Séance 11 Flashcards

1
Q

Impôt pour un résident canadien

A

Imposée sur son revenu mondial

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Impôt pour un non-résident

A
  1. Partie I (T1) certaines sources canadiennes
    - Revenu de charge/d’emploi exercé au Canada
    - Revenu d’entreprise exploitée au Canada
    - Gain en capital à la disposition d’un bien canadien imposable (BCI)
  2. Partie XIII sur certains revenus de biens gagnés au Canada (≠ T1 à produire)
    - Intérêts payables à une personne N/R avec laquelle le payeur a un LIEN de dépendance
    - Dividendes (incluant div. en capital)
    - Loyers (brut) et redevances (choix possible)
    - Revenu de RPA, REÉR, RRQ, RPC et PSV
    - Revenu de fiducie ou succession
    - Honoraires et frais de gestion, sauf exceptions

*Retenue d’impôt de 25 % ou selon convention fiscale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Bien canadien imposable (BCI)

A
  1. Biens immeubles (terrain et bâtiment) situés au Canada
  2. Biens utilisés dans l’exploitation d’une entreprise au Canada

**Terme pour les non-résident seulement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Résidence pour les particuliers

A
  1. De faits (tribunaux)
    - La permanence du séjour à l’étranger
    - L’existence de liens de résidence avec le Canada
    o Logement disponible *
    o Famille (conjoint, enfants à charge)
    o Liens économiques et sociaux
  2. Réputés
    - Séjour de 183 jours ou plus au Canada dans la même année civile
    - Ambassadeurs canadiens (+ famille)
    - Membres Forces Armées (+ famille)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Double résidence

A

Particulier ou société qui est à la fois résident fiscal du Canada (de faits ou réputé) ET résident fiscal d’un autre pays avec lequel le Canada a une convention fiscale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Convention fiscale (ou traité fiscal)

A
  • Accord conclu entre le Canada et un autre pays visant principalement à éviter la double imposition du revenu qui pourrait autrement être imposé une fois dans chaque pays ou éviter la non-imposition d’un revenu imposable.
  • Une convention fiscale définit comment est déterminée la résidence fiscale du particulier ou d’une société et par le fait même, son lieu d’imposition

*Les conventions fiscales conclues avec d’autres pays ont priorité d’application sur la Loi de l’impôt sur le revenu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quoi faire lors de double résidence

A
  1. Vérifier s’il existe une convention fiscale entre le Canada et l’autre pays impliqué
    - Règles décisives : trancher sa résidence

Particulier :

  1. Critère du foyer d’habitation permanent :
    a. Si aucun ou 2 foyers permanent : critère suivant
  2. Centre des intérêts vitaux : Pays dans lequel le particulier entretient des liens personnels et économiques les plus étroits (famille, comptes bancaires, assurance-maladie)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Émigration : Particulier qui cesse de résider au Canada

A
  • Disposition réputée à la JVM de tous les biens détenus immédiatement avant le départ du Canada, sauf exceptions pour particuliers
  • Nouvelle acquisition réputée des biens à la JVM au moment du départ du Canada, sauf exception
  • Aucune provision pour gain en capital possible.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Biens NON visés par la règle de disposition réputée pour les particuliers qui émigre OU pour le règle concernant l’immigration (JVM)

A

-Les biens immeubles situés au Canada (car imposé aux non-résident)
- Les biens (immobilisations et biens en inventaire) utilisés dans une entreprise exploitée au Canada
- Les droits et participations dans (car la banque le fera elle-même) :
o REÉR, FERR, REÉÉ
o RPA et RPDB dont l’imposition est différée jusqu’au retrait des sommes du régime
o Police d’assurance-vie au Canada

**Si le particulier n’a PAS résidé au Canada plus de 60 mois au cours des 10 dernières années, un bien qu’il possédait à son arrivée au Canada et un bien acquis par héritage ou legs après être devenu résident.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Choix concernant règle de disposition réputé lors d’émigration

A

Choix d’être réputé avoir disposé d’un bien qui ne serait pas par ailleurs assujetti à la règle de disposition réputée à la JVM (ex. maison personnelle conservée au départ du Canada et louée par la suite, et ce afin de réclamer l’exemption pour résidence principale avant de partir car non permis pour les N/R et ainsi augmenter le coût fiscal de sa maison, donc g/c sur BCI plus faible si la vend plus tard alors qu’il est N/R).

