Notions Flashcards

1
Q

A/ Définition de l’article 1101 du Code civil

A

La 1ère disposition liminaire que l’on trouve, l’Article 1101 du Code Civil : définition du contrat : « Le contrat est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Avant 2016, le Code Civil donnait déjà une définition à l’article 1101, mais elle faisait référence à la notion de convention, notion qui disparait ici. Et c’est un texte qui également faisait référence à la notion, à la classification entre les obligations de faire /pas faire / donner. Ici, la double référence cesse. L’obligation de faire / ne pas faire / donner a été abandonné en raison de sa complexité et la notion de convention, on estimait les notions de contrats et conventions comme synonymes, donc on parle de contrats à présent. Certains auteurs estimaient que tout contrat est une convention et pas l’inverse = le contrat crée des obligations alors que la convention crée des effets de droit quelconques. C’est ainsi que la remise de dettes qui éteint des obligations, constituait une convention et pas un contrat.
Par ailleurs, on droit préciser que dans cet article 1101, on parle de la notion d’obligations. C’est ici un texte qui traite de la transmission des obligations, mais pas de celle des droits. Or, un contrat peut avoir pour effet de transmettre des droits. Cette lacune a été visée par certains auteurs et on renvoie à l’effet translatif qui est traité à part, plus tard dans les textes du Code civil sur le contrat = c’est une maladresse de rédaction.

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2
Q

B/ Différence contrat / acte unilatéral

A

L’acte juridique unilatéral n’est pas visé dans cet article car il n’y a pas de volonté entre plusieurs personnes, la volonté n’émane que d’une personne (ex : le testament). Le contrat unilatéral = accord de volonté mais une seule des parties a une obligation.

Pour le régime de l’acte juridique unilatéral, l’ordonnance renvoie au contrat, on y reviendra brièvement à la fin du semestre, puisque le régime général de l’acte juridique unilatéral n’est pas précisé, outre ce renvoi au droit du contrat.

Le contrat a posé quelques problèmes de frontières dans sa délimitation dans le droit français : on va dire que le contrat produit des effets de droit, cela va permettre de distinguer cette notion de l’entraide amicale ou familiale où il n’y a pas de rapport d’obligations créés alors que le contrat génère des effets de droit. Il y a d’autres problèmes : Engagement d’honneur : crée-t-il vraiment de véritables obligations ?

Lettre d’intention (droit des duretés, droit du crédit) : on a du mal à la distinguer d’un véritable engagement. C’est un document par lequel une société mère s’engage à ce que sa filiale remplisse ses engagements envers un tiers. Pendant longtemps la jurisprudence hésitait sur la qualification à donner à cette lettre : est-ce simplement un engagement moral ? Est-ce que la mère va se substituer à la filiale si celle-ci est défaillante ? Il y avait donc toute une gamme d’engagement qui pouvaient ressortir de la lettre d’intention Aujourd’hui, elle figure dans le Code civil suite à la réforme du droit des sûretés : la jurisprudence doit distinguer selon les termes employés dans la lettre pour voir la véritable portée de l’engagement.

Transport bénévole : il y avait-il un contrat véritable ? Quelles étaient les règles applicables en cas d’accident ? La loi de 1985 sur les accidents de la circulation a finalement fait perdre d’intérêt ces hésitations puisqu’aujourd’hui la loi ne distingue pas entre l’existence ou non d’un contrat. Le même régime va s’appliquer dans les 2 hypothèses.
Relations entre patient et médecin : hésitation quant à la nature de cette relation. Va-t-il y avoir un véritable contrat entre le patient et le médecin ? C’est une relation particulière. À cette question, la jurisprudence avait répondu positivement : il y a un contrat médical. Arrêt rendu en 1936, Arrêt Mercier. Récemment, il y a eu une loi du 4 mars 2002 qui change la nature des relations entre le patient et le médecin puisqu’on considère que la responsabilité du médecin qui sera éventuellement engagée est une responsabilité d’origine légale.

On voit donc à travers ces différents exemple que dans certains cas, on peut hésiter quant à l’existence ou non d’un contrat entre des personnes. L’issue étant de savoir s’il faut appliquer les dispositions du Code civil ou non en matière contractuelle ou alors une autre responsabilité qui serait la responsabilité extra-contractuelle.

