CHAPITRE II LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION Flashcards
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Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa
démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
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Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et
ses compétences.
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Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers
les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été
soumises.
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Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit
le cadre d’exercice.
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Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour
objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles
qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte,
d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
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Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de
ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a
donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des
limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
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Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
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Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs
protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne,
ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des
représentants légaux.
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Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les
capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les
conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
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Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui
sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des
situations qu’il a pu lui-même examiner.
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Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue
informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
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Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou
d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
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Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux
intéressés.
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Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent
avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les
fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une
information préalable de celui-ci.
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Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le
psychologue a l’obligation de se récuser.