Règlement De Discipline Générale Flashcards

1
Q

L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par …

A

L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

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2
Q

Tout … ou tout … peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.

Un … détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

A

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

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3
Q

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

A

1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers;

2° Reconnaître des actes méritoires ;

3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.

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4
Q

Les récompenses comprennent également le … destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. … peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.

A

Le certificat de bonne conduite

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5
Q

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les … , … , …. .

A

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.

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6
Q

Les citations sans croix sont décernées à l’occasion d’une action comportant … . Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre … ou … .
Les citations sans croix peuvent être décernées à …

A

Les citations sans croix sont décernées à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.

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7
Q

Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les … . Ils sont décernés à titre … ou … .

A

Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.

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8
Q

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de … dont le barème est fixé par arrêté du … .

A

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

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9
Q

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense et à l’article L. 311-13 du code de justice militaire sont … et … .

A

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense et à l’article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.

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10
Q

Les autorités militaires sont désignées parmi : … et les …

Elles sont réparties en … niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du … groupe qu’elles sont habilitées à faire infliger.

A

Les officiers et exceptionnellement les sous officiers et officiers mariniers

3 niveaux

Premier groupe

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11
Q

La liste des fonctions pour lesquelles les autorites militaires sont investies des prérogative d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixé par arrêté du …

A

Ministre de La Défense

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12
Q

Tout commandement impliquant la délivrance d’un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d’autorité militaire de … et … .

A

Tout commandement impliquant la délivrance d’un titre de commandement comporte pou son titulaire les prérogatives d’autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

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13
Q

Lorsqu’un élément français est stationné sur un théâtre d’opération extérieur, le … peut, par … , désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de … et de … à l’égard des militaires qui composent cet élément.
Les autorités militaires mentionnées à l’article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le …. avec … à l’encontre d’un … .

A

Lorsqu’un élément français est stationné sur un théâtre d’opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l’égard des militaires qui composent cet élément.
Les autorités militaires mentionnées à l’article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d’un autre niveau à l’encontre d’un même militaire.

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14
Q

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par … ou de la formation rattachée.

A défaut, c’est le premier des … qui exerce le pouvoir.

A

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d’organisation de la force armée ou de la formation rattachée.

A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

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15
Q

Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l’autorité … désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim.

Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le … désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.

A

Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l’autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim.

Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.

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16
Q

Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire …

A

Collective

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17
Q
A
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18
Q

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer … , seul ou … de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de … dont il relève.

Au préalable, un délai de réflexion, qui … , lui est laissé pour organiser sa défense.

Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par … sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est … transmis à l’autorité militaire supérieure.

Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de … au vu desquels il est envisagé de le … .

A

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.

Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure.

Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

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19
Q

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à … dont il relève, même si elle émane d’une … .

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation.

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20
Q

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à … dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a … .

A

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

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21
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son … , elle transmet la demande de sanction à … .

Cette autorité est … dont relève le militaire s’il s’agit d’un … ou d’un … , le … s’il s’agit d’un officier ou s’il s’agit d’un sous-officier ou d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau.

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.

Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang ou d’un sous-officier, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier ou s’il s’agit d’un sous-officier ou d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau.

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22
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au … .

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un … .

Le … peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion … ou … lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du … ou du … .

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.

Le ministre de la défense peur, le cas échéant, ordonner directement la réunion diun conseil se discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

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23
Q

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du … , sous réserve des dispositions de l’article R. 4137-41.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au … dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.

Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est … dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

A

Ministre de La Défense

Chef d’état-major de l’Armée

L’autorité militaire du deuxième niveau

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24
Q

La levée des sanctions disciplinaires de … ou d’… peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du … du militaire sanctionné.

La levée de la sanction disciplinaire n’… pas la … mais dispense de l’accomplissement de la … .

L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à … , soit sur demande de l’… .
Le ministre de la défense peut … quelles que soient les autorités les ayant infligées.

A

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.

La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.

L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.

Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

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25
Q

A l’exception de … , les sanctions disciplinaires sont inscrites au … .

A

A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

26
Q

L’effacement des sanctions disciplinaires du … est effectué d’office au … suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à … , aux … ou à l’… ayant donné lieu à un … , à des arrêts d’une durée supérieure à … ou à une condamnation pénale inscrite au … .

A

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

27
Q

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d’emploi. Cette demande s’effectue à partir …

Les décisions d’effacement sont prononcées par le … ou les . habilitées par lui à cet effet par arrêté.

L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées par … , est préalablement recueilli.

Cette commission comprend un … . Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne … , sauf s’il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d’effacement, … .

A

Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

Les décisions d’effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s’il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d’effacement, accèdent à sa demande.

28
Q

L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des … , … , relevés ou fichiers et que le rappel de … soit impossible. Il n’a aucun effet … ni … sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une … .