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3
Q

C/ Notions : La liberté contractuelle : principe et limites

(Dispositions liminaires du Livre III – Titre III – Sous-titre I du Code Civil) et principe d’autonomie de la volonté:

A

Premier principe important : celui de la liberté contractuelle : article 1102 du Code civil « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » Avant, il faut savoir que c’était un principe qui ne figurait pas expressément dans le Code civil.

La consécration de la liberté contractuelle comme principe du droit des contrats vient de la consécration du principe d’autonomie de la volonté. Ce principe est une idée qui peut avoir une triple origine:

1er fondement : le Droit canon : l’adage pacta sunt servanda = on est tenu car on a donné sa parole. Celui qui ne tient pas sa parole commet un pêché.

2e fondement : l’individualisme libéral : on le retrouve à la Révolution Française. Il y a un lien dans la philosophie révolutionnaire entre la liberté et la volonté : l’homme libre ne peut être lié que par sa volonté. On peut faire le lien avec l’idée de contrat social cher à Rousseau = fondement de toute société.

3e fondement : libéralisme économique : Le contrat est le moyen de faire des échanges économiques, on retrouve une notion qui va imprégner le droit des contrats au XIXe siècle : « Qui dit contractuel dit juste » (A. Fouillee, science sociale contemporaine, 2eme éd, Paris, Hachette, 1985).
À partir de ces 3 fondements, on débouche sur l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle.

C’est la volonté qui est à l’origine de l’engagement.
Ce qu’il faut savoir, c’est que cette théorie faisant reposer le contrat uniquement sur la volonté a été remise en cause. Pourquoi ? Parce que selon certains auteurs, la volonté individuelle ne peut rien si la loi ne la permet pas. Les contrats sont reconnus par la loi, et cela leur donne force obligatoire. Il est donc faux de dire que c’est la volonté qui est à l’origine de la force contraignante des contrats, c’est la loi qui en est à l’origine.

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4
Q

C/ Histoire de la liberté contractuelle : principe et limites
(Dispositions liminaires du Livre III – Titre III – Sous-titre I du Code Civil) et principe d’autonomie de la volonté:

A

Par ailleurs, l’idée de liberté contractuelle a été contestée car est apparu la nécessité de protéger le faible contre le fort pour éviter que par le droit des contrats les forts exploitent leur situation de domination sur les plus faibles. L’autonomie de la volonté a été critiquée comme étant à l’origine de nombreuses injustices, on le verra tout au long de ce semestre : développement des notions d’ordre public et de droits fondamentaux qui vont avoir une incidence sur le droit des contrats.

Alors en réalité, la notion de liberté contractuelle, cette autonomie de la volonté, aboutit à 2 adages contradictoires qui vont opposer la vision du contrat au XIXe et XXe :

XIXe siècle : « Qui dit contractuel dit juste » = étant donné que chacun est meilleur juge de ses intérêts et que le contrat repose sur une libre discussion de parties qui sont égales et de même force, qui on t un même poids économique, chacun va pouvoir protéger au mieux ses intérêts. On arrivera à un accord qui sera nécessairement équilibré. Comme il y a une discussion, forcement le résultat de cette discussion ce sera un équilibre. La justice est garantie par le contrat.

Cette vision idéalisée du contrat va être battue en brèche au cours du XIXe siècle : on va se rendre compte que les parties ne sont jamais sur un pied d’égalité. Il y a souvent une partie forte et une partie faible. On va donc avoir un nouvel adage qui va être mis en avant : Nouvel adage : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère » = la liberté contractuelle va être un instrument d’oppression puisque cela va permettre au fort de continuer à exercer son pouvoir sur le faible. Le rôle de la loi, ça va être justement d’intervenir au secours du faible pour rééquilibrer le rapport de force. Ainsi il ne faut pas laisser les parties, les contractants totalement libres, puisque le fort abusera de son pouvoir. C’est la loi qui va rétablir la justice dans le contrat.

Néanmoins, même s’il y a cette discussion philosophique, autour du véritable fondement du contrat, on le voit, le texte lui, va quand même reconnaitre que la liberté contractuelle est un fondement du droit français des contrats. Il faut savoir que cette liberté contractuelle a été consacrée par le Conseil Constitutionnel, donc c’est une liberté de valeur constitutionnelle par une décision du 13 juin 2013.

