Procédure pénale Flashcards

1
Q

Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale.

Les policiers avaient-ils droit de fouiller la personne de façon accessoire à son arrestation?

A

Oui. Dans l’arrêt R. c. Caslake, on a précisé que lorsque l’objectif recherché était la découverte d’éléments de preuve, l’existence et l’étendue de la fouille dépendaient de l’infraction pour laquelle la personne était arrêtée.

En l’espèce, puisque l’individu a été arrêté pour possession simple de cocaïne, les policiers étaient justifiés de fouiller sa voiture au grand complet, y compris l’habitacle, le coffre à gants et le coffre arrière, compte tenu qu’il y avait des chances raisonnables d’y trouver une preuve de cette infraction.

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Q

Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale. Suite à cette découverte, les policiers procèdent de nouveau à l’arrestation du suspect pour possession en vue de trafic de cocaïne et il est conduit au poste de police.

Les policiers avaient-ils le droit de procéder une deuxième fois à l’arrestation de l’individu?

A

Oui. Après avoir fouillé l’habitacle du véhicule de façon incidente à l’arrestation, les policiers ont maintenant des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de possession dans le but de trafic de cocaïne a été commise par l’individu. Les policiers devraient donc procéder à nouveau à l’arrestation de la personne.

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3
Q

Un individu est arrêté pour possession et trafic de drogues. On réalise qu’en date du vendredi 4 décembre 2020, il avait été remis en liberté après avoir signé un engagement devant le tribunal, avec une interdiction de posséder des stupéfiants sauf sur ordonnance médicale, en lien avec une accusation de possession en vue de trafic de méthamphétamine, et ce, dans les mêmes circonstances.

Les policiers ont-ils le droit de détenir l’individu en vue de sa comparution?

A

Oui. L’agent de la paix devrait détenir le suspect et le faire comparaître devant un juge de paix de la Cour du Québec (art. 503 (1) C.cr.).

En l’espèce, l’existence d’une cause pendante, possession en vue de trafic de méthamphé­tamine, art. 5 (2) (3) a) et annexe I (18) L.r.c.d.a.s. entraîne un renversement du fardeau de la preuve (art. 515 (6) a) (i) C.cr.). De plus, en raison du bris d’engagement (art. 145 (3) C.cr.), il y a aussi un renversement du fardeau de la preuve en vertu des articles 515 (6) c), 515 (6) d) et 524 (3) et (4) C.cr.

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4
Q

Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux.
Les policiers ont alors réalisé que le suspect dégageait une faible odeur d’alcool, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes et qu’il a une adresse fixe depuis dix ans.

Les policiers vont-ils remettre en liberté François?

A

Oui. Lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde pour une infraction hybride comme en l’espèce, voies de fait (art. 266 C.cr.), l’agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la remettre en liberté sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de détenir la personne pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, qu’une autre infraction soit commise ou pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction (art. 498 (1.1) C.cr.).

Compte tenu de l’ensemble des faits, que le suspect est identifié, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes, que le risque de récidive est peu élevé, qu’il demeure depuis dix ans à la même adresse, compte tenu que l’agent de la paix n’a pas de motif pour justifier une détention, François Mathieu pourra être remis en liberté sur place (art. 498 (1) C.cr.) et aux conditions de l’art. 501 (1) à (6) C.cr.

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5
Q

Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.

Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de communiquer avec la victime et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de sa résidence ?

A

Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k). Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.

Les conditions en lien avec la protection de la victime sont spécifiquement prévues aux alinéas d), e) et k) de l’article 501 (3). C.cr.

La victime Patrice Fortin sera informée par l’agent de la paix des conditions imposées au suspect François Mathieu et se verra indiquer la marche à suivre en cas de manquement par ce dernier à l’une des conditions imposées.

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6
Q

Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.

Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder des armes?

A

Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.

La condition spécifique prévoyant que l’agent de la paix peut interdire au prévenu de posséder des armes est prévue au paragraphe h) de l’article 501 (3) C.cr.

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7
Q

Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.

Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder un téléphone cellulaire?

A

Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.

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8
Q

Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.

Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction d’avoir en sa possession des stupéfiants?

A

Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.

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9
Q

Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, travaille sur son terrain, à racler et à désherber. Ces derniers l’informent de la plainte portée contre elle.

Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?

A
  1. Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
  2. Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle a commis l’infraction
  3. Présence de restrictions : oui, il s’agit d’une infraction hybride
  4. Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d) C.cr. : non, aucun motif puisqu’elle travaille sur son terrain il n’y a pas de risque que l’infraction se poursuive.

Puisqu’on ne passe pas cette étape, 497 C.cr. va s’appliquer : les policiers vont lui délivrer une citation à comparaitre qui aura à être confirmée (505, 508 C.cr.). OU 508 délivrer une sommation.

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10
Q

Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, se trouve à invectiver sa voisine Karine Messier en répétant que son chien se promènera bien où il le voudra. Les policiers l’informent de la plainte portée contre elle et du fait que l’incident semble prendre origine du fait que son chien se promène régulièrement sur le terrain de Karine Messier, mais manifestement Connie Flanagan semble faire peu de cas de la situation et ne semble pas disposée à remédier à la situation. Ajoutons que Connie Flanagan n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes.

Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?

A
  1. Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
  2. Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle va commettre un acte criminel
  3. Présence de restrictions : oui, car c’est une infraction hybride
  4. Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d)(iii) C.cr. : oui, puisqu’il Connie ne semble pas disposée à remédier à la situation, on veut donc empêcher que l’infraction ne se poursuive.

Les policiers peuvent donc procéder à son arrestation. On est dans le cadre d’une infraction hybride, la règle est la remise en liberté par le biais d’une citation à comparaitre ou d’une promesse à comparaitre (498 C.cr.) qui auront à être confirmé (505, 508 C.cr.). En l’espèce serait plus approprié de délivrer une promesse vu qu’il y a une victime, on va donner des conditions genre ne pas s’approcher de la victime etc.

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11
Q

Un prévenu a sa résidence à Burlington en Ontario, mais a commis une infraction au Québec. Au moment où les policiers le remettent en liberté en attendant sa comparution, que peuvent-ils faire?

A

Outre la remise d’une promesse à l’agent de la paix, les policiers peuvent lui demander un engagement avec dépôt d’un montant maximal de 500 $ en vertu de 501(3)j) C.cr.

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12
Q

Après avoir remis une promesse/citation à un prévenu, des agents de la paix apprennent que ce prévenu a quitté le pays. Que peuvent faire ces policiers?

A

Le juge de paix pourrait alors décerner un mandat pour son arrestation (504 et 507(4) C.cr.).

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13
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$.

Est-ce que l’agent, convaincu de l’exactitude des renseignements fournis par Pierre, et si les vérifications au poste d’avèrent négatives, doit remettre Pierre en liberté?

A

Oui. Puisqu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 498 (1.01) C.cr. et n’ayant pas de motifs raisonnables de croire à l’existence des circonstances de l’article 498 (1.1) C.cr., il doit remettre Pierre Hurtubise en liberté (art. 498 (1) C.cr.).

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14
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

À cet endroit, l’agent de la paix peut-il faire des recherches sur son identité et les antécédents judiciaires, le cas échéant?

A

Oui. En vertu de l’article 498 (1.1) a) C.cr. À cet endroit, il pourra également faire de plus amples recherches sur cette question (en téléphonant aux parents ou à la conjointe de Pierre par exemple). Voir aussi l’article 503 (1.1) C.cr.

