Infractions et moyens de défense Flashcards
Vous apprenez par expertise médicale demandée que votre client était atteint d’un trouble mental au moment de la commission des infractions. Le rapport du psychiatre conclut en ce sens. Vous vous entendez avec le procureur aux poursuites criminelles et pénales pour soumettre cette défense de consentement et, au surplus, ils acceptent que l’accusé soit remis en liberté à la condition qu’il s’engage à suivre les traitements psychiatriques proposés dans l’évaluation.
Comment va s’articuler cette défense et comment les parties vont-elles présenter la preuve, compte tenu que la poursuite ne conteste pas celle-ci ?
De consentement avec la poursuite, la défense présenterait une défense de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, et donc le procès se fera par admission. Vu que tout le monde s’entend, la défense va admettre les éléments essentiels de l’infraction et présenter sa défense. On va devoir faire admettre l’expertise de l’expert (prouver qu’il s’agit d’un expert – peut y avoir admission à ce niveau), et une fois que c’est fait, on dépose en preuve le rapport et pour valoir preuve au niveau de la non-responsabilité. Vu que c’est pas contesté, le juge pourra le déclarer non responsable.
L’admission porte sur :
• Expertise du médecin spécialiste
• Défense de non-responsabilité en raison de troubles mentaux (16 (2))
Dans un tel cas, le tribunal pourra trancher de trois manières :
- Libération inconditionnelle de l’accusé (672.54 a)).
- Libération conditionnelle de l’accusé (672.54 b)).
- Ordonner sa détention dans un centre hospitalier (672.54 c) et 672).
Il faut toutefois noter que le tribunal n’a pas le droit de prescrire un traitement au prévenu (672.55), car il outrepasserait sa compétence en empiétant sur la compétence provinciale en matière de santé (Conway), mais également ne respecterait pas l’exigence du consentement du prévenu pour ordonner sa libération sous réserve de modalités de soins (Kalra Re).
Un employeur reprend l’ordinateur de Donald, l’un de ses employés, à des fins de maintenance. Il retrouve des fichiers compressés qui contiennent de la pornographie juvénile. Ces fichiers ont été téléchargés il y a deux semaines. On y voit également des pages Web où l’on a cherché des photos de jeunes mineures qui s’adonnent à des activités sexuelles.
Quelles seront les accusations qui seront portées, contre qui et en vertu de quels articles précis et pertinents ?
Quels sont les éléments essentiels que devra prouver le procureur pour s’assurer d’une condamnation ?
✔ Possession de pornographie juvénile (163.1 (4))
Possession / Contrôle de l’ordinateur
Intention générale de posséder
Pornographie juvénile : Représentation d’une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (163.1 (1)).
✔ Accès à la pornographie juvénile (163.1 (4.1))
Accès
Intention générale subjective : Quiconque accède sciemment (163.1 (4.2))
Pornographie juvénile : Représentation d’une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (163.1 (1)).
N/
Bertrand Williams, âgé de 53 ans, participe à un jeu interactif sur le web. Il se fait passer pour Victor, âgé de 14 ans. Il clavarde avec Jean-Simon, âgé de 12 ans.
Le logiciel de jeu demande aux joueurs de déposer de l’argent pour continuer. Victor lui dit qu’il a la carte de crédit de son père. En échange, il lui demande de se servir de sa caméra afin qu’il touche à son pénis. Jean-Simon s’exécute.
Quelle(s) sont les plainte(s) qui seront portées par le procureur de la poursuite contre Bertrand et quels sont les éléments essentiels qu’il devra prouver hors de tout doute raisonnable pour le faire condamner avec les articles précis et pertinents ? Aurait-il un moyen de défense ?
✔ Leurre (172.1 (1))
Utilisation d’un moyen de communication.
Communication avec l’intention spécifique de faciliter la perpétration à son égard de l’une des infractions mentionnées à 172.1 (1) b).
Personne de moins 16 ans.
L’accusé sait ou devrait savoir ou n’a pas pris les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne a moins de 16 ans.
✔ Incitation à des contacts sexuels (152)
Invite un enfant à se toucher.
Intention spécifique à des fins d’ordre sexuel.
Moyens de défense – Seulement invoquer qu’il a pris les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne a moins de 16 ans (172.1 (4)), mais pas de chance de succès dans ce cas.