On voit bien dans le texte du Code Civil qu’il y a des limites fixées à la liberté contractuelle, ce n’est pas une liberté absolue. Le texte vise aussi la notion d’ordre public. Certains auteurs se sont interrogés sur la disparition de la notion de bonnes mœurs, il apparait que la notion a été supprimée car elle est considérée comme désuète. Mais il y a un texte important sur ce point : l’article 6 du Code Civil dans lequel est précisé qu’ « on ne peut pas déroger par des conventions particulières aux dispositions qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. » les bonnes moeurs comme l’ordre public se présentent comme des limites à la liberté contractuelle.

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5
Q

Les 4 Principes de la liberté contractuelle

A

On a 4 conséquences de la liberté contractuelle : Libre de contracter ou non
/ Libre de choisir le co-contractant / Libre de déterminer le contenu du contrat / Libre de déterminer la forme du contrat.

Mais évidement on a des exceptions. Tout principe en droit a ses exceptions.

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6
Q

i. Liberté de contracter ou non

A

On est libre de s’engager ou non. Il n’existe pas en droit français de contrat forcé. On l’a vue le contrat repose sur la volonté donc normalement personne ne peut être obligé à conclure un contrat. Cependant, cette liberté connait certaines exceptions. Dans certains cas, on peut être forcé de conclure un contrat :

Contrat forcé dans le domaine des assurances. On doit souscrire une assurance habitation si on est proprio/locataire. De même le conducteur d’un véhicule automobile doit souscrire une assurance pour conduire, même si après les modalités, le choix du cocontractant, demeurent. Mais sur le choix de conclure ou non, la conclusion d’un contrat est imposée. Donc il est faux de dire que la liberté de s’engager est absolue.

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7
Q

ii. Liberté de choisir le cocontractant

A

On ne peut se voir imposer contre notre volonté un cocontractant. On est libre d’agréer telle ou telle personne. Mais là aussi dans certains cas cette liberté est limitée. Le législateur porte atteinte à cette liberté. C’est d’abord l’hypothèse des non-discriminations (dc exception : principe de non- discrimination). C’est un principe aujourd’hui fondamental. Cela veut dire que si on arrive à démontrer qu’une personne a contracté avec quelqu’un, ou a écarté un candidat contractuel pour tel ou tel motif inavouable, est prohibé par le principe de non-discrimination, il y aura des sanctions civiles voire pénales.

De même en droit du travail, on a en cas de licenciement économique un principe qui a été posé par la loi qui s’appelle la priorité de réembauchage (autre exception). Une personne qui a été licenciée pour motif économique dispose d’une priorité de réembauchage si un nouveau poste qui est crée dans l’entreprise qu’il vient de quitter, dans l’année qui suit son licenciement.

Enfin on peut voter également comme exception le droit de préemption des communes. Lorsqu’un immeuble est vendu dans une commune, la commune a un délai pour préempter si elle veut se porter acquéreur à la place de l’acquéreur qui éventuellement est intéressé.
Donc dans ces hypothèses on qu’on a un principe qui est le principe du libre choix du cocontractant. Mais on voit que c’est un principe qui connaît des limitations, des exceptions

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8
Q

iii. Liberté de déterminer le contenu du contrat

A

Ça veut dire que l’on va garnir le contrat par des clauses appropriées, par des clauses négociées. En principe, il n’y a pas de contenu imposé. On reverra au cours de l’étude des règles sur le droit des contrats, qu’il n’y a pas de principe d’équilibre en droit français des contrats.

Néanmoins, là encore, il y a des limites. Et ce sont sans doute les limites les plus importantes à la liberté contractuelle, puisque dans certains cas on va avoir un contenu qui va être imposé, dans d’autres cas on peut avoir un contenu interdit dans le contrat. Et ce contenu imposé ou interdit, a pour origine la notion d’ordre public. L’ordre public en droit des contrats s’est beaucoup développé pour protéger la partie faible. Et il y a toute une série de contrats dans des domaines variés dans lesquels le législateur considère aujourd’hui, depuis déjà un moment, qu’on a une partie forte et une partie faible. On pense évidement au droit de travail, où le salarié est protégé. On pense aussi au droit des assurances, on protège l’assuré.

