Règle 6 : Vitesse de sécurité Flashcards
Règle 6 - Vitesse de sécurité - International
Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.
Règle 6 - Vitesse de sécurité - International (suite)
a) Pour tout les navires
Les facteurs suivants doivent notament être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité :
(i) La visibilité;
(ii) la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de pêches ou de tous autres navires;
(iii) la capacité de manoeuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existante;
(iv) de nuit, la présence d’un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux du navires;
(v) l’état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risques pour la navigation;
(vi) le tirant d’eau en fonction de la profondeur d’eau disponible.
Règle 6 - Vitesse de sécurité - International (suite)
b) De plus, par les navires qui utilisent un radar :
Les facteurs suivants doivent notament être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité :
(i) les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de l’équipement radar;
(ii) les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisée sur le radar;
(iii) l’effet de l’état de la mer, des conditions météorologiques et d’autres sources de brouillage sur la détection au radar;
(iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante;
(v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par le radar;
(vi) le fait qu’il est possible d’apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer la distance des navires et des autres objets situés dans les parages.
Règle 6 - Vitesse de sécurité - Modifications canadiennes
c)
Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau d’un lac ou d’une voie de navigation intérieure, tout navire qui passe un autre navire ou un ouvrage, y compris une drague, un train de remorque, un navire échoué ou un épave, doit passer prudemment à une vitesse qui n’aura pas d’effet néfaste sur le navire ou l’ouvrage dépassé et respecter les directives ou instructions applicables contenues dans tout Avis aux navigateurs ou Avis à la navigation.
Règle 6 - Vitesse de sécurité - Modifications canadiennes
d)
Lorsque, aux fin de l’alinéa c), il est impossible de déterminer avec certitude que le passage d’un navire n’aura pas d’effet néfaste sur un autre navire ou sur un ouvrage décrit au dit alinéa, le navire passant doit avancer prudemment à la vitesse minimale nécessaire pour le maintenir sur sa route.