En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de … .

A

L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit impossible. Il n’a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.

29
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Autorité militaire de premier niveau pour tous les militaires :

A

Avertissement.
Consigne: de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts: de 1 à 20 jours.

30
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Autorité militaire de deuxième niveau pour tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne: de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts: de 1 à 30 jours.

31
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Autorité militaire de troisième niveau pour les MDR et sous officiers

A

Avertissement.
Consigne: de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts de 1 à 40 jours

Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang un blâme du ministre.

32
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Ministre de La Défense pour tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne: de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts: de 1 à 40 jours.
Blâme du ministre.

33
Q

L’avertissement est notifié … .
La … , la … , le … , les … et le … sont notifiés … .
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

A

L’avertissement est notifié verbalement.
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

34
Q

Un tour de consigne correspond à la privation … , d’une … ou d’une … . La privation d’une journée entière de sortie équivaut à … . Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à … .

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, … se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt.

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de … et ne peut reprendre qu’après une interruption de … .

La consigne peut être prononcée avec … , dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article R. 4137-15.

Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des … et … auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute … sauf pour … .
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours … être suspendue.

A

Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie. La privation d’une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt.

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours.

La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article R. 4137-15.

Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée.

Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.

35
Q

Les arrêts sont comptés en … . Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à … .

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, … se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à … .

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de … jours, et ne reprendre qu’après une interruption de … .

Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de … désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La sanction d’arrêts entraîne le report de la … déjà accordée.

Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une … , sauf pour évènements familiaux.

A

Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante.

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours.

Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée.

Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux.

36
Q

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du … ou du …, l’autorité militaire de … ou, s’il y a lieu, le … peut décider de lui infliger des … dans l’attente du … .

A

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé de cette sanction.

37
Q

Seul le … peut augmenter le nombre de … ou de … déjà infligés par une autorité militaire.

Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de … qui suit … de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

A

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.

Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

38
Q

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de …

A

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts.

39
Q

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à … ni excéder … .

En cas de sursis, la sanction … ou … n’est ni exécutée ni inscrite, la … , le … ou le … n’est pas inscrit.

Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la … s’ajoute à la … .

Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au … que lorsque le sursis est … .

A

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.

En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit.

Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction.

Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

40
Q

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du … .

A

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

41
Q

L’… , … et la … auquel le militaire est inscrit sont notifiées par … .

A

L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

42
Q

L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige. Ce délai ne peut être inférieur à … ni excéder … . Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que … , au cours de ce délai, le sursis est … et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la … .

A

L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

43
Q

L’abaissement d’échelon replace le militaire … .
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum … .
L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de … dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon.

L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice… ni d’une … .

A

L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon.

L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au TA

44
Q

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit … pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes.

A

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes.

45
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au … .

A l’issue de la réunion du … , elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du … pour décision au …. ou à l’autorité … par lui à cet effet.

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

46
Q

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le … ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du … par mise en … ou de la … qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du … .

La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le … , après avis du … .

A

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.

La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur.

47
Q

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même … de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

A

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

48
Q

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

A

1° La réunion d’un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

49
Q

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :

A

1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

2° Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

50
Q

La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au … dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au … .

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une … lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

A

La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

51
Q

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

A

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 :

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

52
Q

Pour un même fait, une sanction … et une sanction … peuvent être prononcées … .

A

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

53
Q

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à … , à … de ce droit, à la … et à la … de sa défense.

A

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

54
Q

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de … à compter du jour où l’administration a … , de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est … jusqu’à la décision définitive de … , de … , d’… , de … ou de … .

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause … invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

A

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la natur et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontr du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

55
Q

1° Les sanctions du premier groupe sont :

A

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande;
d) Le blâme;
e) Les arrêts;
f) Le blâme du ministre ;

56
Q

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

A

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;

57
Q

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

A

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

58
Q

Les sanctions disciplinaires ne peuvent … entre elles à l’exception des … qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les … et … sont prononcés avec effet …

A

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

59
Q

Doivent être consultés :

1° Un … des faits professionnels avant le prononcé du … prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;

2° Un … avant toute sanction disciplinaire du … ;

3° Un … avant toute sanction disciplinaire du … .

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire … et de la même … ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’ … ; ils sont présidés par … .

Un décret en … précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

A

Doivent être consultés :

1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

60
Q

En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement … par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le … ou le … .

Le militaire suspendu demeure en position … . Il conserve sa … , l’ … et le … .

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de … à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est … , sauf s’il est l’objet de … .

Lorsque le militaire fait l’objet de … , il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service … .

Le … et … sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans … .

Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est … par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénale:
rend … .

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à … .

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

A

En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.

Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénale:
rend impossible sa prolongation.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’ définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.