Séance 3: La Distinction et l’Articulation des pouvoirs Flashcards

1
Q

Balance des pouvoirs

A
  • La balance des pouvoirs correspond à un certain type d’aménagement du principe générale de séparation des pouvoirs.
  • C’est l’idée qu’il faut maintenir l’équilibre entre les pouvoirs, ainsi chaque pouvoir peut arrêter les autres. Il est nécessaire d’avoir des contrepouvoirs.
  • Juridiquement, la balance n’est véritablement établie que lorsque l’exercice de la fonction législative est réparti entre plusieurs organes, en particulier le gouvernement et les assemblées représentatives.
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2
Q

Censure

A
  • La censure (dite aussi défiance) permet à une assemblée parlementaire de contraindre le gouvernement à la démission. Elle est donc caractéristique des régimes parlementaires mais peut être aménagée parfois de manière très différente. (MOTION DE CENSURE)
  • Peut désigner une des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre de parlementaires dont le comportement fait obstacle au bon déroulement de la délibération parlementaire
  • Mot censure aussi utilisé par les commentateurs de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour qualifier une décision d’inconstitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel.
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3
Q

Checks and balances (freins et contrepoids)

A
  • doctrine selon laquelle il est souhaitable de limiter les pouvoirs l’un par l’autre afin de garantir la modération du gouvernement et, plus fondamentalement, la liberté des gouvernés.
  • Elle révèle ainsi un intérêt de coopération de deux ou plusieurs organes à la prise de décisions afin que chaque pouvoir puisse exercer correctement ses fonctions.
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4
Q

Dissolution

A
  • Procédure ayant pour objet de mettre fin, par l’organisation d’élections législatives anticipées, aux pouvoirs d’une assemblée avant le terme normal de son mandat.
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5
Q

Dualisme

A
  • Se dit souvent pour caractériser un exécutif composé d’un chef d’État et d’un gouvernement dirigé par un Premier ministre (bicéphalisme/dyarchie).
  • Historiquement, le dualisme est une phase de l’évolution des régimes parlementaires qui voit le gouvernement, devenu politiquement responsable devant un Parlement qui peut le forcer à se retirer, continuer de l’être également devant le chef de l’État qui l’a nommé et peut encore le révoquer
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6
Q

Fonction

A
  • Une fonction est une compétence prise en charge par des organes/ institutions. Elles correspondent à un objectif, un moyen.
  • La théorie classique distingue trois fonctions principales : celle de poser les règles générales, c’est-à-dire de faire la loi (fonction législative), celle d’exécuter les lois (fonction exécutive), et celle de juger les crimes et les différents (fonction juridictionnelle.
  • Dans un régime de séparation des pouvoirs, chaque organe exerce une ou plusieurs fonctions. Une fonction se traduit par une compétence juridique ou bien, le plus souvent, elle se décompose elle-même en une pluralité de compétences.
  • Contrairement à une vision simpliste, les organes sont rarement spécialisés dans une fonction juridique particulière. (EX parlement contrôle aussi le gouvernement et de l’administration)
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7
Q

Organe

A
  • Un organe est une institution qui possède des fonctions.
  • Institution secondaire d’une institution juridique principale telle que l’Etat.
  • Plutôt que le mot imprécis de « pouvoir » (qui peut également désigner la fonction), on désigne par « organe » l’institution qui exerce des fonctions juridiques. (EX principal organe délibératif d’un système constitutionnel est le Parlement)
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8
Q

Fusion des pouvoirs

A
  • tout en jouissant d’une certaine autonomie, chaque organe dépend dans une large mesure des autres tant au plan organique (par l’influence sur la nomination ou la révocation notamment) qu’au plan fonctionnel (un même organe participe simultanément à l’exercice de plusieurs fonctions).
  • Cette logique d’interpénétration juridique des organes constitutionnels se retrouve à des degrés divers dans tous les systèmes de type parlementaire et va donc au-delà de l’idée de « séparation souple des pouvoirs ».
  • Opposition à l’idée caricaturale, illusoire et répandue de la séparation des pouvoir
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9
Q

Impeachment

A
  • procédure judiciaire de mise en cause de la responsabilité pénale d’un ministre. La procédure d’impeachment a longtemps représenté le seul moyen pour l’institution parlementaire d’atteindre les ministres qui ne tenaient leur autorité que du Roi (the King can do no wrong).
  • les incriminations = « trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits » (aux E-U)
  • le président de la Cour suprême peut uniquement prononcer la destitution (removal from office), à la majorité des deux tiers des membres présents.
  • Dans son principe, la procédure de traduction du président de la République française devant la Haute Cour (art. C. 68) n’est pas sans rappeler la procédure d’impeachment.