Les réglementations sur les baux : que ce soit les baux d’habitation ou les baux commerciaux. On va réglementer aussi les contrats de consommation : on va protéger le consommateur contre le professionnel. Ou alors, les contrats dans le domaine de la propriété intellectuelle : on va protéger l’auteur ou l’inventeur contre l’exploitant.

Donc on a une série de domaines dans lesquels on est loin de ce qu’on voyait tout à l’heure, c’est à dire l’égalité supposée entre les cocontractants, entre les partenaires contractuels. Et la loi va intervenir pour interdire certaines clauses dans les contrats ou au contraire, imposer qu’il y ait certaines clauses dans les contrats.

Par exemple, des clauses interdites, et on reviendra sur cette notion, c’est ce qu’on appelle les clauses abusives dans le domaine du droit de la consommation. Et d’ailleurs ce qui est interessant, c’est qu’à l’occasion de la réforme de 2016, la notion de clauses abusives est entrée dans le Code civil et dépasse le simple cadre de la consommation. Article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Les clauses abusives ne peuvent pas figurer dans un contrat. S’il y a une clause abusive, on la raye, elle est réputée non écrite, nous dit le Code de la consommation.

Au contraire, on a parfois dans certains contrats des règles impératives qui ne peuvent pas être écartées.

Par exemple, dans les baux commerciaux, on a la durée qui est de 9 ans, et qui est réglementée par la loi et on ne pourra pas prévoir une autre durée.
On y reviendra, et ce sont des dispositions que l’on retrouve quand on étudie les contrats spéciaux. Mais il faut savoir que sur la notion du contenu du contrat, on a de nombreuses exceptions à la liberté contractuelle, de nombreuses hypothèses dans lesquelles on va avoir une réglementation du contenu du contrat.

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9
Q

iv. Liberté de la forme

A

Le droit français est dominé par un principe qui est le consensualisme, la liberté de la forme, et s’oppose ainsi historiquement à des périodes notamment le droit romain qui était très formaliste, avec des formules sacramentelles à respecter.

Aujourd’hui c’est le consensualisme, conséquence de l’autonomie de la volonté dont on parlait tout à l’heure. C’est a dire que le seul accord des volontés suffit, il n’y a pas besoin d’autre chose qu’un accord de volonté. Le consensualisme c’est donc la liberté dans la forme, pas forcément l’absence de forme. Les parties sont libres de choisir quelle forme donner au contrat. Et là encore c’est un principe qui connait certaines exceptions, on y reviendra parce que dans le code on a des dispositions spécifiques sur la forme aujourd’hui.

Quand il y a une forme imposée par la loi, on parle du formalisme. Et le formalisme en droit des contrats, il a différentes fonctions. À l’origine, le formalisme pur, si l’on peut l’opposé vraiment du consensualisme, c’est le formalisme qui est requis à titre de validité du contrat. Cela veut dire qu’il y aura nullité si on ne respecte pas la forme. C’est ce qu’on appelle les contrats solennels (formalisme requis ad validitatem, sanctionné par la nullité = contrats solennels).

Il y a des contrats dans lesquels on a besoin d’une forme pour faire la preuve du contrat. On l’a vu en 1ere année, dès lors que le contrat porte sur une somme > 1500€, il faut en principe prouver par écrit. Puis il y a d’autres fonctions, ce qu’on appelle l’opposabilité du contrat aux tiers, c’est pour que le contrat soit efficace à l’égard des tiers. (Formalisme ad probationem = requis pour prouver le contrat et l’opposer aux tiers).

Et enfin, le formalisme plus récent, notamment qu’on retrouve en droit de la consommation, et qui s’appelle le formalisme informatif.

On reviendra plus en détail sur ces notions. Mais on voit que dans la liberté contractuelle qui est affirmée par le Code civil, on a un principe à valeur constitutionnelle mais ce principe connait des exceptions qui se rattachent à la notion notamment d’ordre public.

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10
Q

D / La force obligatoire du contrat

A

La force obligatoire du contrat et la bonne foi, ce ne sont pas des notions nouvelles. Elles figuraient déjà dans les anciennes dispositions. Ancien article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Simplement ici, déjà les notions figurent dans 2 textes séparés. Puis ce qui va perte interessant c’est que depuis le Code civil de 1804, la notion de bonne foi a bcp évolue, elle a pris bcp d’importance et on verra qu’il y a des discussions doctrinales sur ce qu’est précisément la définition de la bonne foi. Et puis un des problèmes majeurs qui se posent dans le droit des contrats c’est de savoir comment le juge doit trancher quand il y a justement un conflit entre ces principes, un conflit entre la force obligatoire d’un côté et la bonne foi de l’autre. Est-ce qu’il y a un principe qui doit l’emporter sur l’autre ?

