Procédure pénale Flashcards
Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale.
Les policiers avaient-ils droit de fouiller la personne de façon accessoire à son arrestation?
Oui. Dans l’arrêt R. c. Caslake, on a précisé que lorsque l’objectif recherché était la découverte d’éléments de preuve, l’existence et l’étendue de la fouille dépendaient de l’infraction pour laquelle la personne était arrêtée.
En l’espèce, puisque l’individu a été arrêté pour possession simple de cocaïne, les policiers étaient justifiés de fouiller sa voiture au grand complet, y compris l’habitacle, le coffre à gants et le coffre arrière, compte tenu qu’il y avait des chances raisonnables d’y trouver une preuve de cette infraction.
Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale. Suite à cette découverte, les policiers procèdent de nouveau à l’arrestation du suspect pour possession en vue de trafic de cocaïne et il est conduit au poste de police.
Les policiers avaient-ils le droit de procéder une deuxième fois à l’arrestation de l’individu?
Oui. Après avoir fouillé l’habitacle du véhicule de façon incidente à l’arrestation, les policiers ont maintenant des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de possession dans le but de trafic de cocaïne a été commise par l’individu. Les policiers devraient donc procéder à nouveau à l’arrestation de la personne.
Un individu est arrêté pour possession et trafic de drogues. On réalise qu’en date du vendredi 4 décembre 2020, il avait été remis en liberté après avoir signé un engagement devant le tribunal, avec une interdiction de posséder des stupéfiants sauf sur ordonnance médicale, en lien avec une accusation de possession en vue de trafic de méthamphétamine, et ce, dans les mêmes circonstances.
Les policiers ont-ils le droit de détenir l’individu en vue de sa comparution?
Oui. L’agent de la paix devrait détenir le suspect et le faire comparaître devant un juge de paix de la Cour du Québec (art. 503 (1) C.cr.).
En l’espèce, l’existence d’une cause pendante, possession en vue de trafic de méthamphétamine, art. 5 (2) (3) a) et annexe I (18) L.r.c.d.a.s. entraîne un renversement du fardeau de la preuve (art. 515 (6) a) (i) C.cr.). De plus, en raison du bris d’engagement (art. 145 (3) C.cr.), il y a aussi un renversement du fardeau de la preuve en vertu des articles 515 (6) c), 515 (6) d) et 524 (3) et (4) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux.
Les policiers ont alors réalisé que le suspect dégageait une faible odeur d’alcool, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes et qu’il a une adresse fixe depuis dix ans.
Les policiers vont-ils remettre en liberté François?
Oui. Lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde pour une infraction hybride comme en l’espèce, voies de fait (art. 266 C.cr.), l’agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la remettre en liberté sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de détenir la personne pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, qu’une autre infraction soit commise ou pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction (art. 498 (1.1) C.cr.).
Compte tenu de l’ensemble des faits, que le suspect est identifié, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes, que le risque de récidive est peu élevé, qu’il demeure depuis dix ans à la même adresse, compte tenu que l’agent de la paix n’a pas de motif pour justifier une détention, François Mathieu pourra être remis en liberté sur place (art. 498 (1) C.cr.) et aux conditions de l’art. 501 (1) à (6) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de communiquer avec la victime et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de sa résidence ?
Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k). Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Les conditions en lien avec la protection de la victime sont spécifiquement prévues aux alinéas d), e) et k) de l’article 501 (3). C.cr.
La victime Patrice Fortin sera informée par l’agent de la paix des conditions imposées au suspect François Mathieu et se verra indiquer la marche à suivre en cas de manquement par ce dernier à l’une des conditions imposées.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder des armes?
Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
La condition spécifique prévoyant que l’agent de la paix peut interdire au prévenu de posséder des armes est prévue au paragraphe h) de l’article 501 (3) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder un téléphone cellulaire?
Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction d’avoir en sa possession des stupéfiants?
Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, travaille sur son terrain, à racler et à désherber. Ces derniers l’informent de la plainte portée contre elle.
Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?
- Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
- Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle a commis l’infraction
- Présence de restrictions : oui, il s’agit d’une infraction hybride
- Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d) C.cr. : non, aucun motif puisqu’elle travaille sur son terrain il n’y a pas de risque que l’infraction se poursuive.
Puisqu’on ne passe pas cette étape, 497 C.cr. va s’appliquer : les policiers vont lui délivrer une citation à comparaitre qui aura à être confirmée (505, 508 C.cr.). OU 508 délivrer une sommation.
Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, se trouve à invectiver sa voisine Karine Messier en répétant que son chien se promènera bien où il le voudra. Les policiers l’informent de la plainte portée contre elle et du fait que l’incident semble prendre origine du fait que son chien se promène régulièrement sur le terrain de Karine Messier, mais manifestement Connie Flanagan semble faire peu de cas de la situation et ne semble pas disposée à remédier à la situation. Ajoutons que Connie Flanagan n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes.
Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?
- Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
- Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle va commettre un acte criminel
- Présence de restrictions : oui, car c’est une infraction hybride
- Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d)(iii) C.cr. : oui, puisqu’il Connie ne semble pas disposée à remédier à la situation, on veut donc empêcher que l’infraction ne se poursuive.
Les policiers peuvent donc procéder à son arrestation. On est dans le cadre d’une infraction hybride, la règle est la remise en liberté par le biais d’une citation à comparaitre ou d’une promesse à comparaitre (498 C.cr.) qui auront à être confirmé (505, 508 C.cr.). En l’espèce serait plus approprié de délivrer une promesse vu qu’il y a une victime, on va donner des conditions genre ne pas s’approcher de la victime etc.
Un prévenu a sa résidence à Burlington en Ontario, mais a commis une infraction au Québec. Au moment où les policiers le remettent en liberté en attendant sa comparution, que peuvent-ils faire?
Outre la remise d’une promesse à l’agent de la paix, les policiers peuvent lui demander un engagement avec dépôt d’un montant maximal de 500 $ en vertu de 501(3)j) C.cr.
Après avoir remis une promesse/citation à un prévenu, des agents de la paix apprennent que ce prévenu a quitté le pays. Que peuvent faire ces policiers?
Le juge de paix pourrait alors décerner un mandat pour son arrestation (504 et 507(4) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$.
Est-ce que l’agent, convaincu de l’exactitude des renseignements fournis par Pierre, et si les vérifications au poste d’avèrent négatives, doit remettre Pierre en liberté?
Oui. Puisqu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 498 (1.01) C.cr. et n’ayant pas de motifs raisonnables de croire à l’existence des circonstances de l’article 498 (1.1) C.cr., il doit remettre Pierre Hurtubise en liberté (art. 498 (1) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
À cet endroit, l’agent de la paix peut-il faire des recherches sur son identité et les antécédents judiciaires, le cas échéant?
Oui. En vertu de l’article 498 (1.1) a) C.cr. À cet endroit, il pourra également faire de plus amples recherches sur cette question (en téléphonant aux parents ou à la conjointe de Pierre par exemple). Voir aussi l’article 503 (1.1) C.cr.
Les vérifications faites au poste permettent au policier de s’assurer de l’identité de Pierre.
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que tout agent de la paix, au poste de police, pourra mettre Pierre en liberté?
Oui. En vertu de l’article 498 C.cr., ce sera tout agent de la paix, au sens de la définition de l’article 2 C.cr. (tout officier de police).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier pourra le mettre en liberté dans le but de faire comparaître par voie de sommation?
Oui. En vertu de l’article 498 (1) C.cr., la sommation sera émise à la suite du dépôt d’une dénonciation après une pré-autorisation par le procureur de la poursuite (art. 498 (1) a) et 507 (4) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier pourrait émettre une promesse?
Oui. Le policier pourrait faire signer au prévenu une promesse (art. 498 (1) c) C.cr.) avec conditions (art. 501 (2) et (3) C.cr.) ou sans les conditions prévues à l’article 501 (3) C.cr. et faire confirmer ce document par un juge de paix en vertu de l’article 508 C.cr., et ce, après pré-autorisation du procureur de la poursuite.
