TD 3 : Désunion matrimoniale et responsabilité parentale Flashcards
Hadadi
CJUE 16 juillet 2009
La CJUE décide que, lorsqu’un couple possède plusieurs nationalités, toutes les juridictions des États dont ils ont la nationalité sont compétentes, sans hiérarchisation des chefs de compétence. La nationalité effective (ici, la nationalité française en raison de la résidence prolongée en France) ne peut pas prévaloir sur l’autre nationalité (hongroise), car le règlement n’établit pas de hiérarchie entre les critères de compétence. Par conséquent, le jugement hongrois doit être reconnu en France. Les critères sont alternatifs.
Civ 1ère 12 janvier 2011
La décision rappelle que le for exorbitant de l’article 14 du Code civil reste applicable en l’absence de compétence fondée sur le droit de l’Union européenne et les règles de droit international privé commun.
Moore
Civ 1ère 14 décembre 2005
la résidence habituelle comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ». Elle a ainsi consacré une définition subjective, basée sur l’intention de l’intéressé, tout en exerçant un contrôle de la qualification juridique des faits. + consacre le faisceau d’indices (où sont scolarisés les enfants etc)
Civ 1ère 22 février 2005
La Cour de cassation rappelle que lorsque l’un des chefs de compétence prévus par le règlement est réalisé dans un État membre, les fors exorbitants, comme ceux issus des articles 14 et 15 du Code civil, sont paralysés. Elle affirme ainsi la primauté de la norme communautaire, en ligne avec l’article 9 du règlement du 29 mai 2000 (repris à l’article 17 du règlement Bruxelles II bis), qui impose aux juridictions des États membres de vérifier leur compétence et de se dessaisir d’office si celle-ci appartient à un autre État membre.
Civ 1ère 15 novembre 2017
la Cour de cassation a confirmé que l’article 6 du règlement Bruxelles II bis prime sur l’article 7, limitant ainsi le recours aux règles nationales de compétence lorsqu’un des époux a la nationalité d’un État membre.
Donc : L’article 6 fonctionne comme un filtre :
* Si un époux est ressortissant ou réside dans l’UE, on ne peut pas se baser sur les règles nationales de compétence (article 7) pour le forcer à comparaître ailleurs
Civ 1ère 24 juin 2020
L’arrêt du 24 juin 2020 clarifie que la nationalité des époux ou leur résidence en dehors de l’UE ne suffit pas à écarter l’application du règlement Bruxelles II bis. Dès lors qu’un critère de compétence est rempli, les juridictions d’un État membre doivent examiner leur compétence en priorité avant d’éventuellement appliquer les règles de droit international privé. “reprend ce que dit Hadadi”
IB c/ FA
CJUE 25 novembre 2021
Donc la notion de « résidence habituelle », aux fins de la détermination de la compétence en matière de dissolution du lien matrimonial, est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.
Elle exige un certain degré de stabilité et de régularité, conformément aux objectifs de sécurité juridique du règlement
Senatsverwaltung für Inneres und
Sport, Standesamtsaufsicht, c. TB,
CJUE 15 novembre 2022
La CJUE rappelle que la notion de “décision” dans le cadre du règlement Bruxelles II bis est une notion autonome du droit de l’Union. Elle considère qu’une décision de divorce est reconnue comme telle dès lors qu’elle est rendue par une autorité compétente d’un État membre, quelle que soit sa nature (judiciaire ou extrajudiciaire).
A
CJUE 2 avril 2009
- Compétence des juridictions en matière de responsabilité parentale: les mesures de protection de l’enfant prises par les autorités publiques relèvent bien de la matière civile au sens du règlement Bruxelles II bis. Peu importe que ces mesures soient prises par une autorité publique, car elles concernent la responsabilité parentale.
- Définition de la résidence habituelle de l’enfant : . Celle-ci doit être déterminée en fonction de son intégration sociale et familiale. Les critères à prendre en compte incluent la durée, la régularité et les conditions du séjour dans un État membre, la nationalité de l’enfant, son lieu de scolarisation, ses connaissances linguistiques, ainsi que ses relations familiales et sociales.
- Lorsqu’un État n’est pas compétent sur le fond, il peut prendre des mesures provisoires s’il existe une situation d’urgence, si les enfants sont présents sur son territoire et si les mesures adoptées ont un caractère provisoire.
Barbara Mercredi
CJUE 22 décembre 2010
- la résidence habituelle d’un enfant doit être déterminée en fonction de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, en tenant compte de son intégration sociale et familiale.