Les vérifications faites au poste permettent au policier de s’assurer de l’identité de Pierre.

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15
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

Est-ce que tout agent de la paix, au poste de police, pourra mettre Pierre en liberté?

A

Oui. En vertu de l’article 498 C.cr., ce sera tout agent de la paix, au sens de la définition de l’article 2 C.cr. (tout officier de police).

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16
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

Est-ce que le policier pourra le mettre en liberté dans le but de faire comparaître par voie de sommation?

A

Oui. En vertu de l’article 498 (1) C.cr., la sommation sera émise à la suite du dépôt d’une dénonciation après une pré-autorisation par le procureur de la poursuite (art. 498 (1) a) et 507 (4) C.cr.).

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17
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Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

Est-ce que le policier pourrait émettre une promesse?

A

Oui. Le policier pourrait faire signer au prévenu une promesse (art. 498 (1) c) C.cr.) avec conditions (art. 501 (2) et (3) C.cr.) ou sans les conditions prévues à l’article 501 (3) C.cr. et faire confirmer ce document par un juge de paix en vertu de l’article 508 C.cr., et ce, après pré-autorisation du procureur de la poursuite.

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18
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il dépose au poste de police une somme d’argent pour assurer sa présence à la cour?

A

Uniquement si Pierre Hurtubise ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde (art. 501 (1) j) C.cr.).

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19
Q

Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.

Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il fournisse ses empreintes digitales?

A

Oui. La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lapointe et al., 2021 QCCA 360, a interprété l’article 34 (1) a) de la Loi d’interprétation de manière à appliquer l’obligation de se soumettre à la prise des empreintes digitales prévue à l’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels, à toute personne inculpée d’un acte criminel, bien que la dénonciation lui reproche d’avoir commis une infraction poursuivie par mode sommaire (voir art. 501 (4) et 509 (5) C.cr.).

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20
Q

Un mandat visé permet-il de mettre un prévenu en liberté?

A

Oui. Il s’agit d’une autorisation faite aux policiers qui procéderont à l’arrestation du prévenu de le mettre en liberté, et ce, en vertu de l’article 507 (6) C.cr.

Cette autorisation se trouve à l’endos du mandat d’arrestation.

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21
Q

L’avocat d’un prévenu peut-il demander à ce que l’exécution du mandat soit suspendue jusqu’à une prochaine date?

A

Oui. Pour permettre la comparution volontaire du prévenu, et ce, en vertu de l’article 511 (3) C.cr.

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22
Q

Advenant l’arrestation d’un prévenu sur un mandat visé, pourra-t-il être mis en liberté?

A

Oui. Par un agent de la paix (art. 499 C.cr.) qui remet aux prévenus une promesse ou lui délivrer une citation à comparaître.

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23
Q

Un prévenu est remis en liberté moyennant certaines conditions dont celles de ne pas communiquer avec son voisin et de respecter un couvre-feu de 20h à 7h.

Le prévenu peut-il faire enlever le couvre-feu?

A

Oui. Même si l’agent de la paix a le pouvoir d’imposer un couvre-feu en vertu de l’article 501 (3) g) C.cr., le prévenu pourra présenter en vertu de l’article 502 (2) C.cr. une requête devant un juge de paix afin de faire enlever le couvre-feu ou de le faire modifier.

Il pourra aussi négocier avec le procureur de la poursuite afin d’obtenir son consentement à une modification à cette condition (art. 502 (1) C.cr.).

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24
Q

Vincent est accusé de vol (334a)(i) C.cr) et recel (355a)(i) C.cr) d’un objet d’une valeur supérieure à 5 000$.

Vu l’accusation portée contre lui, quels choix s’offrent à ce dernier quant à son mode de procès?

A

Q1 : sommaire ou acte criminel? Acte criminel pour les deux.
Q2 : 469? Non.
Q3 : 553? Non, car valeur supérieure à 5000$.
Q4 : Emprisonnement de 14 ans et plus? Non, dans les deux cas, emprisonnement de max 10 ans.
Donc = 536(2.1), trois choix possibles : 1) juge cour provinciale; 2) juge seul; 3) juge et jury (Cour supérieure).

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25
Q

Michael comparait sous garde devant un juge de la QCCQ pour 3 chefs d’accusations de complot pour meurtre, tentative de meurtre et possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il n’a jamais été condamné auparavant.

Le juge de la CQ pourrait-il ordonner la remise en liberté provisoire de Michael si le procureur de la poursuite ne s’y oppose pas?

A

Non, le juge de la Cour du Québec ne pourrait pas ordonner la remise en liberté provisoire de Michael puisqu’il s’agit d’une infraction incluse à 469b) C.cr. (Complot pour meurtre), donc seul un juge de la Cour supérieure aurait compétence pour permettre sa libération (515(11) + 522 C.cr.).

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26
Q

Quelles conséquences légales une accusation conjointe entre 3 personnes entraîne-t-elle pour chacun des trois prévenus?

A

En principe, les prévenus qui ont participé à une aventure commune ou à un délit commun doivent être accusés conjointement et être jugés ensemble. Quand on pense à une « accusation conjointe de complicité », il faut penser à la théorie du bateau, c’est-à-dire que les prévenus auront à enregistrer le même choix de procès (567) ou, à défaut, seront réputés avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury (565 (1)a)).
Si une enquête préliminaire est demandée, tous les prévenus auront à s’y soumettre (536 (4.2)).
Le procès va se dérouler sur acte d’accusation sera également conjoint (574). Le juge va analyser si la preuve est suffisante face à chacun des prévenus (548 a)). Certains pourraient être libérés.
La requête pour procès séparé peut être déposée avant que le procès ne soit tenu, soit devant le juge du procès (591(3)b) C.cr).

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27
Q

Au terme d’une enquête préliminaire, la poursuite demande au tribunal d’ajouter un chef d’accusation. Le juge devrait-il faire droit à cette demande de la poursuite?

A

Oui, le juge peut décider d’ajouter un chef d’accusation qui ressort de la preuve apportée lors de l’enquête préliminaire (548(1)a) + 574(1)b) C.cr.).

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28
Q

Après avoir été remis en liberté sur signature d’une ordonnance de mise en liberté avec conditions lors de sa comparution, le matin de son procès, un prévenu ne se présente pas devant le tribunal. Le juge du procès émet donc un mandat d’arrestation contre lui. Quelques semaines plus tard, le prévenu réapparait et il est conduit devant un juge de la même cour. Or, le juge qui a commencé l’audition du procès est absent pour quelques semaines.

Quels sont les pouvoirs du juge à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation émis par le juge ayant commencé l’audition du procès du prévenu?

A

Le mandat d’arrestation émis contre le prévenu pour ne pas s’être présenté devant le tribunal durant son procès est un bench warrant (597(1) C.cr.). Le juge présent à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation émis par le juge ayant commencé l’audition du procès de Félix Antoine pourra l’entendre (597(3) « le juge du tribunal ayant rendu l’ordonnance »).
De plus, puisque le prévenu est en bris de condition pour ne pas s’être présenté à son procès, il y a renversement du fardeau de la preuve quant à sa remise en liberté et le juge pourrait émettre un mandat en vertu de 524(4) et 515(10)a) C.cr. pour sa détention.