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il dépose au poste de police une somme d’argent pour assurer sa présence à la cour?
Uniquement si Pierre Hurtubise ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde (art. 501 (1) j) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il fournisse ses empreintes digitales?
Oui. La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lapointe et al., 2021 QCCA 360, a interprété l’article 34 (1) a) de la Loi d’interprétation de manière à appliquer l’obligation de se soumettre à la prise des empreintes digitales prévue à l’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels, à toute personne inculpée d’un acte criminel, bien que la dénonciation lui reproche d’avoir commis une infraction poursuivie par mode sommaire (voir art. 501 (4) et 509 (5) C.cr.).
Un mandat visé permet-il de mettre un prévenu en liberté?
Oui. Il s’agit d’une autorisation faite aux policiers qui procéderont à l’arrestation du prévenu de le mettre en liberté, et ce, en vertu de l’article 507 (6) C.cr.
Cette autorisation se trouve à l’endos du mandat d’arrestation.
L’avocat d’un prévenu peut-il demander à ce que l’exécution du mandat soit suspendue jusqu’à une prochaine date?
Oui. Pour permettre la comparution volontaire du prévenu, et ce, en vertu de l’article 511 (3) C.cr.
Advenant l’arrestation d’un prévenu sur un mandat visé, pourra-t-il être mis en liberté?
Oui. Par un agent de la paix (art. 499 C.cr.) qui remet aux prévenus une promesse ou lui délivrer une citation à comparaître.
Un prévenu est remis en liberté moyennant certaines conditions dont celles de ne pas communiquer avec son voisin et de respecter un couvre-feu de 20h à 7h.
Le prévenu peut-il faire enlever le couvre-feu?
Oui. Même si l’agent de la paix a le pouvoir d’imposer un couvre-feu en vertu de l’article 501 (3) g) C.cr., le prévenu pourra présenter en vertu de l’article 502 (2) C.cr. une requête devant un juge de paix afin de faire enlever le couvre-feu ou de le faire modifier.
Il pourra aussi négocier avec le procureur de la poursuite afin d’obtenir son consentement à une modification à cette condition (art. 502 (1) C.cr.).
Vincent est accusé de vol (334a)(i) C.cr) et recel (355a)(i) C.cr) d’un objet d’une valeur supérieure à 5 000$.
Vu l’accusation portée contre lui, quels choix s’offrent à ce dernier quant à son mode de procès?
Q1 : sommaire ou acte criminel? Acte criminel pour les deux.
Q2 : 469? Non.
Q3 : 553? Non, car valeur supérieure à 5000$.
Q4 : Emprisonnement de 14 ans et plus? Non, dans les deux cas, emprisonnement de max 10 ans.
Donc = 536(2.1), trois choix possibles : 1) juge cour provinciale; 2) juge seul; 3) juge et jury (Cour supérieure).
Michael comparait sous garde devant un juge de la QCCQ pour 3 chefs d’accusations de complot pour meurtre, tentative de meurtre et possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il n’a jamais été condamné auparavant.
Le juge de la CQ pourrait-il ordonner la remise en liberté provisoire de Michael si le procureur de la poursuite ne s’y oppose pas?
Non, le juge de la Cour du Québec ne pourrait pas ordonner la remise en liberté provisoire de Michael puisqu’il s’agit d’une infraction incluse à 469b) C.cr. (Complot pour meurtre), donc seul un juge de la Cour supérieure aurait compétence pour permettre sa libération (515(11) + 522 C.cr.).
Quelles conséquences légales une accusation conjointe entre 3 personnes entraîne-t-elle pour chacun des trois prévenus?
En principe, les prévenus qui ont participé à une aventure commune ou à un délit commun doivent être accusés conjointement et être jugés ensemble. Quand on pense à une « accusation conjointe de complicité », il faut penser à la théorie du bateau, c’est-à-dire que les prévenus auront à enregistrer le même choix de procès (567) ou, à défaut, seront réputés avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury (565 (1)a)).
Si une enquête préliminaire est demandée, tous les prévenus auront à s’y soumettre (536 (4.2)).
