Partage De Compétences Flashcards

1
Q

Quelles sont les étapes de contrôle judiciaire de constitutionnalité

A

1 - qualification du caractère véritable
2- classification dans les chefs de compétences respectives des 2 ordres de gouvernement
– Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] ; R. c. Morgentaler, [1993]

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2
Q

Quels sont les 2 outils principaux pour déterminer le caractère véritable d’une loi

A

1- les preuves intrinsèque
2- les preuves extrinsèques

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3
Q

C’est quoi la preuve intrinsèque ?

A

Le texte de la loi (comprend son titre et son préambule) - R. c. Morgentaler, [1993] ;
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

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4
Q

C’est quoi la preuve extrinsèque

A
  • effets pratiques
  • débats parlementaires
  • contexte d’adoption
  • historique
  • lois connexes
  • preuve du mal
    – R. c. Morgentaler, [1993]
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5
Q

C’est quoi le principe cardinal en matière de partage de compétence ? Quelles sont ses 2 conséquences ?

A

La présomption de constitutionalité
(bonne foi du législateur). On présume que le législateur ne voulait pas causer de conflit de compétences lors de l’adoption d’une loi
1- lorsqu’on l’interprète
2 - lorsqu’on aborde une question de validité de loi
– - Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023

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6
Q

Pourquoi avoir un principe d’interprétation constitutionnelle évolutive ? Comment sont les lois constitutionnelles incidemment?

A

Pour adapter à l’évolution de la société canadienne.
les LC durent longtemps; sont difficiles à modifier; sont formulées dans des termes généraux.
– Edwards c. P.G. Canada, [1930] ; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

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7
Q

Dans quels cas utilisent-on une interprétation constitutionnelle restrictive? Donner des exemples.

A

Lorsque 2 compétences pourraient se contredire et s’effacer mutuellement. On vient limiter leurs chefs de compétences.
Ex : art. 91(2) sur le traffic et le commerce = pour protéger compétence de provinces sur la propriété de droits civils (92 (13)); art. 91(1) : limitation du pouvoir du Parlement fédéral de modifier sa propre constitution liée aux caractères essentiels du Sénat = pour protéger fédéralisme ; art. 93 : protection limitée aux droits des minorités confessionelles existant en 1867 = pour protéger compétence provincial en matière d’éducation

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8
Q

Quels sont les effets incidents de la doctrine du caractère véritable ?

A

Une législation dont le caractère véritable relève de la compétence du législateur qui l’a adoptée pourra toucher des matière relevant de l’autre ordre de compétence sans être invalidée constitutionnellement. Elle peut donc avoir des effets incidents sur des matières qui ne sont pas de sa compétence
– Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] ; P.G. Québec c. Kelloggs of Canada, [1978] ; Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979]

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9
Q

C’est quoi la doctrine de l’exclusivité des compétences ?

A

Les catégories de sujets sont exclusivement assignés dans un des deux chefs de compétences législatives ou fédérales.
– Intro des art.91 et 92 de l’AANB 1867

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10
Q

Quels sont les exceptions au principe de l’exclusivité des compétences ?

A

Compétence conjointe fédérale et provinciale en matière :
- de ressources naturelles
- de pensions de vieillesse et autres prestations
- d’agriculture et immigration.

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11
Q

Quelles sont les conséquences du principe de l’exclusivité des compétences ?

A
  • le non-exercice d’un compétence législative n’occasionne pas un transfert à l’autre autorité législative.
  • l’interdiction d’inter-délégation parlementaire
  • le principe de d’interprétation corrélative des compétences
  • une matière particulière ne devrait relever que d’une catégorie de sujet relevant d’une seule liste.
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12
Q

C’est quoi l’inapplicabilité constitutionnelle?

A

C’est une des conséquences du principe de l’exclusivité des compétences. Elle repose sur les pouvoirs exclusifs et non-parrallèles entre les 2 ordres de gouvernement. On utilise la métaphore de ‘’compartiments étanches’’.

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13
Q

Quelles sont les applications jurisprudentielles de l’inapplicabilité constitutionnelle?

A
  • Commission du salaire minimum c. Bell
  • C.S.S.T. C. Bell Canada
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14
Q

VRAI OU FAUX : L’inapplicabilité constitutionnelle est valide, et souvent utilisée par les tribunaux.

A

FAUX. Selon l’arrêt BCO, le courant dominant en matière d’interprétation constitutionnelle ne favorise pas l’utilisation de l’inapplicabilité constitutionnelle.

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15
Q

Quels sont les critiques de l’utilisation trop importante de l’inapplicabilité constitutionnelle ?

A

Selon BCO :
- a une tendance centralisatrice
- crée des incertitudes
- crée des vides juridiques
- a un caractère superflu.

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16
Q

À quoi sert la notion de fédéralisme coopératif ?

A

C’est un principe juridique qui sert à assouplir les doctrines de prépondérance fédérale ou inapplicabilité constitutionnelle.
– P.G. Québec c. P.G. Canada, [2015]

17
Q

Quand est-ce qu’on peut invoquer l’inapplicabilité constitutionnelle?

A

Lorsqu’il y a une entrave :
1 - aux éléments du contenu minimum élémentaire et irréductible d’un compétence législative
2- aux éléments vital ou essentiel d’une entreprise établie par une compétence législative.
– Banque Canadienne de l’Ouest
! Attention : cette doctrine est limitée aux situations déjà traités en jurisprudence.

