partie 1 les sources du droit international Flashcards

partie 1 les sources du droit international

1
Q

Distinction : celle entre sources et normes

A

Une norme/règle est une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. La norme n’a en soi aucune valeur, et ne devient obligatoire que s’il est contenue dans un instrument qui la rend obligatoire, dans une source formelle du droit international.

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2
Q

Art 38 du statut de la CIJ

A

On nous dit quelles sont les sources du droit international : ce sont « les conventions internationales (traités internationaux), la coutume internationale, les PGD reconnus par les nations civilisées ».

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3
Q

source complémentaire?

A

les actes unilatéraux.

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4
Q

Le deuxième alinéa nous dit qu’il y a deux éléments (JP et doctrine)

A

qui ne sont pas des sources du droit international mais qui sont des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit.

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5
Q

il existe une hiérarchie entre les différentes sources du droit international.

A

nooon

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6
Q

Le traité

A

texte écrit que les Etats vont négocier et signer (parfois ratifier), document qui va ensuite devenir obligatoire pour les 2 parties ou +.
source qui offre le + de sécurité juridique
Etats ont ressenti le besoin d’instaurer une procédure législative

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7
Q

En 1969, quasiment tous les Etats au monde sauf la France ont signé un traité qui a pour but de fixer les règles en matière de signature des autres traités

A

Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT).

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8
Q

a convention entre en vigueur quand?

A

1980

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9
Q

si pas signé?

A

même les Etats qui ne l’ont pas signé appliquent en pratique la convention.

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10
Q

l existe une autre convention de Vienne qui concerne les traités signés avec ou par des organisations internationales quand?

A

(convention signée en 1986).

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11
Q

Le traité se compose de 4 éléments :

A
  • Un accord écrit
  • Le nom ( Conditions : Ecrit / Imputable à plusieurs sujets de droit international/ Régi par le droit international et créant des droits et des obligations )
  • il faut que cet accord soit régi par le droit international et qu’il crée des droits et des obligation.
  • 4e élément : Un acte imputable à plusieurs sujets de droit international.
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12
Q

(art 2 CVDT).

A

Un traité est un accord international conclu par écrit, entre Etats, régi par le droit international quelle que soit sa dénomination

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13
Q

Cas particuliers

A

certaines entités qui ne sont pas vraiment des Etats, ex Vatican
–On lui a reconnu la possibilité de conclure des traités

mouvements de libération nationale : cadre de la décolonisation. Ces organisations avaient déjà des représentants (Ex : FLN, Front Polisario). Ils peuvent signer des traités avant l’indépendance de l’Etat qu’ils sont en train de créer.

contrats d’Etat, et ne sont pas soumis au droit international signent avec des entreprises

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14
Q

Les éléments habituels du traité :

A

Le préambule
Le dispositif 
Les clauses finales 
Les annexes et protocoles

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15
Q

La classification des traités :

A
  • Le nombre d’Etats parties à ce traité
  • En fonction de l’objet
  • généralité des termes du traité
  • traités en forme simplifiée vs en forme solennelle ?
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16
Q

différence

A

Un traité en forme simplifiée n’a besoin que d’être signé par l’Etat. Un traité en forme solennelle doit faire l’objet de 2 actes : une signature et une ratification.

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17
Q

L’élaboration des traités internationaux

A

La désignation des plénipotentiaires

La négociation

L’adoption

L’authentification

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18
Q

La désignation des plénipotentiaires :

A

Le plénipotentiaire dispose des pleins pouvoirs, c’est la personne qui a été désignée par l’Etat comme étant en capacité de négocier le traité au nom de l’Etat
En France cette personne est désignée par l’exécutif, on délivre à cette personne une lettre de pleins pouvoirs
Cette nécessité de présenter les pleins pouvoirs est prévue à l’art 7 de la CVDT

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19
Q

La négociation du traité :

A

y a un projet de texte qui est présenté, puis le texte est amendé en fonction des différents Etats.
Tous les Etats ont une voix égale, ont des droits égaux dans la négociation des traités.