Toutefois, la perte réalisée lorsque ce choix est fait pour un bien (disposition réputée à la JVM), ne peut être utilisée qu’à l’encontre d’un gain résultant d’une disposition réputée (et non réel)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Modalités administratives reliées à la disposition réputée par un particulier

A

L’impôt à payer résultant de la disposition présumée doit être payé au plus tard à la date d’exigibilité du solde (généralement le 30 avril de l’année suivante),
MAIS :
- Possibilité de différer le paiement de la totalité de l’impôt généré par la disposition présumée du bien jusqu’à la disposition réelle du bien en fournissant à l’ARC une garantie jugée suffisante
o Aucune pénalité ni intérêt applicable.
o Aucune garantie requise sur la première tranche de 100 000 $ de g/c réputé.

Tout particulier qui cesse d’être résident du Canada doit produire une déclaration de renseignements en y indiquant la liste des biens qu’il possède si la JVM de ceux-ci > 25 000 $ [excluant l’argent, les dépôts à terme, les droits et participations (REER, RPA, etc.) ainsi que les biens à usage personnel dont la JVM totale < 10 000 $]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Immigration – Particulier qui devient résident du Canada (non réputé)

A

(≠ séjour seulement au Canada)

Acquisition réputée de tous les biens possédés par le contribuable au moment où il commence à résider au Canada à la JVM (sauf exceptions).

But
- Imposer au Canada seulement la plus-value acquise depuis son arrivée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Particulier résident du Canada une partie de l’année seulement - Attention

A

*Résident de fait et non réputé (jamais de « partie »)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Particulier résident du Canada une partie de l’année seulement

A

Impôt de la partie 1 (T1) à payer pour un résident de faits

  1. Résident de fait toute l’année (lien avec le CND toute l’année)
    - Revenus de sources mondiales
  2. ÉMIGRATION : Quitte le CND en cours d’année et devient NR de faits (coupe ses liens de résidence avec CND)
    - Avant départ (R) : Revenus de sources mondiales gagnés avant le départ
    - Après départ (NR) : Revenus de sources canadiennes gagnés après le départ
    - NB : Revenus/pertes de dispositions réputés
  3. IMMIGRATION : Arrive au CND en cours d’année et devient résident de faits (établi des liens de résidence au CND)
    - Avant arrivée (NR) : Revenus de sources canadiennes gagnés avant l’arrivée
    - Après arrivée (R) : Revenus de sources mondiales gagnés après l’arrivée

Revenu mondial pendant la période de résidence

  • Lorsque le particulier quitte le Canada, il y a disposition réputée de tous les biens (sauf exceptions) du particulier immédiatement avant son départ
  • Les revenus d’entreprise, de biens ainsi que les gains et pertes en capital occasionnés par cette disposition réputée (ou par le choix de déclencher une disposition présumée) devront être inclus dans le calcul du revenu pour la période de résidence.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Particulier non-résident de faits en tout temps dans l’année

A

Non-résident de fait en tout temps dans l’année :

  1. Ne séjourne pas au CND 183 jours ou plus dans l’année civile
    - Non résident
    - Revenus de sources canadiennes : impôt partie 1 (T1)
  2. Séjourne au CND 183 jours ou plus dans l’année civile
    - Résident réputé pour toute l’année
    - Revenus de sources mondiales
    - Attention de voir si selon la convention fiscal (le particulier pourrait être réputé non-résident)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Surtaxe fédérale de 48 %

