RGO Flashcards

1
Q

Par quel moyen un créancier peut agir pour le compte de son débiteur?

A

[L’ACTION OBLIQUE]

1341-1 : «lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne». C’est l’action oblique.

3 C° : Relatives à la créance du créancier obliquant (1), à l’intérêt à agir du créancier obliquant (2) et au droit exercé par celui-ci pour le compte du débiteur obliqué (3).

 1) 1166 anc : la jurisprudence avait jugé que la créance du créancier obliquant devait être certaine, liquide et exigible (Cass. req., 25 mars 1924). Le silence de l’ordonnance conduit à penser que cette solution sera reconduite (ce dicta est à j.6)
 2) «la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier» => créancier obliquant doit avoir intérêt à agir. La carence du débiteur (i) doit causer un préjudice au créancier (ii). 

  3)  le créancier peut exercer les «droits et actions à  caractère patrimonial[...],à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne» sauf «les  droits et actions exclusivement rattachés à la personne»  => le créancier ne peut exercer pour le compte de son débiteur une action dont l’exercice est subordonné à des considérat° perso d’ordre moral ou familial (j.11). Exclut aussi l’exercice par le créancier d’une simple faculté dont bénéficie le débiteur, la faculté étant la possibilité d’acquérir un droit par une manifestation de volonté (en l'esp la levée d'option d'une PUA pour un terrain dont le débiteur est proprio)
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2
Q

Par quel moyen un créancier peut se voir déclarer inopposable un acte d’appauvrissement émanant de son débiteur? (C°/Effets)

A

[L’ACTION PAULIENNE]

1341-2 c.civ : l’action paulienne est l’action par laquelle un créancier fait déclarer inopposable à son égard un acte de son débiteur qui lui porte préjudice et qui a été accompli en fraude de ses droits.

3 séries de c° : (1) créance; (2) acte attaqué ; (3) fraude.
1.1) Au moment de l’acte frauduleux, la jp antérieure se contentait de la seule préexistence de la créance à l’acte litigieux mais «si, en principe, l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur» (silence ordonnance => application jp ant.).
1.2) Au moment de l’exercice de l’action paulienne ensuite, et contrairement au droit ancien, le droit nouveau n’exige pas que la créance soit certaine. 1304-5 autorise le créancier sous condition à agir sur le fondement paulien («avant que la condition suspensive ne soit accomplie […], le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits»).
On peut donc en déduire que la créance n’a pas à être certaine au jour de l’exercice de l’action paulienne. A fortiori, elle n’a pas besoin d’être exigible. Enfin, la liquidité de la créance n’était pas une condition sous l’empire du droit ancien. Le silence de l’ordonnance sur ce point suggère certainement le maintien de la solution.

 2. 1) un acte d’appauvrissement : acte qui altère l’actif du patrimoine du débiteur en en diminuant la valeur. Il en est évidemment ainsi d’une donation (j.12). Mais, le paiement d’une dette ne peut en principe être attaqué sur le fondement paulien car constitue une opération neutre: le passif diminue en même temps que l’actif. Encore faut-il que le paiement soit normal, tel n’est pas le cas lorsque l’obligation s’éteint du fait d’une dation en paiement (j.12).
 2. 2) insolvabilité du débiteur: l’acte d’appauvriss† doit avoir causé un préjudice au créancier, c’est-à-dire qu’elle a déterminé ou aggravé l’insolvabilité du débiteur (j.8 att° dicta ≠ dans le code).

 3. 1) JP considérait qu’était caractérisée une telle fraude lorsque le débiteur avait eu connaissance du préjudice qu’il causait à son créancier en effectuant l’acte argué de fraude (j.1)
 3. 2) complicité frauduleuse du tiers, à démontrer en cas d'acte onéreux et dispense de démon° si gratuit (j. 5 et 7).

Effets : 1341-2 le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude

(culturation : promesse donation = dation en paiement)

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3
Q

le montant de la dette qu’un débiteur solidaire peut être amené à payer (1); ensuite, les exceptions qu’un débiteur solidaire peut invoquer pour réduire le montant de sa dette(2); enfin, les recours du débiteur ayant payé le créancier contre les autres débiteurs solidaires (3)

A

1) Montant qu’un débiteur solidaire peut être amené à
payer

1313 c.civ : Le créancier peut demander à l’un ou à l’autre des codébiteurs le paiement de la totalité de la dette;
1317 c.civ: Entre les codébiteurs, la dette se divise ;
1309 c.civ : si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales;
1318 c.civ : si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres

2) Exceptions qu’un débiteur solidaire peut invoquer

1315 c.civ : débiteur poursuivi peut opposer exc° communes (résolution / nullité) et celles qui lui sont perso. Il ne peut opposer exceptions personnelles des autres (terme - def 1305 s.). Il peut cpdt se prévaloir des exceptions personnelles d’autres éteignant leur part (remise 1350 s. ou paiement)

3) Recours du débiteur ayant payé le créancier contre les autres débiteurs solidaires

1317 al 2 : dispose d’un recours contre les autres à hauteur de leur part. J.3 conf, ajoute que recours vise seulement pour les sommes excédant sa part.

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