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20
Q

L’adoption :

A

Si l’adoption a lieu dans une conférence internationale, le texte va être adopté à la majorité des 2/3. En pratique, le plus souvent, l’adoption se fait par consensus.
Traités restreints -> la règle est le consensus (personne ne vote contre quelque chose)

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21
Q

L’authentification :

A

C’est le fait pour les personnes qui ont négocié de signer le document, ça sert à prouver que le texte qu’on a sous les yeux est celui qui a été négocié.

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22
Q

condition article 12

A

a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet

c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

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23
Q

Les traités en forme simplifiée

A

le traité simplifiée est celui par lequel les Etats se sont engagés par une simple signature
Art 12 -> Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat :

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24
Q

B) Les traités en forme solennelle

A

il est nécessaire pour que cet engagement soit définitif que postérieurement à la signature l’Etat ratifie le traité.

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25
Q

article ? pour traité solennelle

A

l’art 14 de la CVDT.

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26
Q

La signature du traité au moment de l’authentification implique une obligation de ratifier ?

A

non

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27
Q

Entre la signature et la ratification, même si l’Etat n’est pas lié par le traité il a l’obligation de se conduire de bonne foi article?

A

l’art 18 de la CVDT.

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28
Q

lorsqu’un Etat est signataire d’un traité, dans l’attente de sa ratification il doit faire quoi?

A

il doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but.

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29
Q

Comment savoir si un traité est un forme simplifiée ou solennelle ?

A

en principe c’est précisé dans le traité, si c’est pas inscrit il va falloir rechercher dans la négociation l’intention des parties.

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30
Q

l’art 52 de la Constitution

A

que c’est au pouvoir exécutif, et notamment au PdR qu’est confié le rôle le plus important dans la négociation et la conclusion des traités.

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31
Q

quel compétence selon les traités?

A

forme solennelle qui relève de la compétence du président et des traités en forme simplifiée qui relèvent de la compétence du Gouvernement (ministre des affaires étrangères avec l’accord du PM). Sauf que c’est pas du tout le cas.

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32
Q

Cet article 52 distingue 2 formes d’engagements internationaux 

A
  • ceux négociés (délivre pleins pouvoirs & ratification) au niveau du président, qu’on appelle en droit français des « traités internationaux »

-ceux négociés au niveau gouvernemental, qu’on appelle des « accords internationaux » au sens du droit constitutionnel français. Là ou l’article est « faux », c’est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il existe des accords, c’est-à-dire au niveau gouvernemental, qui sont soumis à ratification.

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33
Q

La distinction n’a qu’une fonction 

A

savoir qui des 2 têtes de l’exécutif va conduire la ratification.

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34
Q

en période de cohabitation?

A

le PM a laissé au PdR la direction de la politique juridique extérieure de l’Etat.

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35
Q

Quelle que soit la qualification retenue, certains engagements internationaux doivent, avant d’être ratifiés ou approuvés, être autorisés par un organe autre que l’exécutif.
vrai ou faux.

36
Q

l’art 53 de la Constitution

A

 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ».

37
Q

l’on appelle l’autorisation parlementaire (1/3 des traités).

A

Dans ces cas-là l’exécutif a l’obligation de soumettre le projet de traité qu’il a signé au Parlement avant de pouvoir les ratifier

38
Q

Depuis 2008, l’art 88 de la Constitution

A

’entrée de tout nouvel Etat membre dans l’Union qui se fait par traité doit être soumise à référendum.

39
Q

Art 11 Constitution

A

Le PdR peut soumettre l’autorisation de ratification non pas au Parlement mais au peuple

40
Q

’art 53 al 3 de la Constitution

A

ulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées »

41
Q

(art 54 Constitution).

A

Le Conseil constitutionnel est là pour s’assurer qu’on n’adopte pas un traité qui serait contraire à la Constitution

42
Q

par qui peut etre saisis l’art 54?

A

il peut être saisi par le PDR, le PM, le président de l’AN, du Sénat, 60 députés ou sénateurs.