Agents de police remarquent qu’un véhicule présente une forte conduite erratique. Les agents ont décidé de l’intercepter. Une forte odeur de boisson alcoolique se dégageait de l’haleine du conducteur. Il avait les yeux vitreux, injectés de sang, rouges et il présentait de l’écume blanche à la bouche. Ses gestes étaient lents pour la recherche de ses documents. Il présentait une évidente difficulté d’élocution et un langage pâteux. Il est sorti du véhicule et sa démarche était chancelante. Pour se rendre au véhicule de police, il titubait. Il a été conduit au poste, où il a pu s’entretenir avec un avocat à 1 h 32. À 1 h 42, un premier prélèvement a donné comme résultat 210 mg/100 ml de sang et à 2 h 5, un second test a révélé un taux de 200 mg/100 ml de sang.
Les policiers soumettent leur rapport au procureur aux poursuites criminelles et pénales. Quelles seront les accusations que celui-ci portera contre Pierre Voisard ? Quels sont les éléments essentiels qu’il devra prouver à l’aide des faits précis et pertinents ?
✔ Conduite avec capacité affaiblie (320.14 (1) a))
▪ Garde ou contrôle d’un véhicule à moteur, soit « une série de gestes qui comporte une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporte le risque que le véhicule devienne dangereux, soit en étant mis en marche ou de quelque autre façon » (présomption selon 320.35).
▪ Conduite affaiblie.
▪ Intention générale.
✔ Conduite avec capacité affaiblie avec un taux d’alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg/100mL (320.14 (1) b))
▪Garde ou contrôle d’un véhicule à moteur, soit « une série de gestes qui comporte une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporte le risque que le véhicule devienne dangereux, soit en étant mis en marche ou de quelque autre façon » (présomption selon 320.35).
▪La mens rea de l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule en ayant les facultés affaiblies est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l’alcool.
▪ Dans les 2 heures où il a cessé de conduire, taux d’alcoolémie égal ou plus haut que 80 mg/mL.
▪Consommation volontaire d’alcool.
Agents de police remarquent qu’un véhicule présente une forte conduite erratique. Les agents ont décidé de l’intercepter. Une forte odeur de boisson alcoolique se dégageait de l’haleine du conducteur. Il avait les yeux vitreux, injectés de sang, rouges et il présentait de l’écume blanche à la bouche. Ses gestes étaient lents pour la recherche de ses documents. Il présentait une évidente difficulté d’élocution et un langage pâteux. Il est sorti du véhicule et sa démarche était chancelante. Pour se rendre au véhicule de police, il titubait.
Est-ce que les policiers auraient pu exiger, lors de l’interception, que le conducteur fournisse des tests à l’aide d’un appareil de détection approuvé ?
Oui. Selon 320.27, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne et que, dans les 3h précédentes, celle-ci a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de subir immédiatement des épreuves de coordination des mouvements et/ou de fournir immédiatement les échantillons d’haleine ou de substance corporelle qu’il estime nécessaire à une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
En l’espèce, vu les faits (conduite erratique, forte odeur de boisson alcoolique, yeux vitreux, injectés de sang, rouges, écume blanche, évidente difficulté d’élocution, langage pâteux, démarche chancelante), les agents de la paix avaient clairement les soupçons raisonnables suffisants.
Pierre conduit un 18 roues sur l’autoroute. Il roule à une vitesse de 100 km/h. À trois kilomètres d’une courbe très prononcée, un panneau indique que la vitesse pour prendre cette courbe est de 60 km/h. Il y a un deuxième panneau de signalisation au même effet à un kilomètre de la courbe. À l’approche de la courbe, Pierre décide de ne pas ralentir, car il est pressé.
Vers le milieu de la courbe, le camion-remorque est déporté et Pierre donne un coup de volant vers la droite. À ce moment, le camion et la remorque font un V, le chargement de bois se renverse et heurte un véhicule qui arrive en sens inverse. Le véhicule est enseveli sous le bois et prend feu. L’occupant du véhicule, Luc Valois, ne peut sortir et décède.
Selon l’expert en analyse de collision, c’est la vitesse et le lourd chargement qui ont provoqué le renversement du chargement.
Quelles accusations Me Jean Roy, procureur aux poursuites criminelles et pénales, va-t-il porter à l’égard de Luc Valois? Énoncez les éléments constitutifs du fardeau de la preuve de Me Jean Roy. Pour chacun des éléments constitutifs, déterminez les faits qui devront être mis en preuve par Me Jean Roy.
✔ Conduite dangereuse causant la mort – 320.13 (3)
▪ Conduite d’un véhicule à moteur
▪ Intention générale de conduire.
▪ Conduite dangereuse
▪ Mens rea objective : La façon de conduire résultait-elle d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ?
▪ Mort
▪ Omission d’envisager ou d’éviter un risque qu’une personne raisonnable aurait envisagé ou évité dans les mêmes circonstances.
