Partie 4 : L’extinction des obligations Flashcards

fuck la lolf

1
Q

article sur le paiement de l’obligation

A

1342, Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due

–>S’abstenir dans le cadre d’une obligation de ne pas faire est aussi un paiement.

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2
Q

Le solvens

A

99% des cas = celui qui paye est le débiteur, exceptions prévues par

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3
Q

l’art 1342-1

A

“ Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier”.

–>Donc sauf motif légitime pas de possibilité de refuser le paiement pour le créancier (refus légitime =lien intuitu personnae)

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4
Q

cas où ce n’est pas le débiteur qui paye

A
  • Grâce au mandataire
  • Grâce au codébiteur solidaire ou au conjoint
  • Par le biais d’une caution
  • A des fins libérales
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5
Q

l’accipiens

A

Celui qui reçoit le paiement (99% créancier) -> Peut aussi être le mandataire du créancier.

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6
Q

les deux possibilités de paiement de l’accipiens

A
  • l’art 1342 “Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité”.

-le débiteur paye quelqu’un qui croit sérieusement être le créancier -> Art 1342-3 « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».

–>mais finalement le créancier peut a une action contre l’accipiens

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7
Q

comment doit être le paiement

A

Il doit porter exactement sur l’objet, et être fait au moment et au lieu convenus par les parties.

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8
Q

règles générales sur le paiement

A
  • Art 1342-4 “Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible, il peut accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû”. –>le paiement doit être intégral, le créancier n’est obligé d’accepter que le paiement qui constitue l’exact objet de l’obligation. Il doit y avoir une identité parfaite entre l’objet de l’obligation et l’objet du paiement.

–>possibilité de refuser un paiement partiel

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9
Q

les règles spéciales des obligations de somme d’argent

A
  • article 1343: l’inflation n’est pas prise en compte (nominalisme monétaire)
  • le paiement peut s’effectuer par monnaie fiduciaire, versement, tradition (remise entre les mains d’un tiers) ou scriptural (chèque virements)
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10
Q

le paiement en quelle monnaie (article en plus)

A

1343-3 -> paiement a lieu en euros ou autre si l’obligation a un caractère international.

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11
Q

quand doit être fait le paiement

A

1342 al 2: paiement fait si tôt que la dette devient exigible

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12
Q

est ce que le créancier est tenu d’accepter un paiement anticipé

A

Le créancier n’a pas à accepter le paiement anticipé (seul celui à qui le terme a été stipulé dans un intérêt exclusif peut y renoncer).

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13
Q

paiement partiel possible?

A

oui si accord de volonté au moment du paiement ou de façon antérieur

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14
Q

1343-5

A

le juge peut octroyer des délais de paiements

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15
Q

quid des obligations de corps certain

A

1342-5: libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.

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16
Q

différence entre obligation quérable ou portable

A

portable: débiteur doit mettre le paiement entre les mains du créancier

quérable: c’est au créancier de faire le nécessaire pour venir chercher le paiement entre les mains du débiteur.

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17
Q

principe/exception de la forme des dettes (quérables ou portables)

A

principe: 1342-6: quérables
–>C’est supplétif de volonté on peut prévoir le contraire

exception: Dettes de sommes d’argent —> portables (1343-4), supplétif aussi

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18
Q

Les 2 types d’incident au paiement

A

1: le créancier refuse de recevoir le paiement alors qu’il présente toutes les qualités requises, peut porter préjudice au débiteur

2: opposition au paiement par un tiers (qui peut avoir intérêt à éviter qu’un débiteur paye sa dette au créancier, sauvegarder son droit préférentiel).

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19
Q

article 1345

A

“Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.

La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur”.

résumé: si refus sans motif légitime le débiteur peut le mettre en demeure d’accepter, la mise en demeure arrêt les intérêts et transfère les risques de la chose sur le créancier
–>Sauf faute lourde ou dolosive du débiteur

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20
Q

charge à la preuve du paiement (y a un article)

A

article 1353 : c’est celui qui réclame l’exécution de l’obligation qui doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l’extinction de l’obligation

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21
Q

que se passe-t-il si le créancier remet au débiteur l’acte juridique qui crée la dette?

A
  • Si elle est née d’un acte juridique et que c’est un acte sous seing privé et que l’original détenu par le créancier est volontairement remis par ce créancier au débiteur on peut présumer que le créancier renonce à agir en justice pour obtenir l’exécution forcée de sa créance donc on peut en déduire que c’est parce qu’il a été payé
  • si l’acte est authentique et que le créancier remet à son débiteur la copie exécutoire de cet acte on peut présumer qu’il renonce à agir en justice pour obtenir l’exécution forcée (présomption simple qui peut être contestée).
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22
Q

les moyens de preuve du paiement (y a un article)

A

Si c’est un acte juridique : régime des 1500 euros pour la preuve

Si c’est un fait juridique : tout moyen

D’ailleurs article 1342-8 pour le fait juridique : « le paiement se prouve par tout moyen ».

