seul les actes de dispositions mais le majeur protégé peut faire seul les actes d’administration, donc il a une capacité résiduelle, il demeure capable pour les actes d’administration.
Il faut ajouter une règle supplémentaire, l’article 1148 du codecivil prévoir que l’incapable peut accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage s’ils sont conclus à des conditions normales.
En matière de curatelle, l’application de cet article 1148 se discute, en effet, le majeur protégé a une capacité résiduelle très large de telle sorte que 1148 ne s’appliquera qu’aux actes de dispositions mais il est douteux qu’ils s’agissent d’actes courants.
Que prévoit l’article 1148 ?
Dans quel cas elle peut s’appliquer pour les personnes incapacitantes ?
le nouvel article 1148 du code civil qui prévoit une règle similaire en énonçant qu’un incapable de contracter peut établir seul les actes courants autorisés par la loi ou l’usage pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales…
3 coditions cumulatives :
- l’acte doit être autorisé par la loi ou l’usage,
- l’acte doit être courant (ce qui renvoie à la nature de l’acte conclu)
- l’acte doit être conclu à des conditions normales ce qui fait référence au prix normalement appliqué pour le type d’acte en question…
Elle s’applique pour les mineurs, personnes sous curatelle, sous tutelle et pour les personnes sous habilitation familiale, ça dépendera de ce que le juge aura prévu
Qu’est-ce que la mesure d’habilitation familiale ? Est-ce qu’il possède une capacité résiduelle ?
- Mesure de l’habilitation familiale : mesure de protection récente qui repose sur l’entente familiale autour du majeur protégé, c’est mesure sur mesure parce que c’est le juge qui déterminera si l’incapable est assisté comme dans la curatelle ou représenté comme dans la tutelle, le majeur est incapable par référence aux actes que le juge a confié à la personne habilitée càd au protecteur.
Donc c’est cas par cas, prévu par l’article 494 du code civil, pas de schéma type.
L’application de l’article 1148 du code cvil en cas d’habilitation familiale dépend de ce que le juge a prévu.
Qu’est-ce qu’un acte d’administration ?
- Un acte d’administration : est un acte d’exploitation et mise en valeur du patrimoine dénué de risque anormale.
- > Ex : Le contrat de bail sur un immeuble d’habitation, résidence secondaire, l’acquisition d’un bien mobilier, la perception d’un loyer, la conclusion d’un contrat d’assurance.
Qu’est-ce qu’un acte de disposition ?
- Un acte de dispositions : est un acte qui engage le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l’avenir par une modification de son contenu, dépréciation de sa valeur, par une altération des prérogatives de son propriétaire…
- > Ex: la vente d’un fond de commerce, la vente d’un bien immobilier…
À quois sert la distinction entre un acte de disposition et un acte d’administration ?
Pour les personnes incapables, ils peuvent selon leur incapacité réaliser l’un des 2 actes
La personne sous curatelle : pourra faire les acte d’administration uniquement
La personne sous tutelle : ne pourra faire auncu des 2 actes
La personne sous habilitation familiale : dépend de ce que le juge aura prévu
Comment sont classés les actes de dispositons et les actes d’administration ?
Le décret prévoit 2 annexes :
- L’annexe 1 : comprend une classification impérative des actes ça veut dire qu’un acte de disposition dans cet annexe ne peut pas être qualifié d’acte d’administration…
- L’annexe 2 : est supplétive de volonté donc il est possible de la remettre en cause, il ne s’agit que de présomptions de telle sorte qu’un acte normalement de disposition qui n’aurait que de faible conséquence sur le patrimoine peut être qualifié d’administration…
Est-ce que le contrat accomplie par le mineur est valable ?
- > le mineur a agi dans le cadre de la capacité résiduelle qui lui est reconnue par l’article 1148 du code civil, dans ce cas on pourrait penser que l’acte est valable… en réalité il peut arriver que l’acte réalisé par le mineur seul présente un déséquilibre en faveur de l’autre partie, du cocontractant, c’est cette situation que l’article 1149 du code civil envisage. Ce texte prévoit que si le mineur est lésé s’il y a un déséquilibre objectif entre les droits et obligations du mineur et de l’autre partie. L’acte pourra être annulé en raison de la lésion…
- > Remarque : pour que le mineur ait la capacité d’agir, la 3e condition de l’article 1148 est que l’acte a été conclu à des conditions normales ce qui exclu la lésion… dès lors si l’acte est lésionnaire, il n’est pas conclu à des conditions normales donc le mineur n’avait pas la capacité de le conclure seul et l’acte est nul en raison de cette incapacité et non en raison de lésion (donc utilité de l’article 1149 discutable)
- > Remarque : Nullité pour cause de lésion a une limite lorsque le mineur réalise des actes pour l’exercice de sa profession, l’acte ne peut pas être annulé pour acte de lésion, il existe des disposions dans le code de commerce pour permettre au mineur d’exercer des activités commerciales ou associatives seul…) le code civil reprend en partie ces solutions puisqu’il est prévu à l’article 388-1-2 qu’un mineur de 16 peut être autorisé par ses parents à accomplir seul des actes d’administration nécessaires pour la création et la gestion d’une entreprise individuelle
- > Remarque : Le mineur a accompli seul un acte pour lequel il était incapable dans ce cas, l’acte est nul pour incapacité, la nullité est relative càd qu’elle protège un intérêt privé seul le mineur une fois devenu majeur ou ses parents au cours de la minorité pourront agir en nullité. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la majorité du mineur…
Qui peut demander la nullité de l’acte accompli par un mineur ?
-> Remarque : Le mineur a accompli seul un acte pour lequel il était incapable dans ce cas, l’acte est nul pour incapacité, la nullité est relative càd qu’elle protège un intérêt privé seul le mineur une fois devenu majeur ou ses parents au cours de la minorité pourront agir en nullité. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la majorité du mineur…
Est-ce que l’acte accomplie par le majeur protégé alors qu’il est capable est valide ?
> 1er cas : pour les majeurs protégés lorsqu’il a accompli seul un acte alors qu’il était capable, il avait la capacité pour le faire, l’acte pourra être annuler pour en raison du trouble mental qui existait au moment où l’acte est accompli…
En cas où il n’y a pas de trouble mental, l’acte peut-être rescinder pour lésion ça veut dire que l’acte pas être déduit, rééquilibré, le juge sanctionnera la partie déséquilibrée de l’acte…