Jules Simard est sur le bord de la rue, raccompagnant sa cousine et son copain qui quittent son domicile. Yves Leduc, son voisin avec qui les relations sont tendues, arrive au volant d’une moto et passe très près d’eux à haute vitesse. Lorsqu’il s’arrête et enlève son casque, Jules lui dit qu’il a circulé très près d’eux risquant de les heurter. Yves lui répond aussitôt : « Toi, je vais te mettre une balle dans la tête, tu vas finir comme ton chien avec une balle dans la tête. » Or, peu de temps auparavant, un des chiens de Jules a été tué par un coup de feu. Yves ajoute que « le contrat sur sa tête est déjà donné ».
En vertu de quel(s) article(s) Me Guy Jutras va-t-il poursuivre Yves Leduc ?
Énoncez les éléments constitutifs du fardeau de la preuve de Me Jutras. Pour chacun des éléments, déterminez les faits qui devront être mis en preuve.
✔Menaces de mort – 264.1 (1) a) et (2)
▪ Proférer des menaces de mort
▪ Intention de menacer.
N.B. : L’acte prohibé de l’infraction d’avoir proféré des menaces sera prouvé si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis les aurait perçus comme une menace de mort (R. c. McRae).
Un accusé de menaces de mort peut-il être acquitté s’il témoigne en défense qu’il n’avait pas l’intention de mettre à exécution sa menace?
Non, car la mens rea pour ce crime est l’intention de menacer, et non l’intention de mettre les menaces à exécution.
Un accusé de menaces de mort peut-il être acquitté s’il présente une défense selon laquelle une personne raisonnable n’aurait pas craint pour sa sécurité?
Non, car il ne s’agit par d’un élément essentiel faisant partie de la mens rea. Ici, il faut se mettre à la place de la personne qui a préféré les menaces et non celle qui les a perçues.
Armand suggère à ses frères, Bernard et Claude, de préparer un coup afin de se faire un peu d’argent. Sans hésitation, Bernard et Claude acceptent la proposition d’Armand, et les trois frères s’entendent sur le plan suivant : ils iront dévaliser la succursale de l’Est de la Banque de Québec. Claude, qui est moins brave que ses deux frères, se contentera de fournir deux armes à feu à autorisation restreinte chargées et une automobile volée, tandis qu’Armand et Bernard entreront dans la banque pour vider les caisses.
Quel est le crime commis par les trois frères Mainville et à quel titre ? De quelles peines sont-ils passibles ?
À titre d’acteur réel, ils ont tous les trois commis le complot.
✔Complot dans le but de commettre un vol qualifié – 344 (1) a) et 465 (1) b) (ii)
▪Accord de volonté dans le but de commettre un acte criminel
▪Intention de s’entendre ou de participer afin de voir l’objet du complet se réaliser
Peine passible : selon 465(1)c), sont passibles de la même peine que celle dont serait passible le prévenu coupable de cette infraction. 343d) pour l’infraction, 344(1)a) pour la peine, et il s’agit de la prison, entre 5 ans et la perpétuité.
3 frères complottent dans un restaurant en vue de commettre un vol qualifié.
La discussion entre les trois frères a eu lieu en présence du serveur Denis, qui a tout entendu.
Denis peut-il être accusé de complot pour commettre un vol qualifié ?
Non, la simple présence sur les lieux du crime n’est pas suffisant pour être accusé de complot pour commettre un vol qualifié (aucune obligation de délation, R. c. Dunlop et Sylvester). Ça prend une participation active à l’entente.
Claude, Armand et Bernard préparent un vol qualifié. Un jour, Claude, à l’insu d’Armand et Bernard, rencontre son ami Émile et lui demande de se procurer le matin même une automobile volée dont il a besoin, dit-il, pour faire un vol de banque, alors qu’il sera armé d’une arme à feu à autorisation restreinte, mais sans lui donner de plus amples détails. Émile accepte et va immédiatement voler un beau bolide d’une valeur d’au moins 30 000 $ qu’il remet à Claude contre le paiement des 500 $ promis. Claude rencontre ensuite Armand et Bernard à qui il remet l’automobile et deux armes à feu à autorisation restreinte chargées.
Quels sont les crimes commis, par qui et à quel titre ? De quelles peines les délinquants sont-ils passibles dans chaque cas ?
