TITRE II LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES Flashcards
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Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent
Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début
de leurs études ;
- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux
différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.
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Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant
des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
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Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont
pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque
pression.
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Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que
la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le
sectarisme.
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Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la
connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des
valeurs éthiques.
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Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans le choix des outils, leur maniement - prudence, vérification - et leur utilisation -
secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.
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Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques,
de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages, recrutement de
participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. - soient conformes à la déontologie des
psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à
ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les
stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas
contrevenir aux dispositions du présent Code.
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Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part
d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur
participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement
partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
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Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au
cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines
enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle
requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
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Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40,
41 et 42 du présent Code.