TD 5 : le mariage et les partenariats enregistrés Flashcards
CARASLANIS
conditions de forme du mariage
Civ 22 juin 1955
Cet arrêt consacre un principe de qualification autonome en droit international privé : lorsqu’un élément du mariage doit être qualifié il appartient au juge français de le faire selon le droit français.
Locus regit actum : Règle du droit international privé selon laquelle la forme des actes juridiques est régie par la loi du lieu où l’acte est passé
Civ 1 18 mars 2020 publié au bulletin (conditions substantielles du mariage)
- Principe de respect de la loi nationale : Chaque époux est soumis à sa propre loi pour les conditions du mariage.
- Tolérance vis-à-vis du mariage par procuration : Ce n’est pas contraire à l’ordre public international français tant que le consentement est réel.
- Distinction entre Français et étrangers : L’exigence de présence au mariage (art. 146-1 C. civ.) ne s’applique qu’aux Français et non aux étrangers soumis à leur droit national.
Civ 1ère 18 mai 2022 publié au bulletin (conditions substantielles du mariage)
L’erreur sur les qualités essentielles relève de la loi nationale de l’époux concerné.
Le défaut de consentement relève du droit français, car il touche à l’existence même du mariage.
Peu importe la loi personnelle des époux, le consentement au mariage doit toujours être respecté au sens de l’article 146 du Code civil.
Enjeux : Cet arrêt renforce le rôle de l’ordre public international français en matière de droit du mariage, en soumettant l’exigence de consentement à une approche uniforme, peu importe la nationalité des époux.
Civ 1ère 30 novembre 2022 (conditions substantielles du mariage)
Primauté de la nationalité française en cas de double nationalité : Lorsqu’un époux possède la nationalité française et une autre nationalité hors UE, le juge français applique uniquement la loi française pour apprécier les conditions de validité du mariage en France.
Protection de l’ordre public en matière de mariage :
- La France interdit le mariage des mineurs sauf dispense exceptionnelle.
- Un mariage valide à l’étranger peut être refusé en France s’il contrevient à des règles essentielles du droit français.
+ le refus de transposer ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée
Rivière 1953 (effets du mariage)
L’ordre public de production empêche l’application en France d’une règle étrangère contraire à un principe fondamental du droit français.
L’ordre public d’effet permet en revanche de reconnaître des situations juridiques déjà établies à l’étranger, même si elles n’auraient pas pu être créées en France.
Ici, la France ne permettait pas le divorce par consentement mutuel, mais accepte de reconnaître un divorce étranger obtenu légalement.
Campbell Johnston 1966 (effets du mariage)
La Cour confirme que la loi applicable est celle du domicile conjugal au moment de l’acte (France). Or, selon le droit français (article 1096 C. civ.), une donation entre époux est révocable. La Cour rejette l’argument selon lequel la loi britannique (loi nationale du donateur) devrait s’appliquer.
Chemouni 1958 (mariage polygamique)
Un mariage polygamique contracté à l’étranger sans fraude, et conforme à la loi locale, peut-il produire en France des effets patrimoniaux, comme le droit à une pension alimentaire, sans heurter l’ordre public français ?
La Cour distingue deux situations d’ordre public international
- Obstacle à l’acquisition d’un droit en France : Un mariage polygamique ne pourrait pas être conclu en France car il est contraire à l’ordre public.
- Effets d’un droit acquis à l’étranger sans fraude : Lorsqu’un droit (comme la qualité d’épouse) est acquis conformément à une loi étrangère compétente, il peut produire certains effets en France.
DONC : Cet arrêt établit que l’ordre public français n’a pas une application systématique en matière de conflits de lois. Un droit acquis à l’étranger sans fraude peut être reconnu en France, même s’il résulte d’une institution contraire aux principes français
Bendeddouche 1980
Même si la polygamie est contraire à l’ordre public français, ses effets patrimoniaux peuvent être reconnus en matière de succession lorsque les droits sont acquis sans fraude