Le procès va se dérouler sur acte d’accusation sera également conjoint (574). Le juge va analyser si la preuve est suffisante face à chacun des prévenus (548 a)). Certains pourraient être libérés.
La requête pour procès séparé peut être déposée avant que le procès ne soit tenu, soit devant le juge du procès (591(3)b) C.cr).
Au terme d’une enquête préliminaire, la poursuite demande au tribunal d’ajouter un chef d’accusation. Le juge devrait-il faire droit à cette demande de la poursuite?
Oui, le juge peut décider d’ajouter un chef d’accusation qui ressort de la preuve apportée lors de l’enquête préliminaire (548(1)a) + 574(1)b) C.cr.).
Après avoir été remis en liberté sur signature d’une ordonnance de mise en liberté avec conditions lors de sa comparution, le matin de son procès, un prévenu ne se présente pas devant le tribunal. Le juge du procès émet donc un mandat d’arrestation contre lui. Quelques semaines plus tard, le prévenu réapparait et il est conduit devant un juge de la même cour. Or, le juge qui a commencé l’audition du procès est absent pour quelques semaines.
Quels sont les pouvoirs du juge à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation émis par le juge ayant commencé l’audition du procès du prévenu?
Le mandat d’arrestation émis contre le prévenu pour ne pas s’être présenté devant le tribunal durant son procès est un bench warrant (597(1) C.cr.). Le juge présent à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation émis par le juge ayant commencé l’audition du procès de Félix Antoine pourra l’entendre (597(3) « le juge du tribunal ayant rendu l’ordonnance »).
De plus, puisque le prévenu est en bris de condition pour ne pas s’être présenté à son procès, il y a renversement du fardeau de la preuve quant à sa remise en liberté et le juge pourrait émettre un mandat en vertu de 524(4) et 515(10)a) C.cr. pour sa détention.
Gilles est arrêté pour être entré de nuit sans permission à l’intérieur d’une école juive, d’y avoir fait du vandalisme en peinturant des croix gammées géantes sur tous les murs et pour avoir distribué des pamphlets contenant ses déclarations, par lesquels il encourage la population à se soulever contre les juifs.
Quelles accusations pourront être portées contre Gilles et quelle sera la procédure applicable?
- Introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation (348(1)b) et e) C.cr.)
- Méfait (430(4.1.) C.cr.)
- Incitation à la haine (319(1) C.cr.)
Puisque ces infractions ne sont ni à 553 ni à 469 C.cr., l’accusé aura un choix suivant 536(2.1) C.cr. :
- Juge de la Cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire
- Juge avec jury
- Juge sans jury
Lors d’une enquête pour remise en liberté provisoire, la poursuite démontre au tribunal que le prévenu a été remis en liberté quelques semaines auparavant après avoir comparu devant un juge pour un autre acte criminel, et après avoir signé une promesse avec l’obligation de déposer la somme de 2 000$.
Quelles seront les conséquences légales de cette preuve? Quelles demandes le procureur pourra-t-il présenter au tribunal en raison de cette preuve?
Les conséquences légales de cette preuve correspondent au renversement du fardeau de la preuve et il appartiendra à l’accusé de démontrer qu’il doit être remis en liberté (515(6)a)(i) C.cr.). Ceci entrainera également l’annulation de l’ordonnance de remise en liberté en raison de la violation des engagements de sa remise en liberté (524(3)b) et 524(4) C.cr.) et la confiscation du dépôt de 2 000 $ (770, 771 C.cr.).
Un prévenu comparaît sous garde pour répondre à des accusations d’extorsion (346(1.1) C.cr) et de vol qualifié (344(1)a.1) C.cr), infractions qu’il a commises au moyen d’un fusil de chasse.
La poursuite aurait-elle pu porter une accusation en vertu de 85 C.cr. pour reprocher au prévenu l’usage d’une arme à feu véritable lors de la perpétration des infractions reprochées?
Non, la poursuite ne pourrait porter une telle accusation pour lui reprocher l’usage d’une arme à feu véritable puisque des accusations de vol qualifié ont déjà été portées ce qui exclus l’accusation à 85 C.cr. (voir le libellé de 85(1)a) C.cr.).