A

Une surtaxe de 48 % de l’impôt fédéral à payer par un particulier N-R doit être rajoutée à son impôt fédéral à payer concernant ses revenus non gagnés dans une province ou territoire

  • S’applique généralement sur les GCI sur dispositions de BCI (sauf au Québec car les GCI sur dispositions de BCI y sont imposés)
  • Les salaires et les revenus d’entreprise gagnés au Canada sont réputés gagnés dans la province ou territoire où l’emploi est exercé ou l’entreprise exploitée, donc sujets à l’impôt provincial ou territorial. Cette surtaxe de 48 % ne s’applique donc pas à ces revenus.
17
Q

Surtaxe calcul

A

48% x impôt fédéral à payer du NR x (Revenu non gagné dans une province/territoire)/(Revenu total pour l’année imposé au Canada)

*Et non pas 48 % X Revenu non gagné dans une province.

18
Q

La surtaxe s’applique aussi à un N/R réputé résident du Canada toute l’année relativement à ses revenus non attribués à une province

A
  • Toutefois, si le particulier est un résident réputé du Québec toute l’année (par ex. s’il séjourne au Québec 183 jours ou plus dans l’année), il n’y aura pas de surtaxe puisque tous les revenus du particulier seront imposés au Québec
  • Aucune règle de résident réputé dans les autres provinces que le Québec
19
Q

Différents moyens sont utilisés par l’ARC afin de s’assurer que les non-résidents déclarent leurs revenus imposables au Canada. Revenu imposable au Canada Partie 1

A
  1. Revenu d’emploi : Retenues d’impôts par l’employeur
  2. Revenu d’entreprise : Retenues d’impôts selon règlement 105
  3. Disposition BCI : Retenu et certificat selon article 116

Autres revenus non assujettis à l’impôt 1 : impôt partie XIII

C’est le payeur, dans tous les cas, qui doit faire les retenus d’impôt
- Et le N/R reçoit le revenu net de la retenue d’impôt.

20
Q

Disposition d’un BCI

A

Procédure à suivre AVANT la vente d’un BCI par un N/R :

  1. Vendeur (N/R) avise l’ARC qu’il désire vendre un BCI en remplissant une demande de certificat de conformité.
  2. Fournir tous les détails : acheteur, bien, produit estimé (PD estimatif)
  3. Payer un impôt spécial : 25% du gain potentiel (PD - PBR) ou fournir une garantie acceptable
  4. Émission d’un certificat par ‘ARC aux 2 parties pour le produit estimatif
  5. Omission: faire la procédure dans les 10 jours suivant la vente sous pli recommandé

L’impôt ainsi payé constitue un acompte à l’égard de l’impôt de la PARTIE I qui sera payable sur le gain en capital imposable résultant de la vente du bien.
- T1 à produire car g/c imp. sur vente de BCI

21
Q

Pénalité pour omission d’effectuer la procédure dans les 10 jours suivant la vente :

A
  • 25 $ par jour de retard
  • Minimum 100 $
  • Maximum 2 500 $
22
Q

Si la transaction s’est effectuée sans certificat au préalable

A
  • L’acheteur est personnellement responsable du paiement de cet impôt spécial (donc important de s’informer sur la résidence du vendeur)
  • L’acheteur peut être libéré de son obligation si, après une enquête sérieuse (confirmation de l’avocat du vendeur ou affidavit du vendeur), rien ne lui permettait de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.

Rappel : Aucune provision pour gain en capital pour un NR (vendeur) 

23
Q

Disposition BCI - prix réel

A

Si un certificat a été obtenu et que le prix de vente est effectivement de X$ aucune obligation fiscale n’incombe à l’acheteur.

Si un certificat a été obtenu mais que le prix de vente est finalement fixé à Y$ l’acquéreur est responsable du paiement de l’impôt supplémentaire. L’acheteur devrait alors retenir du prix d’achat à payer le montant de cet impôt supplémentaire qu’il est tenu de remettre à l’ARC (sauf si le vendeur a obtenu un nouveau certificat avec le nouveau prix de vente et qu’il a payé l’impôt supplémentaire).

