CHAPITRE III LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL Flashcards
1
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques
employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective
théorique de ces techniques.
2
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic,
d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.
3
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il
prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions
réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des
individus ou des groupes.
4
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les
données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il
en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique
professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de
publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de
l’anonymat.
5
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de
communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le
psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie
instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la
nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
6
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients
de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.