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29
Q

Gilles est arrêté pour être entré de nuit sans permission à l’intérieur d’une école juive, d’y avoir fait du vandalisme en peinturant des croix gammées géantes sur tous les murs et pour avoir distribué des pamphlets contenant ses déclarations, par lesquels il encourage la population à se soulever contre les juifs.

Quelles accusations pourront être portées contre Gilles et quelle sera la procédure applicable?

A
  1. Introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation (348(1)b) et e) C.cr.)
  2. Méfait (430(4.1.) C.cr.)
  3. Incitation à la haine (319(1) C.cr.)

Puisque ces infractions ne sont ni à 553 ni à 469 C.cr., l’accusé aura un choix suivant 536(2.1) C.cr. :

  • Juge de la Cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire
  • Juge avec jury
  • Juge sans jury
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30
Q

Lors d’une enquête pour remise en liberté provisoire, la poursuite démontre au tribunal que le prévenu a été remis en liberté quelques semaines auparavant après avoir comparu devant un juge pour un autre acte criminel, et après avoir signé une promesse avec l’obligation de déposer la somme de 2 000$.

Quelles seront les conséquences légales de cette preuve? Quelles demandes le procureur pourra-t-il présenter au tribunal en raison de cette preuve?

A

Les conséquences légales de cette preuve correspondent au renversement du fardeau de la preuve et il appartiendra à l’accusé de démontrer qu’il doit être remis en liberté (515(6)a)(i) C.cr.). Ceci entrainera également l’annulation de l’ordonnance de remise en liberté en raison de la violation des engagements de sa remise en liberté (524(3)b) et 524(4) C.cr.) et la confiscation du dépôt de 2 000 $ (770, 771 C.cr.).

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31
Q

Un prévenu comparaît sous garde pour répondre à des accusations d’extorsion (346(1.1) C.cr) et de vol qualifié (344(1)a.1) C.cr), infractions qu’il a commises au moyen d’un fusil de chasse.

La poursuite aurait-elle pu porter une accusation en vertu de 85 C.cr. pour reprocher au prévenu l’usage d’une arme à feu véritable lors de la perpétration des infractions reprochées?

A

Non, la poursuite ne pourrait porter une telle accusation pour lui reprocher l’usage d’une arme à feu véritable puisque des accusations de vol qualifié ont déjà été portées ce qui exclus l’accusation à 85 C.cr. (voir le libellé de 85(1)a) C.cr.).

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Un prévenu comparaît sous garde pour répondre à des accusations d’extorsion (346(1.1) C.cr) et de vol qualifié (344(1)a.1) C.cr), infractions qu’il a commises au moyen d’un fusil de chasse. Après avoir entendu l’enquête sur mise en liberté, le juge ordonne la mise en liberté provisoire. Dans son ordonnance, il lui enjoint uniquement de garder la paix et d’observer une bonne conduite, de se présenter devant le tribunal lorsque requis et de ne pas communiquer avec le plaignant.

Cette ordonnance est-elle conforme aux exigences de la loi?

A

Non, cette ordonnance n’est pas conforme aux exigences de la loi, car elle doit aussi inclure une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu (515(4.1) et (4.11) C.cr.). Si le juge ne souhaitait pas le faire, il devait justifier cette décision (515(4.12) C.cr.).

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33
Q

Suzan est arrêtée lorsque des policiers ont aperçu 5 comprimés de méthamphétamine qui sont tombés de son sac.

Quelle accusation pourra être portée contre Suzan et quelle sera la procédure applicable?

A

Suzan pourra être accusée de l’infraction de de possession de méthamphétamine (Annexe I L.d.a.s.) (2(1) « possession » et 4 (1) L.d.a.s.). Il s’agit d’une infraction hybride qui est passible des peines prévues à 4 (3) L.d.a.s., et qui n’est pas visé à 469 ni 533, soit :
• Un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximal de 5 ans
o Ne pourra pas avoir d’enquête préliminaire car moins de 14 ans.
o Aura le choix de mode de procès en vertu de 536 (2.1)
• Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
o Pas d’enquête préliminaire
o Pas de choix

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34
Q

Jean comparaît pour accusation de voies de fait armées portée par acte criminel (267a) C.cr). Jean informe son avoca qu’il désire plaider coupable immédiatement à une accusation réduite de voies de fait simples (266 C.cr.)

Quelles démarches l’avocat de Jean devra-t-il accomplir s’il veut obtenir que son client soit condamné pour avoir commis une infraction réduite de voies de fait simples, et qu’adviendra-t-il de l’accusation de voies de fait armées?

A

l’avocat de Jean Hubert devra tenter de négocier avec le procureur de la Couronne pour (plea bargaining). Si les avocats s’entendent, le plea sera soumis au juge qui devra vérifier que l’accusé comprends toutes les conséquences du plea (606(1.1) C.cr). À ce moment, si le plea est accepté, le TB va déclarer l’accusé non-coupable de l’infraction dont il était inculpé, soit l’infraction de voies de fait armées, puisqu’il a reconnu sa culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait simple (606(4) C.cr). Mais avant, devra choisir d’être jugé par un juge de la cour provinciale (536(2.1) C.cr). Une fois qu’il aura donné juridiction au juge de la cour provinciale, là toutes les autres démarches que j’ai indiquées.

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35
Q

Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.

De quels moyens le procureur dispose-t-il pour s’assurer que José s’engage à garder la paix et à suivre une cure de désintox, après qu’il aura avisé le tribunal de son intention de retirer les accusations?

A

La poursuite pourrait déposer une demande d’engagement en vertu de 810(1)(3.02) C.cr. qui, bien qu’il ne créé pas de casier judiciaire, impose à l’individu des conditions à respecter pendant une certaine durée.

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36
Q

Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.

Qu’adviendra-t-il des accusations criminelles initialement portées contre José après qu’il ait accepté de se conformer aux conditions de l’ordonnance prononcée par le tribunal?

A

Après qu’il ait accepté de se conformer aux conditions de l’ordonnance prononcée par le tribunal, Josée Ismaël sera acquitté des infractions qui pèsent contre lui.

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37
Q

Joël est accusé de voies de fait contre son épouse. L’épouse demande au procureur d’abandonner les accusations si Joël accepte de s’engager à suivre une cure de désintox.

Qu’adviendra-t-il si José fait défaut de respecter les conditions de l’ordonnance imposée par le tribunal en omettant d’observer une bonne conduite?

A

José Ismaël pourrait être accusé de bris de l’art. 811 C.cr. qui est une infraction de juridiction absolue incluse à 553 C.cr.

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38
Q

La présence à la cour est-elle nécessaire à l’étape de la comparution?

A

Oui. 650 C.cr. exige la présence du prévenu à toute étape de son procès. Il peut toutefois désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures (650.01 C.cr), au moyen d’une désignation formelle.

39
Q

Jean reçoit une sommation lui enjoignant se de présenter à la Cour.

Jean peut-il être détenu pendant les procédures?

A

Non, Jean ne peut pas être détenu pendant les procédures puisqu’il a reçu une sommation (523(1)b)i) C.cr.), à moins qu’il ne récidive, il sera alors possible de casser la sommation (524(8) C.cr.). Sauf si déclaré coupable et que le juge ordonne sa détention en attendant sa peine (523(1)b)(ii)).