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10
Q

Investiture

A

INVESTITURE PARLEMENTAIRE DU GOUVERNEMENT
- Procédure ayant pour objet, dans certains régimes parlementaires, de subordonner la nomination du chef de gouvernement à un vote préalable de confiance du Parlement (ou du moins de sa chambre basse). (Fonction élective du Parlement)
- la C. De 1958 supprime la procédure d’investiture.

INVESTITURE DU CHEF DE L’ÉTAT
- Cérémonie par laquelle un chef d’Etat endosse officiellement ses fonctions.

INVESTITURE PARTISANE
- qualifie la décision d’un parti politique de présenter un candidat à une élection ou de lui accorder son soutien officiel.

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11
Q

Irresponsabilité

A
  • Condition juridique traditionnelle d’un représentant de la nation qui, chargé de « vouloir au nom de la nation », n’a pas de compte a rendre des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
    (EXCEPTION: évolution des pratiques démocratiques directement aux électeurs qui n’ont pas de droit de révocation de leurs élus (le mandat représentatif => un mandat impératif)
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12
Q

Législateur

A
  • Étymologie = celui qui porte une loi du latin lex - loi - et lator - qui porte.
  • Le terme, quoiqu ignore du droit positif; désigne d’abord le ou les organes qui concourent à faire la loi ; il est alors synonyme de « pouvoir (organe) législatif »
  • le législateur est un organe complexe associant différents acteurs (Premier ministre et ministres, Conseil d’État, assemblées parlementaires, Conseil constitutionnel)
  • Dans les régimes parlementaires, le cabinet joue habituellement un rôle décisif dans la fabrication de la loi. Même aux Etats-Unis, le président est frequemment qualifié de législateur en chef
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13
Q

Message

A
  • Dans la pratique constitutionnelle, le message est une communication du chef de l’État aux assemblées parlementaires.
  • Dans les régimes parlementaires, il s’agit généralement d’une transposition du Discours du Trône pratiquée dans la monarchie britannique (écrit par le 1er ministre mais lu par le Monarque).
  • En France, les messages du président français n’ont pas de périodicité établie et, jusqu’en 2008, ne pouvaient pas être lus par leur auteur lui-même.
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14
Q

Monisme

A
  • Équilibre interne à certains régimes parlementaires résultant de l’effacement en fait ou en droit du chef de l’État au profit du gouvernement
  • émanation de la majorité parlementaire : la légitimité du suffrage universel direct l’emporte sur celle du suffrage indirect ou celle de l’hérédité
    -La plupart des régimes parlementaires contemporains sont essentiellement monistes.
  • Terme utilisé pour affirmer l’unité de l’ordre juridique. (au profit du droit interne = la primauté de la Constitution est absolue ou au profit du droit international.
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15
Q

Parlement

A
  • Le Parlement est une institution représentative par sa composition, délibérative par son mode de travail (qu’il s’agisse de consentir à l’impôt, de discuter et voter la loi ou de contrôler l’exécutif.)
  • C’est en assurant la représentation de la population que le Parlement s’est progressivement imposé dans les institutions politiques.
  • il s’affirme dans sa structure bicamérale (12è.S. en Ang.)
  • en France le bicamérisme ne s’imposera vraiment qu’en 1875, avec le Sénat, « grand conseil des communes de France » selon la célèbre formule de Gambetta.
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16
Q

Parlementarisme

A
  • désigne un certain mode d’organisation et de fonctionnement du régime parlementaire selon la place théorique et le rôle effectif du Parlement comme lieu d’échanges, de dialogue et de confrontation entre la représentation nationale et le gouvernement et entre la majorité et l’opposition.
17
Q