43
Q

l’article 61 de la Constitution.

A

Il s’agit de la saisine ordinaire du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois.

44
Q

3 possibilités si le traité n’est pas conforme à la Constitution :

A

1) Révision de la Constitution (Ex : pour le statut de la CPI)

2) La France abandonne l’idée de devenir partie à ce traité (pas de ratification si c’est un traité en forme solennelle).

3) Tenter de modifier le traité pour qu’il soit conforme à la Constitution FR

44
Q

l’art 24 de la convention de Vienne

A

e traité entre en vigueur. La règle applicable est prévue à l’art 24 de la convention de Vienne, le traité entre en vigueur selon les modalités fixées par le traité lui-même, s’il ne prévoit pas de dispositions à ce propos, dès lors que tous les Etats ayant participé à la négociation vont exprimer leur consentement à être lié

44
Q

L’entrée en vigueur des traités internationaux

A

Pour qu’un Etat devienne lié par les dispositions du traité, il faut qu’il ait exprimé son consentement.
consentement des autres Etats à être liés par le traité.

45
Q

vraie diversité des clauses relatives à l’entrée en vigueur des traités : ça dépend de quoi?

A

dépend du résultat de la négociation.

45
Q

A l’art 15 de la CVDT,

A

il est indiqué qu’on peut adhérer ou accéder à un traité si cela est prévu par celui-ci

46
Q

Si on n’a pas une clause ou des éléments permettant de dire que c’est possible, il est nécessaire d’obtenir quoi

A

l’assentiment de tous les Etats parties.

47
Q

Lorsqu’elle est possible, l’adhésion vaut quoi

A

Lorsqu’elle est possible, l’adhésion vaut à la fois signature et ratification et implique une entrée en vigueur immédiate du traité à l’égard de celui qui adhère.

48
Q

traité ouvert?

A

Assez souvent les traités permettent l’adhésion de tous les Etats membres de l’ONU/OMS ou membres d’autres OI (institutions spécialisées)

49
Q

Formule de Vienne élargie

A

le traité ou la convention est ouverte à tout Etat ou à tous les Etats.

50
Q

Un traité auquel l’Etat a décidé de participer est obligatoire pour celui-ci
formule latine?

A

pacta sunt servanda

51
Q

Art 26 Convention de Vienne

A

tout traité lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

52
Q

Un corollaire de cet art 26

A

est que l’Etat ne pourra pas se prévaloir de son droit interne pour refuser d’exécuter le traité.

53
Q

L’effet ratione temporis des traités -

A

d’effet que pour l’avenir,

54
Q

Si un Etat ne respecte pas les dispositions d’un traité, il est susceptible d’engager quoi?

A

sa responsabilité internationale

55
Q

exceptions à ce principe

A

si les parties se sont accordées pour que le traité ait un effet rétroactif.

56
Q

L’effet ratione loci

A

Le traité doit être, en principe, exécuté sur la totalité du territoire national. Il peut y avoir des exceptions prévues par les parties, qui prévoient parfois qu’il y a certains territoires ou les traités ne s’appliquent pas.

57
Q

l’art 34

A

n traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement 

57
Q

Principe du droit des traités

A

principe du consensualisme, les traités ne lient que les Etats qui ont exprimé leur consentement à être lié par ce traité. Les Etats qui n’ont pas exprimé leur consentement à être lié ne sont pas liés

58
Q

un Etat qui n’est pas partie pourra donc tout de même bénéficier de droits ou d’obligations issus d’un traité, ce sont des exceptions très rares.

A

La technique de l’accord collatéral (art 34 CVDT)
La stipulation pour autrui (art 36 CVDT) 
Les traités créant des situations objectives (erga omnes) :

pages 18 si tu veux des précision mon grand

59
Q

Pour les dualistes,

A

le droit international existe dans les relations entre Etats mais il n’existe pas à l’intérieur des Etats

60
Q

En droit international, les traités et la coutume ont la même valeur ????

