Règle 3 : Définitions générales Flashcards
Règle 3 - Définitions générales
a) “navire”
Le terme “navire” désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.
Règle 3 - Définitions générales
b) “navire à propulsion”
L’expression “navire à propulsion mécanique” désigne tout navire mû par une machine.
Règle 3 - Définitions générales
c) “navire à voile”
L’expression “navire à voile” désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.
Règle 3 - Définitions générales
d) “navire en train de pêcher”
L’expression “navire en train de pêcher” désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manoeuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec les lignes traînantes ou autres engins de pêches ne réduisant pas leur capacité de manoeuvre.
Règle 3 - Définitions générales
e) “hydravion”
Le terme “hydravion” désigne tout aéronef conçu pour manoeuvrer sur l’eau.
Règle 3 - Définitions générales
f) “navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre”
L’expression “navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre” désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manoeuvrer conformément aux présentes règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.
Règle 3 - Définitions générales
g) “navire à capacité de manoeuvre restreinte”
L’expression “navire à capacité de manoeuvre restreinte” désigne tout navire dont la capacité à manoeuvrer conformément aux présentes règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire.
Règle 3 - Définitions générales
g) “navire à capacité de manoeuvre restreinte” (suite)
L’expression “navire à capacité de manoeuvre restreinte” comprennent, sans que cette liste soit limitative :
(i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou d’en assurer l’entretien;
(ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous-marins;
(iii) les navires en train d’effectuer un racitaillement ou de transborter des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
(iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs;
(v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage;
(vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route.
Règle 3 - Définitions générales
h) “navire handicapé par son tirant d’eau”
L’expression “navire handicapé par son tirant d’eau” désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.
Règle 3 - Définitions générales
i) “faisant route”
L’expression “faisant route” s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué.
Règle 3 - Définitions générales
j) “longueur” et “largeur”
Les termes “longueur” et “largeur” d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur.
Règle 3 - Définitions générales
k) “en vue”
Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un d’eux peut être observé visuellement par l’autre.
Règle 3 - Définitions générales
l) “visibilité réduite”
L’expression “visibilité réduite” désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.
Règle 3 - Définitions générales
m) “navion”
Le terme “navion” désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.
Règle 3 - Définitions générales - Modification canadienne
n) “navire”
Pour l’application des présentes règles, la définition du terme “navire” à l’alinéa a) ne s’applique pas. ** (En conséquence, tous les navires qui naviguent en eaux canadiennes sont assujettis à l’application des présentes règles.)