7 - Les droits individuels et collectifs du patient Flashcards

1
Q

Le dossier médical : Loi Kouchner et Demande du dossier

A

→ Accès prévu par la loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner)
→ Droits pour le malade : loi du 4 mars 2002
→ Devoir pour le médecin : Code de déontologie médicale

→ Demande :
- Lettre ECRITE recommandée avec accusé de réception : Au médecin directeur de l’établissement ou au professionnel de santé concerné
- Personne demandeuse :
Patient lui-même
Représentant légal (mineur)
Médecin désigné par le patient
Ayants droits du patient sous conditions si patient décédé (ayants-droits, concubin, PACS)

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2
Q

Le dossier médical : Communication

A
  • Délai de 8 jours maximum suivant la demande
  • Après 48h de délai de réflexion minimum
  • Obligation de proposer la présence d’un médecin pendant la consultation du dossier
  • Consultation sur place ou envoi de photocopies à la charge du patient
  • Si hospitalisation datant de plus de 5 ans, délai de communication de 2 mois
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3
Q

Le dossier médical : cas particulier

A

→ Patient mineur :

  • Titulaire de l’autorité parentale ayant accès au dossier
  • Le mineur peut demander que l’accès ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin
  • Il peut s’opposer à ce que les infos soient communiquées à son représentant légal si soins sans consentement

→ Patient hospitalisé sous contrainte :

  • Le patient a le droit de consulter son dossier
  • Le psychiatre peut exiger la présence d’un médecin, choisi par le patient
  • Si patient refuse la présence d’un médecin : Saisie de la commission départementale des hospitalisations qui donne son avis en 2 mois

→ Patient décédé : Les ayants droit/concubin/PACS ont accès aux infos nécessaires pour :
- Faire valoir leurs droits
- Connaître la cause du décès
- Défendre la mémoire du défunt
SAUF expression contraire du défunt avant sa mort.

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4
Q

Information et consentement du patient

A
  1. Information :
    → Claire, Loyale, Appropriée, Conforme aux données actuelles de la science
    → synthétique, hiérarchisée, compréhensible
    → Sujet :
    - Maladie : Caractéristiques – Evolution avec et sans TTT
    - Examens complémentaires et TTT : Modalités – Buts – Bénéfices et risques – Complications – Suivi
    → Modalités :
    - Oral et écrite (en complément) lors d’un ENTRETIEN individuel (avec accompagnant ou personne de confiance si souhait du patient)
    - Si litige : le médecin doit apporter la preuve de l’information
    /!\ Toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé
  2. Consentement :
    → Caractéristiques :
    - Information claire – Loyale – Appropriée – Adaptée
    - Libre et Eclairé
    - Obligatoire sauf exception, doit être recherché dans tous les cas
    - Révocable à tout moment
    - Par écrit si possible
    → Cas particuliers :
    - Patient hors d’état d’exprimer sa volonté :
    Demander accord de la famille avant de traiter sauf urgence
    • Don d’organe : consentement présumé
    • Recherche biomédicale : pas de recherche si pas d’accord du vivant (recueil de cette info possible auprès de la famille)
      - Mineur : Consentement des parents
      - Majeur tutelle : on cherche le consentement du patient + tuteur
      - Majeur curatelle/sauvegarde : chercher le consentement tjrs du patient
      - Refus de consentement
    • Maladie chronique : Cherche à convaincre – Respecter son choix si refus
    • Risque vital immédiat : Passer outre le refus mais éviter l’acharnement thérapeutique
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5
Q

Secret médical : modalités

A
  • Secret médical n’est pas opposable au patient (le malade ne peut délier le médecin de son obligation)
  • Sont tenus au secret : Personnel médical, paramédical et non soignant
  • Secret partagé : Informations confiées à l’ensemble de l’équipe qui prend en charge le patient (ou si nécessaire à la coordination/continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social du patient)
  • Partage d’info entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins : obligation du consentement du patient
  • Ne cesse pas après la mort du malade
  • Conservation et transmission électronique des données soumises à des règles (CNIL)
- Bases légales :
 → Serment d'Hippocrate (historique)
 → Code de déontologie
 → Code pénal
 → Loi Kouchner
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6
Q

Secret médical : Violation du secret

A
  • Sanction civile ou administrative : Dommages et intérêts
  • Sanction pénale : 1 an de prison – 15 000 € d’amende
  • Sanction ordinale

