Séance 4: La Constitution de 1791 et les modèles anglais et américains Flashcards

1
Q

La souveraineté nationale

A
  • La souveraineté nationale est une doctrine qui postule de dire que la souveraineté appartient à la nation, celle-ci est une entité abstraite qui ne peut pas exercer sa souveraineté et la délégue à des représentants.
  • Pour le constituant de 1789-1791: «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (art. DDHC)
  • Le suffrage n’est pas de droit mais confié à ceux qui peuvent l’exercer (possèdent des biens, exercent certaine profession , paient certains impôts). Elle est caractérisée par l’électorat fonction et la prohibition du mandat impératif
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2
Q

La souveraineté populaire

A
  • La souveraineté populaire est l’idée selon laquelle la souveraineté appartient au peuple en tant que tel, à l’ensemble des hommes. Lepeuple est un être réel qui peut exprimer son opinion sur chaque affaire courante.
  • On se rend compte que cela n’est pas applicable et de la nécessité de la délégation du pouvoir du peuple à des représentants.
  • les constituants de 1793 se prononcent pour la souveraineté populaire : « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français » (art. 25 de la Constitution montagnarde de 1793)
  • Le caractère d’électeur est un droit (électorat droit = SU opposé à l’électorat fonction qui est un suffrage restreint), le mandat est impératif, c’est-à-dire que l’on donne à une personne le pouvoir de se prononcer sur un sujet donné.
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3
Q

La souveraineté

A
  • La souveraineté est la plus haute puissance de commandement sur un territoire donné. La souveraineté est originaire de l’Etat, elle est suprême, inconditionnelle, indivisible, perpétuelle et inaliénable.
  • Depuis la Constitution de 1946, le droit constitutionnel a réalisé la synthèse entre les deux conceptions de la souveraineté (nationale VS populaire) => « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (art. C. 3, al. fer des Const. de 1946 et 1958).
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4
Q

Ancien Régime

A
  • désigne le passé antérieur à 1789, caractérisé par une société hiérarchisée, divisée en ordres distincts (Clergé, Noblesse et Tiers État) et la reconnaissance du Roi comme seul détenteur, en droit, du pouvoir, même s’il était entouré d’institutions de conseil (États généraux, cours de justice appelées parlements, etc.).
  • Pas un régime de non droit car il avait bien une organisation juridique (constitution coutumière, non écrite et forgée par le temps.) Des principes supérieurs (lois fondamentales) limitaient même le pouvoir suprême du roi, quoique leur étendue ait été faible.
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5
Q

Assemblée constituante

A
  • Assemblée investie du pouvoir constituant originaire. Le mandat donné à une assemblée d’élaborer une nouvelle Constitution peut résulter d’une procédure régulière mais il peut se faire aussi qu’une assemblée se l’attribue.
  • Serment du jeu de Paume = Révolution. (Réunion des 3 ordres)
  • L’Assemblée nationale se déclarera officiellement constituante le 9 juillet 1789 et adoptera la Constitution le 3 septembre 1791.
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6
Q

Assemblé nationale

A
  • Le 17 juin 1789, les représentants du Tiers État aux États généraux se proclament Assemblée nationale. L’assemblée qu’ils forment est le dépositaire exclusif de la souveraineté nationale et est seule habilitée à définir son contenu. Elle s’affirme aussi en charge du pouvoir constituant.
  • appellation d’AN disparait jusqu’en 1848 sous la 2e Rep
  • Ce n’est finalement que depuis 1946 que l’expression « Assemblée nationale » désigne au sein du Parlement français, l’assemblée parlementaire élue au suffrage universel direct (art. C. 24).
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7
Q

Déclaration des droits de l’homme

A
  • Une déclaration des droits de l’Homme est un exposé en forme solennelle de droits que les hommes tiennent de la nature, que la raison affirme, et que la morale commune oblige à respecter.
  • Formuler ces droits dans une déclaration est donc un acte hautement significatif dans l’organisation de la société politique par la hiérarchie qui est ainsi établie entre l’homme, qui est premier, et le pouvoir.
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8
Q

