Validité Flashcards

1
Q

Sur quels fondement la donation faite par un défunt peut être annulée?

A

*1128 : capacité, consentement, contenu licite et certain

  1. capacité du donateur
    • 1145 : principe de capacité des personnes physiques;
    • 902 : tte personne capable peut donner / recevoir
      donation;
    • 1146 : incapacité des majeurs protégés;
    • 470 : donation doit être faite avec l’assistance du
      curateur;
  2. consentement
  3. 1 Insanité d’esprit
    • 1129 : il faut être sain d’esprit pour consentir (renvoi au 414-1);
    • 901 : il faut être sain d’esprit pour donation;
    • 414-2 : action ouverte aux héritiers qu’après la mort de l’auteur et dans certains cas limitativement énumérés, sauf s’il s’agit d’une donation entre vifs, ou par testament.
    • 414-1 : (i) il faut l’existence d’un trouble mental suffisamment grave; (ii) contemporain à la formation de l’acte (j. ss art).
  4. 2 Vices du consentement
    • violence par abus d’état de dépendance (1143);
    • erreur (1130)
    • dol (1137)
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2
Q

Violence par abus d’état de dépendance

A
  • 1143 : état de dépendance (i); abus de cet état (ii); engagement que la victime n’aurait pas pris sans la contrainte (iii); l’auteur en tire un avantage manifestement excessif (iv) + la loi du 20 avril 2018 a complété cette disposition en imposant que cet état soit à l’égard du cocontractant.
    (i) par ex emprise psychologique du concubin, au comportement manipulateur, sur sa concubine (Civ 3, 4 mai 2016)
    (ii) encore faut-il un abus (j.3)
    (iii) et (iv) ø précision particulière sinon définir le critère
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3
Q

Erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (donation)

+ conséquences nullité

A
  • 1130: l’erreur est un vice du consentement lorsqu’il apparait que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté.
  • 1132: l’erreur ne doit pas être excusable, peut porter sur les qualités essentielles d’une prestation
  • 1133: cette qualité essentielle doit avoir été déterminante
  • 1134 : qté essentielles du cocontractant que dans les contrats intuitu personae

Ainsi pour l’erreur sur la personne :
(i) contrat doit avoir été conclu en considération de la
personne (ex : mandat, contrat gratuit, donation);
(ii) l’existence d’une erreur (discordance de l’errans et
la réalité);
(iii) portant sur une qté essentielle ET déterminante
(1130 al 2 prescrit un appreciation in concreto);
(iv) erreur excusable (j.19 ss 1132, comprendre ne pas
avoir agit avec légerté blâmable);

(en l’espèce -cor 3 - il n’y avait pas erreur car ce n’est pas la qualité de la bénéficiaire qui était en cause, mais le risque de perdre sa compagne)

Mais s’agissant d’une erreur sur une libéralité:
*1135 : doit s’agir d’une libéralité (1) démontrer qu’il a commis une erreur (2) sur un motif déterminant de son consentement (3). Le texte ne le précisant pas, on peut se demander si l’erreur ne doit pas, en outre, être inexcusable (4).

1) 893 : donation entre vifs = libéralité
2) discordance e/ croyance de l'errans et réalité
3) sur un motif déterminant du consentement
4) deux interprétations possibles : soit ø carac. excusable soit application 1132 et jp (ne doit pas avoir agit avec légèreté blâmable).

Cons. nullité :
*1178 : contrat annulé donne lieu à restitution (renvoi aux 1352 s.). 1352-6 parle des intérêts et -7 précise que celui qui a reçu de MF doit les î au j du paiement et si BF au j de la dem.

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4
Q

Dol?

A

1137: acte de tromperie (1); volonté de tromper (2); émanant du co-contractant (3); erreur déterminante du consentement de la victime (4)

Concernant (4), erreur sur simple motif est OK (1139)

concernant (3), 1138 intègre aussi gérant d’aff, rpz†, préposé, porte-fort, tiers de connivence

+ effets de la nullité -> 1178 : contrat annulé donne lieu à restitution (renvoi aux 1352 s.). 1352-6 parle des intérêts et -7 précise que celui qui a reçu de MF doit les î au j du paiement et si BF au j de la dem.

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5
Q

R.Ct suite à une réticence dolosive

A

Que le contrat soit ou non annulé, les éventuelles fautes commises par le vendeur étant antérieures à la conclusion du contrat, sa responsabilité ne pourra être que de nature délictuelle.

1240 et 1241 : une faute (1), un dommage (2) et un lien de causalité (3)

1) La jurisprudence qualifie de faute tout fait illicite, d’action ou d’abstention, qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation ou qui consiste en la violation d’une obligation légale.
Violation O° préCt d’information? 1112-1 : le débR de cette o° doit détenir une information déter du cons† de l’autre partie (i) et cette dernière doit l’avoir ignorée légitimement (ii):
(i) informations qui ont un lien direct et nécessaire
avec le contenu du Ct ou qté des parties, à
l’exclusion de l’estimation de la valeur ;
(ii) Ne doit pas avoir agît avec légèreté blâmable

2) direct, certain légitime , + en matière de dol, dommage réside alors dans les pertes subsistant en dépit des restitutions (Com. 7 mars 1995)
3) LC : R pour faute = équivalence des conditions

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6
Q

Sous quelles conditions un contrat de pas-de-porte peut-il être annulé?