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23
Q

imputation de la dette unique

A

1343-1 : Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

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24
Q

imputation pluralité de dette

A

C’est un débiteur qui doit plusieurs paiements : article 1342-10 : Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

–>A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

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25
Q

les 3 hypothèses de l’extinction de l’obligation avec satisfaction indirecte du créancier

A
  • Lorsqu’elle s’éteint par le jeu de la compensation
  • La confusion
  • La dation en paiement
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26
Q

article de la compensation

A

1347, La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes

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27
Q

les 6 conditions de la compensation

A
  • Dettes réciproques
  • Fongibles (deux choses de même
    nature, 1347-1: devises différentes ok
    mais doivent ê convertibles)
  • Certaines (dans leur
    montant/existence)
  • Liquidité (déterminées dans leur
    montant et en état d’être payées)
    -Exigibilité (le délai de grâce ne fait pas
    obstacle à la compensation, cf. 1347-
    3)
  • Disponibilité

–>pas besoin de l’intervention du juge

28
Q

quid de la compensation des obligations insaisissables

A

Article 1347-2 : Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

–>ex : créances alimentaires

29
Q

1347 al 2, effet 1 de la compensation légale

A

Elle (la compensation) s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies

–>dès que l’une des personnes concernés s’en prévaut

30
Q

effet 2 de la compensation légale

A

extinctif : les dettes en cause vont s’éteindre réciproquement (totalement si de même quantité, partiellement si asymétrie sur la quantité) à la date où les conditions sont réunies, vont s’éteindre avec tous les accessoires qui accompagnaient la créance.

31
Q

compensation légale à l’égard des débiteurs solidaires (y a un article)

A

L’article 1347-6 al 2 prévoit que « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

32
Q

effets de la compensation à l’égard des cautions

A

Art 1347-6 « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ».
–>X est caution de A qui doit 100 à 100, B doit 100 aussi à A est ce que A peut dire que la dette qui se cautionne peut compenser

33
Q

Effets de la compensation à l’égard des tiers qui ont acquis un droit sur l’obligation

A

A doit 100 à B, B doit 100 à A, C est créancier de B et pour protéger ses droits il a procédé à une saisie conservatoire sur la créance que A doit à B. Si le mécanisme joue, C est lésé. Art 1347-7 « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

34
Q

la compensation judiciaire article

A

Art 1348 « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible ».

35
Q

spécificité de la compensation judiciaire

A

Le juge peut nonobstant l’absence de liquidité et ou l’absence d’exigibilité décider la compensation de ces créances. Mais il y a une condition sur laquelle il n’a aucune emprise : celle de certitude.

Il ne peut pas passer outre celle ce certitude, celle de fongibilité et de disponibilité. Les seules qu’il peut c’est liquidité et exigibilité.
Le juge ne la relève pas d’office.

36
Q

compensation pour connexité (article)

A

Art 1348-1 « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ». Connexité = dettes ont une origine commune.

ex de connexité: : contrat d’assurance, la prime dû à l’assuré, l’indemnité due au sinistré

37
Q

1348-1

A

compensation est réputée s’être produite non pas au jour où le juge n’a pas refusé cela mais au jour de l’exigibilité de l’une d’entre elle

38
Q

compensation conventionnelle

A

possibilité d’aller contre les exigences pour exercer la compensation

Art 1348-2 « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence ».

–>DONC: Les parties peuvent aller contre : liquidité, exigibilité et disponibilité, mais ne peuvent pas aller contre la réciprocité et la fongibilité.

39
Q

La confusion

A

Art 1349 : « La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.”

40
Q

confusion en matière de solidarité

A

« Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu à l’égard des autres que pour sa part ».

–>Si un codébiteur acquiert la créance il pourra poursuivre les autres.

41
Q

caution lorsqu’il y a confusion

A

Al 2 de 1349-1 : Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée.

42
Q

la dation en paiement

A

Quand on va proposer de payer autre chose que ce qui était prévu au départ.

Conditions : le créancier doit manifester son accord, 1342-4 al 2. Cette dation en paiement éteindra la dette de la même manière que l’éteint le paiement dans un sens plus classique.

43
Q

les extinctions d’obligation sans satisfaction du créancier

A

Remise de dette, impossibilité d’exécution ou prescription

44
Q

la remise de dette

A

1350: « Contrat par lequel le créancier libère le débiteur de tout ou partie de son obligation ».

45
Q

conditions de validité de la remise de dette

A

Puisque c’est un contrat il faudra que toute les conditions de validité soient réunies (consentement capacité contenu licite…), un accord de volonté entre créancier et débiteur avec une acceptation du débiteur dont on peut considérer que le silence suffit (le silence en lui-même ne le vaut pas mais le en fonction des circonstances ça peut l’être exemple quand c’est dans l’intérêt exclusif du débiteur),

C’est même un contrat unilatéral souvent à titre gratuit, mais elle peut aussi être à titre onéreux par exemple lorsqu’elle est un élément d’une opération plus large comme une transaction

–>peut aussi être à titre onéreux si la caution libère le débiteur( Art 1350-2 al 3)

46
Q

mode de preuve de la remise de dette

A

1342-9 code civil : il faut distinguer selon la nature de l’acte qui a donné naissance à la dette (sous seing privé ou authentique) :

-si signature privé et que l’original détenu par le créancier est volontairement remis par le créancier au débiteur on peut présumer qu’il renonce à agir en justice pour obtenir l’exécution forcée.

