Règle 10 : Dispositifs de séparation du trafic Flashcards

1
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
a) “Application”

A

La présente règle s’applique aux DST adoptés par l’OMI et ne saurait dispencer aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.

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2
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
b) “doivent”

A

Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un DST doivent :

(i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie;
(ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic;
(iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manoeuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic.

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3
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
c) “couper”

A

Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.

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4
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
d) (i) “zone côtière”

A

Les navires ne doivent pas naviguer dans une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute sécurité emprunter la voie de circulation appropriée se trouvant à l’intérieur du DST adjacen. Toutefois, les navires d’une longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires affectés à la pêche peuvent naviguer dans la zone de navigation côtière.

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5
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
d) (ii) “zone côtière”

A

Nonobstant le sous-alinéa (i), les navires peuvent naviguer dans une zone de navigation côtière s’ils gagnent ou quittent un port, une installaltion ou structure extracôtière, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière, ou pour éviter un danger immédiat.

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6
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
e) “ligne de séparation”

A

Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf :

(i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat; ou
(ii) pour pêcher dans une zone de séparation.

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7
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
f) “extrémités”

A

Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un DST doivent le faire avec une vigilance particulière.

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8
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
g) “mouillage”

A

Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un DST ou dans les zones proches de ses extrémités.

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9
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
h) “n’utilisent pas”

A

Les navires qui n’utilisent pas un DST doivent s’en écarter aussi largement que possible.

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10
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
i) “pêche”

A

Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation.

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11
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
j) “<20m & voile”

A

Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.

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12
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
k) “capacité de manoeuvre restreinte sécurité”

A

Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un DST est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

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13
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - International
l) “capacité de manoeuvre restreinte câble”

A

Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un DST, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

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14
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
m) “application”

A

Sous réserve des alinéas q) et r), les alinéas b) à l) s’appliquent aux DST figurant dans tout Avis aux navigateurs courant ou tout Avis à la navigation courant.

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15
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
n) “obligatoire”

A

Tout navire doit utiliser un système d’organisation du trafic obligatoire, s’il y a lieu, qui est exigé pour sa catégorie ou la cargaison qu’il transporte, qui est adopté par l’OMI et qui figure dans la publication intitulée Organisation du trafic maritime, avec ses modifications successives, et doit se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur.

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16
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
o) “> 20m”

A

Tout navireà propulsion mécanique d’une longueur supérieure à 20 mètres doit utiliser un DST et le système d’organisation du trafic qui lui est associé, s’il y a lieu, par lesquels il peut se rendre à destination en toute sécurité, qui sont adoptés par l’OMI en tant que recommandations, qui sont en vigueur et qui figurent dans la publication intitulée Organisaton du trafic maritime, avec ses modifications successives.

17
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
p) “raisons impérieuses”

A

Les exigences prévues aux alinéas n) ou o) ne s’appliquent pas s’il y a des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système d’organisation du trafic ou un DST particulier, et ces raisons doivent être inscrites dans le journal de bord du navire.

18
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
q) “pêche”

A

Les alinéas b), c) et h) ne s’appliquent pas à un navire qui se livre à la pêche avec des filets, des lignes, des chaluts, des lignes traînantes ou un autre engin de pêche à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic situé dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche.

19
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
r) “ne s’appliquent pas”

A

Les alinéas b), c), e) et h) ne s’appliquent pas à un navire qui se livre à l’installation, à l’entretien ou au repêchage d’une marque de navigation, d’un câble sous-marin ou d’un pipe-line ou qui effectue un dragage, des relevés ou des activités sous-marines, ou lorsque le décollage ou l’appontage d’un aéronef s’effectue depuis ce navire, à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, lorsque ce navire, à la fois :
(i) n’empêche pas les autres navires utilisant cette route de naviguer en toute sécurité,
(ii) s’identifie aux navires qui approchent et les informe de l’emplacement et de la nature de son activité et de ses intentions,
(iii) informe le ministère des Pêches et Océans le plus tôt possible avant le début de l’activité;
(A) d’une part, de la nature, de l’emplacement et de la durée de l’activité,
(B) d’autre part, de tout conseil d’avertissement nécessaire concernant l’activité.

20
Q

Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic - Modifications canadiennes
s) “Grands Bancs”

A

Le navire qui effectue un voyage transatlantique doit, dans la mesure du possible, éviter de traverser les Grands Bancs de Terre-Neuve-et-Labrador au nord de 43 de latitude nord.