Le problème vient du fait qu’aujourd’hui dans la reforme des droits des contrats on n’a pas tranché. Le législateur n’a pas mis en avant un principe au détriment de l’autre, les deux sont strictement sur le même pied d’égalité, ce qui laisse une marge de manoeuvre au juge.

Alors on peut rappeler en préambule que dans le rapport fait au Président de la République, il est précisé que la réforme du droit des contrats doit essayé de trouver un équilibre entre d’un coté la justice contractuelle et l’autonomie de la volonté et ceci en préservant la sécurité juridique. Donc l’idée de justice contractuelle fait référence plus à) la notion de bonne foi, de souplesse dans l’application du contrat alors que la notion de sécurité juridique elle, est tournée davantage vers le respect des stipulation contractuelles, vers la préservation de la force obligatoire du contrat. Finalement on est tendu tjrs entre ces 2 buts : d’un coté on va appliquer le contrat parce qu’il faut que les parties sachent à quoi elles sont engagées et ce qu’elles peuvent attendre de l’autre partie. De l’autre coté on veut tenir compte également d’une certaine souplesse, adaptation du contrat éventuellement aux circonstances.

1er texte : l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Ce nouveau texte avant 2016, c’était un des textes le plus célèbres du Code civil, l’article 1134 al.1. la seule différence c’est que le texte ancien faisait référence à des conventions au lieu des contrats. Que signifie ce principe rappelé à l’article 1103 ?

C’est le principe de la force obligatoire du contrat. Ce principe est un principe cardinal du droit des contrats. Il signifie qu’entre les parties, le contrat a la même force que la loi. Cela veut que les parties ne peuvent pas échapper au contrat, elles ne peuvent pas se soustraire aux obligations qui figurent dans le contrat, de la même façon qu’on n’échappe pas à la loi, aux obligations légales.

Il y a une comparaison entre le contrat et la loi. On dit souvent aussi que le contrat est la loi des parties.

Cette force obligatoire du contrat sera étudier en détail lors des effets du contrat envers les parties. Ici c’est simplement la présentation du texte qui fait partie des dispositions liminaires.

Alors ce principe de la force obligatoire du contrat c’est évidemment une condition d’efficacité juridique. C’est un gage de sécurité juridique et la sécurité juridique, on y reviendra a plusieurs reprises car c’est une notion fondamentale dans le droit des contrats. Qu’est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque je conclu un contrat, je dois savoir que l’autre partie respectera ses obligations. Si je signe un contrat que je sais ou je pense que l’autre partie pourra se dégager de ses obligations, ça ne sert plus à rien, les contrats perdent tout intérêt.

Donc, si on veut que le contrat soit un instrument d’échange économique et un gage de conclusion d’affaires +/- importantes entre les agents économiques, et bien il faut que soit assuré la sécurité juridique et donc la force obligatoire du contrat.

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11
Q

D/ Conséquences de la force obligatoire du contrat

A

1ère conséquence : l’intangibilité du contrat. Intangibilité = 1 partie ne peut modifier seule le contrat.

2e conséquence : l’irrévocabilité du contrat. Irrévocabilité = Une partie ne peut se dégager seule des obligations contractuelles, sauf exceptions.
Les deux conséquences sont liées.

1ère conséquence : L’idée c’est que comme il y a eu un accord de volonté, une partie seule ne peut pas modifier de sa seule initiative ce qui a été décidé a deux. Il y a eu un accord des parties sur le prix, évidemment une partie ne pourra pas, en cours d’exécution du contrat, décider soudain que le prix qu’elle doit versé sera diminué.

En ceci, le contrat est intangible. Pas de modification unilatérale du contrat. Si on veut le modifier il faudra un nouvel accord de volonté. Et à ce moment- là ce qu’on fait dans la pratique c’est qu’on conclut un avenant qui va modifier le contrat. Modification suppose la conclusion d’un avenant = un nouvel accord de volontés.