→ Lors d’une procédure pénale : c’est au jugement du médecin de décider si la communication des informations médicales peut aider à l’enquête (le secret s’impose même devant le juge)
→ Expertise médicale : levée du secret pour l’évaluation mentale ou organique d’un patient
→ Médecin témoin en justice : peut invoquer le secret médical pour ne pas répondre à des questions
→ Inculpation en justice : le médecin peut lever le secret médical pour se protéger

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7
Q

Secret médical : Dérogation obligatoire

A
  • Certificats de naissance et de décès
  • Maladies contagieuses et vénériennes à DO
  • Situation à Rq sanitaire (ébola)
  • Déclaration des IVG
  • Déclaration d’AT et MP
  • Soins psychiatriques sans consentement
  • Protection juridique des incapables majeurs (Alzheimer)
  • Pensions civiles et militaires de retraite
  • Pension militaire d’invalidité
  • Indemnisation de personnes contaminées par le VIH par transfusion
  • Dopage

Rq : le secret s’impose à la famille sauf si dgc/pronostic grave en cas de non-opposition du patient

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8
Q

Secret médical : Déclaration facultative

A
  • Patients dangereux détenant une arme ou ayant manifesté l’intention d’en acquérir une
  • Sévices permettant de présumer des violences sexuelles (avec accord préalable si adulte)
  • Sévices ou mauvais traitements infligés à un mineur < 15 ans ou personne incapable de se protéger
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9
Q

Loi Kouchner (Mars 2002)

A

Cette loi :

  • Fixe la base du droit des patients
  • Organise et proclame les droits individuel et collectif du patient, et ses relations avec les établissements de santé (autonomie du patient avec le consentement)
  • Information = droit pour les patients = devoir pour les professionnels

+ Réaffirme et conforte certains principes :

  • Dignité : “la personne malade a droit au respect de sa dignité”
  • Non discrimination “ aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins” en raison de son état de santé, du handicap ou du patrimoine génétique
  • Respect de la vie privée et du secret médical : “toute personne […] a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant”
  • Qualité des soins :
    • la personne malade a le droit de “recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue”
    • valeur légale à la lutte contre la douleur : “toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur”
    • Accès au soins palliatifs : “assurer à chacun une vie digne jusqu’à sa mort”
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10
Q

Loi Léonetti du 22 Avril 2005

A

= Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie

→ Droit de la personne malade à refuser tout TTT, y compris lorsque ce refus la met en danger

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11
Q

Loi Bachelot du 21 juillet 2009

A

= Loi portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)
→ Renforcement de la place des citoyens dans le système de santé (création des CRSA : commissions régionales de la santé et de l’autonomie)

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12
Q

Droits individuels

A

Patients d’abord regardé comme un citoyen :
- Toutes les libertés et droits fondamentaux attaqués à cette qualité doivent être respectés
Ex: respect dignité, liberté d’aller et venir, vie privée
- Mais bénéficie d’une protection spécifique et de droits particuliers

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13
Q

Droits collectifs

A

Loi Kouchner modifié par la loi Touraine de 2016 : dispositif d’agrément des associations qui assurent la représentation des personnes malades et usagers :

→ Les associations agréées peuvent ainsi :

  • Proposer des représentants pour défendre les droits des usagers du système de santé
  • Faire des propositions sur l’évolution du système de santé et sur les politiques de santé au niveau national ou régional

→ Evolution de la place des associations de malades :

  • Etats généraux de la santé (98-99) : demande d’un cadre d’expression et de participation des usagers, et notamment reconnaissance du rôle des associations
  • Lois du 4 mars 2002 :
    • Cadre plus souple pour l’intervention de bénévoles dans les établissements de santé
    • Associations agréées
    • Possibilité d’aller en justice pour défendre les intérêts collectifs des usagers
    • Véritable statut au représentants des usagers : membres du conseil de surveillance des établissements de santé, création de la CNS (Conférence nationale de santé) et de déclinaisons régionales (CRSA : conférences régionales de la santé et de l’autonomie), droit au congé de représentation
    • Création des “chambres disciplinaires de 1ère instance” du conseil de l’Ordre : possibilité pour l’usager de porter plainte et du droit d’appel devant la chambre disciplinaire nationale
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14
Q

Cas où le consentement n’est pas une condition préalable ? (x3)