40
Q

Luc reçoit la visite d’un policier qui l’interroge au sujet d’un vol de téléviseur. Luc passe aux aveux et indique qu’il a acheté le téléviseur volé et qu’il l’a installé chez lui.

Comment les policiers peuvent-ils récupérer le téléviseur?

A

Les policiers auront à obtenir un mandat de perquisition pour récupérer le téléviseur en vertu de 487 (1), ou obtenir la remise volontaire du bien par consentement.

41
Q

Marcel propose à Luc de lui vendre une tv, en lui indiquant que le téléviseur a récemment été volé. Luc achète la tv à 200$. Peu après, Luc reçoit la visite d’un policier qui l’interroge au sujet d’un vol de téléviseur. Luc passe aux aveux et indique qu’il a acheté le téléviseur volé et qu’il l’a installé chez lui.

Le policier peut-il procéder à l’arrestation sans mandat de Luc?

A

• Qualification de l’infraction : Recel de moins de 5 000 $ (355 b)), hybride.
• Flagrant délit ou motifs raisonnables : Oui, motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte criminel (495 (1) a)).
• Restrictions : Oui, acte criminel prévu à 553 + hybride
• Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495 (2) d) : Oui, pour conserver ou recueillir la preuve (495 (2) d) (ii)).
Les policiers peuvent donc procéder à son arrestation. On est dans le cadre d’une infraction hybride, la règle est la remise en liberté par le biais d’une citation à comparaître ou d’une promesse (498) qui devront être confirmés (505, 508).

42
Q

Marcel propose à Luc de lui vendre une tv, en lui indiquant que le téléviseur a récemment été volé. Luc achète la tv. Peu après, Luc reçoit la visite d’un policier qui l’interroge au sujet d’un vol de téléviseur. Luc passe aux aveux et indique qu’il a acheté le téléviseur volé et qu’il l’a installé chez lui. Après enquête, le policier confirme l’adresse de Marcel.

Le policier peut-il procéder à l’arrestation sans mandat de Marcel?

A

• Qualification de l’infraction : Trafic, 355.2 C.cr.
• Flagrant délit ou motifs raisonnables : Oui, motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte criminel (495 (1) a)).
• Restrictions : Oui, car infraction hybride (495 (2) b)).
• Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495 (2) d) : Non, pas de motifs (ils connaissent son identité et son adresse, et la preuve est en possession de Luc).
Puisqu’on ne passe pas la dernière étape, les policiers ne peuvent pas arrêter Marcel et 497 ou 507(4) va s’appliquer : les policiers vont lui délivrer une citation à comparaître qui devra être confirmée.

43
Q

À Sherbrooke, Marcel propose à Luc de lui vendre une tv, en lui indiquant que le téléviseur a récemment été volé à Montréal. Luc achète la tv. Peu après, à Sherbrooke, Luc reçoit la visite d’un policier qui l’interroge au sujet d’un vol de téléviseur. Luc passe aux aveux et indique qu’il a acheté le téléviseur volé et qu’il l’a installé chez lui à Sherbrooke.

Dans quel district Luc peut-il être poursuivi?

A
  • Lieu où Luc Boilard a commis le crime, donc à Sherbrooke [district de Saint-François], (504 b) C.cr.)
  • Lieu où Luc Boilard a la télévision en sa possession, donc à Sherbrooke [district de Saint-François], (504d) C.cr.)
  • Lieu où Luc se trouve, à Sherbrooke (504a)(i) C.cr)
  • Lieu où la télévision a été volée, donc à Montréal [district de Montréal] (504 c) C.cr.)
44
Q

Marcel propose à Luc de lui vendre une tv, en lui indiquant que le téléviseur a récemment été volé. Luc achète la tv. Peu après, Luc reçoit la visite d’un policier qui l’interroge au sujet d’un vol de téléviseur. Luc passe aux aveux et indique qu’il a acheté le téléviseur volé et qu’il l’a installé chez lui.

En sachant que Marcel se trouve à Montréal, pourrait-il plaider coupable, à Montréal, à l’accusation de recel portée contre lui à Sherbrooke?

A

Oui, Marcel qui se trouve à Montréal pourrait plaider coupable à Montréal à l’accusation de recel portée contre lui à Sherbrooke s’il obtient le consentement du Procureur de la Couronne et s’il plaide coupable (479 C.cr.).

45
Q

Une policière patrouille et aperçoit un véhicule louche. Elle décide donc de procéder à l’interception du véhicule.

L’interception du véhicule est-elle légale ?

A

Oui, en vertu de 636 Code de la sécurité routière il est possible d’intercepter des véhicules pour vérifier la validité des permis de conduire, de l’assurance automobile ou de l’état d’ébriété d’un individu. Bien qu’il s’agisse d’une détention arbitraire au sens de 9 Charte canadienne, la jurisprudence a déterminé que ça se justifiait dans une société libre et démocratique au sens de l’art. 1 (R. c. Ladouceur). Les barrages routiers ne contreviennent donc pas à la Charte.

46
Q

Une policière patrouille et aperçoit un véhicule louche. Elle décide donc de procéder à l’interception du véhicule. Elle constate que le conducteur démontre tous les signes d’une personne en état d’ébriété, sans toutefois remarquer de bouteilles d’alcool dans le véhicule. Elle décide de l’arrêter pour conduite avec facultées affaiblies.

L’arrestation est-elle légale ?

A
  1. Détermination de l’infraction : conduite avec facultés affaiblies (320.14 C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride (320.19)
  2. Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, flagrant délit (495(1)b))
  3. Présence de restrictions : oui, car c’est une infraction hybride (495(2)b))
  4. Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d) C.cr. : oui, pour empêcher que l’infraction ne se poursuive et recueillir des éléments de preuve (495(2)d)(ii) [échantillons d’haleine] & (iii) C.cr.).

Les policiers peuvent donc procéder à son arrestation. On est dans le cadre d’une infraction hybride, la règle est la remise en liberté par le biais d’une citation à comparaitre ou d’une promesse à comparaitre (497 C.cr., 498 et 503(2) et (2.1) C.cr.) qui auront à être confirmé (505, 508 C.cr.).

47
Q

Une policière patrouille et aperçoit un véhicule louche. Elle décide donc de procéder à l’interception du véhicule. Elle constate que le conducteur démontre tous les signes d’une personne en état d’ébriété, sans toutefois remarquer de bouteilles d’alcool dans le véhicule, ni de gestes du conducteur pour en dissimuler. Elle décide de l’arrêter pour conduite avec facultées affaiblies.

Peut-elle fouiller le véhicule automobile ?

A

Non, elle ne pourrait procéder à la fouille du véhicule. Pour qu’une fouille accessoire à une arrestation soit valide il faut qu’elle soit faite dans le but (R. c. Caslake; Cloutier c. Langlois) :

  1. D’assurer la sécurité des policiers ou du public
  2. Empêcher que le prévenu ne s’évade ou qu’il y ait destruction de la preuve
  3. Conservation ou découverte de la preuve liée à l’infraction pour laquelle la personne a été arrêtée (qui dépend de la nature de l’infraction)

Et, elle ne doit pas être abusive. Ici, puisqu’il s’agit d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies et qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’individu dissimule quelconque preuve ou que sa propre sécurité est en danger, elle ne pourrait pas procéder à une fouille accessoire. On parle d’une norme de chance raisonnable. En l’espèce, la fouille du véhicule ne peut être justifiée, car on n’a pas de chances raisonnable de trouver une preuve liée à la perpétration de l’infraction.

