Règle 9 : Chenaux étroits Flashcards

1
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

a) “où naviguer”

A

Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer ausi près que possible de la limite extérieure droite de chenal ou de la voie d’accès.

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2
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

b) “pas gêner”

A

Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.

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3
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

c) “navire pêche”

A

Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal ou d’une voie d’accès.

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4
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

d) “traverser”

A

Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès.

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5
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

e) (i) “dépassement”

A

Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manoeuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34c)(i). Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34c)(ii) et manoeuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34d).

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6
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

e) (ii) “obligation”

A

La présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.

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7
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

f) “caché par obstacles”

A

Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le signal sonore approprié par la règle 34e). (Un long coup de sifflet)

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8
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - International

g) “mouillage”

A

Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.

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9
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - Modifications canadiennes

h) “signaux sonores gêner”

A

Nonobstant l’alinéa d), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, un navire qui ne peut naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès doit, si un navire en train de traverser ce chenal ou cette voie d’accès gêne son passage, utiliser les signaux sonores prescrits à la règle 34d), s’il doute des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès.

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10
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - Modifications canadiennes

i) “signaux sonores dépassement”

A

Nonobstant l’alinéa e), dans un chenal étroit ou une voie d’accès du bassin des Grands Lacs, un navire doit faire connaitre son intention de dépasser ou donner son accord pour être dépassé, en émettant les signaux sonores au sifflet prescrits à la règle 34j).

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11
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - Modifications canadiennes

j) “empêcherait le passage”

A

Dans les eaux canadiennes d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, ne doit pas être navigué, amarré ou ancré d’une façon qui empêcherait le passage en toute sécurité d’un autre navire ou objet empruntant ces eaux.

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12
Q

Règle 9 - Chenaux étroits - Modifications canadiennes

k) “sens inverse”

A

Nonobstant l’alinéa a) et la règle 14a), lorsqu’il y a un courant de marée ou autre courant dans les eaux canadiennes d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès où deux navires à propulsion ménanique naviguant en sens inverse se rencontrent de telle sorte qu’il y a risque d’abordage :

(i) le navire descendant le courant est le navire privilégié et il doit indiquer le lieu de passage et le côté sur lequel il entend passer en émettant le signal approprié prescrit à la règle 34a) ou g) - Signaux de manoeuvre et signaux d’avertissement;
(ii) le navire remontant le courant doit s’écarter du passage du navire descendant le courant et ralentir au besoin de façon à permettre un passage en toute sécurité;
(iii) le navire remontant le courant doit promptement répondre à l’autre navire en émettant le signal visé au sous-alinéa (i) s’il est d’accord, et en émettant le signal de danger pescrit à la règle 34d) s’il a des doutes.

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