TD Séance 5 - Les sociétés des professions libérales Flashcards
Com. 21 novembre 2018
Ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une SCP d’avocats : aucune incidence sur l’obligation des associés au paiement des cotisations sociales
Civ. 1re, 20 février 2019
Le principe de désintéressement ne s’applique pas à la rétrocession d’honoraires ou à la collaboration entre deux avocats
Un avocat n’est pas commerçant
Civ. 1re, 11 juillet 2018
la cession des parts sociales d’un associé d’une SCP n’a pas d’effet sur sa responsabilité, qui demeure engagée au titre des actes professionnels qu’il a accomplis au sein de la société
Civ. 1re, 6 septembre 2017
Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d’un associé décédé, de la nouvelle version de l’article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, alors que le consentement de l’intéressé avait été recueilli sous l’empire de la version précédente dudit l’article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme.
Civ. 2e, 24 mai 2017
Les présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées étant assujettis au régime général de sécurité sociale, un avocat qui cesse d’exercer sa profession d’avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général d’une SELAS devient régulièrement affilié au régime général à compter de l’exercice de son activité, qu’elle soit rémunérée ou non
Civ. 1re, 14 février 2018
Un avocat associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié.
Com. 8 décembre 2015
Les statuts d’une SEL de pharmaciens peuvent déroger aux dispositions légales non-impératives et notamment prévoir que l’associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d’ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. Mais, il résulte de la combinaison des articles 5 de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), 1844-1 (N° Lexbase : L2021ABH) et 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) du Code civil que la perte, en application d’une clause statutaire, de l’exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d’une SEL de pharmaciens, dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société, n’emporte pas, jusqu’au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital
Civ. 1re, 22 septembre 2021
Le défaut de saisine régulière d’une cour d’appel peut valablement être régularisé par un autre recours à condition que le délai de recours n’ait pas couru et que la cour d’appel n’ait pas encore statué ; par ailleurs, l’absence de mention dans la notification des décisions du Bâtonnier du point de départ de ce délai ne le fait pas courir. Rien n’interdit à la SELAS de fixer une clause statutaire de valeur des parts à valeur nominale et non réelle.
Cass. com., 21 avril 2022
une clause qui supprime le droit de vote d’un associé exclu est nulle.
Cass. 1re civ., 15 janvier 2015
le complément du capital ne pouvait être détenu que par des personnes exerçant une action juridique ou judiciaire. Est nulle la cession des parts sociales conclues entre une SELARL et une société de commissaire au compte.
Cass. com., 24 octobre 2018
les statuts d’une SCM prévoyait que la décision de l‘exclusion d’un associé devait être prise à l’unanimité moins la voix de l’associé mis en cause. Elle valide cette clause car l’associé exclu avait été convoqué à l’assemblée et avait émis un vote dont il avait été tenu compte. Position abandonnée par l’arrêt du dessus.
Cass. 1re civ., 12 décembre 2018
A défaut de disposition spéciale, un associé d’une SELARL ne peut se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait peu important le contenu des statuts. Sauf SCP pour juste motif.
L721-5
les tribunaux civils sont seuls compétents pour les SEL