48
Q

Paul est accusé en vertu de 266a), 264.1(1)a), 264.1(2)a), 145(5)a) et 4(1)(3)a) LRCDAS. La comparution a lieu devant le juge Viger de la Cour du Québec.

Le juge Viger de la Cour du Québec a-t-il juridiction pour entendre l’enquête pour mise en liberté?

A

Oui. Pour les infractions autres que celles de l’article 522 (2) C.cr., c’est un juge de paix qui entend l’enquête pour mise en liberté (art. 515 C.cr.). Le juge de la Cour du Québec exercera sa juridiction de juge de paix.

49
Q

Un procureur peut-il obtenir une remise de l’enquête pour mise en liberté?

A

Oui. Art. 516 (1) C.cr. Dans la très grande majorité des cas, une enquête pour mise en liberté sera reportée au jour juridique suivant. Par exemple, il peut arriver que l’on doive vérifier, entre autres, la nature exacte du casier judiciaire du prévenu (voir art. 27 de la Loi d’interprétation).

50
Q

Une comparution a lieu le 28 mai 2021. Si le juge accorde la remise de l’enquête pour mise en liberté au lundi 31 mai 2021, est-ce que le procureur de la poursuite pourra s’assurer que le prévenu ne communique avec la plaignante entre-temps?

A

Oui. En demandant au juge, lors de la remise de l’enquête, une ordonnance interdisant au prévenu de communiquer avec celle-ci (art. 516 (2) C.cr.).

51
Q

Une négociation serait-elle possible entre l’avocat de l’accusé et le procureur de la poursuite le matin de l’enquête pour mise en liberté?

A

Oui.
Advenant une entente, les deux parties se présenteraient devant le juge le jour prévu pour l’enquête pour mise en liberté. Le procureur de la poursuite indiquerait qu’il ne s’oppose plus à la mise en liberté à la condition que le prévenu accepte de respecter les conditions qu’il énumérerait et qui feraient partie d’un engagement avec la caution d’une tierce personne.

52
Q

Paul est accusé en vertu de 266a), 264.1(1)a), 264.1(2)a), 145(5)a) et 4(1)(3)a) LRCDAS.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales aura-t-il le fardeau de la preuve lors de l’enquête pour mise en liberté relativement aux quatre chefs d’accusation?

A

Non. La défense a le fardeau de la preuve sur les quatre chefs d’accusation (art. 515 (6) a) (i) et c) C.cr.).

53
Q

Est-il possible, pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, de procéder à l’enquête pour mise en liberté en ne faisant entendre aucun témoin?

A

Oui. La plupart de ces enquêtes se font sur lecture du rapport de police par le procureur de la poursuite. Il est alors possible pour l’avocat de la défense de poser des questions et de faire ressortir des éléments qui peuvent être favorables à son client (art. 518 (1) a) et e) C.cr.).

54
Q

Le procureur de la poursuite pourra-t-il, lors de l’enquête pour mise en liberté, établir que deux ans auparavant le prévenu avait battu la plaignante dans des circonstances analogues au dossier en cause?

A

Oui. Cette preuve est pertinente au caractère et à la dangerosité du prévenu à l’égard de la plaignante. Non seulement pour décider de la remise en liberté ou non de celui-ci, mais aussi pour décider des conditions de remise en liberté si tel est le cas (art. 518 (1) e) et (d.2) C.cr.).

55
Q

Lors de l’enquête sur mise en liberté, l’avocat de la défense peut-il établir que la mère de son client accepte que celui-ci aille demeurer chez elle pendant la durée des procédures, et ce, sans faire témoigner celle-ci?

A

Oui. Le prévenu pourra témoigner qu’il a communiqué avec sa mère, lui a expliqué la situation, et que celle-ci accepte de le prendre chez elle pendant la durée des procédures (art. 518 (1) e) C.cr.).

56
Q

À l’issue d’une enquête sur mise en liberté provisoire, un juge décide de ne pas détenir le prévenu.

Le procureur de la poursuite pourrait-il s’assurer que le prévenu ne communique pas avec la plaignante pendant la durée des procédures?

A

Oui. En demandant au juge une ordonnance en vertu de l’article 515 (12) C.cr. (Voir également l’article 515 (4.2) a) C.cr.)

57
Q

Paul est accusé de voies de fait à l’égard de sa femme. À l’issue d’une enquête sur mise en liberté, il est remis en liberté.

Est-ce que l’exercice des droits de sortie des deux enfants de Paul devrait être modelé?

A

Non. Habituellement, le juge va imposer au prévenu de s’abstenir de communiquer avec la plaignante et ses deux enfants, sauf dans le cadre de l’exercice des droits de visite et de sortie en conformité avec un jugement du tribunal compétent (art. 515 (2) et 515 (4) d) et h) C.cr.).

Cela veut dire que le prévenu devra chercher à obtenir des droits de visite et de sortie en Cour supérieure. Tant et aussi longtemps qu’il n’obtiendra pas un tel jugement, il ne pourra pas voir ses enfants.

58
Q

À la fin d’une enquête pour mise en liberté, le juge décide de garder le prévenu en détention en disant simplement ceci : « Considérant que la preuve est très forte, vous resterez détenu ».

Le prévenu a-t-il un recours contre cette décision ?

A

Oui. Une requête en révision devant la Cour supérieure (art. 520 C.cr.). Le juge ici n’a aucunement tenu compte de la preuve faite devant lui par le prévenu. Le fardeau reposera sur les épaules de celui-ci en tant que requérant (art. 520 (7) e) C.cr.).

59
Q

Un prévenu est mis en liberté à l’issue d’une enquête sur mise en liberté, et se fait notamment imposer d’observer un couvre-feu de 20h à 7h. Or, ce dernier veut demander au juge de modifier cette condition, car il vient d’apprendre qu’il sera appelé à travailler sur le quart de nuit.

Sera-t-il possible pour lui de faire modifier la condition relative au couvre-feu afin d’y faire ajouter les mots « sauf pour les fins d’un travail légitime et rémunéré » ?

A

S’il obtient le consentement du procureur de la poursuite à donner juridiction au juge pour entendre la requête (art. 523 (2) c) (i) C.cr.). En pratique, le procureur de la poursuite consent s’il n’entend pas contester le fond de la requête. Voir aussi art. 519. 1 C.cr. qui offre la possibilité aux parties de convenir de modifications sans l’obligation d’en saisir le tribunal. Il y aura lieu en plus d’aviser la caution et d’obtenir son consentement à cette modification, sinon une autre caution devra être trouvée (voir aussi art. 515.1 C.cr.).

À défaut de consentement du poursuivant à donner juridiction au juge, il pourra s’adresser par requête à un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 520 (1) C.cr. (voir aussi art. 515.1 C.cr.).

60
Q

L’avocat peut-il renoncer à la lecture de la dénonciation malgré les prescriptions de l’article 536 (2) C.cr.?

A

Oui. L’avocat peut y renoncer, puisqu’il s’agit d’une règle procédurale visant à protéger les droits de son client.

La coutume veut que l’avocat renonce à une telle lecture, puisqu’une copie de la dénonciation lui est remise et qu’il est donc au fait des accusations portées contre son client.

