TITRE III LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE Flashcards
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Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et
à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont
pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche
en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter
la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données
recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur
but.
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Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance
approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites
et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être
communicable et reproductible.
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Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les
inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les
personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent
en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce
soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme
écrite.
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Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent
exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et
porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles
d’influencer leur consentement.
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Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la
personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son
information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette
exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans
lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre
en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des
aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la
recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider
de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.
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Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et
éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir
l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces
situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son
adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment
dans des conditions optimales.
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Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la
confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l’objectif
poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute
information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.
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Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des résultats de cette
recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
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Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans
omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient
pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
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Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui
s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier
aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
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Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent
à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que
les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au
travail collectif
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Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à
soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche…) le chercheur
est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de
sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.