TD Séance 4 - Les sociétés civiles Flashcards
3 mai 2012
Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers
l’associé d’une SCI ne peut demander le remboursement du solde positif de son compte courant d’associé à son coassocié à proportion de sa part dans le capital social.
20 mars 2012
Les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière,
de sorte qu’il incombe au porteur du chèque impayé émis par la SNC de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société
Civ Soc 14 octobre 2015
Absence de contrat de travail entre une personne associée d’une SNC et ladite société
Le juge qui retient qu’une personne est associée d’une société en nom collectif et se trouve, en vertu de l’article L. 221-1, alinéa 1er, du Code de commerce, être un commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en déduit exactement que cette situation exclue qu’il puisse être lié à cette société par un contrat de travail
15 juin 2010
Dès lors que les statuts d’un GIE l’autorisent à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant à son objet, le caractère commercial du GIE est établi.
3 Civ 12 septembre 2012
la garantie consentie par une société civile au profit d’un tiers, même autorisée par le consentement unanime des associés, n’est pas valide si elle est contraire à son intérêt social
16 mai 2018
la violation d’un agrément pourtant légal n’entraîne que l’inopposabilité de la cession à la société, et non la nullité
Le défaut d’agrément des associés d’une société en nom collectif à une cession de parts sociales entraîne l’inopposabilité de celle-ci, et non pas sa nullité.
13 octobre 2015
L’action reconventionnelle de l’associé poursuivi en paiement par un créancier social n’est pas recevable si le préjudice qu’il aurait subi résulte du défaut de paiement de la créance par la société et de l’obligation corrélative de la société de supporter les dettes sociales
1844-1
Responsabilité SC : La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
1857 conjointe et indéfinie envers les tiers
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
1858 subsidiaire
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale
1851
révocation libre du gérant avec juste motif
1844
Droit de vote société civile