5. Gestion du passif et modes de financement alternatifs Flashcards

1
Q

Quelle est la définition légale d’une opération de crédit-bail?

A

Article L313-7 CMF:

“Les opérations de crédit-bail […] sont les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.”

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2
Q

Le crédit-bail doit être distingué de:

A
  • la location simple (pas d’option d’achat) - art 1709 cc

- la location avec option d’achat (particuliers) - art 313-1 CMF

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3
Q

Le droit fiscal assimile-t-il le crédit-bail et la location avec option d’achat?

A

Oui, la location avec option d’achat entre dans le champ de l’article 39 C et 39 quinquies CGI.
(art 50 loi du 30 décembre 2003)

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4
Q

Les normes IFRS distinguent deux types d’opérations de leasing:

A
  • Financial lease
  • Operating lease
    (IAS 17)
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5
Q

Quelle est la distinction entre le “finance lease” et “l’operating lease” tels que définis par les normes IFRS?

A
  • Le finance lease offre une possibilité de rachat, et un controle sur le bien identique à celui d’un propriétaire. Le bien est donc inclu au bilan du preneur.
  • L’operating lease n’offre pas de possibilité de rachat et s’analyse en une location simple.
    Le bien est donc inclu au bilan du bailleur.
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6
Q

Le droit comptable prend t’il en compte la distinction entre “operating lease”/”finance lease” pour la comptabilisation des actifs au sein des comptes sociaux?

A

Le règlement n°2004-06 du CRC relatif à la définition, l’évaluation et la comptabilisation des actifs exclut de son champ d’application tous les contrats de location au sens d’IAS 7.

Les biens pris en crédit-bail ne peuvent donc jamais être inscrits à l’actif du preneur, et doivent toujours être pris à l’actif du bailleur.

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7
Q

Comment son comptabilisés les loyers de crédit-bail du point de vue du bailleur?

A

La prestation du crédit-bail est analysée comme une prestation continue par le Conseil d’état.

Les loyers de crédit-bail doivent donc être comptabilisés conformément à l’art 38-2 bis CGI.

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8
Q

Quelles sont les modalités de prise en compte dans le temps des produits de prestations continues?

A

Art 38 CGI:

2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ;

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9
Q

Les produits de prestations de service continues doivent-ils être rattachés de façon linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels l’exécution du service se poursuit?

A

Non, à condition que la prestation soit fournie par le prestataire avec une intensité variable au fil des exercices.
(CE - 20 novembre 2000)

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10
Q

Le crédit-bailleur doit-il faire correspondre la durée d’amortissement comptable et fiscal du bien loué à la durée du contrat de mise à disposition?

A

art 39 C CGI: Le bien doit être amortis sur sa durée normale, quelle que soit la durée du contrat de crédit-bail.

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11
Q

Comptablement, quelles sont les modalités de définition de la durée d’amortissement d’un bien?

A

Depuis 2005, l’amortissement doit être répartis sur la durée prévisible d’utilisation du bien , c’est à dire la période de consommation des avantages économiques attendus de l’actif (durée théorique).
(art 322-1 PCG)

De plus, un plan d’amortissement doit être établis pour la structure et les composants identifiés du bien, lorsque les composants ont une durée de renouvellement différente.
(Règlement CRC n°2002-10)

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12
Q

Fiscalement, quelles sont les modalités de définition de la durée d’amortissement d’un bien?

A

Amortissement de la structure:
art 39 1, 2 CGI: Amortissement basé sur la durée d’utilisation du bien telle que fixée par “les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation” (durée d’usage).

Art 39 B CGI: Un amortissement minimal doit obligatoirement être constaté sur la base ce taux.

Amortissement des composants:
A défaut d’usage, selon la durée prévisible d’utilisation du bien (durée théorique).

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13
Q

Quels sont les critères de requalification d’une opération de crédit-bail en achat à tempérament?

A

Peuvent être pris en considération:

  • Le fait que le preneur se soit engagé à acquérir le bien dès la conclusion du contrat (Ce - 7 octobre 1987)
  • La faible durée de la mise à disposition, et la faiblesse du prix de levée d’option (CAA Nancy - 5 décembre 1989)
  • Le fait que la durée de mise à disposition soit inférieur à la durée d’utilisation normale du bien, sauf si celle-ci est conforme aux usages de la profession (CAA Nancy - 29 décembre 1989)

-

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14
Q

Quelles sont les conséquences d’une requalification d’un crédit-bail en opération de vente à tempérament?

A
  • Du point de vue du bailleur: Imposition de la PV de cession du bien (? - a vérifier)
  • Du point de vue du preneur: Réintégration du montant des loyers (moins les charges financières), comme prix d’acquisition d’un actif.
    (CAA Bordeaux - 1 mars 2012)
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15
Q

Qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’une variation d’intensité de la prestation de service continue pour pouvoir déduire de façon non-linéaire des charges locatives dégressives?

A

En présence de charges locatives non-linéaires et dégressives, il y a présomption que le la variation du montant des loyers est justifiée par la variation de la valeur des prestations du crédit-bailleur.

L’administration peut renverser la charge de la preuve.
(CE - 2011 - Sté TSVI)

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16
Q

En présence de charges de crédit-bail non-linéaires et dégressives, comment démontrer la variation de la valeur des prestations du crédit-bailleur?

A

La variation de la valeur des prestations du crédit-bailleur est fonction tant de l’obligation pesant sur le prestataire que de l’avantage économique retiré par le preneur.
(CE - 2011 - Sté TSVI)

17
Q

En matière comptable, les charges de loyer de crédit-bail doivent-elles être rattachées aux exercices comptables selon les clause du contrat ou la réalité de la prestation reçue?

A

Les deux modes de comptabilisation peuvent être adoptés.

CNCC, EC 2010 - 69

18
Q

Les charges de loyers de crédit bail/locations avec option d’achat/location simples de biens mobiliers doivent-ils êtres inclus dans le calcul des charges financières pour la détermination du montant des charges financières nettes à réintégrer en vertu du 212 bis CGI?

A

Seuls les loyers résultant de contrats entre entreprises liées au sens du 39-12 CGI doivent être inclus au calcul des charges financières nettes, diminués de:

  • l’amortissement et de l’amortissement financier prévu à l’article 39 C CGI
  • des prestations accessoires facturées par le bailleur
19
Q

Les produits de loyers de crédit bail/locations avec option d’achat/location simples de biens mobiliers doivent-ils êtres inclus dans le calcul des produits financiers pour la détermination du montant des charges financières nettes à réintégrer en vertu du 212 bis CGI?

A

Seuls les loyers résultant de contrats entre entreprises liées au sens du 39-12 CGI doivent être inclus au calcul des charges financières nettes, diminués de:

  • l’amortissement et de l’amortissement financier prévu à l’article 39 C CGI
  • des prestations accessoires facturées au preneur
20
Q

Du point de vue du preneur, comment comptabiliser le bien au moment de la levée d’option?

A

Le bien doit être acquis à l’actif pour un montant égal au prix de levée d’option (puisque les loyers ont étés déduits en frais généraux, ils ne peuvent être immobilisés et venir réduire une potentielle PV ultérieure).
(Doc. Adm. 4 A 2172 n°37)

21
Q

Du point de vue du preneur, doit-on amortir le bien acquis après la levée de l’option d’achat?

A

Le bien doit faire l’objet d’un amortissement linéaire étalé sur la durée normale d’utilisation du bien appréciée à la date de transfert de propriété.
(Doc. Adm. 4 A 2172 n°37)