A

OUI et coexistent

61
Q

La théorie moniste

A

consiste à dire que le droit international s’intègre automatiquement au droit interne sans qu’il soit nécessaire qu’il soit transposé

62
Q

La majorité des Constitution nationales placent les traités au-dessus des lois mais en dessous de la Constitution

A

france, allemagne

63
Q

D’autres Constitutions placent le droit international au même niveau que le droit constitutionne

64
Q

Certains systèmes actuels sont dualistes, c’est-à-dire que le droit international n’aura de valeur que s’il est transposé par une loi

65
Q

l’Etat peut se prévaloir du droit interne pour ne pas respecter le traité. ???

65
Q

En France, les lois même postérieures aux traités doivent les respecter.
Vrai ou faux

65
Q

Art 55 Constitution

A

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.

66
Q

l’art 26 disposait que

A

les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu’il soit besoin pour en assurer l’application d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.

66
Q

l’art 14 du préambule

A

disposait que la France se conforme aux règles du droit public international

67
Q

Conseil d’Etat Sarran 1998

A

: la > donnée aux traités en vertu de l’art 55 ne s’applique pas aux règles constitutionnelles.
confirmé par fraisse 2000 CE

67
Q

Pendant longtemps on a considéré que c’était la loi postérieure qui l’emportait dans une telle situation (doctrine Matter) mais abandonné

A

La doctrine Matter a été abandonnée dans l’arrêt Jacques Vabre (Cour de cassation 1975) et l’arrêt Nicolo (Conseil d’Etat 1989).

68
Q

L’invocation des traités internationaux en droit FR

A

L’idée est de savoir quand et qui peut les invoquer dans l’OJ interne, et en particulier comment les justiciables peuvent utiliser les traités internationaux.

69
Q

Les conditions ?

A

condition de forme
condition de fond

70
Q

les conditions de forme

A

à l’art 55 de la Constitution.
Il faut que le traité ait été régulièrement ratifié ou approuvé, ait été publié, et qu’il satisfasse à la condition de réciprocité.

71
Q

conditions de forme

A

1) Il faut que le traité ait été ratifié ou approuvé conformément à la Constitution FR.
La principale chose est de savoir si la ratification ou l’approbation a obtenu l’autorisation législative prévue à l’art 53
Le Conseil d’Etat a renversé sa position dans l’affaire Parc d’activité de Blotzheim (1998). Il décide de contrôler la régularité de la ratification

2) Le traité doit aussi être publié, s’il ne l’est pas il ne pourra avoir la force qu’on veut lui donner. Les juridictions vérifient que le traité a bien été publié au JO (Conseil d’Etat Villa 1956)

3) La réciprocité. Cela résulte de l’art 55 qui exige que l’autre partie applique le traité
Cheriet Benseghir (Conseil d’Etat 2010)
En pratique il existe une présomption de réciprocité

72
Q

B) Les conditions de fond

A

il faut que le traité ou sa disposition soit d’effet direct.

73
Q

effet direct

A

l’arrêt GISTI et FAPIL, cf. « une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ».

Un critère va être de savoir si le traité a pour objet de conférer des droits aux particuliers.

74
Q

Conseil d’Etat 2011 Kandyrine)

A

En cas de conflit entre traités, il faut faire application des règles coutumières relatives aux conflits de norme

75
Q

(Conseil d’Etat 2011 Susilawati)

A

Les juridictions administratives reconnaissent la responsabilité de l’Etat du fait de l’application des conventions internationales

76
Q

(Conseil d’Etat Aquarone 1997 et Conseil d’Etat Paulin 2000)

A

Les autres source du droit international (coutume et PGD) ne sont pas supérieures aux lois

77
Q

(Conseil d’Etat GISTI 1990 ; Cour de cassation BAD 1995)

A

Les juridictions FR se reconnaissent le droit d’interpréter les traités internationaux

78
Q

Affaire Beaumartin 1994

A

Quand un traité est invoqué devant les juridictions FR, celles-ci ne contrôlent pas la validité d’un traité par rapport à un autre.