2e conséquence du principe de la force obligatoire du contrat : le contrat est également irrévocable. Cela est lié à l’intangibilité du contrat. Cela veut dire ici qu’une partie ne peut pas se dégager seule de ses obligations, elle ne peut pas dénoncer unilatéralement le contrat sauf évidement dans des cas prévus par la loi : inexécution par l’autre partie etc… mais si le contrat est normalement exécuté, une partie ne peut pas, par sa seule volonté, se dégager du contrat.

Le principe d’irrévocabilité connait néanmoins certaines exceptions qui seront étudiées plus loin.

Sur la force obligatoire il y a finalement un débat doctrinale sur le verrtiable fondement du contrat et sur la force obligatoire. Discussion doctrinale = La force obligatoire est-elle fondée sur la loi ou sur la volonté des parties ? On l’a vu dans les discussions philosophique autour de liberté contractuelle et d’autonomie de la volonté.

Pendant longtemps on a considéré que le fondement du contrat c’était la volonté des parties. C’est une théorie qui a été remise en cause dès le début du XXe siècle en disant qu’en réalité c’est bien la loi qui décide de donner la force obligatoire au contrat. Et si on regarde l’article 1103 du Code civil on voit bien que les contrats qui tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits sont les contrats légalement formés, donc ils tirent leur force de la loi.

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12
Q

E/L’obligation de bonne foi

A

La bonne foi, elle est mentionnée à l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »

L’obligation générale de bonne foi ce n’est pas une nouveauté dans l’application du texte qui en est donné puisque la jurisprudence avant la réforme de 2016, avait déjà appliquée la notion de bonne foi notamment lors de la négociation précontractuelle, à la phase précédent la conclusion du contrat. Art. 1134 al. 3 ancien du C.C. : limitait l’obligation de bonne foi à l’exécution du contrat –> étendu par la jurisprudence à la phase précontractuelle. Alors que les textes dans le Code civil avant la réforme de 2016, ne visaient expressément la notion de bonne foi que dans l’exécution du contrat.

Aujourd’hui on voit dans le texte que tous les temps contractuels sont visés. La négociation, la formation, l’exécution du contrat. Il y a un seul manque c’est la rupture du contrat. La rupture n’est pas mentionnée dans l’article 1104. Ce qu’on peut regretter parce que la jurisprudence a eu l’occasion à maintes reprises de le rappeler. La rupture elle-même de la relation contractuelle obéit à la notion de bonne foi, c’est une exigence qui doit être respectée, il n’y a aucune raison de penser que la jurisprudence ne fera pas jouer la bonne foi lors de la rupture du contrat.

Il y a un deuxième problème sur la notion de bonne foi après son application aux différents temps contractuels, c’est le problème de la définition de la bonne foi. C’est un problème assez épineux en droit français puisque depuis déjà quelques dizaines d’années on a vraiment des discussions doctrinales parfois très vigoureuses, des auteurs qui s’opposent sur la définition de la bonne foi, avec ceux qui sont partisans d’une vision réductrice de la bonne foi. Pour eux la bonne foi c’est l’absence de mauvaise foi, c’est à dire l’absence d’intention de nuire. On est de bonne foi dès lors qu’on n’est pas de mauvaise foi. C’est une vision limitée de la bonne foi.

Et puis au contraire ceux qui ont une vision exacerber de la notion de bonne foi qu’on appelle les solidaristes contractuels. Pour eux la bonne foi va avoir une portée très générale et va parfois se transformer en devoir de coopération entre les parties, c’est à dire qu’on doit aider son cocontractant dans la difficulté pour qu’il exécute le contrat. On doit même selon certains sacrifier ses propres intérêts au profit du partenaire contractuel tout cela pour que le contrat soit correctement exécuté.

On a vraiment en droit français depuis pas mal de temps une grande panoplie des définitions doctrinales de la bonne foi, entre une vision très extensive de la notion qui amener beaucoup de souplesse dans la lecture du contrat, et une certaine insécurité juridique puisqu’on ne sait pas finalement ce que le juge va décider. Et puis une vision réductrice de la bonne foi comme l’absence de mauvaise foi. Certains vont dire que le contrat c’est un instrument d’échange économique, ce n’est pas une oeuvre de charité, et il faut donc s’en tenir à ce qui a été prévu et exécuter les clauses.