61
Q

Jacques est accusé de vol qualifié (344(1)a) C.cr) et d’avoir commis le crime de 94(1)(2)a) C.cr.

Au moment de faire son choix, devrait-il choisir l’option juge d’une cour provinciale?

A

Non. L’avocat devrait choisir un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou d’un juge sans jury. En effet, étant donné la nature de l’accusation et de la preuve, il est important que Jacques puisse bénéficier d’une enquête préliminaire; l’option « juge de la cour provinciale » ne serait donc pas appropriée.

L’une ou l’autre des deux options, juge et jury ou juge sans jury, apparaît aussi valable, d’autant plus que ce choix peut être modifié ultérieurement en vertu de l’article 561 (1) C.cr.

Selon les règles administratives présentement en vigueur, le prévenu n’est pas appelé à faire son choix lors de sa première comparution, mais plutôt à l’étape subséquente de l’orientation-déclaration du dossier, après que la poursuite a divulgué sa preuve.

62
Q

Jacques est accusé de vol qualifié en ayant utilisé un revolver (344(1)a) C.cr).

L’avocat de Jacques a-t-il intérêt à connaître la position du poursuivant quant à la mise en liberté de son client?

A

Oui. Puisque Jacques est accusé d’avoir commis un vol qualifié (art. 344 (1) a) C.cr.) en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte (c.-à-d. un revolver), l’article 515 (6) a) (vii) C.cr. lui impose le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que sa détention ne devrait pas être ordonnée. En conséquence, son avocat a tout intérêt à obtenir du poursuivant qu’il consente à sa remise en liberté provisoire à certaines conditions. Ces conditions pourraient être suggérées au juge de paix par le poursuivant afin qu’elles soient imposées au prévenu et feront l’objet d’une négociation préalable entre les avocats.

63
Q

Lors d’une enquête sur mise en liberté, la poursuite pourrait-elle procéder en faisant entendre uniquement l’enquêteur dans le dossier?

A

Oui. Puisque l’article 518 (1) e) C.cr. prévoit que le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi; la preuve par ouï-dire est donc, à condition d’être plausible ou digne de foi, admissible. La coutume au Québec veut que le poursuivant fasse entendre le policier enquêteur afin qu’il relate les résultats de son enquête ou encore que le procureur de la poursuite fasse lecture, avec le consen­tement de l’avocat du prévenu, du rapport de police et qu’il réponde aux questions de la défense.

64
Q

L’avocat de la défense peut-il formuler une demande quant à la preuve recueillie au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire?

A

Oui. Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 517 C.cr. que le juge devra accorder dès que le prévenu en fait la demande. L’objectif de cet article est notamment d’assurer l’impartialité des futurs jurés; ainsi, aucun élément de preuve inadmissible lors du procès ne pourra faire l’objet d’une large publicité avant celui-ci. L’avocat ne doit donc pas hésiter à présenter cette demande s’il existe la moindre possibilité que l’affaire fasse l’objet d’une couverture médiatique.

65
Q

L’avocat de la défense a-t-il intérêt à tenter de démontrer, au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire, l’illégalité d’une fouille pratiquée envers son client?

A

Oui. Même si le juge de paix n’a pas la compétence requise pour exclure les éléments de preuve saisis, la défense a intérêt à en démontrer l’exclusion possible lors du procès afin d’affaiblir l’argument de la poursuite qui insistera sûrement sur la probabilité de condamnation comme le permet l’article 518 (1) c) (iv) C.cr.

Au surplus, si l’article 515 (6) a) (vii) C.cr. s’applique et impose au prévenu le fardeau de démontrer qu’il ne devrait pas demeurer détenu, son avocat a donc tout intérêt à démontrer l’illégalité de la fouille.

66
Q

Peut-on obtenir au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire l’exclusion d’éléments de preuve en vertu de 24(2) de la Charte?

A

Non. Le juge de paix n’est pas un tribunal compétent au sens de l’article 24 de la Charte (Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863).

67
Q

Dans un très court jugement à l’issue d’une enquête sur mise en liberté provisoire, le juge de paix s’exprime ainsi : “Étant donné la gravité des actes criminels reprochés, j’ordonne la détention du prévenu”.

Est-ce que l’avocat de la défense a des recours pour se pourvoir à l’encontre de cette décision d’ordonner la détention?

A

Oui. Demande de révision formelle à la Cour supérieure (art. 520 (1) C.cr.; règle 21 R.p.C.s., Chambre criminelle).

Demande de révision informelle présentée au juge de paix qui présidera l’enquête préliminaire, à la fin de celle-ci (art. 523 (2) b) C.cr.).

En tout temps, avec le consentement du poursuivant, tout juge de paix (art. 523 (2) c) (i) C.cr.).

68
Q

Lors de l’EP, la poursuite a-t-elle le fardeau pour obtenir un renvoi à procès?

A

Oui. Une preuve prima facie sur chacun des éléments essentiels suffit, et ce, sans tenir compte de la crédibilité des témoins (art. 548 (1) a) C.cr.).

69
Q

L’accusé est francophone et ne comprends pas l’anglais. Or, sa copine, qui est bilingue, est de langue maternelle anglaise et désire témoigner dans cette langue.

Pourra-t-elle témoigner dans cette langue?

A

Oui. Un témoin a le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix (art. 530.1 c) C.cr.). L’article 530 (1) C.cr. donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, s’il agit en temps opportun. Le prévenu aura par conséquent droit aux services d’un interprète durant le témoignage de sa copine (art. 530.1 f) C.cr.; art. 14 de la Charte canadienne). Afin de s’assurer de la présence d’un interprète et afin d’éviter un ajournement inutile, l’avocat doit informer la cour de cette nécessité dès qu’il en a connaissance; on prendra ainsi immédiatement les dispositions nécessaires.

70
Q

L’avocat d’un accusé devrait-il formuler dès le départ de l’EP une demande d’exclusion des témoins?

A

Oui. Il devrait également demander l’exclusion des témoins de la salle d’audience, et ce, jusqu’à leur comparution à titre de témoin : c’est la seule façon de s’assurer que le témoignage de l’un n’influencera pas indûment le témoignage des autres.

Cette ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 537 (i) C.cr. Il est à noter qu’une coutume veut que la cour autorise que le policier enquêteur demeure dans la salle d’audience aux côtés de l’avocat de la poursuite. Cependant, lors d’un voir-dire, le procureur de la poursuite peut alors faire témoigner le policier enquêteur en premier, s’il veut s’assurer par la suite de la présence de celui-ci à ses côtés.

71
Q

L’accusé peut-il plaider coupable devant le juge qui préside l’EP?

A

Oui. Il devra faire une réoption pour être jugé par un juge de la cour provinciale (art. 561 (1) a) (i) C.cr.).

Comme il s’agit d’une règle procédurale, le consentement écrit requis de la poursuite est remplacé par son consentement verbal.

Il pourra ensuite plaider coupable et la dénonciation fera office d’acte d’accusation (art. 562 (1), 563 a) et 566 (1) C.cr.).

72
Q

L’accusé peut-il décider de plaider coupable à l’EP à une infraction autre que celle portée?

A

Oui. Mais uniquement si le procureur de la poursuite y consent.

