sous-parties de dissert Flashcards
le peuple, en s’identifiant au souverain, maitrise les modalités de révision de sa C
2 axes
- Le peuple souverain est à l’origine de sa C
- C apparues dans contexte d’insurrection populaires
=> C Corse 1755 c Gènes
=> US 1785 guerre d’indep
=> Fr 1791 après RF commencée en 1789 - C font direct intervenir peuple dans l’élab de la C pour légitimer nouvelles instit
=> élection d’assemblée constituante adhoc (convention de philadelphie 1787), qui peut aussi servir d’AN législative (FR 1791)
=> ratif du résultat par referendum (C1793, 1946, 1958) - apparait dans la C comme proclamateur de texte constitutionnel
=> C Corse : “le peuple corse légitimement maître de lui-même”
=> US : “We, the people of the US”
=> FR : mentionné dans DDHC, Prémabule 46, Charte de l’environnement
- En intervenant comme constituant originaire, le peuple définit les modalités de révision de la C
- Le peuple peut toujours faire évoluer la C
=> C1791 : “la nation a le droit imprescriptible de changer sa C”
=> C1793 : “un peuple a toujours le droit de réformer sa C” - Le peuple constituant originaire prévoit également son intervention lorsqu’il devient constituant dérivé
=> peut prévoir assemblée constituante (C1848) ou referendum (obligatoire pour art 89 mais parfois facultatif)
=> peuple peut parfois disposer d’un droit d’évocation (500K électeurs peuvent demander la ratif de la C par ref en Italie)
le peuple est toutefois limité dans la révision de la C
2 axes
- le constituant originaire peut limiter le peuple constituant dérivé
- le peuple peut s’autoexclure de la RC
=> US exclut l’intervention du peuple dans la RC : amendements proposés par le congrès à la majo des 2/3 ou par la convocation d’une convention par 2/3 des Etats, doivent être ratifiés par au moins ¾ des Etats => peuple n’intervient que très indirectement par l’élection de ses représentants - le peuple constituant originaire peut fortement rigidifier la C au point de rendre toute révision impossible
=> C1791 prévoyait que 3 législatures demandent une révision avant qu’une 4e ne puisse commencer à l’étudier, la procédure se déroulant sur au moins 6 ans
=> tellement difficile à modifier que le peuple a préféré se reconstituer en constituant originaire en 1793 - le constituant originaire peut retirer certains points de la révision via le supraconstitutionnalisme
=> 5e Rep et C Italienne interdisent révision de la forme republicaine du gouv
=> Art 49 LF All prévoit clause d’éternité sur droits fondamentaux et fédéralisme
=> en FR, pas de supraconstit car CC ne contrôle pas RC (CC, 2003)
- Le peuple peut également être limité par des facteurs extérieurs
- L’histoire constit s’impose à lui
=> Langue, hymne, drapeau (Art 2C) font partie de son identité
=> DDHC pose droits inaliénables et imprescriptibles (art 2C)
=> Art 39C : le CE contrôle si PJLC s’inscrit dans les grands principes fondants notre république (CE, avis PJLC 2018) - facteurs externes à la nation
=> Alliés valident LF de 1949, laquelle renvoie même à des dispositions de sa constitution précédente (Weimar 1919)
=> Gouvernement transitoire qui dépose LC 1958 pose 5 principes que la future C devra respecter
=> C de Bosnie Herzégovine se borne à transposer annexe 4 des accords de Dayton.