Un prévenu comparaît sous garde pour répondre à des accusations d’extorsion (346(1.1) C.cr) et de vol qualifié (344(1)a.1) C.cr), infractions qu’il a commises au moyen d’un fusil de chasse. Après avoir entendu l’enquête sur mise en liberté, le juge ordonne la mise en liberté provisoire. Dans son ordonnance, il lui enjoint uniquement de garder la paix et d’observer une bonne conduite, de se présenter devant le tribunal lorsque requis et de ne pas communiquer avec le plaignant.
Cette ordonnance est-elle conforme aux exigences de la loi?
Non, cette ordonnance n’est pas conforme aux exigences de la loi, car elle doit aussi inclure une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu (515(4.1) et (4.11) C.cr.). Si le juge ne souhaitait pas le faire, il devait justifier cette décision (515(4.12) C.cr.).
Suzan est arrêtée lorsque des policiers ont aperçu 5 comprimés de méthamphétamine qui sont tombés de son sac.
Quelle accusation pourra être portée contre Suzan et quelle sera la procédure applicable?
Suzan pourra être accusée de l’infraction de de possession de méthamphétamine (Annexe I L.d.a.s.) (2(1) « possession » et 4 (1) L.d.a.s.). Il s’agit d’une infraction hybride qui est passible des peines prévues à 4 (3) L.d.a.s., et qui n’est pas visé à 469 ni 533, soit :
• Un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximal de 5 ans
o Ne pourra pas avoir d’enquête préliminaire car moins de 14 ans.
o Aura le choix de mode de procès en vertu de 536 (2.1)
• Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
o Pas d’enquête préliminaire
o Pas de choix
Jean comparaît pour accusation de voies de fait armées portée par acte criminel (267a) C.cr). Jean informe son avoca qu’il désire plaider coupable immédiatement à une accusation réduite de voies de fait simples (266 C.cr.)
Quelles démarches l’avocat de Jean devra-t-il accomplir s’il veut obtenir que son client soit condamné pour avoir commis une infraction réduite de voies de fait simples, et qu’adviendra-t-il de l’accusation de voies de fait armées?
l’avocat de Jean Hubert devra tenter de négocier avec le procureur de la Couronne pour (plea bargaining). Si les avocats s’entendent, le plea sera soumis au juge qui devra vérifier que l’accusé comprends toutes les conséquences du plea (606(1.1) C.cr). À ce moment, si le plea est accepté, le TB va déclarer l’accusé non-coupable de l’infraction dont il était inculpé, soit l’infraction de voies de fait armées, puisqu’il a reconnu sa culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait simple (606(4) C.cr). Mais avant, devra choisir d’être jugé par un juge de la cour provinciale (536(2.1) C.cr). Une fois qu’il aura donné juridiction au juge de la cour provinciale, là toutes les autres démarches que j’ai indiquées.
Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.
De quels moyens le procureur dispose-t-il pour s’assurer que José s’engage à garder la paix et à suivre une cure de désintox, après qu’il aura avisé le tribunal de son intention de retirer les accusations?
La poursuite pourrait déposer une demande d’engagement en vertu de 810(1)(3.02) C.cr. qui, bien qu’il ne créé pas de casier judiciaire, impose à l’individu des conditions à respecter pendant une certaine durée.
Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.
Qu’adviendra-t-il des accusations criminelles initialement portées contre José après qu’il ait accepté de se conformer aux conditions de l’ordonnance prononcée par le tribunal?
Après qu’il ait accepté de se conformer aux conditions de l’ordonnance prononcée par le tribunal, Josée Ismaël sera acquitté des infractions qui pèsent contre lui.
Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.
Qu’adviendra-t-il si José fait défaut de respecter les conditions de l’ordonnance imposée par le tribunal en omettant d’observer une bonne conduite?
José Ismaël pourrait être accusé de bris de l’art. 811 C.cr. qui est une infraction de juridiction absolue incluse à 553 C.cr.