(interdit par 411-74 c.rur)

A

1128 : validité contrat si (1) consentement des parties; (2) capacité; (3) contenu licite et certain.

(1) exit car en l’espèce rien ne laisse penser à pb capa.
Il faut se demander si le contrat pourrait être remis en cause sur le fondement de de l’erreur (A), de l’objet de la prestation (B), de la contrepartie illusoire ou dérisoire (C) ou en raison de l’illicéité de son but (D).

(A) Erreur
1130 -> l’erreur est un vice du consentement lorsqu’il apparaît que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
1132 ajoute que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du Ct lorsqu’elle porte sur les qtés essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ;
1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Ainsi, celui qui invoque une erreur doit établir l’existence d’une erreur de droit ou de fait(1), portant sur une qualité essentielle de la prestation –soit une qualité expressément ou tacitement convenue entre les parties (2) et déterminante de leur consentement (3) et, enfin, que cette erreur est excusable (4)

(B) Objet de la prestation
1162 : le contrat ne peut déroger à l’ordre public par ses stipulations (v. également art 6).
1163 al 2: l’objet de l’obligation doit être possible, déterminé ou déterminable
=> déterminable (1), possible (2) et licite (3)

(C) Contrepartie illusoire ou dérisoire
1169: dans les contrats à titre onéreux (1) [1107], la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage ne soit ni illusoire, ni dérisoire (2) (à peine de nullité).

(D) But illicite
1162: le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but
«but» n’est pas définie par les nouvelles dispositions et renvoie certainement à l’ancienne notion de «cause subjective» (permettait de contrôler la licéité des mobiles poursuivis) la jurisprudence n’acceptait, toutefois, de contrôler ces mobiles qu’à la condition qu’ils aient été déterminants du consentement.

Nullité:
al 2 et 3 de l’article 1178 : donne lieu à restitution, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

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7
Q

Rémunération fixée unilatéralement par un prestataire, après l’exécution de sa prestation,peut être contestée par son cocontractant?

A

1164 & 65 : la prestation consiste à payer un certain prix, ce prix puisse être, dans certains cas, fixé postérieure† à la conclusion du Ct (exception au caractR déterminé/able)

1165 : Ct de prestation de services, à défaut d’accord entre les parties, avant l’exécution du service, à ce que le prix soit fixé unilatéralement par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.

ø déf° lég de la prestation de serv., il faut sans doute considérer qu’il s’entend de tout contrat par lequel une partie s’engage, contre rémunération, à exécuter un travail déterminé. Si c’est le cas, clause de fix° ok.

1165: en cas de contestation, la partie autorisée à fixer le prix unilatéralement doit motiver le montant (démontrer que la fixation du prix ≠ abusive). ø déf abus, asj (regardent principalement d’égoïsme contractuel ou de déloyauté, ex Com, 4 novembre 2014) (tip perso si les faits te le permettent calculer le taux horaire)

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8
Q

La question qui se pose est celle de savoir si un contractant peut remettre en cause un contrat au motif que ce contrat n’aurait plus d’intérêt pour elle compte tenu de la disparition d’un autre contrat

A

1186 : al 2 - lorsque l’exé° de plusieurs Ct est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparit° et ceux pour lesquels l’exécution du Ct disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (+al 3 co-contractant devait avoir connaissance de l’ensemble).

=> 1) même opération

 2) que l'un des Cts ait disparu
 3) exéc° impossible OU Ct disparu était déterminant du cons†
 4) connaissance de l'ensemble par le co-contractant

Conséquences caducité :
1187 : caducité met fin au Ct + donne lieu à restitution selon art 1352 à 1352-9 (ppal† -2, -6 et -7)

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9
Q

une clause, prévoyant qu’en dépit de la disparition du contrat, quelle qu’en soit la raison, les honoraires resteront dus par le client, peut être écartée d’un contrat?

A

il faut se demander, d’une part, si une telle clause ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle (I) et, d’autre part, si elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (II).

I - Clause vidant de sa substance l’obligation essentielle
1170 : clause doit porter sur o° ess. (1) qu’elle vide de sa substance (2)

II - Déséquilibre significatif?
2 Fdts possibles : D spé et D commun.
Cumul? pourrait être admis car régime protecteur mais 1105 al 3 (j.6 1171) dispose que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. Dans l’incertitude on applique les deux.

*Conso: 212-1 et 212-2 clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,  au  détriment  du  consommateur ou du non-professionnel (1) un déséquilibre significatif entre les parties (2)

(1) EZ
(2) R.212-1 liste noire -> présomption irré; R.212-2 liste grise -> présomption simple

(tu as un â de 2019 reprenant l’hypothèse du CP j.78)

S°: L.214-1 c.conso (ø code) -> clause réputée non écrite (autonomie de la clause, le Ct est maintenu)

  *Commun : 1171 : Ct d'adhésion (1), non négociable et Dter à l'avance (2), crée un déséquilibre significatif (3)

Concernant (3) ø déf c.civ mais juges réutilisent déf L.212-1 al 3 mais il s’agit grossièrement de l’atteinte à l’économie générale du contrat.

S° : 1184 al. 2 : clause réputée non-écrite, maintien du Ct.

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