le pouvoir judiciaire cherche à intervenir davantage dans la sphère politique, en particulier sur le champ de la responsabilité
2 axes
- L’immunité parlementaire est remise en cause
- RC95 modif 26C afin d’autoriser mise en examen, condamnations et perquisitions de parlementaire sans autorisation du bureau de leur assemblée
- Italie opération mains propres dans 90’ conduit à RC93 qui diminue le champ des immunités
- La défaillance de la responsabilité politique de l’exécutif a conduit au dev d’une responsabilité judiciaire
- Textes + pratique conduit pouvoir judiciaire à prendre en charge resp de l’exécutif
=> textes : motion de censure à la majo absolue, droit de dissolution en représailles, absence de resp indiv des ministres
=> pratique : fait majoritaire - RC93 crée CJR (Art 68-1C), juge la politique pour des actes politiques
construction progressive de l’indep du pouvoir judiciaire avec le dev de l’Etat de droit
2 axes
- Etat de droit nécessite indep du pouvoir judciaire par rapport à l’arbitraire politique
- Habeas Corpus 1679 pris suite aux arrestations arbitraires d’anti-catholiques par Charles II d’Angleterre
- Art 66C : JJ garant des libertés individuelles
- Indépendance croissance des juridictions
=> DC, 1967, Statut de la magistrature : seuls les magistrats du siège sont inamovibles
=> DC, 1980, Validation d’actes administratifs : indep du JA
=> QPC, 2017, USM : indépendance des magistrats du parquet - RC2008 dépolitise composition CSM en réecrivant art 65
=> 5 magistrats nommés par leurs pairs
=> nomination des magistrats du siège doit recevoir avis conforme du CSM, avis simple pour parquet même si toujours suivi
- Indep remet en cause l’insertion du pouvoir politique au sein du pouvoir judiciaire
- au niveau de la resp, le législateur ne peut pas confier à une AA la compet d’ouvrir enquêtes disciplinaires sur des magistrats, car relève du CSM (DC, 2007, Responsabilité des magistrats)
- Au niveau des actes, les validations législatives doivent respecter les décisions ayant face de chose jugée (DC, 1999, LFR pour 1999).
- Au niveau des procédures qu’il engage, le P ne peut pas créer une enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires en cours (O1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Le politique a historiquement cherché à garantir son indépendance vis-à-vis du pouvoir judiciaire
2 axes
- Par l’indépendance de ses actes
- Edit de St-Germain en Laye (1641) interdit au pouvoir judiciaire de prendre connaissance des affaires de l’Etat
- Lois du 16 et 24 août 1790 soumettent les actes réglementaires à une juridiction spécifique, empêchant le pouvoir judiciaire d’intervenir dans l’action de l’admin
- Fin de la justice retenue du CE avec l’arrêt Cadot 1889 MAIS théorie de la loi écran (CE, 1936, Arrighi)
- En contrôlant la nomination des juges
- Malgré indep du CSM depuis la C1946, la C1958, dans sa version originelle, soumet l’ensemble des membres du CSM à la nomination du PR (Art 65C), garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art 64C)
- DC, 1967, Statut de la magistrature : seuls les magistrats du siège sont inamovibles
en pratique, le peuple est souvent exclu de la RC
2 axes
- La RC peut être effectuée sans aucune intervention du peuple
- modalités de révision très souples
=> C Esp 1876 : possibilité de réviser C comme n’importe quelle loi
=> LC 1875 peuvent être modifiées par le P réuni en AN statuant à la majo absolue
=> LF allemande modifiée 60 fois depuis 49 sans que le peuple n’intervienne une seule fois - Quand bien même les textes prévoient l’intervention du peuple, la pratique peut l’en exclure
=> art 89 prévoit congrès par exception mais c’est la manière privilégiée (sauf 2000), notamment en raison du fait majoritaire
=> faible usage du RIP
=> DC, 2003 : absence de contrôle de RC place le congrès au même plan que le peuple