Alors le problème évidement c’est que dans le texte de l’article 1104, ce qu’on voit c’est que la bonne foi n’a pas du tout été définie donc on ne sait pas quelle sera l’attitude du juge. Et on a effectivement, si on observe la jurisprudence antérieure à la réforme, des décisions qui ont une vision +/- extensive de la bonne foi. Il y a sur ce point une incertitude et on verra quelle sera l’evolution de la jurisprudence.

Dernier point, l’alinéa 2 est un peu mystérieux puisqu’il précise que l’obligation de bonne foi est d’ordre public. Donc la force de l’obligation ici est d’ordre public. Qu’est ce que cela signifie ?

La bonne foi est d’ordre public veut dire qu’on ne peut pas y déroger par une clause particulière, on ne peut pas échapper à l’obligation de bonne foi. Il faudrait imaginer que dans un contrat des parties excluent la bonne foi, en s’autorisant à être de mauvaise foi, ce qui est un peu curieux. Il semble évident que la bonne foi qui est un devoir de comportement. La bonne foi s’impose au cocontractant bien qu’elle ait par la suite des degrés divers. La bonne foi s’applique à tous les contrats et concerne tous les cocontractants. Il est évident qu’on ne peut pas l’écarter.

Force obligatoire et bonne foi, ce sont 2 principes qui sont rappelés dans ces dispositions du Code civil. Il y a une incertitude sur la conciliation entre les deux. Ce qu’on verra c’est que dans la réforme de 2016 il y a un domaine dans lequel l’articulation entre la force obligatoire et la bonne foi posait problème. C’était le domaine de l’imprévision. Mais sur la question de l’imprévision où il y avait un doute sur la prévalence entre la force obligatoire et la bonne foi, et bien le législateur a décidé de faire prévaloir la bonne foi puisque l’imprévision est aujourd’hui rentrée dans le Code civil et ça c’était sans doute une des revendications les plus fortes des solidaristes contractuels.

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13
Q

D/ Règles d’articulation entre le droit spécial et le droit général

A

Dernière règle à mi-chemin entre les classifications des contrats et les règles générales c’est l’article 1105 qui à la fois fait mention de la distinction des contrats nommés et les contrats innomés. Puis entre l’articulation entre les règles générales applicables aux contrats et les règles spéciales.

Article 1105 du Code civil : « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
1ère chose, distinction entre contrat nommé et contrat innomé.
Il y a certains contrats qui sont connus depuis très longtemps dans le droit français. Ces contrats sont dit nommés, c’est à dire qu’ils ont une dénomination propre et donc ils obéissent à la fois aux règles de la théorie générale et aux règles des contrats spéciaux. Ça veut dire qu’on a dans le code civil une partie spécifique à chaque contrat pris isolement : la vente, le mandat, le contrat d’entreprise etc… puis en dehors du Code civil on a des contrats aussi qui sont réglementés. Et bien quand on a un contrat nommé, ça veut dire qu’on applique à la fois les règles générales prévues dans la théorie générale, et puis les règles issues de la théorie spéciale.

Ce que l’on appelle les contrats innomés, ce sont des contrats crées par la pratique et qui n’ont pas encore été consacrés par la loi, ils n’ont pas de dénomination légale propre. Il y a un mouvement toujours des contrats innomés vers les contrats nommés, c’est à dire qu’à l’origine le contrat va être une création de la pratique (la pratique innove sans cesse, elle va créer des nouvelles formes contractuelles, puis au bout d’un temps +/- long ces créations de la pratique vont être intégrés dans le Code ou non.

Les contrats sont donc reconnus ou pas par la loi et de manière générale, il y a une règle d’articulation qui est prévue par l’article 1105 c’est que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. C’est à dire qu’il s’agit d’un adage général : les règles spéciales dérogent aux règles générales. Comment ce la fonctionne-t-il pratiquement, quand on a le contrat de vente par exemple ? On va appliquer les dispositions du droit commun des contrats. Ensuite on ajoute les dispositions particulières à la vente. Mais si il existe dans le droit de la vente des dispositions qui s’opposent aux dispositions de la théorie générale, on fera prévaloir les dispositions du contrat spécial, la vente. En cela les règles spéciales dérogent aux règles générales.

Après avoir vu ces règles et ces principes liminaires, on va voir maintenant les classifications des contrats, classifications qui entrainent des conséquences pratiques +/- importantes.

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