A
  • Raisons de santé publique : vaccinations
  • Recherche de vérité dans le cadre judiciaire (ex : prélèvement en vue d’identification dans une enquête pénale)
  • Obligations de soins (ex : obligation de soins dans le cadre d’une condamnation avec sursis dans une procédure pénale / le cadre de l’urgence)
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15
Q

Obligation d’information renforcée

A

→ Ex : Chirurgie esthétique (dit de confort)

→ Délais de réflexions renforcés pour certains acte (entre le moment de l’information et le moment de recueillir le consentement) :

  • PMA : 1 mois
  • Embryons conçus in vitro : 3 mois
  • Chirurgie esthétique : 15j (entre le devis et le consentement)

/!\ Plus de délais pour l’IVG !

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16
Q

Cas particulier : Nécessité d’avoir le consentement de 2 personnes

A

Si certaines actes engagent la consentement de la personne + une autre personne du couple → Nécessité du consentement des 2 personnes

  • Assistance médicale à la procréation
  • Sort des embryons surnuméraires
  • Transfert des embryons conçu in vitro en faveur d’un couple d’accueil
  • Don gamète

/!\ Pas le cas de l’IVG : Chaque fois que cela est possible, le médecin doit tenter de faire participer le couple à la décision à prendre

17
Q

Cas particulier : mineur et consentement

A

Tuteur de l’autorité parental

→ Acte usuel (ex : otite) : le médecin n’a pas besoin de recueillir les 2 consentements des 2 parents
→ VS acte grave (ex : hospitalisation longue durée, mise en oeuvre d’un TTT avec lourdes csq) : consentement des 2 parents requis

Si désaccord entre parents (code civil) → Juge des affaires familiale (JAF) doit s’efforcer de concilier les parties
MAIS si l’état de santé de l’enfant l’exige, le médecin doit dispenser les soins nécessaires en dépit du refus des parents

Si exercice unilatéral du droit parental : consentement uniquement du titulaire du droit parental (même si l’autre parent a un droit de surveillance sur ce qui se passe pour son enfant)

/!\ Associer le mineur au consentement : doit systématiquement être recherché si capacité de discernement suffisant (depuis loi Kouchner)
/!\ Droit de véto du mineur pour certains actes : prélèvement de moelles osseuses pour ses frères et soeur, recherche biomédicale + exiger pour le recueil et la conservation de ses gamètes :
- Si désaccord avec ses parents : EN PRINCIPE c’est la volonté du mineur qui prime

Si refus parents avec Rq de csq graves pour le mineurs : mise en place possible de mesures éducatives si la santé de l’enfant risque d’être gravement compromise

Depuis 2002 : à tous les patients mineurs pas d’obligation d’informer les parents si le mineur s’y refuse
Mais le médecin ou la SF doit convaincre le mineur que les parents soient mis au courants/consultés
Mais si persistance dans le refus : soins et TTT mis en place ssi mineur accompagné d’un majeur de son choix (ce n’est pas a personne de confiance)

Depuis 2016 : l’infirmier peut aussi se dispenser d’obtenir le consentement des parents lorsque l’acte de prévention, le dépistage ou le TTT s’impose pour sauvegarder les capacités reproductives du mineur

18
Q

Situation de consentement devant un juge

A

Consentement devant un juge (président de TGI) :

  • Don de gamète
  • Don d’organe de son vivant
19
Q

Personne de confiance : généralités

A

Instaurée depuis loi Kouchner, modifiée par la loi Léonetti du 2 février 2016.

  • Est consulté mais ne donne pas de consentement à la place (consultée pour les souhaits du patient)
  • Elle prévaut sur la famille.

Désignation par écrit et consignée par la personne désignée :

  • Révisable et révocable à tout moment
  • La personne de confiance peut être toute personne de l’entourage du patient

Temps de désignation :

  • A tout moment
  • Lors de toute hospitalisation (mais désignation faite durant l’hospitalisation n’est valable que pour la durée de l’hospitalisation, si prolongation souhaitée, précision par écrit)
  • Le médecin traitant doit s’assurer que le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance

Cas des personnes sous-tutelle :
- si personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle : confirmation par le conseil de famille ou le juge