18
Q

VRAI ou FAUX : Si une loi touche à un chef de compétence qui ne lui appartient pas, la loi peut être déclarée invalide ou inapplicable en vertu de l’incaplicabilité constitutionelle .

A

FAUX. ‘’Toucher’’ ne suffit pas, il faut que la loi ‘’entrave’’ à la compétence de l’autre ordre de gouvernement ou entrave à l’entreprise prise par elle.
– Banque Canadienne de l’Ouest

19
Q

C’est quoi la doctrine du double aspect? Quand est-elle utilisée ?

A

Doctrine selon lequel 2 règles relativement semblables relevant de la compétence fédérale exclusive et de la compétence provinciale exclusive peuvent validement se toucher, lorsqu’elles sont édictés pour des fins différents et dans des contextes législatifs différents dont elles tirent des qualifications différentes.
On utilise cette doctrine lorsqu’on se questionne sur la qualification constitutionnelle de la loi.
– Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] ; Multiple Access c. Mc Cutcheon, [1982].

20
Q

Donner des exemples de l’utilisation de la théorie du double aspect.

A
  • réglementation de cannabis.
  • prohibition de conduire un véhicule automobile a la suite d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse.
  • réglementation des transactions initiés
  • réglementation de la nudité en public
  • aide médicale a mourir ou soins de fins de vie
21
Q

C’est quoi la doctrine de la prépondérance fédérale ? Quand est-elle utilisée ?

A

Lorsqu’il y a un conflit véritable entre une loi provinciale valide et une loi fédérale valide, la loi fédérale va supplanter la loi provinciale, et celle-ci deviendra inopérante.
– Multiple Access c. Mc Cutcheon ; Rothman’s, Benson & Hedges Inc. ; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

22
Q

Quels sont les 2 types conflits entraînant la doctrine de preponderance fédérale ?

A

1 - conflit opérationnel : lorsqu’une loi oblige et l’autre interdit. Il est donc impossible d’appliquer les deux sans en violer une.
2 - entrave à la réalisation du but de la loi fédérale.
– Multiple Access c. Mc Cutcheon ; Rothman’s, Benson & Hedges Inc. ; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

23
Q

Qui a le fardeau de preuve en matière de prépondérance constitutionnelle?

A

Celui qui invoque la doctrine de prépondérance constitutionnelle doit démontrer une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale.
– Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

24
Q

VRAI OU FAUX : La répétition déclenche le prépondérance fédérale.

A

FAUX. La répétition est le summum de l’harmonie : elle ne suffit pas pour invoquer la doctrine de la prépondérance – Multiple Access c. McCutcheon

25
Q

Quel est l’article fondamental pour les sanctions d’inconstitutionnalité ? Quelles sont les sanctions qui en découlent ?

A

L’art. 52(1) de la loi constitutionnelle 1982.
Invalidité - Inapplicabilité - Caractère inopérant

26
Q

VRAI OU FAUX. Une loi provinciale déclarée inopérante en vertu de la doctrine de prépondérance fédérale est aussi invalide et inapplicable.

A

FAUX. Elle est seulement inopérante, et conserve donc son caractère valide et applicable. C’est seulement si la loi fédérale prépondérante est abrogée que la loi provincial retrouvera son opérance – Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007]

27
Q

VRAI OU FAUX. Les débats parlementaires sont souvent utilisés par les tribunaux pour déterminer le caractère véritable d’une loi.

A

FAUX. Selon l’arrêt Morgentaler, en temps normal, les tribunaux accordent peu de poids réel aux débats parlementaires.

28
Q

VRAI OU FAUX. Les effets pratiques sont des éléments de preuve secondaires.

A

VRAI. Comme cela a été souligné dans l’affaire Morgentaler, si le caractère véritable de la loi peut être déterminé sans analyser les éléments pratiques, les cours ne se serviront pas de ces preuves, car elles sont incertaines et spéculatives.

29
Q

VRAI OU FAUX. Des effets accessoires sur l’autre ordre de gouvernement rendent une loi ultra vires.

A

FAUX. Selon BCO, de simples effets accessoires de rendent pas inconstitutionelle une loi par ailleurs intra vires.

30
Q

Différence entre ‘‘entraver’’ et ‘‘toucher’’ ?

A

La différence entre la notion de « toucher » et celle d’« entraver » réside dans le fait que la première ne suppose pas de conséquences fâcheuses, contrairement à la seconde. C’est lorsque l’effet préjudiciable d’une loi adoptée par un ordre de gouvernement s’intensifie en passant de « toucher » à « entraver » que le « contenu essentiel » de la compétence de l’autre ordre de gouvernement. – Banque Canadienne de l’Ouest

31
Q

VRAI OU FAUX. L’inapplicabilité constitutionelle est limitée aux cas déjà traités en jurisprudence

A

VRAI. Selon BCO, elle est destinée qu’aux chefs de compétence qui concernent les choses, personnes ou entreprises fédérales, ou encore qu’aux cas où son application a déjà été jugée absolument nécessaire pour permettre au Parlement ou à une législature provinciale de réaliser l’objectif pour lequel la compétence législative exclusive a été attribuée, selon ce qui ressort du partage constitutionnel des compétences dans son ensemble, ou qu’à ce qui est absolument nécessaire pour permettre à une entreprise d’accomplir son mandat dans ce qui constitue justement sa spécificité fédérale