- Dans le cas particulier d’un nourrisson, il faut considérer la durée et les conditions du séjour dans le nouvel État, les raisons du déménagement, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les liens sociaux et familiaux de l’enfant dans ce pays - Si la résidence habituelle ne peut être établie avec certitude, la juridiction compétente doit être déterminée sur la base de la présence de l’enfant, conformément à l’article 13 du règlement Bruxelles II bis.
Civ 1ère 5 mars 2014
En principe, en cas d’enlèvement d’un enfant d’un État membre vers un autre, les juridictions de l’État de l’ancienne résidence habituelle restent compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale, conformément à l’article 10 du règlement Bruxelles II bis. Les juridictions de l’État membre de refuge ne sont compétentes que pour examiner la demande de retour immédiat de l’enfant et, éventuellement, prendre des mesures provisoires dans son intérêt
A c/ B
CJUE 16 juillet 2015
si deux juridictions sont saisies, l’une d’une action relative à la séparation des époux, l’autre d’une action portant sur la responsabilité parentale, la demande d’obligation alimentaire n’est accessoire qu’à la seule action en responsabilité parentale. Donc les juridictions saisies relatives à la responsabilité parentale sont compétentes
W et V c/X
CJUE 15 février 2017
Les juridictions d’un État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification de la première décision, dans la mesure où la résidence habituelle de l’enfant est située sur le territoire d’un autre État membre.
Civ 1ère 13 décembre 2017
Le règlement Bruxelles II bis ne contient aucune définition de la notion de résidence habituelle et c’est la CJUE qui, au gré des arrêts qu’elle rend en la matière, vient progressivement dessiner les contours de cette notion : la haute juridiction vise désormais la présence habituelle des enfants sur le territoire français, la régularité de leur vie sociale et son organisation programmée sur le sol français.
UD c/ XD
CJUE 17 octobre 2018
La Cour tranche que la résidence habituelle au sens de l’article 8 du règlement n° 2201/2003 nécessite une présence physique dans l’État membre concerné. Cette présence doit être stable et ne pas avoir un caractère temporaire ou occasionnel.
OF c/ PG
CJUE 3 octobre 2019
Article 3(1) and Article 17 of Regulation No 2201/2003 must be interpreted as meaning that, in a situation such as that at issue in the main proceedings, the fact that the couple seeking dissolution of their marriage have a minor child is irrelevant for the purposes of determining the court having jurisdiction to rule on the application for divorce. Since the court of the Member State of the spouses’ common nationality, seised by the applicant, has jurisdiction to rule on that application under Article 3(1)(b) of that regulation, that court cannot, even where there is no agreement between the parties on the matter, raise an objection that it lacks international jurisdiction.
(problème principal mais il y a d’autres choses aussi revoir)
CJUE, 14 juillet 2022, CC c/ VO
la compétence fondée sur l’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis ne s’applique plus si la résidence habituelle de l’enfant est transférée en cours d’instance vers un État tiers partie à la convention de La Haye de 1996. En effet, l’article 61 du règlement prévoit que celui-ci ne s’applique que lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE. La compétence revient alors aux juridictions de l’État de la nouvelle résidence habituelle conformément à l’article 5, § 2, de la convention de La Haye, ce qui évite un conflit avec les obligations internationales des États membres de l’UE.
Bruxelles II bis
Règlement 27 novembre 2003
On l’applique en l’espèce si les faits sont antérieurs a l’entrée en vigueur de Bruxelles II ter donc 1er Août 2022
Bruxelles II ter
25 juin 2019 entrée en vigueur 1er juin 2022
Civ 1ère 1er juin 2023
La Cour de cassation rappelle que la compétence fondée sur la « seule présence de l’enfant » (article 13) n’est applicable que si la résidence habituelle de l’enfant ne peut pas être déterminée. Cette règle est strictement subsidiaire.
CJUE, 1er août 2022
La notion autonome de « résidence habituelle » des époux est définie non seulement par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné ; la qualité d’agent contractuel de l’Union européenne, affecté dans une délégation de cette dernière auprès d’un État tiers, et dont il est allégué qu’ils y jouissent du statut diplomatique, n’est pas susceptible d’en influencer l’interprétation ;
la notion de « résidence habituelle » de l’enfant, telle que conçue par le Règlement « Bruxelles II bis », est également une notion autonome, qui exige, à tout le moins, une présence physique dans un État membre donné, n’ayant nullement un caractère temporaire ou occasionnel et traduisant une certaine intégration de cet enfant dans un environnement social et familial.