Pouvoir exécutif

A
  • Le pouvoir exécutif correspond au pouvoir d’exécuter les lois. (Obligation qui commence par l’acte de promulgation). Elle concerne toutes les lois et est ainsi une composante essentielle de l’ordre public.
  • Elle se traduit par l’exercice de compétences (réglementaire et de nomination aux emplois civils et militaires de l’État.)
  • La compétence réglementaire est particulièrement importante pour la compréhension de ce qu’est le pouvoir exécutif puisqu’elle permet de prendre des règlements qui sont des décisions exécutoires (c’est pourquoi Hauriou considérait le pouvoir exécutif comme le premier des pouvoirs).
  • al1 et 2 C. Art 20 : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée » = différentes dimensions d’initiative, de conception, de prévision et, enfin, d’exécution de l’exécutif. => On a pu préférer parler de « fonction gouvernementale » (G. Burdeau).
18
Q

Pouvoir judiciaire

A
  • le pouvoir judiciaire est le pouvoir qui juge les contentieux, il sanctionne la non application des règles de droit. Ce sont des tribunaux institués par des Constitutions qui disent le droit en réglant les litiges dont ils sont saisis.
  • La Constitution de 1958 défini le pouvoir judiciaire non de pouvoir mais de sainte autorité. - Montesquieu «les juges sont la bouche de la loi», ils ne créent pas la loi mais l’appliquent. Il faut se méfier du pouvoir créateur du juge.
19
Q

Pouvoir législatif

A
  • Le pouvoir de faire les lois. Il désigne donc avant tout une fonction de l’Etat. En revanche, au sens organique, Il désigne la ou les institutions qui exerce(nt) ce pouvoir. (la procédure législative est complexe et fait intervenir également les organes dits exécutifs)
  • La navette parlementaire est faites par le gouvernement, ainsi si une loi votée par le parlement ne plait pas au gouvernement, ce dernier ne l’enverra pas au sénat.
20
Q

Régime d’assemblée

A
  • est un régime dans lequel on trouve une fusion des pouvoir au profit du Parlement qui possède un pouvoir prépondérant.
  • L’assemblée monopolise le pouvoir, elle contrôle le gouvernement à un point tel que celui-ci perd, en pratique, très largement toute autonomie.
21
Q

Séparation des pouvoirs

A
  • la séparation des pouvoir est le principe de non-cumul des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
    -Montesquieu = « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux […] exerçaient ces trois pouvoirs […] »
  • C’est un principe général d’organisation du pouvoir politique, supposant à la fois une distinction de fonctions étatiques et une pluralité souhaitable d’organes. C’est la base d’un certain pluralisme politique juridiquement consacré.
  • Elle n’exige aucunement que les organes soient totalement spécialises dans une seule fonction. Elle exige au contraire la collaboration entre les organes pour aboutir à ce « concert » (Montesquieu)
  • Le concert résultera de freins et contrepoids, les célèbres checks and balances.
22
Q

Veto

A
  • le pouvoir de veto (en latin: je m’oppose) permet au président américain de s’opposer à toute proposition de loi votée par le Congres (ou à certaines dispositions seulement) et que le Congres ne peut surmonter qu’en votant à nouveau la loi à la majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres. C’est une « faculté d’empêcher » qui illustre la participation du président au pouvoir législatif attribué au Congrès.
  • Le pocket veto ou « veto de poche » est une autre modalité du droit de veto : le président a un délai de 10 jours pour renvoyer la loi au Congres ; si, pendant ce délai, le Congres s’ajourne, et que le président n’a pas signé la loi, elle ne peut acquérir force de loi.

VETO LÉGISLATIF
- Pratique développée par le Congrès américain qui se réserve la possibilité d’annuler les dispositions réglementaires prises par l’exécutif sur le fondement d’une loi d’habilitation. Cette pratique a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour Suprême des États-Unis en 1983.

VETO ET BICAMÉRISME
- c’est bien un droit de veto qu’exerce la seconde assemblée lorsqu’un texte ne peut être adopté par le Parlement sans être voté par les deux chambres.