Les délinquants ont commis :
- Le crime de recel (354(1)a) et 355a) C.cr.)
o Tous à titre d’auteurs réels (21(1)a) C.cr.) – Les 4 individus sont en possession réelle du véhicule. Ils commettent un recel à titre d’auteur réel et ce, peu importe qui a volé le véhicule (définition de la « possession » à 4(3) C.cr).
o Peine est d’une durée maximale de 10 ans
- On aurait aussi pu dire trafic
- Le crime de vol d’un véhicule à moteur (333.1 C.cr.)
o Émile à titre d’auteur réel (21(1)a) C.cr.)
o Claude à titre de conseiller (22(1) C.cr.)
o Bernard et Armand en raison de l’intention commune de commettre le vol de banque (21(2) C.cr.)
o Peine est d’une durée maximale de 10 ans - Possession d’armes à feu (95(1) & (2)a)i) et 4(3) C.cr., R. c. Nur)
o Claude Armand et Bernard à titre d’auteurs réels (21a) C.cr.)
o Peine maximale de 10 ans
Claude, Armand et Bernard préparent un vol qualifié. Un jour, Claude, à l’insu d’Armand et Bernard, rencontre son ami Émile et lui demande de se procurer le matin même une automobile volée dont il a besoin, dit-il, pour faire un vol de banque, alors qu’il sera armé d’une arme à feu à autorisation restreinte, mais sans lui donner de plus amples détails. Émile accepte et va immédiatement voler une auto.
Armand et Bernard se rendent à la banque et entrent à l’intérieur où, après avoir menacé le personnel et les clients avec leurs armes, ils vident les caisses de quelques milliers de dollars. Pris d’une envie soudaine lorsqu’il voit la directrice de la banque entre les coffrets de sûreté de la chambre forte, Bernard profite de l’occasion pour satisfaire ses mauvais instincts : il l’agresse sexuellement, tout en gardant son revolver à la main.
Quels sont les crimes commis, par qui et à quel titre ? De quelles peines les délinquants sont-ils passibles dans chaque cas ?
- Agression sexuelle armée (272(1)a) et (2)a)i) C.cr.)
o Bernard à titre d’auteur réel (21(1)a) C.cr.)
o Peine maximale de quatorze ans et minimale de cinq ans - Vol qualifié avec usage d’une arme à feu (343d) et 344(1)a)(i) C.cr.)
o Armand et Bernard à titre d’auteur réel (21(1)a) C.cr.)
o Claude et Émile comme complices (aide) (21(1)b) C.cr.)
o Peine minimale de cinq ans jusqu’à une peine à perpétuité
Claude, Bernard et Armand planifient un vol qualifié, pour lequel Bernard et Armand effetueront le vol, et Claude se contentera de fournir deux armes à feu à autorisation restreinte chargées et une automobile volée. En sortant de la banque, les deux voleurs se trouvent face à face avec un policier occupé à dresser une contravention pour l’automobile qui doit servir pour leur fuite. Se croyant coincé, Armand tire rapidement trois coups de feu et tue froidement l’agent de la paix. Armand et Bernard s’enfuient et vont rejoindre Claude pour partager le butin. Ils sont arrêtés dans les minutes suivantes par des policiers qui ont appris toute cette histoire.
Quels sont les crimes commis, par qui et à quel titre ? De quelles peines les délinquants sont-ils passibles dans chaque cas ?
- Meurtre au premier degré [par l’effet de la loi] (231(4)a), 235 C.cr. pour la peine)
o Armand comme auteur réel
o Peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans (745a) C.cr) - Homicide involontaire coupable (234, 236 C.cr.)
o Bernard et Claude en raison de l’intention commune de commettre le vol de banque (21(2) C.cr.)
o La connaissance que les armes sont chargées fait toute la différence, car il y a une prévisibilité objective de lésion corporelle assez importante qui pourrait causer la mort. Considérant que l’infraction originale commise est celle de vol qualifié, et donc avec utilisation d’arme à feu, Bernard et Claude savaient ou auraient dû savoir que le meurtre serait une conséquence probable de la commission de cette infraction.
o Peine d’un minimum de 4 ans (car usage d’une arme), maximum perpétuité (236a))
La communication de l’alibi pour la première fois lors de la preuve de la défense au procès est-elle suffisante?
La communication de l’alibi doit réunir les deux conditions suivantes :
- elle doit être présentée en temps opportun, c’est-à-dire suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier;
- elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile.
La communication doit inclure : une déclaration que l’accusé n’était pas sur les lieux du crime lorsqu’il a été commis, les allées et venues de l’accusé à ce moment-là et le nom de tout témoin de l’alibi. Bien que, dans la mesure du possible, il soit préférable de communiquer la défense d’alibi de façon formelle, par exemple à l’enquête sur mise en liberté, à l’enquête préliminaire ou dans une lettre de l’avocat de la défense au poursuivant, une communication moins formelle peut suffire, étant donné le droit de l’accusé de garder le silence.
Or ici, même s’il n’est pas exigé que cette défense soit communiquée le plus tôt possible, elle n’a pas été communiquée en temps opportun (R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175; voir aussi R. c. Laliberté, [2016] 1 R.C.S. 270).