- C peut évoluer sans intervention du peuple et en dehors des modalités de révision qu’il a instituées
- pratique politique
=> constituant 4e Rep avait prévu seule investiture du PR du Conseil, MAIS acteurs pratiquaient double investiture via vote de confiance
=> constituant 5e Rep avait prévu vote après DPG, mais obsolète après Pompidou 66 - rôle des Cours suprêmes, qui peuvent
=> créer des dispo, comme les cavaliers législatifs (DC, 1989, Diverses dispo relatives au CT)
=> limiter l’impact d’une dispo de la C, comme domaine L/R (CC, 1982, Blocage des prix et revenus)
=> instaurer des nouvelles dispo comme le bloc de constit (CC, 1971, Liberté d’asso), “révision de la C qui ne dit pas son nom” (Hollande)
suivant le modèle des précédants régimes, la responsabilité de l’exécutif sous la 5e Rep est avant tout politique et exclusivement gouvernementale
- Le responsabilité du G
- principe du régime parlem : représentativité du gouv découle de la chambre
- continuité historique
=> origine UK avec impeachement (à l’origine pénal) avec chambre des communes qui accusait ministre et chambre des lords qui jugeait => MAIS menace d’impeachement entrainait démission DONC naissance resp pol => consécration en 1782 avec motion de défiance contre Lord North et son G qui entraine démission collective
=> 1791 FR : pression des girondins sur ministre De Lessart pour pacifisme par mise en cause de la resp jurid sur fond politique (non soutenue par le roi)
=> Monarchie de juillet 1830 : consécration vraie resp pol avec Casimir Perrier qui inaugure question de confiance en 1831 et l’interpellation (pas de base textuelle)
=> les 2 LC 1875 : ministres deviennent textuellement et collectivement resp de leurs actes sur le plan jurid et pol (104 G dans la 3e Rep)
=> 5e Rep, volonté d’encadrer : bicamérisme inégalitaire se renforce (chambre haute ne peut pas engager resp), fin de l’interpellation ou de la Q de confiance personnelle
- Une irresponsabilité présidentielle
- Monarchie britannique : “king can’t do no wrong” => va de pair avec l’absence d’intervention politique
- MAIS en FR
=> Monarchie constit 91-92, Restauration 1818 et monarchie de juillet 1830 : inviolabilité royale car le roi règne mais ne gouv pas, seuls les ministres sont resp devant l’AN
=> C1848 PR élu (Louis-Nap Bonap), théoriquement irrespo sauf violation C
=> 3e, 4e et 5e Rep irresp maintenue (Art 67C)
Parce que face à de tels pouvoirs l’absence de responsabilité présidentielle serait illogique, une responsabilité devant le peuple s’est dégagée, renforcée par la pratique
- Gain légitimité par élargissement collège électoral (sous deux anciennes rep c’était parl)
- Les nombreux pouvoirs présidentiels rendent une totale irresponsabilité impossible :
- arbitrage (article 5 ). Raymond Janot, un des rédacteurs c, un arbitre dans un certain nbr de cas prend un certain nombre de décisions. L’arbitrage joue de trois façons :
=> fonctionnement des instit : autorité morale
=> certain nbr d’actes qui sont sa chose propre sans contreseing
=> dans les cas graves, les pouvoirs urgents - pouvoirs juridiques nombreux (articles 8 al 1 ; 11 ; 12… de la Constitution), le domaine réservé (Jacque chaban delmas);
- surtout, pouvoirs sans contreseing (article 19)
- L’introduction d’une resp pol pour le chef de l’État que la pratique a entérinée et approfondie :
- RC 6 novembre 1962 : renfo légitimité mais donc resp.
- pratique des ref comme questions de confiance : De Gaulle multiplie appel aux peuples aux accents plébiscitaire, il s’agit pour lui de remettre en cause sa resp devant peuple qui peut le désinvestir :sur 8 ref fondé art 11, la moitié viennent DG. 27 avril 1969 il démission à la suite ref perdu.
- binôme autorité et responsabilité (Marcel Morabito)
la responsabiltié pol du G est affaiblie par la réalité institutionelle
3 arg
- Si art 20 prévoit que gouv est resp devant P il ne l’est que devant AN. Il réduit encadrement aux articles 49 et 50.