Dans le cadre d’une négociation de plaidoyer de culpabilité avec le procureur de la poursuite, l’avocat de la défense a parfois un intérêt à faire valoir des arguments afin d’obtenir du procureur qu’il consente à réduire les accusations portées initialement et qu’il accepte que l’accusé plaide coupable à une ou à des infractions réduites.

Au cours de cette négociation, l’avocat de la défense attirera l’attention du procureur sur les éléments favorables à l’entente qu’il recherche. Il insistera, par exemple, sur les faiblesses de la preuve de la poursuite, sur le peu d’antécédents judiciaires et sur le fait que son client est prêt à se reconnaître coupable d’une infraction réduite. Généralement, cette discussion, communément appelée « plea bargaining », permettra aux parties d’en venir à une suggestion commune qui sera par la suite soumise au tribunal.

Une fois l’entente conclue, l’article 606 (4) C.cr. pourra trouver application. Cette procédure nécessite d’abord l’accord du tribunal et entraîne un acquittement de l’infraction initialement reprochée, puis la détermination de la peine appropriée par le tribunal qui n’est jamais lié par une suggestion commune des parties.

73
Q

Un accusé qui a plaidé coupable à l’EP à une infraction peut-il subséquemment se rétracter et demander au juge l’autorisation de retirer son plaidoyer?

A

Oui. L’accusé peut demander le retrait du plaidoyer jusqu’au moment où le juge impose une peine.

Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et la demande ne sera accordée que si le plaidoyer a été offert sans motif valable ou si l’accusé a manifestement une défense à faire valoir.

L’article 606 (1.1) C.cr. prévoit maintenant que le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu :

a) qu’il est fait volontairement;
b) que le prévenu admet les éléments essentiels de l’infraction, qu’il en comprend la nature et les conséquences, et qu’il sait que le tribunal n’est pas lié par une suggestion commune des parties en ce qui concerne la peine;
c) et que les faits justifient l’accusation.

Toutefois, l’article 606 (1.2) C.cr. prévoit que la validité du plaidoyer n’est pas en jeu si le tribunal ne procède pas à un examen approfondi des conditions mentionnées à l’article 606 (1.1) C.cr.

74
Q

Dans l’hypothèse où à l’issue de l’EP, le juge renverait l’accusé à procès sur une nouvelle accusation de complot pour laquelle aucune preuve à cet effet n’a été présentée, le prévenu pourrait-il contester cette décision?

A

Oui. Comme il y a absence totale de preuve à cet égard, il s’agirait d’un excès de compétence qui peut être contesté par voie de certiorari (art. 774 C.cr.; règles 22 et s. R.p.C.s., Chambre criminelle).

75
Q

Suite à l’EP, le procureur de la poursuite étudie le dossier du prévenu en vue du procès, et désire porter un acte d’accusation comprenant, outre les chefs ayant déjà fait l’objet d’un renvoi à procès, un nouveau chef.

Peut-il légalement porter cet acte d’accusation?

A

Oui. L’acte d’accusation peut contenir, outre le chef d’accusation pour lequel Jacques Lelièvre a été renvoyé pour subir son procès, tous les chefs d’accusation dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire (art. 574 (1) b) C.cr.), et ce, même si ça ne découle pas de la même affaire. Ainsi, l’acte d’accusation peut contenir ce chef d’accusation supplémentaire. Par contre, l’accusé a le droit de se préparer adéquatement, d’avoir le temps requis pour ce faire, d’examiner l’acte d’accusation (art. 603 a) C.cr.) et d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche (art. 11 a) de la Charte canadienne des droits et libertés).

Ainsi, le procureur de la poursuite doit informer, dès que possible, l’accusé de son intention de porter un acte d’accusation comportant dorénavant trois chefs; il doit également en fournir une copie à la défense. À défaut de le faire en temps utile, l’accusé pourrait requérir un ajour­nement, en vertu de l’article 24 (1) de la Charte.

76
Q

L’avocat de la défense voudrait présenter une requête pour procès distinct à l’égard du deuxième chef d’accusation au motif que l’incident ne s’est pas produit le même jour que celui des événements qui ont donné naissance aux deux autres chefs d’accusation. Le juge devrait-il accueillir cette requête?

A

Non, pas s’il y a un lien factuel et juridique entre les infractions reprochées.

77
Q

Le jour du procès, l’accusé ne se présente pas, et le juge délive alors un mandat conformément à 597 C.cr. L’accusé téléphone à son avocat plus tard en après-midi, et avise qu’il croyait que le procès allait avoir lieu le lendemain.

L’avocat peut-il volontairement ramener son client dès que possible devant le tribunal?

A

Oui. Il doit ramener son client dès que possible devant le tribunal. Il évitera ainsi l’exécution impromptue du mandat et pourra plus facilement convaincre le tribunal de l’existence d’un malentendu. Pour éviter que le tribunal n’ordonne sa détention, il demandera à l’accusé de témoigner afin de convaincre le tribunal que sa détention n’est pas justifiée et qu’il devrait lui permettre de demeurer en liberté. Si le tribunal considère que son explication est crédible, il le remettra en liberté aux conditions qu’il juge appropriées (art. 597 (3) C.cr.).

78
Q

Le jour du procès, le procureur constate l’absence de deux témoins importants, un étant à l’étranger, et le second étant introuvable.

Le procureur doit-il informer le tribunal et la partie adverse de la situation?

A

Oui. Ces deux témoins sont essentiels pour la poursuite. Il peut offrir au tribunal de débuter par les témoins qui sont présents et d’ajourner ensuite la cause pour lui permettre de faire entendre les témoins absents. Étant donné l’importance de ces deux témoins, il est probable que le juge ne veuille pas être ainsi saisi de cette affaire. Le procureur de la poursuite devra probablement, dans ces circonstances, requérir un ajournement (art. 571 et 645 (2) C.cr.). Il devra, pour ce faire, démontrer sa diligence dans l’assignation ou la tentative d’assignation des témoins, l’importance de ces témoins et la vraisemblance de leur présence à la reprise du procès (R. c. Darville, 116 C.C.C. 113, C.S.C.). Il pourra, à cet égard, devoir faire témoigner le sergent-détective .

79
Q

Le procès est ajourné une première fois. À cette date, un arrêt de travail des employés du palais de justice force un nouvel ajournement. L’avocat de la défense, qui n’a consenti à aucun de ces ajournements, est d’avis qu’il y aura alors délai raisonnable et il désire demander, pour cette raison, un arrêt des procédures.
La défense possède-t-elle un recours dans cette situation?

A

Oui. L’avocat devra présenter une requête en vertu des articles 11 b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les articles 103 et 104 du Règlement de la Cour du Québec prévoient que les requêtes sont présentées par écrit et signifiées à la partie adverse (R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631).

80
Q

Le procès débute. L’accusé devrait-il présenter une demande en lien avec la présence des témoins à l’audience avant que des témoins ne soient entendus?

A

Oui. Une requête en exclusion des témoins.

Comme à l’enquête préliminaire, l’accusé doit s’assurer que les témoins sont entendus les uns en l’absence des autres en présentant une requête à cet effet.

81
Q

La poursuite désire, au procès, déposer en preuve la déclaration faite par l’accusé en présence du policier.

La déclaration peut-elle être admise en preuve?

