Statuts des EA Flashcards
Statut particulier
Ensemble des règles applicables en matière de recrutement, d’avancement, de promotion, de rémunération, etc., à tous les fonctionnaires membres d’un même corps ou cadre d’emplois
Les 3 grades du cadre d’emploi ATEA
- Assistant d’enseignement artistique principal de 1ere classe
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
- Assistants d’enseignement artistique
Les 2 grades du cadre d’emploi PTEA
- Professeur d’enseignement artistique hors classe
- Professeur d’enseignement artistique de classe normale
> Peuvent être nommés au grade de professeur d’enseignement artistique hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les professeurs d’enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade.
Obligations de service
L’article 7-1 du Décret du 12 juillet 2001 prévoit une exception aux 35h et à l’annualisation du temps de travail:
« Les régimes d’obligation de service sont pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emploi. »
- Les ATEA sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de 20 heures.
- Les PEA assurent un enseignement hebdomadaire de 16 heures.
4 spécialités du statut de PEA
- Musique
- Danse
- Art dramatique
- Arts plastiques
Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.
Échelons du cadre d’emploi PEA
- Le grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale comprend neuf échelons.
- Le grade de professeur d’enseignement artistique hors classe comprend sept échelons.
L’impossibilité d’annualiser le temps de travail des fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de l’enseignement artistique.
Par un arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2006 (Conseil d’Etat Commune de LUDRE n° 26693 du 13 juillet 2006), le juge administratif a jugé que les cadres d’emploi soumis à un régime particulier de service tels que ceux de l’enseignement artistique, ne pouvaient faire l’objet d’une annualisation du temps de travail. Le Conseil d’Etat s’appuie sur l’interprétation de l’article 7-1 du Décret du 12 juillet 2001, rappelé plus haut.
Les conséquences en cas de violation par l’administration employeur de l’impossibilité d’annualiser le temps de travail des fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de l’enseignement artistique.
Malgré la jurisprudence constante résultant de l’arrêt « Commune de LUDRES » certaines communes ont cru pouvoir continuer de soumettre les enseignants artistiques à l’annualisation de leur temps de travail ; cette modalité constituant, pour les représentants de la collectivité, la contrepartie de l’octroi de congés durant la période des vacances scolaires ; Le juge administratif considère cependant que cette façon de procéder n’est pas régulière, et qu’elle engage la responsabilité de la collectivité à l’égard du fonctionnaire qui a droit à être indemnisé.
Le lieu d’exercice du service
À l’exception des missions confiées aux assistants d’enseignement artistique, titulaires du DUMI (renvoi à l’article L 911-6 du code de l’éducation : article 3 III du décret du 29 mars 2012 précité), les professeurs et assistants d’enseignement artistiques exercent leur mission d’enseignement au sein des établissements d’enseignement artistiques.
Implications des statuts particuliers des cadres d’emploi des agents de EA
Pour les fonctionnaires, la question de la durée de service hebdomadaire est réglée par les statuts particuliers de leurs cadres d’emploi -16 heures pour les assistants ou 20 heures pour les professeurs d’enseignement artistique – et qu’en outre une annualisation qui prendrait pour référence non la durée hebdomadaire mais un nombre d’heures annuel serait irrégulière et ouvrerait droit à indemnisation pour le fonctionnaire concerné.
Cas des agents non-titulaires
- Importance du contrat, il doit se référer à un cadre d’emploi de fonctionnaire existant.
- Si la loi est appliquée, un agent non titulaire ne peut, dans l’enseignement artistique, être recruté que pour l’un des motifs suivants, qui doit être expressément énoncé au contrat ou à l’arrêté :
. pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. (article 3-1 de la Loi du 26 janvier 1984) ;
. pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an pouvant être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. (article 3-2 de la Loi du 26 janvier 1984)
Dans l’un ou l’autre de ces cas, la référence au cadre d’emploi de fonctionnaire correspondant figure nécessairement sur le contrat : qu’il s’agisse de celui du fonctionnaire remplacé ou de l’emploi vacant qui n’a pu être pourvu.
-> les statuts particuliers des cadres d’emploi EA s’appliquent aux contractuels.
Règlement sur les concerts des professeurs
Avis du Conseil d’État :
« La participation des professeurs d’enseignement artistique à des concerts publics organisés par leur employeur territorial ne peut être regardée comme constituant ni une obligation de service hebdomadaire leur incombant en application du statut particulier de leur cadre d’emplois, ni l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’ont pas pour objet de permettre aux élèves des conservatoires et à leurs professeurs de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé. »
-> Il faut juger de la finalité (ou non) pédagogique du concert.
Le temps de préparation de cours, obligation non quantifiable
- L’enseignant effectue ce travail sous le seul contrôle de sa conscience professionnelle.
- L’obligation existe mais elle n’est ni mesurable ni sanctionnable directement.
- La durée de l’obligation de service fixée par les statuts particuliers tient compte de cette préparation, mais elle n’est pas quantifiable.
- Elle ne donne pas droit à une rémunération particulière, évaluable.
- En contrepartie, l’enseignant ne peut être astreint, pour y satisfaire, à des temps et lieux de travail fixés par l’autorité hiérarchique.
Les concerts ou spectacles pédagogiques, des auditions, des réunions pédagogiques -> les obligations quantifiables
- Le temps consacré à ces activités est évaluable car elles se déroulent sur le lieu de travail, sur ordre de la hiérarchie et en présence de tiers.
- La charge de ces obligations peut être particulièrement significative au regard du temps d’enseignement hebdomadaire.
- Ce sera notamment le cas pour les enseignants à temps non complet effectuant parfois un nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire très faible mais pour qui les obligations accessoires constituent une charge récurrente..et couteuse…(frais de déplacements etc..)
- De telles obligations, lorsqu’elles existent, sont soumises à la règle dite du « service fait » :
- Le fait de considérer qu’un service constitue un accessoire nécessaire qui s’impose à l’agent ne signifie pas pour autant que ce dernier doit s’y soumettre sans contrepartie.
- Une telle absence de contrepartie serait a priori, contraire à la garantie fondamentale que constitue pour les fonctionnaires et agents non titulaires la « règle du service fait ».
- La contrepartie pour l’agent du « service fait » c’est la rémunération.
- On voit mal comment l’administration pourrait imposer à l’agent une obligation nécessitant sa présence effective sur son lieu de travail sans l’existence corrélative d’un droit à la rémunération.
Les règles de cumul de plusieurs emplois publics ou d’emploi public avec une activité privée
- Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat complété et modifié par :
- Le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011.
- Pour une activité privée :
. Temps supérieur à 70% : demande d’autorisation obligatoire
.Temps inférieur à 70% : information obligatoire - Pour plusieurs postes publics : règle des 115% (soit 18,4 heures pour un PEA)
- S’agissant de la situation des musiciens d’orchestres
publics, que ceux-ci peuvent exercer une activité complémentaire d’enseignement sans que celle-ci entre dans le cadre de la réglementation des cumuls, en application des dispositions de l’article 25 de la Loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel les activités de production des œuvres de l’esprit n’entrent pas dans le champs de la règlementation des cumuls.