20
Q

Exception au secret médicale

A

→ Dans l’intérêt du patient : Autorisation de dénoncer les mauvais ttt, privations et sévices sur mineurs ou personne vulnérable y compris s’il s’agit d’atteinte ou mutilation sexuelle (dont l’excision) → Aucun engagement de la Responsabilité du médecin
/!\ si victime mineur ou majeur hors d’état de se protéger : toute personne intervenant dans un système de santé (même non professionnel de santé) peut procéder au signalement
/!\ si majeur : uniquement un médecin ou professionnel de santé AVEC accord de la victement

→ Dans un intérêt social :

  • But de sanT pub (MDO)
  • But de sécurité publique (ex : lutte contre la toxicomanie / injonction de soins aux délinquants sexuels / admission en soins psychiatrique : échange entre corps médical et autorités judiciaire)
  • Recherche de la vérité dans le cadre judiciaire
21
Q

Personne de confiance : utilité et limites

A

→ Utilité pour le patient :

  • Accompagnement dans les démarches et présence lors des entretiens médicaux (aide à la prise de décision)
  • Situation où l’état de santé du patient ne permet pas de donner son avis

→ Limites d’intervention de la personne de confiance :

  • Pas d’accès au dossier médical (sauf procuration exprès en ce sens)
  • Si certaines informations ne souhaitent pas être divulguées par le patient, la personne de confiance n’y aura pas accès
  • Informations jugées suffisantes sont communiquées à la personne de confiance en vue d’éclairer les décisions si le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa décision
22
Q

Situations où le consentement écrit est obligatoires

A
  • Recherches : biomédicales, génétiques, sur l’embryon
  • Gynéco-obstétrique : IVG, PMA, DPN, stérilisation
  • Prélèvement d’organes
  • Don de gamète
23
Q

Les directives anticipées

A
  • directives préalablement rédigées concernant les souhaits du patient relatifs à la fin de vie et notamment la possibilité de limiter ou d’arrêter des traitements
  • obligation du médecin de rechercher l’existence de ces directives, de vérifier la validité et d’inclure les souhaits formulés dans la décision médicale
    • le contenu prime sur les autres avis non médicaux
    • mais pas force obligatoire pour le médecin (Libre d’apprécier les conditions dans lequel il convient de les appliquer un)
  • Formalisation :
    • uniquement pour les personnes majeures
    • écrit, daté et signé avec précision des nom, prénom, date et lieu de naissance (si impossibilité physique d’écrire : deux témoins attestent par écrit l’expression libre et éclairé de la personne)
    • durée de validité : 3 ans (prolongation sans limitation de durée si inconscience, incapacité mentale du patient intervenant dans l’intervalle des 3 ans)
    • révocable à tout moment
24
Q

Intérêts et Contenu du dossier médical

A

→ Intérêt du dossier médical :

  • Mise à disposition des informations nécessaires à la PEC et au suivi
  • coordination des soins
  • traçabilité des soins et recueil du consentement
  • analyses médico-économiques (PMSI, T2A) et recherche clinique (étude rétrospective)
  • médicaux légal ( recherche de responsabilité)

→ les éléments du dossier sont communicable au patient SAUF :

  • informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers
  • notes personnelles du médecin (réflexions intermédiaires ne contribuant pas à l’élaboration et au suivi du diagnostique, du traitement ou d’une action de prévention)
25
Q

Durée de conservation du dossier médical

A
  • Patient mineur de < 8 ans : conservation jusqu’à ses 28 ans
  • Patient majeur : minimum 20 ans après le dernier passage dans l’établissement
  • Patient décédé : minimum 10 ans après le décès
26
Q

Le dossier médical partagé (DMP)

A
  • Anciennement Dossier Médical Partagé, réaménagé dans le cadre de la loi Touraine du 28 janvier 2016
  • Sous la responsabilité de l’assurance-maladie (CNAMTS)
  • Objectifs : favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins
  • Non obligatoire, consentement exprès du patient pour créer un DMP
  • À vocations a y être inclus :
    • élément de diagnostic et thérapeutique (dans le respect des règles déontologiques et du secret médical)
    • principaux éléments résumé concernant les séjours hospitaliers
    • synthèse annuelle réalisée par le médecin traitant
    • autres données nécessaires au remboursement des soins et à leur PEC
  • Droits des patients :
    • rendre inaccessible certaines informations (droit au masquage)
    • accès direct, par voie électronique, au contenu dossier
    • accès à la liste des professionnels et des équipes ayant accès à son DMP et pouvoir la modifier
    • avoir connaissance des traces d’accès au dossier
  • Par dérogation, le médecin traitant dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des informations du DMP