Chapitre 2 : Les réserves aux traités internationaux Flashcards

1
Q

Une réserve

A

est un acte par lequel un Etat entend devenir partie à un traité mais en modifiant ou en supprimant certaines dispositions de ce traité.

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2
Q

On admis que les traités pouvaient être adoptés à la majorité des combien?

A

2/3

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3
Q

L’Etat qui a émis une réserve ne sera pas tenu des dispositions visées vis-à-vis des autres Etats??

A

OUI

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4
Q

La réserve

A

mécanisme par lequel l’Etat exclut ou modifie les effets d’une disposition du traité, tout en devenant Partie à celui-ci.

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5
Q

L’art 2 § 1 de la CVDT

A

« une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ».

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6
Q

éléments de la réserve

A

Premier élément : il s’agit d’une déclaration unilatérale
Deuxième élément : elle doit être effectuée au moment où l’Etat signe ou ratifie le traité.
Troisième élément : elle doit viser à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions.

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7
Q

peut on retirer la demande de réserve a tout moment

A

OUI

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8
Q

On peut donc formuler des réserves, mais cette liberté est encadrée par 3 circonstances :

A

1) On ne peut pas émettre de réserves si cela est interdit par le traité

2) On interdit des réserves si le traité autorise certaines réserves mais que la réserve en question n’en fait pas partie

3) On interdit les réserves qui sont contraires à l’objet ou le but du traité

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8
Q

réserves transversales.

A

concerner plusieurs dispositions

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9
Q

La distinction des réserves et des déclarations interprétatives

A

elle ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du traité.

La déclaration vise à préciser le sens et la portée de certaines dispositions

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10
Q

Dans certains cas la clause de réserves va autoriser un certain nombre de réserves CAD??

A

ce qui signifie qu’on a le droit d’émettre des réserves mais uniquement celles autorisées.

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11
Q

Art 57 CEDH

A

« Tout Etat peut, au moment de la signature… formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière… »

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12
Q

Avis sur les réserves à la Convention contre le génocide, CIJ 1951

A

Comme il n’y a pas de clause de réserve dans cette convention est-ce qu’on peut en faire ? La CIJ dit oui sauf si elles compromettent le but et la raison d’être de la convention.

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13
Q

Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC et Rwanda), CIJ 2006

A

La Cour a décidé que la réserve ne porte pas atteinte à l’objet ou au but du traité. Il faut qu’elle concerne une clause essentielle quant à la raison pour laquelle le traité a été adopté.

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14
Q

L’effet des réserves
dépend de 2 choses :

A

La réaction des autres Etats 

La validité de la réserve

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15
Q

La logique d’opposabilité des réserves
4 possibilités :

A

Première possibilité : l’acceptation, l’Etat B accepte la réserve émise par l’Etat A. Mais effet réciproque

Deuxième possibilité : l’objection simple, dans les 12 mois on effectue une opposition simple, on s’oppose à la réserve sans s’opposer à l’entrée en vigueur du traité. Entre l’Etat A et l’Etat B, le traité entre en vigueur à l’exception de la disposition sur laquelle porte la réserve.

Troisième possibilité : l’objection aggravée, on émet une objection et on dit qu’on ne se considère pas lié par le traité à l’égard de l’Etat qui a émis la réserve.

Quatrième possibilité : l’objection à effet « super maximum », celle-ci est inopposable

16
Q

les cas spécifique

A

Premier cas : Quand il s’agit de réserves à un acte constitutif d’une OI. On prévoit que l’organe de l’OI compétent se prononce pour accepter la réserve ou non.

Deuxième cas : Quand le traité est bilatéral ou restreint, l’acceptation des réserves doit être unanime.

Troisième cas : Certains traités prévoient des modalités particulières d’acceptation ou d’objection aux réserves,

Quatrième cas : Quand il existe des réserves autorisées, dans ce cas l’acceptation est automatique car on estime que les Etats l’ont accepté à l’avance.

17
Q

Questions de la validité

A

La logique de validité s’ajoute à la logique de l’opposabilité, cela signifie que certaines réserves sont interdites,

18
Q

Qui apprécie la validité de la réserve ?

A

Soit un organe de contrôle a la compétence pour se prononcer sur la validité des réserves soit il n’y a pas d’organe de contrôle.

19
Q

S’il n’y a pas d’organe de contrôle

A

c’est aux Etats, par leurs réactions à la réserve

20
Q

Dans la deuxième situation il existe un organe de contrôle, qui peut être qui?

A

une juridiction internationale ou un organe chargé de contrôler l’application du traité, et de déterminer si elle est valable ou non.

21
Q

Belilos c/Suisse (CEDH 1988) 

A

Soit on considère que le traité s’applique sans le bénéfice de la réserve, l’Etat qui a émis la réserve ne pourra pas se cacher derrière celle-ci pour ne pas respecter le traité, soit on dit que comme l’Etat a admis une réserve, cela veut dire qu’il a conditionné sa participation au traité à quelque chose. On pourrai t considérer que comme sa réserve est considérée comme nulle, son consentement l’est également.

22
Q

quoi