- Art 49.1 DPG : on aurait pu avoir une investiture, dans les faits ça en l’est plus depuis Pompidou en 1966, avec d’autres itérations, borne, attal, bayrou…
- Art 50 Motion de censure : on vote 48h, seuls votes favorable comptés et que sur suffrage exprimés
- En outre pas d’injonction P au gouv (34-1 dans les résolutions), commission permanentes limitées art 43
- CC, DC, 1959, Règlement de l’Assemblée : il restreint les cas d’encadrement de la resp p-e en déclarant inconstit pe des mesures de limitations du droit parole gouv
la faiblesse de la resp de l’exec a fait entamer une transition de la resp pol vers la resp juridique
situ de base + 2 réformes
- La faiblesse de la responsabilité politique n’est, au départ, pas compensée par une responsabilité juridique suffisante
- L’inefficacité initiale de la responsabilité juridique de l’exécutif : le flou de la notion de « haute trahison » pour resp juri PR (art 68)
- La faiblesse de la responsabilité politique : « monisme inversé » pour le Gouvernement avec émergence fait majoritaire (RC2000, LO2001)
- Une demande de responsabilité juridique et déontologique progressivement satisfaite par la réforme de la responsabilité juridique ;
- RC93Judiciarisation
=> avant, HCJ faite uniquement membres parl. après ne peut plus juger les ministres et ne s’occupe que de la destitution du PR (art68)
=> création de la CJR pour juger crimes et délits commis par les ministres dans l’ex de leur fonction (12 p, 3 magistrats de la Ccass) - RC2007
=> Immunité pr art 67 : suspension des poursuites pendant mandat
=> destitution chef état (exit formulation « haute trahison ») art 68/ Rmq : Cass 2012 : cela n’empêche ps la resp de ses collab.
le processus de décision est asymétrique et encadré pour le peuple
2 axes
- Le peuple ne contrôle pas ses représentants décideurs (interdiction du mandat impératif art 27C). Les décideurs décident librement et n’obéissent pas à des consignes qui peuvent leur être données.
- En revanche, le peuple décideur est sous le contrôle de ses représentants.
- Il ne peut pas se saisir lui-même. Même le RIP implique une initiative qui vienne du P, soutenue par une fraction des électeurs. Pareil pour l’art89C, c’set le PR, après la procédure parlementaire, qui soumet au ref le PJL. Pareil pour l’art 88-5, sur le fondement de l’art 11, il y a une initiative partagée à condition de le soumettre au CC.
- Le peuple est seulement appelé pour approuver un projet, pas le modifier.
- Les représentants sont appelés à éclairer le peuple décideur. Sur l’art 89, le texte a déjà été délibéré par les 2 assemblées (si y’a pas d’accord y’a pas de ref). Sur l’art 11, dès 1958, il a été précisé que tout projet ne peut être déposé que pendant les sessions parlementaires pour que les élus puissent faire entendre leur opinion. Faire l’objet d’une déclaration suivie d’un débat, censé éclairer la décision du peuple. Sur l’art 88-5, il ne prévoit pas explicitement l’intervention des parlementaires, mais celle-ci est inéluctable, sous la forme par ex d’une résolution pour faire connaitre la position des chambres sur le sujet.
la souveraineté du peuple est partagée, encadrée et conditionnée
3 axes
- Partagée (avec l’UE) :
- C1958, art 53 (lois ratif), 54 (validation CC), 55 (autorit supérieure aux lois) posait les bases d’une souveraineté supranationale pour organiser les conditions de la défense et de la paix.
- CC, 1992, Maastricht : il ne faut pas se délaisser des conditions essentielles de l’ex de la souv
=> on parle plutôt de l’ex partagé de compétences, c’est donc une nouvelle manière d’ex la souvereaineté
- Encadrée : mouvement du constitutionnalisme : il y a des principes qui doivent primer sur la souveraineté du peuple. Surtout après SGM. Il y a donc un contrôle de C qui vient contrecarrer la volonté de la représentation. Conduit à une primauté du droit sur la démocratie, une forme de libéralisme politique qui fait que le pouvoir qui est reconnu au juge vient encadrer et limiter l’expression brute de la souveraineté (Kelsen et Habermas).
- Conditionnée : il y a des atteintes non-consenties, ce que Rosanvallon appelle “la crise du volontarisme”
- Le contexte de la globalisation traduit un peu ce sentiment d’impuissance ressenti par le peuple : malgré les élections, certaines décisions prises par Google ont plus de poids que celle de nos représentants.
- La tutelle des experts, face à la complexification du monde, diminue aussi la souveraineté des décisions.
- Le poids d’acteurs comme les assos et ONG qui, sans être investis de la souveraineté, vont peser sur la décision.
La loi de 20 janvier 2017 tente de réguler les AAI, agences et leur rôle.