Électorat

A
  • Aptitude juridique à participer à un vote par le suffrage.
  • Avec la proclamation du principe de souveraineté nationale en 1789, l’électorat a d’abord été considéré comme une fonction réservée à ceux que la nation jugeait les plus aptes à vouloir en son nom : le suffrage était alors un suffrage restreint (électorat fonction)
  • L’universalisation du droit de vote et l’affirmation corrélative du principe de souveraineté populaire a fait considérer l’électorat comme un droit. (droit de l’homme car voter = expression de la liberté politique.)
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9
Q

États généraux

A
  • En France, institution de l’Ancien Régime ayant pour caractéristique de réunir (pour la première fois au début du xiv° siècle) auprès du Roi, et sur sa convocation, des délégués des trois ordres que sont le clergé, la noblesse et le tiers état.
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10
Q

Incompatibilité

A
  • Interdiction de cumul se traduisant par l’obligation de choisir entre les mandats, fonctions ou activités déclarés incompatibles.
  • La justification traditionnelle des incompatibilités est le souci de préserver l’indépendance des élus, indépendance qui est elle-même une dimension de la séparation des pouvoirs justement interprétée comme un principe de non-cumul.
  • Il y a, pour réduire la proximité entre le gouvernement et le Parlement, (C de 1958 a introduit art 23) une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle.
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11
Q

Monarchie
Monarchie absolue
Monarchie constitutionnelle

A
  • La monarchie est le gouvernement d’un État par un seul (principe de la transmission héréditaire du pouvoir suprême).
  • La monarchie absolue (Ancien Régime) signifie que le roi est seul à détenir et à exercer l’autorité : il est le souverain, « empereur en son royaume », et toute idée de partage, notamment avec une institution parlementaire nationale permanente, est subversive.
  • Une monarchie constitutionnelle (tautologie = elle a nécessairement une constitution aux sens descriptif et matériel = certaine organisation politique et règles de droit.)
  • On parle néanmoins de monarchie constitutionnelle pour désigner un régime plus ou moins libéral dans lequel le pouvoir royal est censé s’exercer conformément à des règles constitutionnelles limitant son activité.
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12
Q

Nation
L’état nation

A
  • Au sens le plus général, le terme de nation désigne le groupe humain qui, à côté du territoire et d’une organisation politique, conditionne le plus souvent l’existence de l’État.
  • Fort lien historique entre la nation et l’État s’est traduit depuis la RF dans une théorie de légitimation de l’État (de l’État-nation) selon laquelle, et par construction, la volonté de la nation est exprimée par les organes de l’État institués à cet effet : l’État est la personnification de la nation. => danger car l’État doit être au service de la nation et ne se confond pas avec elle.
  • cf Principe de souveraineté nationale
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13
Q

Régime représentatif

A
  • il définit un mode d’exercice de la souveraineté par des représentants que le souverain se donne.
  • art 3 de la DDHC « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément »
  • la première application du régime représentatif a été faite par la C. du 3 septembre : « La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le Roi »
  • Montesquieu « Il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire par lui-même […]. Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie »
  • Rousseau « La souveraineté ne peut être représentée […]. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. »
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14
Q

Séparation des autorités administrative et judiciaire

A
  • Principe selon lequel les tribunaux judiciaires ne peuvent s’immiscer dans l’administration active. (réaction aux pratiques des Parlements d’Ancien Régime par la loi des 16 et 24 août 1790)
  • Des organes spécialisés dans le traitement des affaires contentieuses mettant en cause l’administration sont alors apparus (Conseil d’État + conseils de préfecture en 1799 devenus tribunaux administratifs en 1953) et ont fini par constituer un ordre juridictionnel propre (loi de 1872 qui délègue la justice administrative au Conseil d’État).
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