Si aucun certificat n’a été obtenu, l’acheteur est personnellement responsable d’un impôt correspondant à 25 % du PD (et non pas seulement du GC).

24
Q

Impôt de la Partie XIII

A
  • Impôt payable par un N/R sur les autres sources de revenus en provenance du Canada et qui ne sont pas assujetties à l’Impôt de la partie I
  • Aucune déduction n’est permise à l’encontre de cet impôt (donc prélevé sur le rev. brut);
  • Impôt prélevé à la source (aucune déclaration de revenus à produire)
  • C’est le payeur canadien qui a la responsabilité d’effectuer la retenue à la source et d’en faire la remise au receveur général (le N/R reçoit le revenu net) :
  • Si le payeur canadien omet de retenir l’impôt de la partie XIII, il peut être tenu de payer l’impôt lui-même (incluant les pénalités et intérêts)
25
Q

Taux de l’Impôt de la Partie XIII

A
  • 25% sur le revenu brut (avant toutes dépenses)
  • Payable par le payeur le 15 du mois suivant, sinon pénalité de 10 %
  • Le taux de retenue peut varier en fonction des conventions fiscales signées avec le Canada.
26
Q

Revenus NON sujets à l’Impôt de la partie XIII : Les plus fréquents

A

Intérêts :
o Sur des obligations émises par le gouvernement du Canada.
o Payés à une personne N/R n’ayant aucun lien de dépendance.

Honoraires de gestion
o N/R et payeur canadien n’ont pas de lien de dépendance et le service est fourni dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise exploitée par le N/R, ou
o La dépense est engagée expressément par le N/R au bénéfice du payeur canadien :

27
Q

CHOIX permettant de payer l’impôt de la partie I – Art. 216

A
  • Revenus admissibles : revenu de location de bien immeuble
  • Impact du choix : assujettir ces revenus à l’impôt de la PARTIE I
    o L’impôt de la partie XIII prélevé à la source tenant lieu d’acompte provisionnel
  • Sur les loyers bruts avant dépenses
    o Choix annuel
28
Q

CHOIX permettant de payer l’impôt de la partie I – Art. 216 - Modalités

A
  1. Produire une déclaration d’impôt spéciale en vertu de la partie I (formulaire T1)
  2. Imposition sur le revenu net de location
    a. But : pouvoir déduire les dépenses de location admissibles incluent DPA
  3. Aucune déduction permise au niveau du revenu imposable
  4. Non admissible aux crédit d’impôt prévus
  5. Assujetti à la surtaxe de 48%, car réputé ne pas être une revenu gagné dans une province
29
Q

CHOIX permettant de payer l’impôt de la partie I – Art. 216 - Autres

A

Délais : choix doit être fait dans les deux ans de la fin de l’année de l’imposition

**Choix intéressant si l’impôt de la Partie 1 sur le Rev. net de location < Impôt Partie XIII (retenues sur le rev. brut)

Si le N/R dispose subséquemment de son immeuble locatif, il devra produire 2 déclarations d’impôt (T1). Une incluant son g/c imposable résultant de la vente de son BCI et l’autre incluant le revenu net de location jusqu’à la vente (si choix de l’art. 216). La récupération d’amortissement s’il y a lieu, devra être incluse dans cette deuxième déclaration d’impôt.

30
Q

Est-ce qu’un résident réputé peut l’être une partie de l’année seulement?

A

NON, le “partie de l’année” s’applique seulement pour les résidents de faits.

  • Ceux réputés le sont pour l’année au complet
  • Vérifier la convention fiscale
31
Q

Est-ce qu’un résident de faits peut l’être une partie de l’année seulement?

A

Oui ; émigration et immigration

32
Q

Revenu net équivaut à

A

TI