-Si c’est une copie de l’acte authentique on peut aussi considérer cela

–>produit le même effet pour tous les débiteurs solidaires

47
Q

effets de la remise de dette

A

Effet libératoire et pleinement extinctif, ne peut valoir que sur une partie de la dette, ne profite pas aux autres codébiteurs
Codébiteurs solidaires = remise de dette sur une dette dont plusieurs codébiteurs sont tenus solidairement -> la remise de dette libérera tous les autres à concurrence de sa part (art 1350-1)
Ex : 4 codébiteurs de 25, un libéré, les 3 autres ne doivent plus 100 mais 75

48
Q

cautions pour la remise de dette

A

1350-2:
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.

La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.

49
Q

impossibilité d’exécution qui supporte les risques dans un contrat synallagmatique

A

Art 1351 : L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure”

–>Le débiteur ne percevra pas ce qui lui est dû, créancier est donc aussi libéré

50
Q

exceptions de l’impossibilité d’exécuter

A
  • il y a les deux de l’article 1351
  • Contrat translatif de propriété -> a lieu du seul fait de l’échange de volonté, le risque pèse donc sur le propriétaire de la chose = possibles clauses de réserve de propriété (transfert que qd le gars a tout payé) –>sauf si clauses mettant le risque au paiement du prix

–>Donc en gros ça pèse sur l’acheteur des l’accord de volonté sauf si clause

51
Q

article 2219

A

La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

52
Q

délai commune de la prescription légale

A

Posé à 2224 : de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit aurait pu connaître les faits. Si la loi prévoit pas ou que les parties ne précisent rien alors qu’elles ne le peuvent c’est ce qui s’appliquera.

53
Q

prescription trentenaire

A

délai commun avant 2008, Concerné par cette prescription : l’action en nullité absolue du mariage, les actions réelles immobilières ou encore les obligation d’indemnisation de dommages causées à l’environnement.

54
Q

prescription décennale

A

C’est 10 ans, sont concernés par cela les actions en responsabilité par les victimes directs ou indirect de préjudices consécutifs à un dommage corporel. C’est 2226. Se prescrivent aussi par 10 ans, pour ce qui est de la responsabilité des professionnels de santé ou les actions pour réparation du dommage écologie

55
Q

Prescription vingtennale

A

Dommage corporel en cas d’actes de barbarie, actes de torture ou agression sexuels 2226 al 2

56
Q

prescription inférieur à 5 ans

A

Actions en recouvrement fiscal 4 ans, produits défectueux c’est 3 ans, répétition de salaire 3 ans, découlant d’un contrat d’assurance c’est 2 ans, dans le cadre d’un contrat de transport terrestre c’est 1 an, pour ce qui est du délit de presse avec notamment diffamation ou injure c’est 3 mois.

57
Q

comment se calcul la prescription

A

2228 : la prescription se compte pas jour et non pas heure, donc le jour où le motif d’action est découvert ne compte pas on commence à compter de 0h le lendemain. Réciproquement la prescription est censée être acquise lorsque le dernier jour du terme est accomplie.

58
Q

point de départ de la prescription

A

peut varier, ex pour les contrats: c’est pas le jour de la conclusion mais le jour où le titulaire de ce droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettre de l’exercer, c’est donc subjectif

59
Q

délai butoir de la prescription

A

durée au delà de laquelle on ne peut plus agir dans tous les cas

2232: porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Mais exceptions : en matière de dommage corporel, préjudice écologique pour les actions réelles immobilières, tous les cas mentionnés à l’al 2 de 2232.

60
Q

suspension de la prescription

A

2230: La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

61
Q

interruption de la prescription

A

2231: L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

ex: 2241: action en justice interrompt

62
Q

prescription conventionnelle

A

Article 2254 : La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

Al 2 : Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.

al 3: pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

63
Q

peut on renoncer à une prescription

A

oui mais seulement si elle est acquise. (2250)

64
Q

effets de la prescription extinctive

A

Impossibilité d’agir en justice après cette prescription. Il y a dégénération de l’obligation civile en obligation naturelle. Il n’y a pas de possibilité d’agir en justice mais si le débiteur veut lui donner après la prescription il peut, mais pas de répétition de l’indu après.

Pour ce qui est de l’engagement de payer la dette prescrite : fait redevenir l’obligation civile.

65
Q

mise en oeuvre de la prescription

A

les juges ne peuvent pas relever la prescription d’office. Elle n’opère de plus pas de plein droit

–>on peut las soulever pour la première fois en appel mais pas en cassation

–>Fin de non recevoir