A

Oui. Si la poursuite réussit à convaincre le juge, hors de tout doute raisonnable du caractère libre et volontaire de la déclaration, c’est-à-dire qu’elle a été obtenue sans promesse ni menace de la part des personnes en autorité et que l’accusé était mû par un esprit conscient lorsqu’il l’a faite. La poursuite doit au surplus démontrer que l’accusé a dûment été avisé de ses droits constitutionnels prévus à la Charte. C’est encore une fois au cours d’un voir-dire que la poursuite présentera cette preuve. Elle fera entendre ou rendra disponibles, pendant cette procédure incidente, tous les témoins nécessaires pour convaincre le juge (possiblement tous les policiers en présence de l’accusé avant sa déclaration). La défense pourra contre-interroger ces témoins et faire entendre les siens par la suite. Le juge rendra jugement après avoir entendu les arguments des deux parties.

82
Q

Au procès, suite à un voïr-dire, le juge exclut une preuve essentielle, qu’est l’arme du crime.

Est-ce que l’avocat de la défense, vu la décision du juge d’exclure la preuve de la découverte de l’arme, peut formuler une demande?

A

Oui. Il y a dorénavant absence totale de preuve quant aux éléments essentiels du crime reproché. L’avocat de l’accusé doit donc, avant d’annoncer son intention de présenter une défense ou non, présenter une motion pour non-lieu sur le chef d’accusation. Cette requête, qui devrait être accueillie par le tribunal, entraînera un acquittement sur le chef et le procès se poursuivra sur les autres chefs d’accusation, ou s’arrêtera s’il s’agissait du seul chef.

83
Q

Lors du procès, la défense ouvre sa preuve et décide de faire entendre la copine de l’accusé. Le juge pourrait-il forcer la défense à faire entendre d’abord l’accusé?

A

Non. Même si la crédibilité de la défense était accrue si l’accusé témoignait en premier, le juge ne pourrait forcer la défense à agir de la sorte, puisque les parties sont maîtres de leur preuve.

84
Q

La preuve de chaque partie au procès est clause. Chaque partie a fait entendre 4 témoins. Le juge demande aux avocats de présenter leurs arguments. La poursuite devra-t-elle s’adresser au tribunal en premier lieu?

A

Non. Comme la défense a produit un témoin, l’article 651 (3) C.cr. prévoit que l’avocat de la défense sera le premier à s’adresser au tribunal.

85
Q

Un accusé est déclaré coupable de vol qualifié et de recel de l’argent volé au cours du vol qualifié.

La défense peut-elle en appeler d’un verdict de culpabilité prononcée contre elle?

A

Oui. De plein droit puisqu’il s’agit d’une question de droit (art. 675 (1) a) (i) C.cr.). En effet, la règle prohibant les condamnations multiples devrait s’appliquer en l’espèce. Un avis d’appel devra être déposé dans les 30 jours du verdict, sauf permission spéciale (art. 678 (2) C.cr. et règle 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle).

86
Q

Un accusé est acquitté sur un chef de vol qualifié après que l’arme du crime ait été exclue de la preuve via 24(2) en raison d’une fouille abusive.

La poursuite peut-elle en appeler du verdict d’acquittement sur ce chef?

A

Non. La poursuite peut en appeler d’un acquittement uniquement sur une question de droit (art. 676 (1) C.cr.).

Or, il appert que la décision d’exclure une preuve en vertu de l’article 24 (2) de la Charte canadienne constitue parfois une question mixte de faits et de droit. La poursuite ne pourra donc pas en appeler si la Cour d’appel considère qu’il s’agit d’une question mixte de faits et de droit.

87
Q

Un prévenu pourrait-il être incarcéré entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine?

A

Oui. En vertu de l’article 523 (1) b) (ii) C.cr., le tribunal pourrait incarcérer le prévenu en attendant d’imposer la peine.

88
Q

L’avocat de la défense désire faire entendre un témoin devant la Cour d’appel, témoin qui n’a pas été entendu au procès.

L’avocat de la défense pourra-t-il faire entendre ce témoin?

A

Non. L’article 683 (1) b) C.cr. prévoit que la Cour d’appel peut ordonner et entendre l’interro­gatoire d’un témoin. L’avocat doit généralement avoir fait preuve de diligence lors du procès et cette preuve, pour être admissible en appel, ne devrait pas avoir été disponible en première instance, ce qui n’est pas clair dans le dossier. Si l’avocat a décidé de ne pas faire entendre un témoin en première instance, il doit normalement assumer les conséquences de sa décision, à moins qu’il ne puisse convaincre la Cour d’appel que l’intérêt supérieur de la justice requiert ce nouveau témoignage. En l’espèce, ses chances de succès sont minces.

89
Q

Si un accusé en appelle de sa condamnation, devra-t-il soumettre son mémoire d’appel dans un délai de 30 jours?

A

Non. Dans les 60 jours de la mise à la poste de l’avis donné aux parties et au greffe de la Cour d’appel par le greffe de première instance que le dossier est complet (règle 42 R.C.a.Q.m.c.).

90
Q

La Cour suprême peut-elle entendre un appel sur une peine lorsqu’une question importante est en litige?

A

Oui. Un appel sur permission, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême.

91
Q

Pierre Aubin est arrêté pour avoir fait du tapage dans un endroit public en dérangeant les passagers d’un autobus municipal en criant et en poussant violemment le chauffeur qui voulait l’expulser, puisqu’il avait omis de payer son passage en exhibant une carte TRAM à tarif réduit d’étudiant expirée.

Quelles accusations pourront être portées contre Pierre et quelle sera la procédure applicable?

A
  • Voies de fait (266 C.cr.) : infraction hybride
  • Troubler la paix (175(1)a)(iii) C.cr.) : procédure sommaire pure
  • Fraude en matière de prix de passage (393(3) C.cr.) : procédure sommaire pure

Si le procureur décide de poursuivre voies de faits par procédure sommaire, à ce moment, la procédure se déroulera devant la Cour des poursuites sommaires. Si le procureur décide de poursuivre voies de faits par acte criminel, il y aura deux dénonciations : 1 dénonciation pour voie de fait simple par acte criminel, et 1 autre dénonciation qui contient les deux chefs qui sont poursuivis par mode sommaire. À ce moment pour le dossier d’acte criminel, devra faire un choix à 236(2.1), sans EP parce que c’est moins de 14 ans d’emprisonnement.

92
Q

Vous êtes avocat de la défense et à votre première rencontre aux cellules du palais de justice, le prévenu ne vous paraît pas bien. Il semble perdu et n’arrive pas à vous donner les raisons pour lesquelles il a été arrêté.

Quelle demande ferez-vous au juge au moment de la comparution?

A

Demande d’ordonnance d’évaluation de l’état mental de l’accusé (672.11a) + 672.12).
Il est possible pour le tribunal d’ordonner une telle évaluation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant l’état mental de l’accusé est nécessaire pour :
• Déterminer si l’accusé est apte à subir son procès

93
Q

À la suite d’une l’arrestation, les policiers ont-ils le droit de fouiller les individus et le véhicule sans mandat?

A

Oui. Le droit de fouille incidente à l’arrestation d’une personne s’étend au lieu immédia­tement sous son contrôle et à proximité de celle-ci (Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51).

  • L’arrestation doit être légale.
  • Les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable relié à l’arrestation, soit préserver la sécurité des policiers et du public, découvrir une preuve contre eux ou d’en empêcher la destruction et empêcher leur évasion.